‹ Thâeoráemes de politique chrâetienneChapitre 17 sur 21 · V. Et afin que la vérité prémentionnée soit confirmée par · texte numérisé non relu

V. Et afin que la vérité prémentionnée soit confirmée par

' Drouven, De re sacram. T. II. Lib. X. quaest. V.

' Bossuet, Défense de l'histoire des variations, n" 63. — ^ Epist. ad S. Polvcarp. — ** Lib. de Monogamia. Cap. XL — ^ Epist. CCLV. ad Rusticum paganum. — ^ Serni. XXXIll. — ' Ad Uxor. Lib. IL Cap. 11, et de pudicitia, Cap. IV . — ^ in Hexaemeron. homil. Vlll. — ^ Haîres. LXVIL — '" Epist. ad Nestorium. et in Joann. Lib. 11. Cap. XXIL — ''In Senes. homil. LXVIII. — '2 Stromat. Lib. 111. — '^ Epist. XIX. ad Vigihum.

'* Epist. \II. ad Ambres, et ad Himerium. episc. Tarrascon.

'^ Canon. XIIL — '« De eccl. oiric. Lib. II. Cap. 14.

'^ Capit. Carol. magn. Lib. VII. C. CCCLXXIIL constit. régis Rogerii inter const. Federici. IL Tit. XXIL de matrim. Leonis imp. novelL LXXXIX. Jnstiniani imp. novel. LXXIV. Harmenopul. prompt, jur. graec. lat. Lib. IV. Tit. 3. n''2i.

NEUVIEME THEOREME. '^13

la bouche même des philosophes et des politiques, qui d'ailleurs ne sont point prévenus en faveur de notre cause , on n'entendra pas sans doute avec peine les témoignages de deux écrivains que nos adversaires doivent élre bien éloignés de regarder comme suspects. «Dans tous les pays et dans tous les temps, dit Montesquieu, la reHgion s'est interposée dans les mariages. De ce que certaines choses ont été regardées comme impures et illicites, et n'en étaient point pour cela moins nécessaires, il était très-convenable d'appeler la religion à les légitimer dans un cas et à les réprouver dans d'autrès... Quant à ce qui regarde le caractère du mariage , sa forme, la manière de le contracter, la fécondité qu'il procure, tout cela est du ressort de la religion \ » Un autre philosophe qui n'était ni catholique ni dévot, s'exprime avec plus d'énergie encore. « J'ai frémi , dit-il , toutes les fois que j'ai entendu discuter philosophiquement l'article du mariage : combien de manières de voir ! combien de systèmes ! combien de passions en mouvement! combien l'objet ne paraîtil pas différent au même individu , selon les positions où il se trouve! Mais, dira-t-on, la législation civile y pourvoirait. Gomment ? de quelle manière ? Cette législation n'estelle point par hasard dans les mains des hommes, c'est-àdire de ces mêmes individus, dont les idées , les vues, et les principes sont susceptibles de changement et d'accroissement ? Voyez les accessoires de ce grand objet, abandonnes à la législation civile, éludiez leur histoire, et vous comprendrez à quoi tient le repos des familles et celui de la société. Quel bonheur donc que nous ayons sur ce point une grande loi placée au-dessus du pouvoir des hommes ^ !

L'administration ecclésiastique fait voir au peuple la sainteté et la religion du mariage.

VI. Mais il n'est plus besoin d'autres autorités pour les pays où une déplorable expérience a fait déjà toucher au doigt les désordres qui se sont déjà rencontrés dans la manie d'appeler les laïcs à participer à l'administration prémentionnée. A la vérité on compte beaucoup de ces hommes qui conjugium ita susciplunt, ut Deum a se ^ et a sua mentt*

' Esprit des lois. L. XXVI. C. 10. — ^ M. De Luc, Lettres physiques et morales. T. L dise. II. p. 48. La Haye, 1779.

fHÉOR. T. I, 14

excludanty ut suœ libidini ita vacent y sicut equus et mulus, quitus non est intellectus \ Il faut inspirer de toutes les manières à rame de ces hommes des pensées sublimes et divines, pour qu'ils considèrent le mariage comme honorable en toutes choses et le lit (nuptial) commue immaculé ^ Or quel moyen plus propre pour réveiller dans les hommes charnels et grossiers l'idée de la religion dans le mariage, que de le confier aux ministres de la même religion ? Le peuple qui voit son curé assujéli non-seulement au rite sacré, mais encore aux solennités qui doivent précéder le mariage, et qui reçoit de son évêque la permission de le célébrer, n'apprendra-t-il point à respecter dans ces fonctions quelque chose de surnaturel et de divin ? C'est donc ajuste titre que le concile de Trente recommanda aux évêques d'employer la diligence convenable afin que les fidèles confiés à leurs soins, célébrassent leurs noces avec la modestie et l'honnêteté convenables , attendu que le mariage est une chose sainte et qu'on doit y procéder saintement^. Pourra-t-on, au contraire, compter sur cette modestie et cette honnêteté ^ lorsque l'épouse et l'époux devront se présenter devant des magistrats séculiers ? Ceux-ci, ou sont jeunes , ou sont entourés de jeunes gens qui oculos habent plenos adulterii * et sepulchrum patens est guttur eorum ^ Ainsi , au lieu d'acquérir quelque idée de la sainteté conjugale, la modestie des demoiselles honnêtes se trouvera offensée, et on donnera occasion à mille désastres qui ne sont que trop connus de quiconque, comme l'on dit, n'est pas novice dans le monde.

Elle est mieux placée pour découvrir les empêchements de maîHage.

VIL Tout cela est encore peu de chose ; souvent à la sainteté même du mariage on verra substitué un inceste , un adultère, une fornication , si l'on arrache du sanctuaire une affaire qui doit être mise sous la protection de la divinité. Par cette raison, comment pourra-t-on jamais connaître les empêchements? Attendrez-vous qu'ils soient révélés par les parties contractantes ? Mais dans l'ardeur des passions qui les animent , elles s'embarrassent fort peu de la conscience,

' Tob. YI. 17. — 2 Ad Hebi . XIII. 4. — •' Sess. XXIV. Gap. 10. " IL Pétri. IL 14. — '^ Psalm. XIIL 3.

de l'honneur et de la loi. Les accusateurs iront-ils les faire connaître au magistrat ? Mais on verra bien rarement des hommes disposés à comparaître devant un et même devant plusieurs magistrats séculiers, et s'engager à prouver l'accusation, au risque très-évident d'être découverts par les accusés, et d'irriter en eux la fureur la plus aveugle, et la rage du désespoir. Au contraire, quand TafiFaire se passera seulement entre le curé et son évêque , on trouvera facilement des personnes qui iront se confier à l'un ou à l'autre, et dont les noms seront ensevelis dans le plus inviolable secret , de manière que la connaissance donnée ne paraîtra plus que l'efiFet des informations paroissiales. Qu'on ne m'objecte point qu'après les recherches faites par le magistrat civil, le curé pourra et devra même en faire, de son côté, pour s'assurer de la validité du mariage, parce que la réponse est trop facile, et n'admet point de réplique. Lorsque le curé tient en mains le décret du magistrat, il se repose volontiers sur un pareil jugement qui met son honneur à couvert, et l'indolence, l'intérêt, le respect humain concourent merveilleusement à TafiFranchir d'un nouvel examen plus sévère. L'expérience donne en effet la conviction que dans les pays où l'on a introduit un pareil système, les tribunaux trouvent maintenant des délits plus nombreux et plus graves qu'autrefois dans la conclusion des mariages, bien que peut-être la millième partie des délits qui s'y commettent avec précaution , ne parvienne pas à provoquer une sentence de la justice humaine. Or je veux confirmer ici mon assertion par deux maximes politiques : La première est que les lois doivent s'adapter à l'esprit du gouvernement et à l'objet qu'il se j^^opose \ Ainsi donc le gouvernement se propose de former un peuple religieux et réglé dans ses mœurs, et c'est pour cela qu'il veut positivement porter son attention sur le mariage comme sur une affaire de la plus haute importance pour la religion et pour la morale; il ne doit donc pas en charger d'autres que les prêtres , s'il veut prendre la voie la plus expéditive pour arriver à son but. La seconde, c'est que vouloir détruire un désordre qui a pris de l'accroissement, et faire pour cela une loi rétroactive, est une résolution inconsidérée ; on 7ie fait alors qu'accélérer le

' Montesquieu, Esprit des lois. L. I. C. 3. et L V. C. 1 et suiv.

mal auquel conduit ce désordre \ En supposant encore que radminislration du mariage dans les mains des prêlres soit un désordre, parce que, comme on le prétend, il donne lieu à des fraudes, si un tel désordre a pour lui une antiquité tellement reculée qu'il compte plusieurs siècles de prescription, ce sera une résolution inconsidérée que celle de le détruire, et si pour le détruire, la loi opère rétroactivement alors on multipliera les fraudes qui sont le mal auquel le prétendu désordre conduisait. Et véritablement si les erreurs et les fraudes sont le partage de l'humanité, les hommes se multipliant dans une administration, on verra les unes et les autres augmenter en nombre, et se commettre plus facile^ ment, surtout quand ceux qui sont les premiers à opérer, tl (jui influent sur les opérations des autres, sont plus sujets à de pareilles faiblesses de l'esprit humain, comme on doit bien le présumer dans le cas présent.

