‹ Théâtre de "Monsieur"Chapitre 15 sur 24 · VIOTTI · texte numérisé non relu

VIOTTI

M. Dumortier ne répondit pas ; ou, du moins, son journal ne mentionna point de réponse.

Le 23 Février^ au moment de Touverture des portes au Public, un huissier se présente aux bureaux du Théâtre de MONSIEUR et veut, au nom de la Dlle Montansier, saisir la recette. M, Viotti, prévenu à temps, s'élance à son contrôle, s'empare de la recette et l'emporte dans son bureau particulier, alléguant que nul jugement n'est encore rendu, que l'affaire est pendante, et qu'il ne reconnaît à nul, ou quiconque, le droit de toucher un sol de ses recettes.

L'huissier, menacé par M. Viotti., veut appeler la garde à son aide. Mais Viotti fait entendre au sergent qui la commande, que, payée par lui, Viotti^ c'est à lui seul que la force armée doit obéir.

L'huissier, malgré son titre, est expulsé manu militari.

Les droits d'auteurs étaient alors ce que les établissaient les conventions établies entre directeurs et auteurs.

Ces conventions variaient selon la valeur des auteurs et l'importance des pièces.

Voici le modèle du traité passé entre le Théâtre de MON- SIEUR et Collot d'Herhois^ traité dont j'ai parlé, il y a quelques pages :

a Mars: 1791. — Entre les administrateurs du Théâtre de MONSIEUR, actuellement établi à Paris, rue Feydeau^ d'une part,

« Et M. Jean, Marie, Collot d'Herhois, auteur dramatique, d'autre part,

« Il a été convenu ce qui suit, pour régler définitivement la part d'auteur, à laquelle le dit sieur Collot d'Herhois aura droit, pour chaque représentation de ses ouvrages :

1^ « Il sera payé à M. Collot d'Herhois, à chacune des dix premières représentations des pièces qu'il fera jouer au dit Théâtre de MONSIEUR, trente livres, pour chacun des actes dont ces pièces seront composées; lesquelles dix représentations devront être données dans l'espace de deux mois, à dater de la première. »

2^ « Il sera payé ensuite çingt-qaatre livres, pour chaque acte des mêmes pièces, à chacune des dix représentations suivantes ; c'est-à-dire, depuis la dixième jusqu'à la vingtième ; ces dix dernières devront être données dans l'espace de quatre mois, à dater de la dixième. »

3^ « Et il sera payé dix-huit livres, par acte, pour chaque représentation, depuis la vingtième jusqu'à la trentième : ces dix dernières devant être données dans l'espace de huit mois, à dater de la vingtième. )>

4^ « MM. les Administrateurs seront ensuite les maîtres de conserver les pièces à leur répertoire, en continuant la rétribution de dix-huit livres par acte, pour chaque représentation, après la trentième, observant qu'ils seront tenus de faire jouer les pièces conservées, au moins dix fois dans le cours de chaque année ; et, dans ce dernier cas, l'auteur n'aura pas le droit de retirer ses pièces. »

« MM. les Administrateurs auront encore la faculté de renoncer, s'ils veulent, à la seconde catégorie de représentations ; c'est-à-dire depuis la dixième jusqu'à la vingtième, en prévenant l'auteur avant la sixième. Dans ce cas, la première catégorie sera prolongée, avec la même rétribution, pour quinze représentations en six mois, et la pièce restera ensuite à l'auteur. »

(( MM. les Administrateurs pourront renoncer à la troisième catégorie, en prévenant l'auteur avant la sixième représentation, et ne seront pas tenus de prolonger la seconde catégorie. »

« Mais, s'ils ne donnent pas connaissance, au temps dit, de leur renonciation, ils seront réputés avoir agréé toutes les conditions premières et devront tenir compte des représentations comprises dans les différentes catégories, quand bien même elles n'auraient pas été données. »

« D'après la renonciation de MM. les administrateurs de continuer une ou plusieurs des quatre catégories ci-dessus, l'auteur rentrera dans ses droits de propriété ; il pourra disposer de son ouvrage. »

« Les Conventions ci-dessus seront apphcables à toutes les

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pièces en un, deux, ou trois actes. L'auteur sera payé moitié de moins, pour chaque acte d'opéra, les autres clauses devant rester les mêmes pour tous les genres. )>

« Mme Collot d'Herhois jouira des grandes entrées d'auteur ainsi que M. Collot d'Herhois, à dater de la pièce intitulée Les Portefeuilles, pour quatre ans, qui commenceront le 23 janvier, présente année 1791. Ces entrées seront continuées à perpétuité, lorsque M. Collot d'Herhois aura joint une pièce en trois actes, ou deux pièces en un ou deux actes, à celles qu'il a déjà au répertoire. »

« M. Collot d'Herhois pourra donner 12 billets de parquet, pour une personne chaque ; deux de première galerie ; six de seconde galerie et quatre de Paradis, à chacune des trois premières représentations de ses ouvrages. Aux représentations suivantes, il pourra donner deux billets de seconde galerie et deux de Paradis, pour deux personnes chaque. »

« Le présent traité aura un effet rétroactif pour la pièce intitulée Les Portefeuilles, seulement. »

« Ainsi fait et convenu de bonne foi entre nous, pour être exécuté selon sa forme et teneur et avoir toute la valeur attachée aux actes qui garantissent les propriétés des citoyens. »

« Paris, le 17 mars 1791. »

D'une part signé: LEONARD AUTIER, GIOVANNI VIOTTI.

D'une autre : JEAN MARIE COLLOT-D'HERBOIS.

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