Elle offre de grandes épargnes au gouvernement.

VIII. Si ces raisons ne suffisent point, on en donnera encore une autre, c'est celle de ne point grever le trésor ni le public d'une dépense nécessaire pour charger un laïc quelconque de l'administration des mariages. Une pareille raison ne paraîtra ni légère ni méprisable aux yeux de celui qui, le flambeau de \ économie publique à la main , va à la recherche des justes mesures que doit prendre un sage gouvernement pour limiter les dépenses des emplois publics, afin de ne point aboutir à des conséquences ruineuses l D'un autre côté , les ecclésiastiques n'ont jamais rien exigé du trésor public ni de la commune pour l'administration des mariages, dont ils sont toujours très-disposés à rendre É^ompte, à la première réquisition : ils ne peuvent rien exiger des pauvres, ni demander aux riches mêmes que les trèsfaibles droits déterminés par l'Eglise l II convient donc, d'après cela, qu'au moins par cette raison d'économie , le gouvernement fasse voir qu'il confie aux ecclésiastiques, par esprit de libéralité , l'administration pleine et entière du mariage *.

' Machiavel. Discorsi suUa prima tlecad. di Tito Livio. L. I. C. 37. 2 Smith, Richesse tles nations. L. V. eh. 1. p. 11.

^ V. la taxe dit d'Innocent, dans le biillaire. T. VlII. p. 58 et suiv. Roma, 1734. — * V. un autre principe de Machiavel, ibid. C. 51.

Elle facilite les mariages,

IX. Au contraire les magistrats qui vivent ordinairement des produits de leur emploi, ainsi que leurs familles, ont coutume non-seulement de percevoir leur traitement du trésor public , mais d'exiger encore des parties les droits les plus onéreux, sans parler de certaines exactions illégales que leurs satellites parviennent quelquefois à extorquer '. Or qui pourrait exprimer à quel point ces dépenses retardent les mariages et les rendent difficiles ? Qui ne sait que les malheureux qui abondent partout sentent l'impossibilité de subvenir à ces dépenses et la honte d'en demander l'exemption comme indigents; combien tout cela n'est-il point préjudiciable à la population et à la morale publique ? Et à propos de morale publique ^ un autre obstacle qui en provient a coutume de traverser les mariages, lorsqu'ils sont soumis à l'administration civile. Il y a une grande quantité de personnes (principalement dans les villes populeuses) qui vivent longtemps en concubinage, et qui procréent ainsi des enfants. Mais ils se donnent pour des époux légitimement mariés ailleurs , et le voisinage les croit tels de bonne foi. Mais lorsque les diverses raisons qui avaient maintenu ces personnes dans un état aussi malheureux , viennent à cesser, elles désirent pourvoir, par le lien sacré du mariage, à la tranquillité de leur conscience et à l'honneur de leur progéniture, mais plusieurs fois elles ne se sentent pas le courage d'efiPecluer leur projet, craignant de découvrir au public leur propre turpitude : mais l'Eglise, au moyen des dispenses convenables et de la loi du secret, sait bien obvier au scandale du peuple, et sauver la réputation de ces pécheurs rentrés dans la bonne voie. Mais comment obtiendra-t-on ce <louble avantage de tant de magistrats séculiers qui devront procéder à leur union pour lui imprimer les effets civils f Ainsi partout où un pareil système est en vigueur, je ne vois ])oint comment peut avoir lieu le moyen de faciliter le mariage, qui est si propre à prévenir les délits ^, et à augmenter

* Qu'on remarque qu'ici l'on considère la chose abstractivement et en {jénéral, attendu que la prévoyance des excellents souverains, et principalement de notre pieux et heureux monarque (le roi de Naples) a déjà porté et va encore porter des remèdes convenables aux désordres qui sont l'objet du présent théorème. — ^ V. la nomothésie pénale récemment publiée par Ch. UaffaelH. ï. 111. Sect. H. p. 141.

la population '. Pendant que les politiques crient encore , plus qu'ils ne le devraient, qiïune saine politique doit encourager les mariages ^.

Réponses aux objections,

X. Si la nouvelle marche introduite dans les affaires matrimoniales donne infailliblement lieu à tant d'absurdilës, un bon politique n'attachera certainement pas la moindre importance aux imputations calomnieuses faites aux ecclésiastiques d'avoir commis quelque erreur ou quelque fraude dans les registres de la paroisse et de la cure , parce que , quand bien même cela serait vrai et dégagé de toute exagération, cela ne serait rien en comparaison des fraudes mêmes et des autres dommages qui résultent pour le public des innovations prémentionnées. Qu'on ne craigne pas que l'administration des mariages donne trop d'extension à la puissance ecclésiastique, et que la puissance séculière ait trop d'inconvénients àcraindre,puisquenousavons démontré que celle-ci reçoit de la première honneur, appui et défense "•, et quant à l'article du mariage, elle doit se servir du clergé, pour obtenir le bien qu'elle ne pourrait pas se procurer par elle-même. Du reste pour réfuter la doctrine ittipie de Rousseau , comme nous nous sommes proposé de le faire, au commencement du présent traité, nous transcrirons préalablement quelques réflexions qui donnent ledémenti aux chicanes de nos adversaires : « je voudrais bien savoir ce qu'il veut dire, en ajoutant dans une note, que le clergé s'est rendu despote des mariages ^ et que par ce moyen, il s'est rendu despote de l'état. Il prétend dire peut-être que le mariage étant un sacrement pour nous autres catholiques, il doit être célébré en présence du curé ; mais cela n'empêche ni ne limite en rien la liberté des mariages, cela sert seulement à prévenir mille inconvénients , mille désordres; cela sert à ce que les parties contractantes ne courrent point au mariage à la manière des brutes, mais à ce qu'elles s'y rendent

' Mattlîus, Principe de population. T. II. p. 14. et lll. p. 164. Paris , 1809. Il montre les inconvénients des encouragements directs au mariage.

2 Ainsi parlait Bûche en pérorant dans l'assemblée de Paris, le 27 octobre 1790.

' V. ci-dessus , part. II. Théor. IV. § 8.

éclairées et iiislrniles des devoirs que ce contrat impose tant par rapport à son usage, que par rapport à l'éducation des enfants , qui en est l'objet : il sert à ce qu'elles n'y marchent point à l'aveugle, ni poussées par le premier choc des passions pour avoir bientôt à s'en repentir, mais bien avec réflexion et après un mûr examen. Si Rousseau avait en vue les empêchements du mariage, ces empêchements sont de la plus haute antiquité. Les uns proviennent de la loi même de la nature, les autres ont été établis pour des motifs trèsjustes; et quand les circonstances particulières le comportent , on peut en obtenir la dispense. Ils ont été établis pour ceux à l'obéissance desquels l'Eglise a droit; et puis ils n'ont lieu que dans très-peu de cas, relativement à la liberté générale et illimitée des mariages , de manière qu'il ne fallait pas moins que l'effronterie de Rousseau , pour dire que par ce moyen le clergé s'est rendu le despote des mariages, comme si le clergé pouvait , à sa fantaisie , contraindre qui que ce soit à prendre ou à ne pas prendre femme. Que le clergé se soit par ce moyen rendu le despote de l'état , c'est une assertion et même une calomnie intolérable, dont Rousseau ne pouvait se justifier qu'en indiquant l'état dont, par ce moyen, et pendant tant de siècles, le clergé s'était rendu maître et même despote *. »

Conclusion,

XI. Qu'on observe enfin avec quelle sagesse nos ancêtres confièrent au clergé les affaires du mariage, et quels utiles résultats ils en obtinrent en tout temps. On a voulu que les pasteurs du peuple chrétien ^ qui doivent rendre à Dieu compte de leurs brebis ^, veillassent à leur propagation , en montrant du zèle pour la stricte observation des très-saints canons de l'Eglise, qui concernent une affaire d'un aussi haut intérêt. Les dispensateurs des mystères de Dieu * auxquels est imposé le devoir de ne point donner les choses saintes aux chiens , ni de jeter les pierres précieuses devant les pourceaux % se sont chargés de distribuer d'une manière valide et sainte le sang de l'agneau , dans le sacrement de mariage, afin d'en obtenir la grâce sanctifiante pour remplir

' Maliziâ, Riilessioni sul contralto sociale, p. 198 et seq. Napoli , 1822. 2 1. P^tri. V. 2. — 3 Ad Hebr. XIII. 17. — ^ Ad Corinth. IV. 1. ^ Matth. Y1I.6.

heureusement les obligations qu'il impose. Les pères spirituels des fidèles * établis sur la famille de Dieu , pour la gouverner avec fidélité et prudence * considèrent comme un devoir qui leur était propre le soin d'examiner les causes matrimoniales, de veiller à l'éducation des enfants, d'Aonorer les veuves *, et de secourir les pupilles *. De cette manière, pendant qu'us préparaient au Seigneur un peuple parfait *, pour qu'il marchât devant lui dans la sainteté et dans la justice '^ ils soumirent encore les peuples aux rois \ facilitèrent en tout les progrès de Vhonnêteté et du bon ordre ', et assurèrent en conséquence Vintérêt de l'état.

COROLLAIRES

// est bon de confier au clergé l'administration du mariage.

I. La conséquence légitime de la présente démonstration , c'est qu'il est bon de confier entièrement à l'Église l'administration du mariage. Que l'exemple de tant de souverains très-pieux et très-heureux qui ont agi dans ce sens, que l'expérience des siècles pendant lesquels l'esprit de vertige n'avait pas bouleversé les premières institutions, ni enlevé aux peuples leur véritable tranquillité ; enfin que les voix de la religion et de la saine politique qui sont clairement d'accord, parviennent donc à rétablir dans toute la chrétienté la pratique de l'ancien système. Un prince qui enjoindra de le îd\x^ pourvoira au bien des cités , préservera ses peuples de graves calamités, et montrera un grand zèle pour la loi de Dieu ".

Les canons qui concernent les mariages méritent d'être exactement observés.

IL En tous temps, l'Église a considéré les noces comme dignes de son attention et de ses soins. Non-seulement elle a fait voir son aversion pour quiconque les empêche '° et les méprise ", mais elle a encore pris toutes les mesures pour qu'elles se célébrassent d'une manière conforme à leur sain-

' Hebr. XII. 9. — ^ Mattli. XXIV. 45. Luc. Xll. 42. — ^ Ad Timoth. V. 3. — * II. Macchab. III. 10. — ^ Luc. I. 17. — « Ibid. I. 75. — ^ Ad Tit. III. 1. — « I. Ad Corinth. XIV. 40. — » II. Macchab. III. 2. — »« I. Ad ïimoth. IV. 3. — •' S. Joann. Chrysost. de Virginit. §11. oper. T. I. V- 269. Paris, 1718.

DIXIEME THEOKEME.

lelé '. Heureux donc le gouvernement qui veille à l'observance des saints canons qui concernent les mariages , afin que les peuples obtiennent la bénédiction ^ comme enfants d'Abraham ^

L'intervention de la cour épiscopale en écarte plusieurs désordres.

III. En supposant que l'intervention de la cour épiscopale ne soit point nécessaire pour la validité de ce grand sacrement, j'ignore toutefois si l'on pourrait trouver un autre expédient plus commode pour en rendre l'adminislraliou plus sûre et plus honorable. Par ce moyen, les curés sont animés à montrer plus de vigilance, élant obligés d'en rendre compte au prélat. Les contractants conçoivent la plus haute idée d'un acte précédé de tant de solennité, et l'expérience a montré que plusieurs cas de polygaaiie, d'inceste et d'autres désordres ont été prévenus au moyen de la réunion dans la cour épiscopale, des mariages de tout le diocèse, et de la tenue d'un registre qui fasse presque le pendant de celui de la paroisse. L'évêque qui introduira et conservera dans son église un si louable système lui procurera un grand avantage '.

Le divorce est contraire aux principes de toute sage législation.

Méthode particulière du présent théorème.

I. Le mariage chrétien qui, aux yeux des fidèles, représente le plus auguste mystère de la religion, n'a paru aux

' IV. et VI. décrétai, de Spons. et dec. c. 23 et seqq. — ^ Tob. YL 22.

'•'• Il est bon de remarquer combien sage est le prince qui. pour éviter les désordres dans la société, principalement ceux qui peuvent naître du contrat civilî'n quo dos dicittir^promittitur, datur, en promulgue les justes lois, et le peuple cbrétlen qui ne perd point de vue les divins commandements, doit exécuter respectueusement ces lois. []n pareil contrat ne constitue pas pourtant l'essence du mariage, puisqu'il n'a pas été élevé par le Christ à la dignité de Sacrement : mais bien le contrat naturel qui est le consentement au lien conjugal, auquel Dieu, dans le principe de la nature imposa la loi d'indissolubilité. C'est ce contrat que le restaurateur de la nature, qui a résumé toutes choses, remit en vigueur, en le rappelant à sa première institution. C'est ce contrat sur lequel le Seigneur imprima le sceau du Sacrement, pour le rendre irrévocable. V. Lupoli. Apolog. Lett. suir indissolubiUta del matrimonio christiano. C. XXlll. p. 258 et seqa. Nap. 1815. ^^

hérétiques des derniers temps qu'un moyen d'assouvir la passion et de multiplier le nombre de leurs partisans, de sorte que Martin Luther \ Martin Bucer ^, Philippe Melanchton ^^ Jean Brenzius *, Jean Calvin ^^ Martin Chemnitz ^ et autres, ne rougirent point d'abuser de l'Ecriture et des Pères, non-seulement pour lui enlever la dignité de sacrement, mais encore pour le réduire à un état dissoluble et passager. Et parce que l'Eglise qui avait d'abord élevé la voix contre cette erreur \ prononça ensuite plus solennellement son oracle ", et que les apologistes des vérités catholiques confondirent les calomnies des hétérodoxes, ceux-ci se retournèrent du côté des doctrines politiques, et cherchèrent , par leur moyen, à prouver que le divorce était favorable aux intérêts de la société. Les gouvernements des pays prolestants n'osant opposer leur autorité aux principes religieux par lesquels ils avaient été séduits, se décidèrent à permettre le divorce. Mais après que le pays , qui soumit à la hache du bourreau le pelit-fils de S' Louis et l'illustre rejeton des Césars , se fut plongé dans les horreurs de la révolution, on vit surgir en foule des déclamateurs furibonds qui s'élant érigés en législateurs de tout le genre humain vantèrent le divorce comme une institution très-utile^; et l'on vit bientôt un grand nombre d'apostats, qui, pour le mettre en pratique , abandonnèrent la foi et violèrent les lois de leurs ancêtres. On avait espéré depuis , dans cette partie , une législation plus sage et chi étienne, après que la religion catholique eut élé déclarée religion de l'état ; mais un code promulgué par un homme qui aspirait personnellement au divorce, et projetait d'étendre ses conquêtes jusques dans les royaumes où il était en usage, en protégea l'introduction dans tous ses domaines, en assigna plusieurs genres de causes, et établit des formules pur le solenniser '". Plusieurs écrivains prirent la plume pour défendre une aussi exécrable loi, les uns mus par le désir de flatter un législateur aussi for-

' In Cap. Vil. Epist. 1. Ad Corinth. et Lib. de causis matrimonialibus.

2 In Mattli. Cap. IX. — ^ Loc. theol. Tit. de conjug-. et adnot. Matth. Cap. V. — '^ Confess. Wurtemberg, Cap. de conjug. — ' Instit. Christ. Lib. IV. ('ap. 4. — *^ Examen, concil. Trid. P. 11. p. 1249. — ' Eiigen. papa IV. in concil. Flor. Sess. nlt. — ^ Concil. Trid. Sess. XXIV. Can. VI et VII. — ^ Moniteur univ. an 1789. n° 95 et 116. an 1790. n" 1 et 14. an 1793. n° 244 et ailleurs. — '^ Cod. Napoléon. L. I. Tit. VI.

DIXIEME THEOREME. S 23

midable, d'autres pour faire voir que la répudiation de leur t^mme ne coûtait rien à leur conscience , d'autres enfin pour mendier la gloire du patronage de l'impiété. On a vu aussi parmi nous les enfants de la prévarication (dont il vaudra mieux condamner les noms à l'obscurité et à l'oubli), répandre l'erreur avec autant de ténacité que d'impudence. Nous espérions toutefois que ces écrivains réfutés par les réclamations de tous les vrais catholiques, et par les plumes des puissants apologistes que nous aurons l'occasion di citer ; on n'aurait plus vu reparaître parmi nous un livre qui eût rappelé (Jans ces contrées une aussi détestable doctrine; mais nousavons vu, dans l'amertume de notre cœur, depuis que notre très-religieux souverain a aboli cette loi , dès les premiers jours de son très-heureux retour dans sa patrie; nous avons vu, dis je, l'ouvrage de Benlham , qui propose de la remettre en vigueur '. Et puisque cet auteur prétend démontrer par les seules considérations de la politique et de la législation , qu'il y a de V absurdité et de la cruauté dans V indissolubilité du mariage prescrite par la loi, il m'a semblé qu'il était convenable et qu'il entrait dans le plan de mon travail, de le réfuter, et de consacrer entièrement à ce but le présent théorème.

Bentham pose des principes opposés à ceux d'un législateur chrétien.

II. Un écrivain qui traite la religion ^ d'invention humaine et politique, qui attaque l'autorité et la certitude de la révélation *, qui suppose digne d'être persécuté quiconque admet les dogmes révélés, et ne croit pas digne de châtiment, quiconque les nie *, et qui regarde l'hérésie comme un délit imaginaire % pourra-t-il jamais présenter de justes principes de législation à un chrétien qui gouverne des peuples chrétiens ? Sera-t-on surpris qu'après avoir débité de pareilles maximes, il parle du mariage sans aucun principe de religion , et se contente une seule fois de l'appeler un principe ascétique y ennemi des jjlaisirs ^? Sera-t-on surpris qu'il ne le regarde point comme un lien indissoluble? Un chrétien,

' Trattati di legislazione. ï. IL P. II. C. 5. p. 241 et seqq. Napoli, 1818. 2 Pari. I. ï. 1. Cap. YI. p. 253. — 3 Tom. I. Cap. III. p. 36 et 37. et Tom. III. Cap. IV. p. 38. — * Tom. III. Cap. XVIII. p. 155 et seq. '^ Tom. II. Cap. 111. p. 280 et seq. — <^ Tom. II. p. II. C. 5. p. 255.

au contraire doit toujours se souvenir de ces paroles du Sauveur : Non sunt duo, sed una caro : quod ergo Deus conjunxit y honio non separet... Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit^ adulterium comniittit super eam ; et si vxor dimiserit virurn suum et alii nupserit, mcechatur^. L'Apôtre, écrivant aux Romains, enseigna aussi cette vérité dans les termes les plus clairs : Quœ sub viro est mulier, dit-il , viventi viro alligata est legi; si autem mortuus fuerit vir ejus , soluta est a lege viri : igitur vivente viro, vocabitur adultéra, si fuerit cum alio viro; si autem mortuus fuerit vir ejus , liber ata est a lege viri , ut non sit^adultera si fuerit cum alio viro ^ Ecrivant ensuite aux Corinthiens, il leur dit : lis qui matrimonio juncti sunt, prœcipio non ego, sed Dominus , uxorem a viro non discedere ; quod si dicesserit, manere innwptam, aut viro suo reconciliari , ut vir tixorem non dimittat ^.. Mulier alligata est legi, quanto tempore vir vivit; quod si dorinierit vir ejus , liberata est; cui vult nuhat *. Je ne puis donc concevoir comment un esprit dégagé de toute violente passion, et que Dieu n'a point condamné à un aveuglement déplorable, peut nier que des expressions aussi positives n'interdisent point le divorce aux chrétiens, et je ne puis me déterminer à croire que les nombreuses autorités tant des conciles que des pères puissent laisser le moindre doute à toute personne de bonne foi ^ Je suis d'avis pourtant que les leçons de Bentham, en portant

' Marc. X. II. On lit également dans S^ Luc : omnis qui dimittit uxorem suam et alteram ducit, macchatur, ut qui dimissam à viro ducit, maechatur. XVI. 18. Ces expressions où il n'y a pas d'amphibologie, doivent, selon les principes généraux en matière d'interprétation . expliquer les paroles de S^ Matthieu : quicumque dimiserit uxorem nisi ob fornication cm , et aliam duxerit, maechatur; et qui dimissam duxerit, mœchatur. XIX. 9. En faisant bien attention à ces paroles, on voit que l'exception nisiob fornicationem n'est pas mise à aliam duxerit, mais bien à dimiserit. L'adultère rend licite le renvoi de la femme , mais ne rend pas licite l'autre mariage, ainsi la seconde partie, et qui dimissam duxerit^ n'a pas d'exception. V. S. Joann. Chrysost. homil. XVII. in Matth. et S. Augustin, de conjug. adulter. L. IL C. 5.

- Ad. Rom, VIL 2 et seqq. — ' I. Ad Corinth. VIL 10 et seq.

" Ibid. 39.

^ Bellarm. De Sacram. matrimon, Cap. XVI. et XVII. — Mezin lectiones theologicse de matrimonio. — De Chapt de Rastignac. accord de la révélation et de la raison contre le divorce. Paris, 1790. — Martorelli, Errori correnti sul divorzio confutatl. Roma, 1792. — Lupoli, Apologiacatholica suit' indissolubilità del matrimonio Cristiano. Napoli, 1815.

l'homme à abjurer le christianisme, iiilroduisenl, par ce moyen, une législation contraire au bien de l'humanité; puisque l'Evangile peut rendre les peuples heureux, c'est en n'allant point contre ses préceptes, qu'on peut ouvrir la route de la félicité publique.

Il parle du mariage en Epicurien.

III. Mais Bentham ne se contente point de dépouiller le mariage de cette solidité et de cette noblesse où Jésus-Christ l'a élevé , il le regarde encore avec les yeux des plus sales Epicuriens que les païens mêmes eurent en horreur. Et à la vérité il avait déjà posé une maxime détestée même dans le paganisme *, c'est que les sentiments éternels et irrésistibles du plaisir et de la douleur, sous Vempire desquels la nature a placé l'homme y sont les deux moteurs auxquels nous devons toutes nos idées, tous nos jugements, toutes les déterminations de notre âme ; et que celui qui prétend se soustraire à cette sujétion, ne sait ce qu'il dit, et que c'est vers ces sentimejits que doit se diriger l'étude du ?Jioraliste et du législateur ^ Il ajoute ailleurs que la morale et lajtirisprudence conduites par cette espèce d'instinct, ont souvent obtemi la fin de l'utilité, sans en avoir une idée bien claire *. Il enseigne en outre que le principe de V ascétisme (c'est le nom qu'il donne par mépris à la morale chrétienne), heurte de front celui de V utilité... V ascétisme est tellement déraisonnable que ses plus insensés sectaires ne se so7it jamais déterminés à le suivre jusqu^ à la fin *. Il conclut de là qu'Épicure seul, parmi les anciens, a le mérite d'avoir connu la véritable source de la morale ^ Après avoir établi d'aussi monstrueux principes, comment pouvait-on attendre de lui un bon traité sur le mariage ? Il ne le considère que sous le point de vue d'un plaisir et d'une utilité qu'on ne dislingue point du plaisir. Il demande ce qui arriverait, s'il était permis aux individus de contracter mariage, comme tout autre bail, pour un temps plus ou moins long, qui serait le règlement le plus commun, sous les auspices de la liberté^. Il répond ensuite que l'homme aurait uniquement satisfait une passion passagère; et qu'alors il aurait eu tout l'avantage

' ^l. Spart, in vita Severl. — ^f. I. Qi. I. p. 35. — •• Ibid. Cli. 111. p. 48 et suiv. — * Ibid. p. 50. — '^ Chap. V. p. 64. — « Tom. II. Part. II. Cbap. 5. p. 241 et suiv.

de V union , sans aucun de ses inconvénients... L'union qui ne donnerait à l'homme que des plaisirs, commencerait pour la femme un long cercle de peines *. D'après cela il appelle cruelle la loi qui les surprend dans les transports de la jeunesse, dans ces onoments qui ouvrent toutes les 'perspectives de la félicité... Elle leur dit : Je vous déclare que vous entrez dans une prison dont la porte est murée sur vous ^. — Elle les contraint de recevoir les emhrassements d'une picrsonne détestée... Elle travestit pour le commun des hommes le seul moyen de satisfaire pleinement et tranquillement timpérieux désir de l' amour ^ et le prive de sa douceur ^ Voici en définitive toute la morale matrimoniale de Benlbani, voici la volupté devenue maîtresse unique des mœurs et des lois; voici le langage de Vénus placé dans la bouche d'Astrée ; voici toutes les raisons qu'on allègue en faveur du divorce , puisque toutes profondément examinées ne se réduisent qu'au seul plaisir; un pourceau du troupeau d'Epicure pourrait-il jamais penser plus mal? et un bon législateur devrait-il suivre par hasard des principes aussi faux , des conséquences aussi absurdes, un système aussi contraire à celui de tous les écrivains qui ont traité du droit naturel ?

L'essence du contrat de mariage le rend indissoluble.

IV. Ce n'est certainement pas la loi qui surprend les époux , quand ils se donnent la mains pour les obliger à ne se séparer jamais ; ce sont eux-mêmes qui entendent faire \n\ contrat à vie. Si , dans le fait, vous veniez dire à deux époux qui s'aiment et qui soupirent après leur union, que cette union ne sera que temporaire , quel poison ne répandriezvous pas dans leur âme? Ne vous opposeriez-vous point par cette annonce à leurs promesses, à leurs serments '* ? En outre , c'est une chose très-connue que les parties contractantes ne peuvent résilier le contrat que quand res intégra est y mais quand cette chose n'est plus entière , (et c'est précisément ce qui arrive dans le mariage) comment l'ancien contrat pourra-t-il jamais être résilié ^? Il y a plus : les amants

' Tom. II. Part. II. cliap. 5. p. 232.— 2 Ibid. p. 245.— ^ ibij. p 246 et sulv.

"* Jacob. Indissolu])ilitas niatiimonialis vinculi demonstratajurc natnrîe, et positive divino : p. 6 et seqq. Moguritiae, 1788.

'" De Chapt de Rastignac, Accord de la révélation et de la raison contre le divorce, p. 31 et suiv. Paris, 1791.

deviennent ensuite père et mère; ils voyent la perpéUiilé de leur union empreinte dans les fruits de leur mutuel amour; puisqu'il n'y a point de temps limité qui suffise pour élever, pour nourrir, pour former les enfants, et que les auteurs de leurs jours ne cessent jamais d'être obligés par droit de nature, de les corriger par l'exemple, par les remontrances, de les guider au prix de leurs travaux, de thésauriser pour eux , et de leur laisser l'héritage de leurs biens. Comment pourra-t-on jamais concilier ces inspirations de la nature avec le divorce ? Comment obtiendrez-vous des pères et des mères ces sacrifices que ne fera jamais celui qui ne considère point dans les enfants un lien qui l'attache éternellement à l'époux, et qui est toujours en transes sur sa condition future *? Tout cela n'était pas ignoré de Bentham, qui confesse même que le mariage à vie est le 'plus naturel, le mieux approprié aux besoins , aux inconstances des familles , le plus favorable aux individus ^ jiour la généralité de l'espèce ^ Mais il ne voulut pas en déduire celle conséquence, qui est très-connue des philosophes et des jurisconsultes , parce qu'elle aurait pleinement détruit son système, qui consiste à soutenir que, dans V établissement des lois, et principalement de celles du mariage, on fait plutôt attention à ce qui est utile à tous , qu'à ce qui peut convenir à un seul^. Finalement, si l'on considère, avec les lumières de l'Evangile, que l'essence de ce contrat fui, dès le commencement du monde établie sur l'indissolubilité, lorsque deux furent unis dans une seule chair *, que la corruption des mœurs ne peut changer l'essence des choses; si l'on considère, d'un autre côté, qu'elle représente l'union du Christ avec l'Eglise ', comment ne devrons-nous pas en conclure que la répudiation est contraire à la nature de ce contrat *? S' Chrysostôme a donc eu raison de dire, que le divorce est contraire à la nature ^ parce qu'une seule chair se dessèche : à la loi, parce qu'on tente de diviser ce que Dieu a uni , et a comi7iandé de ne pas séparer \

' De Cliapt de Rastignac, Accord de la révélation et de la raison contre le divorce. Cliap. III. art. 1.

- A l'endroit ci(é. p. 244. — ^ S. Thoni. Summ. Theol. suppl. qua^st LXVII. art. 1. — • Matth. XIX.

" Ad Ephps. V. 32. — « S. Thom. cent. gent. L. IV. C. 78.

' Homil.LXXIlI. in Matth.

On prévie7it une difficulté.

V. Il faut pourtant aller ici au-devant d'une difficulté qui pourrait nous être proposée par Bentliam, comme elle l'a été par Calvin, défenseur, au moins en partie, de la même cause*. C'est-à-dire que le prince politique pourra tolérer les répudiations pour empêcher les plus grands maux que l'intolérance , en pareils cas y pourrait occasionner; de même qu'on a coutume de tolérer la prostitution, bien que contraire au droit de nature, pour empêcher de plus grands désordres dans la société. La réponse ne présente pas de difficulté ; on peut en opposer en grand nombre et de très-faciles. D'abord quant à la tolérance de la prostitution, les sentiments des Théologiens ne sont pas uniformes à cet égard, non plus que ceux des publicistes, comme nous le verrons dans la troisième partie de cet ouvrage. Il n'est donc pas étonnant qu'un législateur suive plutôt une opinion qu'une autre, mais on aurait raison d'être surpris si d'un principe incertain, on déduisait une conséquence d'une certaine parité, telle que la voudrait Calvin. Outre que l'idée que l'on veut se former de la tolérance de la prostitution , est par trop grossière et tout à fait indigne d'un philosophe; puisque cette tolérance ne consiste que dans le silence du prince qui ne commine point de pénalités contre ce délit, et point du tout en une loi positive qui l'autorise publiquement , et oblige les magistrats à y contribuer solennellement par leur aiitorité. Cependant les princes, comme je le démontrerai, se montrent contraires aux femmes de mauvaise vie, tant en les notant d'une sorte d'infamie , qu'en resserrant la pratique de leur commerce dans certaines limites ignominieuses; encore qu'elles soient elles-mêmes infâmes ipsojure^^ et qu'elles reconnaissent elles-mêmes la turpitude de ce qu'elles font ^ La permission du divorce au contraire exige une influence positive de la part du prince et de ses magistrats, qui doivent donner à cet acte toute la solennité convenable, de manière que, faisant peu de cas des mouvements de la conscience, ils doivent publier les effets civils attachés à cet acte, et le faire

' Ricerche sut divorzio fra' cristiani. Cap. IV. Pavia, 1790.

^ Argum. L. L. 4 et 43. IT de ritii nuptiar. — Donello. T. V. Coll. 97. HvUioer. Nof. 8. Edit. Lucens. — Heineccins. pandect. p. 1. Lib. 111. Tit. Ii: § 5. p. 404.

^ S. Augustin, Decivit. Dei. Lib. XIV. Cap. 17.

considérer par qui que ce soit comme placé sous la garantie de la loi , et par conséquent, comme n'étant ni injuste ni blâmable. Que dirai-je de plus ? Aucune loi, dans le pays même le plus corrompu qu'on puisse le supposer, n'a jamais récompensé les courlisannes , et ne les a jamais favorisées au point de faire voir que le gouvernement était satisfait de leur dépravation : mais en permettant le divorce par une loi expresse qui en désigne les causes , les formules , les effets , on en vient jusqu'à récompenser le coupable par la promesse d'un plaisir nouveau, puisqu'après sa séparation de son conjoint, après le crime ou de l'avoir pris en aversion, ou de l'avoir trompé, la loi le favorise, le protège et le conduit comme parla main au but après lequel il soupirait, c'est-à-dire, à un lit qui flatte davantage ses goûts. Enfin celui qui veut que la prostitution soit permise, fait voir que, dans les vastes populations, il est impossible et dangereux pour l'ordre public de l'empêcher; mais pourra-t-on dire la même chose du divorce? Sera-t-il impossible de l'empêcher tandis que pendant tant de siècles sa prohibition a eu le plus heureux succès. Cette prohibition offrira-t-elle des dangers pour l'ordre public , tandis qu'elle sert merveilleusement à l'établir ?

La permission du divorce rend incertain Vétat des époux.

» VI. Il est vrai de dire qu'aucun des époux ne regardera point son sort comme irrévocablement fixé, quand la loi lui ouvre la route pour rompre le lien sacré qui les unit, et de là résultera une perpétuelle et réciproque incertitude qui s'accorde mal avec le bien-être de la société. Le cœur ne s'attache pas à la possession d'un bien dont il n'est pas sûr; il ne peut aimer tranquillement une propriété qui se perd facilement. Il n'y a plus de frein à une extravagance quelconque, pour arrêter les séparations; et l'on ouvre le champ le plus libre à la violation de la foi conjugale^ la partie coupable pouvant toujours menacer du divorce la partie innocente et lui dire : si tu ne veux pas rester ici, si tu n*es pas contente je te laisse \ Puis, après le divorce, l'homme qui se sera uni à une autre femme , en fera souvent la comparaison avec la première, à laquelle il trouvera des qualités qu'il n'avait pas su reconnaître dans le temps, et en caressant

' Tassoni,La religione dimostrata e difesa. Cap. XVI. p. 110. Pisa, 1817.

l'enfant de la seconde, il se rappellera l'injuslice qu'il a faite à l'enfant de la première, et son esprit sera assiégé par une foule de réflexions qui empoisonneront ses jouissances. D'un autre côté, la femme volage sera persécutée par son premier mari, et ne sera jamais estimée du second, qui ne pourra point respecter le monstre qui a rompu ses premiers engagements : et si l'on fait si peu de cas de la veuve qui a convolé à de secondes noces \ de quel œil verra-t-on la femme de deux maris ^ ? Les réponses de Benlbam ne lui serviront de rien; il prétend que, le divorce étant possible, /es époux enhetiendront réciproquement les moyens de se plaire pour l'empêcher ^^ puisque ce n'est point là un moyen suffisant pour éteindre la passion criminelle chatouillée par la liberté de la satisfaire. Ce ne sera pas non plus une bonne conséquence de la loi défendue par Bentham , que les pères et mères en mariant leurs filles, en favorisent les goûls pour ne pas les séduire à abandonner bientôt un parti qui aurait été choisi par la volonté d'un autre *, attendu que les goûts des jeunes filles se portent toujours vers les jeunes gens les plus agréables et les plus séduisants, et que ceux-ci sont souvent les plus inconstants, les moins réglés dans leurs mœurs et par conséquent les plus prompts à changer de passions et à les satisfaire \ Enfin il n'y a pas plus de fondement dans cette réponse , que l'homme à qui le divorce est défendu peut chercher une concubine, quand il est dégoûté de sa femme , et qu'il s'en dégoûte d'autant plus facilement qu'il est contraint à ne jamais l'abandonner ^ Attendu que le point d'honneur et le cri de sa conscience pourront l'engager à s'abstenir de cet adultère patent et public; au contraire l'obligation de la loi comme toutes les autres obligations, servira beaucoup à déterminer le cœur à l'accomplissement de son devoir. Si cela n'était pas vrai, on ne devrait promulguer point de lois sages et salutaires, pour ne point imposer à qui que ce soit une nécessité morale

* Valer. Maxim. Lib. II. Cap. I. n° 3.

^ Chateaubriand, Génie du christianisme. Liv. I. Chap. 10. ^ A fendroit cité. p. 249.

* Ibid.

^ Voyez l'avis que TArioste donne aux jeunes filles dans son Orlando furioso. Cant. X. S' 5 et seqq.

^ Bentham, à l'endroit cité. p. 248.

DIXIEME THEOREME. %%\

qu'il se sentirait enclin à transgresser; il faudrait donc laisser tous les hommes à la merci de leur propre liberté; d'après cela tous les peuples vivant sans loi seraient bientôt en proie à un perpétuel désordre. En France même, les plus forcenés républicains, se plaignaient desscandales véritablement épouvantables... du marché de chaii' humaine... et de Vincertitude vraiment cruelle dont le divorce était cause *. Je veux pourtant terminer cet article par les paroles de David Hume , qui celte fois se montre favorable aux catholiques et à la thèse que nous avons entrepris de soutenir : Quoique le cœur humain aime naturellement la liberté , et qu'il haïsse tout ce qui tend à la contraindre , il lui est toutefois naturel de se soumettre à la nécessité, et de perdre les inclinations auxquelles il voit V impossibilité de satisfaire '.

// eît résulte un grand dommage public.

VII. Or qui ne comprend les dommages qui doivent résulter pour les nations de cette fluctuation dans l'état des familles ? Les familles sont appelées la pépinière des republiques ^, le mariage est le premier lien de la société ; il est donc très-important que les premiers fils de la toile soient solides et ne se rompent point. Celui qui abandonne sa femme et ses enfants est un homme sans caractère, incapable de cette constance et de cette intégrité qui rendent l'homme utile à la société *. Qu'on ne vienne pas dire qu'au moyen de la liberté du divorce, on excite les jeunes gens à se marier plus facilement, et qu'en multipliant les mariages, on rend service à l'état : parce que l'expérience démontre précisément le contraire, et voici à cet égard le témoignage de Hume : « Du temps que les divorces étaient le plus en vogue chez les Romains, les mariages étaient devenus si rares qu'Auguste se vit réduit à obliger les gens moyennes à se marier, circonstance dont on trouvera peu d'exemples dans

' Qu'on lise les discours des citoyens Villers, Delville et Cambaccrés , dans le Moniteur universel, n" 60. an V. p. 2^39.

^ Essais moraux et politiques, Chap, XVllI. œuv. T. VI. p. 320. Londres, 1788. On y trouve la belle démonstration qu'il a donnée de cet apophthcque et l'application qu'il en fait à la discussion du divorce.

^ Vico, l'rincipj di una scienza nuova. L. IL p. 296. Napoli, 1730.

'* Ces raisons et d'autres encore ont été proposées par les pins sages anglais dans le parlement pour empêcher le divorce et faire voir l'absurdité de la loi qui l'autorise. Courrier de l'Europe, 1779. n" 27 et 28.

Sâ2 DEUXIÈME PARTIE.

cfautres temps et chez d'autres nations. «Denys d'Haïycarnasse fait de grands éloges des plus anciennes lois romaines qui prohibaient le divorce. Il régnait , dit cet historien , une harmonie admirable parmi les époux, produite par l'union inséparable des intérêts; envisageant la nécessité inévitable qui les enchaînait, ils renonçaient à toutes vues étrangères à cet établissement \ Nous verrons que la même chose est arrivée à tous les peuples chez lesquels eut lieu le divorce qui causa tant de dommages à Rome, du temps d'Auguste *. et qui ne contribua que trop à porter les mœurs publiques à un horrible degré de dépravation '. Ce n'est donc point quelque cas 'particulier , ou notre intérêt personnel , comme l'assure l'extravagant Bentham^, mais les témoignages universels des historiens et l'intérêt de la société, qui nous déterminent à condamner le divorce.

La permission du divorce blesse les intérêts des familles.

VIII. L'état éprouve encore de grands dommages par suite de la négligence des intérêts que le divorce produit dans les familles; parce que la félicité pubHque ne peut être florissante, quand la ruine des particuliers vient à s'étendre et à se multiplier. Et à la vérité, les intérêts des époux ne seront-ils point négligés , quand on aura à craindre le divorce ? La moindre apparence , la moindre possibilité d'un intérêt séparé, fait naître des disputes et des jalousies éternelles. Les femmes, à raison de ce petit esprit de larcin qui les caractérise ^ seront doublement ruineuses, tant poiu' l'administration de la maison que pour l'amour-propre du mari ^ Rien de plus ridicule que la réponse sur laquelle Bentham n'insiste que trop, et dont il se fait un sujet de triomphe, savoir que, dans une société de commerce, la séparation est permise , et que cependant le danger de la négli" gence y a rarement lieu \ Quoi qu'il en soit dans la société

' A l'endroit cité. p. 324.

^ M. de Bonald, Du divorce considéré relativement à l'état public de la société, p. 116 et suiv. Paris, 1801.

. 5 Middliton,VledeCicéron.Liv.VII.

* A l'endroit cité. p. 253.

^ Parnel , The llttle pitferinjj tempcr of h Wife.

* Hume, Essais moraux et polit. Ch. XVllI. œuv. T. IV. p. 3. Londres,

^ Arendroitcité.p. 250.

lie commerce , la fin principale (et peut-être Tuniqire pour bien des personnes), est le gain , et c'est pour cela qu'on le néglige difficilement, bien qu'on ait à craindre la dissolution de la société; mais dans la société du mariage, le gain est la dernière chose qu'on recherche, c'est pour cela qu'on le néglige facilement, quand on craint la séparation; dans la première chacun des contractants travaille pour soi, et dès lors il n'a rien à perdre en se séparant; mais dans la seconde, la Femme doit travailler pour l'homme qui représente la famille, et dans la séparation, elle perd le fruit de ses travaux. Dans la première ; tous procèdent par voie de calcul , et en cas de fraude et de négligence, on peut en déduire les causes devant un tribunal , ce qui fait que la crainte de la séparalion augmente la diligence. Mais dans la société conjugale.;, tout doit être abandonné à la bonne foi réciproque, ce qui fait que la crainte de la séparation éteindrait cette entière confiance qui forme un des biens du mariage \ Enfin la division n'est point contraire à la nature de la première société, parce que le commerce tend positivement à distribuer .séparément le gain à chacun des associés; mais la divisioTs est contraire à la nature de l'autre société, parce que le mariage tend à ne faire qu'un seul intérêt de deux, comme il ne fait qu'une seule chair de deux. D'un autre côté, le divorce blesse non-seulement les intérêts des familles où il a lieu, mais encore ceux des familles auxquelles les malheureux époux appartiennent, et sous ce rapport, il ajoute encore à l'outrage et à l'offense faits aux affiîiités dont il est inséparable ^

Le divorce est un très-grand malheur pour les enfants , et par suite pour l'état.

IX. Mais l'intérêt qui est le plus lésé par le divorce, est sans contredit celui des enfants; et cette considération doit au moins faire une vive impression sur le cœur d'un prince qui a des sentiments d'humanité, et qui ne cherche (}ue le bien public. En effet lorsque les parents passent à de secondes noces, les enfants deviennent une charge insuppor-

' S. Thom. Siinim. Tlieol. siippl. qnaest. XLIX. art 2.

^ Tlîorlain, Matrimonia V^ct. Borcaliuni , cum Rom. instit. coiiafa. Cap. XXI et scq. inter Antiquit. Boréal, observationes miscellanca-. Hasniai, 1784.

^iJ4 DEUXIÈME PARTIE.

table pour eux. ce qui fait qu'on les abandonne ou qu'on les maltraite. Leurs malheurs et les crimes des belles-mères ne sont que trop célèbres dans l'histoire : les beaux-fils ne voient pas non plus de bon œil celle qui est venue occuper la place de leur mère, et ils ne peuvent concevoir un amour fraternel pour les nouveaux enfants venus au monde pour leur ravir leur portion d'héritage. Ensuite les haines ne se renfermeront pas dans les murailles domestiques, mais plus les parentés seront étendues, plus s'accroîtra le nombre des inimitiés et des crimes qui en seront la conséquence. Quelle éducation cependant ces enfants recevront-ils? Quel bien la société pourra-t-elle en attendre ? // sera difficile de décrire tous les dommages qui en résulteront pour l'état, et combien cela pourra contribuer à corrompre les mœurs ^; de manière que non-seulement les pleurs et les cris de mille mères inconsolables, de mille pères de famille , mais encore des milliers (T enfants qui par le divorce , deviennent tous les jours orphelins ^ doivent provoquer la justice et émouvoir la sensii)ilité du législateur^ afin d'éviter un excès dévastateur qui menace la république d'une ruine d'autant plus certaine , qu'il en ruine et en avilit même les fondements , puisque sans familles, il n'y a pas de société y il n'y a pas de o^épublique ^. Bu divorce résulte l'inconvénient que les e^ifants sont abandonnés , leur éducation négligée ^ quils ne reçoivent plus les exemples des vertus domestiques, ni les soins ni les secours de la tendresse et de la sollicitude paternelle ^ Or comment pensez- vous que Bentham dans sa précieuse législation, prévoie à un désordre tellement horrible qu'il a excité la pitié même des premiers enthousiastes de la France ? Ecoutez l'admirable invention que la politique et la philanthropie lui ont suggérée. Les enfants y dans le cas du divorce, feront ce qu'ils feraient si la mort leur avait enlevé leur père ou leur mère; ils en seront même mieux que s'ils les avaient perdus tous deux''. Vive le Platon de notre époque! nous répondrons avec Hume que les inconvénients qui se font sentir quand la nature même fait divorce ^par le coup inévitable à tout ce qui

' Raynaukl, dans le conseil des cinq cents. Rlonit. univers, an V. n*' 4' ^ Deheviller. ibid. n° 73.

' Bougfayad , ibid. a la convention nationale, an III. n" 242. p. 974. '* A l'endroit cité. p. 252.

DIXIÈME THÉORÈME. âS5

est mortel ne sont pas peu nombreux. F audra-t-il chercher encore à les multiplier en multipliant les divorcesl^Faudra-t-il laisser au caprice des pères et mères la faculté de rendre leur postérité malheureuse ^9 Et parce que ceux qui possèdent des biens peuvent les perdre par accident, regarderat-on comme sage un législateur qui accordera à autrui la permission de les leur ravir injuslemenl? Et parce que la mort tranche le fil de l'existence des personnes même les plus honnêtes, le prince devra-t-il permettre à quiconque le voudra, de les tuer impunément ? N'est-ce pas au contraire un devoir pour le gouvernementd'employer toute sa vigueur pour diminuer les maux qui sont inséparables de la misère humaine , et d'empêcher encore ceux qui proviennent de la malice humaine ^ ?

Erreur de Bentham.

X. Je pardonne tout à notre auteur, je ne puis néanmoins lui pardonner celte assertion téméraire que les divorces ne sont pas com7nuns dans les pays, oiù ils ont été autorisés depuis longtemps ^ Si l'on voulait en toute rigueur rechercher le poison d'une proposition de cette nature, on pourrait dire que voulant encourager les princes à admettre cette loi impie, et les rassurer contre l'énorme multitude de divorces'', qu'ils verraient naître sous leurs yeux, il tache de les tromper par la promesse d'un plus flatteur avenir, en leur faisant accroire la plus solennelle imposture, savoir qu'au bout d'un temps fort long, les divorces viendront à diminuer, et ne seront plus communs. Mais quant à nous , sans donner à ses intentions une interprétation aussi maligne, nous nous contenterons de dire qu'il s'est laissé séduire par sa passion pour une cause aussi fausse qu'injuste; et qu'il aurait pu facilement se détromper s'il l'avait voulu; pour cela il lui eût suffi d'observer qu'une loi qui favorise les mouvements des passions, et telle est certainemet la loi du divorce, portera toujours les hommes corrompus à s'en prévaloir, et ceux-ci par leur

' Essais moraux et politiques. Ghap. XVlll. œuvres. Tom. VI. p. 320. Londres. 1788.

2 Plato, DeLegibus. Lib.I. 361 etseq. et Lib. \\. p. G6?.. etLib. V. p. 743. Edit. Steph.

^ A rendroit cité. p. 255.

'' Mailevillc, Du divorce et de la séparation de corps.

3â6 DEUXIÈME PARTIE.

exemple, lie feront que redoubler dans les autres le désir de profiler de lu même loi, alors on verra s'accroître de plus en plus la foule de ceux qui se défendront, par la faveur de la loi et par l'autorité de l'exemple. En outre, il ne lui en coûtait pas beaucoup pour savoir que dans les contrées de l'Allemagne, où le protestantisme triomplie depuis plusieurs siècles, les personnes les plus sensées se plaignent que la facilité du divorce introduit dans les rapports des familles une espèce d'anarchie qui ne laisse rien subsister dans sa réalité et dans sa for ce^ .W ne doit pas ignorer que, bien que la réforme ne soit pas introduite en Danemark de fraîche date , toutefois ses faux évêques répèlent à grands cris que le mépris du nœud conjugal est devenu général^ et quil a brisé le lien des cités et de la nature ^ Si l'Angleterre, depuis l'apostasie de Henri VIII a admis le divorce, le nombre de ceux qui en font usage n'a pas diminué avec le temps, au contraire il s'est élevé au point que les dépulés les plus prudents en ont Î'avI publiquement des plaintes *. En remontant à une époque plus ancienne, le scandale que donna aux Romains Carvilius Ruga, qui répudia sa femme, parce qu'elle était stérile , bien qu'il eût fait horreur dans le principe, néanmoins il entraîna après lui une foule de malheureux imitateurs, et on les vit se multiplier de jour en jour. Et pendant les 520 ans qui avaient précédé ce funeste exemple, on respecta inviolablement la foi conjugale, et la république fut florissante'*; ce désordre devint ensuite si fréquent que les femmes ne comptaient plus les années d'après le nombre des consuls, mais d'après le nombre de leurs maris \ L'une plus empressée encore avait eu huit maris en un seul lustre ^ Que dirai-je de plus? Chez les Hébreux, Moïse avait permis la répudiation , mais un temps fort long s'écoula avant qu'on en entendît prononcer le nom '. Depuis qu'on en eut vu des exemples, on vit ce mal faire tant de progrès que Dieu s'en plaignit amèrement par l'organe des

' M'"^ ae Stacl-HoJsteln, De rAUemnrjne. Tom. III. p. 222. Paris, 1814.

^ Antistitnm ecclesiae Daniae, Hervico-Holstatica3 , et Lanemburgcnsis episfola encyclica. p. 10. Hanniae. 1818.

3 Le Courrier de lEiirope. 1799. n° 27 et 28.

* 11 faut lire les paroles de Valère Maxime. Lib. 11. Cap. I. n*'4.et d'Aulu- Gelle. noct. att. Lib. IV. Cap. 3. — ^ Senec. De beneficiis. L. 111. c. 16.

^ Juven. Sat. VI. Vers, 229. — ^ Lupoli, Apol. SuUa indissolubilità del matrim. crist. CI.

DIXIEME THEOREME. S3 /

prophètes, et montra Tabsurdilé de cet acte, ainsi que les funestes conséquences qu'il entraînait '.

Législation de Moïse et de divers princes chrétiens, au sujet du divorce.

XL Et puisque nous nous trouvons à parler des Hébreux nous devrions peut-être nous permettre quelques réflexions sur le libelle de répudiation autorisé par Moïse *, pour qu'on n'en inférât point la conséquence qu'un prince chrétien peut employer le même expédient dans ses élals^ Mais je ne crois pas devoir m'appesantir sur €et article, parce que Bentham, à qui nous répondons dans ce moment, prenant peu d'intérêt aux choses bibliques, n'en a fait aucune mention; d'ailleurs celte objection proposée avec tant de pompe par les novateurs, a déjà été réfutée par une foule d'apologistes catholiques, que pourront facilement consulter ceux qui en éprouveront le désir. D'un autre côté, en faisant une sérieuse attention aux paroles du texte que nous venons de citer, on s'apercevra bien qu'elles contienn-ent moins la permission du divorce qu'une autre prohibition de certains désordres qui auraient pu se commettre dans cet acte *^ et Dieu, à proprement parler, voulut donner au mari le temps de réfléehir k la démarche irrégulière et téméraire où il allait s'engager *, de manière que les livres de Moïse bien appréciés donnent la conviction qu'on ne àoïipas renvoyer la femme, et contiennent plutôt une réprobation qu'une appro^ bation du divorce^. Ajoutons encore que S' Thomas, après avoir démontré que le divorce est contraire à la loi de nature, enseigne que l'auteur de la nature peut en dispenser, se réservant à lui-même cette autorité **; que par conséquent quelque interprétation que l'on donne à ce passage du Deutéronome, il reste toujours défendu à tout autre législateur de permettre le divorce. Finalement Jésus-Christ même, comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, a déjà dissipé tout doute à cet égard, quand il déclara que Moïse avait

* Mich. 11. 9. Makcb. IJ. 13. — * Denteron. XXIV. I.

' Spanheini, D«bia evajig. CXX. — Biixtorf. Dissort, De Sponsalib. et avant lui le rabbin Isaac Abarbencle, comment, in Dewtcr.

* S. Auffust. de Sermone Domiiii in monte. Lib. I. Cap. 25. et cootra Faustum, Lib. XIX. Cap. 26.

Ibid. Cap. 29. — « In Lib. IV. Sentent. Dist. 33. Quast. 2.

TUÉOR. T. I. 15

permis la répudiation, à cause de la dureté du cœur*-, c'està-dire qu'il le permit parce qu'il conduisait un peuple dont la tête était dure ^, et où les maris auraient tué leurs femmes , quand ils en auraient été dégoûtés ^ D'où l'on doit conclure (pj'il n'entendit point accorder la séparation , mais supprimer l'homicide *. C'est donc avec raison que l'Evangile a déchiré le libelle de la répudiation, cl rappelé le mariage à son institution primitive ^; il nous a fait entendre que Dieu créa les noces, et que comme l'union vient de Dieu, de même aussi le divorce vient du diable ". Que si depuis, les empereurs chrétiens Théodose II, Valentinien III ', Justitinien ®, et Flavius Justin *, permirent encore l'abandon des femmes, ce ïui parce que, comptant un grand nombre de païens parmi leurs sujets, la prudence conseillait de tolérer l'usage du divorce, pour ne pas les aigrir **. Néanmoins les Pères de l'Eglise opposèrent à cette loi de t homme la loi de Dieu ", à laloi du forum celle du cieV^^ à la loi du siècle celle de l'Évangile ", parce que c'est d'après celle-ci, et non d'après l'autre que Dieu jugera celui qui fait divorce ". Vinrent bientôt après les lois chrétiennes , et le divorce resta en horreur chez toutes les nations, jusqu'à ce que les hérétiques des derniers temps séduisirent les peuples du Nord dont Bentham *^ ne devrait point d'ailleurs faire tant d'étalage, puisqu'il connaît fort bien les désordres auxquels ils sont sujets, ainsi que nous l'avons tout récemment expliqué.

Faux principe de Bentham appliqué d'une manière impie. Conclusion.

Xlïf Je ne veux point pourtant omettre ici une observation de Bentham assez importante pour que j'en fasse la conlusion du présent théorème. Il veut qu'on laisse à la liberté des particuliers la faculté de se prévaloir du divorce, espérant qu'après en avoir examiné les inconvénients,

• Mattli. XXIX. 8. —2 Exod. XXXII. 9. — Denter. IX. 6 et 13. — ^ S. Joann. Chrys. Tract de Virgin. — " S. Hicron. In Cap. V. Matth. — * Ma(tti. XIX. 6. — ^ S. Augnst. Tract. IX. in Joann. — ^Cod. De repud. I^ejT. YIII. — 8 Novell. CXVII. — » Novell CXL. — "^ Pey, Autorité des deux puissances. T. II. p. 476. Strasbourg. 1781. — " S. Ambros. in Luc. XVI. — '2 S. August. Serm. GCGXCII. — '^ De Nupt. et concupis. L. 1. C. 10. — '* S. Joann. Chrys. Hom. in Cap. Vil. ad Rom. et Serm. XXVlll. Tlieodorct. in Cap. VII. Epist. ad Cor.— '^ A l'endroit cité. p. 253 et suiv.

ils s'en abstiendront d'eux-mêmes; parce qu'autrement le gouvernement qui t interdit j prend sur lui de décider qu'il entend mieux les intérêts des individus qu'eux-7?iêmes. La loi produit un mauvais effet, ou n'en produit aucun *. Il établit donc par ces paroles le principe le plus étrange et le plus ridicule, savoir, que le gouvernement ne doit pas décider quel est le véritable intérêt du peuple, ni en matière de mœurs, ni en matière de rapports sociaux. Il applique ensuite ce principe au nœud conjugal, de manière à ce que chacun puisse le rompre, comme il le juge convenable. Peut-on voir une erreur plus désastreuse que celle-ci ? Si ce principe subsistait, il ne devrait plus y avoir de lois, et Bentbam aurait pu s'épargner la peine de faire des traités de législation. Et si l'on en tirait la conséquence, il ne serait plus besoin d^ une grande attention de la part du législateur, dans certaines demandes de divorce *, et tout devrait être abandonné au jugement des particuliers. Mais à dire la vérité, la cbose ne va pas ainsi; puisque les lois sont un moyen dont la société se sert pour arriver à son but, en réprimant les passions des hommes , et que la puissance civile doit opposer l'avantage des lois aux inconvénients d'une liberté illimitée, et doit prescrire une règle raisonnable aux dérèglements de la fantaisie humaine' : en appliquant à notre cas une doctrine aussi claire, il est certain que le législateur doit étendre particulièrement sa sollicitude sur le mariage, pour ne point confier une aflPaire aussi importante au libertinage et à l'extravagance du peuple, mais il faut qu'il le maintienne dans cet état de dignité où la nature l'a invariablement placé. Voici les sentiments dictés par la raison à ce sujet, et qui rendent l'erreur inexcusable : « Le mariage est une loi dirigée contre l'inconstance de l'homme, un moyen de réprimer l'inconstance des passions, la fin du mariage n'est point la volupté de l'homme, puisqu'elle peut s'assouvir encore en dehors du mariage, ni la seule reproduction de l'homme, puiqu'elle peut avoir lieu sans le mariage; mais c'est tout à la fois la reproduction et la conservation de l'homme, puisque celleci en général ne peut avoir lieu hors du mariage, ni sans le mariage. Ainsi l'effet du mariage est la perpétuité du genre

' A l'endroit cité. p. 255. — ' Ibid. p. 251. — ' Gravina, De oriefin. juris. L. II. C. 13. 15. 18. °

humain, puisqu'il se compose non d'enfanls produits, mais d'hommes qui sont conservés. Le mariage est une bonne loi , puisqu'il tend à conserver le genre humain, et que tout ce qui conserve les êtres est bon... Le mariage est une société naturelle et non une association commerciale. Les mises ne sont pas égales, puis(pie l'homme y apporte la protection de la force, et la Femme les besoins de la faiblesse : les résultats, en cas de séparation, ne sont pas égaux, puisque l'homme en sort avec toute son autorité, tandis que la femme n'en sort point avec toute sa dignité. En effet de tout ce qu'elle y a apporté, pureté virginale, jeunesse, beauté, fécondité, considération, fortune, elle ne peut en cas de séparation, reprendre autre chose que l'argent. Le mariage est donc naturellement indissoluble * ? »

COROLLAIRES

Qu'on reco?n??iande à quiconque veut se marier !e choix,

le sacrement et la fidélité.

L Si l'explicatio7i de la parole divine éclaire et donne de r intelligence même aux enfants ', il sera sans doute utile au peuple chrétien qtie, pour ce qui concerne le mariage, il soit bien instruit de la foi catholique^ afin qu'il sache que le divorce vient du diable '. Les saints de l'ancienne alliance, comme un Abraham *, un Isaac ', un Jacob ", un Tobie ', non-seulement n'eurent jamais la pensée de se séparer de leurs femmes, mais ils voulurent encore a})rès leur mort, honorer la sainteté de leur lien par l'union du tombeau. Le nouveau Testament a manifesté d'une manière plus éclatante encore la sublimité du mariage chrétien, et les raisons qui rendent le divorce u?i attentat très-inique ". Les fidèles n'auront donc jamais l'idée de violer les mystères du mariage, se souvenant (|ue Dieu a formé l'une de l'un et une chair de deux chairs, pour faire naître un individu ; d'où il résulte que l' homme naît d'un seul, puisque la femme et le mâle ne sont qu'un seul homme '.

' De Bonald. Résumé sur la question du divorce. § 11. œuvr. T. V. I). 268 ci suiv. Paris, 1817. — ^ l>salm. CXVIII. 130. — ^ S. Angust. Tracf.lX in Jonnn. — * Gènes. XXlll. 19. XXI V. 10. — Mbid. XLIX. 31. — " ll.id. L. 13.— Mob. XIV. 11. — «S. Joann. Chrys. Homil. LXllI.in Matth. — •' Id. Homil. Xll. in Epist. ad Coloss.

DIXIÈME THÉOKÈME. 3-41

Qiion fasse entrer dans r esprit du peuple les raisons qui tendent le mariage indissoluble.

II. Si en s'iiTiissant par le mariage on cherchait moins la richesse et la beauté que la vertu, les dégoûls ne naîtraient point facilement, et l'on ne recourrait pas au divorce. Ainsi il sera bon que le peuple soit instruit avant de faire un choix, qu'il le fasse, non par luxure, mais seulement pour avoir des enfants , qui bénissent le nom de Dieu y., espérant vieillir ensemble dans la voie du salut V II faut en outre préparer les époux au sacrement, afin qu'ils reçoivent la grâce céleste, nécessaire. pour accomplir leurs devoirs, supporter leurs charges, et en respecter perpétuellement le lien ^. Après que l'union sera formée, que /e^ hommes aiment leurs femmeSy comme le Christ aima lEglise ', et que la femme soit soumise à son mari, comme ou Seigneur *. C'est une grande vérité que les époux sont d'autant meilleurs qu'ils sont plus chastes et quils craignent Dieu davantage '.

(Quelle est la séparation permise chez les chrétiens.

IIÏ. Enfin Heffet du sacrement de mariage est que le mâle et la femme unis par le tnariage persévèrent inséparablement dans leur union, qu'il ne soit pas permis ^ hors le cas de fornication^ que Fépoux abandonne son conjoint *. Mais ce n'est point là la seule cause pour laquelle est permise la séparation du lit: il y en a d'autres qui sont déterminées par les lois civiles et par les sacrés canons ^ Cependant il sera toujours conforme à l'esprit de l'Évangile que la femme ne se sépare point du mari... et que si jamais il lui arrive quelque chagrin , elle se réconcilie avec lui *.

on

' Tobie. VIIÏ. 9 et seq.

^ Que le ministère des ecclésiastiques soit utile en pareil cas lorsqu' leur confie entièrement l'administration du mariage, c'est ce qu'a parfaite ment démontré M. de Bonald : Sur la proposition de rendre au clergé la tenue des registres civils, œuvr. T. Yll. p. 180 et suiv. Paris, 1817.

' Ad Ephes. V. 25.— * Ibid. 22. — ^ S. August. De bono conjng. Cap. XIX. n° 32. — « Id. De nupt. et concupisc. Lib. 1. Cap. IX. nM l.

^ Anaclet. Jus canon, in L. IV. Décret. Tit. XIX. ^ 2 et seq — U. Ad Corinth.VII.il.

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