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Esprit des lois, liv. XXVI II, c

Au reste, cette supposition ne sera pas la plus neuve qui ait été faite sur cette époque.

Mais pour apprécier dans notre cas spécial jusqu'où s'étend la clémence lombarde, il nous manque une donnée très-essentielle : c'est de savoir précisément en quoi consistait le bienfait; en d'autres termes, de savoir ce qu'on entendait par ces mots : Vivre selon la loi romaine. Le premier sens qui se présente est inadmissible, pris dans son entier ; il faut donc en trouver un modifié et qui se puisse concilier avec les faits incontestables de la domination lombarde : ce sens, on ne l'a, que je sache, ni donné ni cherché jusqu'à présent.

Vivre selon la loi romaine : cette phrase avait certainement pour les Italiens, à l'époque où ils vivaient sous les empereurs, une signification qu'elle n'a pu conserver entière depuis l'invasion des Lombards. Cette loi établissait des offices et des attributions qui durent cesser par le fait même de la conquête; elle réglait des rapports politiques, complètement détruits par cette même conquête. Force est donc de restreindre le sens de cette phrase,, quand on l'applique à l'époque dont nous parlons. Mais jusqu'où le restreindre? sur quelle donnée le circonscrire?

En second lieu, comment se réglaient les nouveaux rapports inévitables entre les Lombards, établis en maîtres sur le territoire, et les anciens habitants, rapports qu'assurément n'avait pas prévus la loi ancienne.

Troisièmement, pour connaître avec quelque précision jusqu'à quel degré la faculté de vivre selon cette loi, ou les débris qui en restaient, était un privilège, une franchise, un don, il faut savoir à qui était commis le soin de réformer la loi elle-même, de la développer ou de l'iuterpréter; car enfin, comment supposer une loi qui ait vie sans un législateur, des règlements inflexibles et des résolutions immuables, des prescriptions soustraites à toute interven tion de la souveraineté ? Ce serait un état de choses ab surde et qui offrirait tant de considérations diverses et de problèmes à résoudre, que la clémence, s'il y en avait, serait assurément une des dernières conditions qui méri-

tassent de nous occuper. Pour expliquer une situation pareille, vainement pourrait-on citer, comme un fait analogue, l'histoire ou l'historiette de Lycurguc, qui fit jurer aux Spartiates que jamais ils ne toucheraient aux lois qu'il avait établies. Les lois de Lycurgue établissaient des pouvoirs avec des attributions générales, et désignaient les personnes qui les devaient exercer : c'étaient de simples lois constitutives, qui donnaient les moyens et les formes pour créer toutes les autres lois dont avait besoin l'action journalière du gouvernement; mais dans le cas des Italiens sous les Lombards, la loi conservée n'eût laissé aucune voie pour établir de nouvelles règles, si indispensables qu'elles fussent. Mais s'il y avait au-dessus de cette loi un pouvoir législatif, quel en était le ministre?

Quatrièmement, de quelle nation étaient les juges qui appliquaient cette loi?

Chacun sent combien ces conditions devaient avoir d'influence sur l'exécution de la loi elle-même; et partant chacun voit combien il est nécessaire de connaître ces conditions dans le cas dont il s'agit.

Pour satisfaire notre curiosité à cet égard, nous n'avons, dans tous les actes publics, depuis Alboin jusqu'à la conquête de Charlemagne, qu'une seule prescription sur la manière d'appliquer la loi romaine : c'est une loi où Luitprand prescrit aux notaires qui ont à dresser un acte, ou selon la loi lombarde, ou selon la loi romaine, de s'en tenir à l'une ou l'autre des deux lois. Il condamne au guidrigilt (l'amende, la compensation) ceux qui, par ignorance, stipulent des choses contraires à la loi suivie par les contractants, sauf les cas où les contractants eux-mêmes renonceraient à la loi, ponr tout ou en partie1. Cet unique,

1. De scribis hoc prospeximus , ut qui chartam scripserit, sive ad legem Langobardorum, quae apertissima et pêne omnibus nota est, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legïbus continetur. Nam contra Langobardorum legem , aut Romanorum non scribant. Quia si nesciverint , interrogent alios ; et si non potuerint ipsas leges plene scire, non scribant ipsas chartas. Et qui aliter prœsumpserit facere , componat guidrigilt suum, excepto si aliquid inter conlibertos converierit. Et si unusquisque de lege suâ descendere voluerit , et pactiones , atque conventiones

pauvre et maigre document ne sert qu'à faire ressortir davantage l'obscurité particulière de l'époque lombarde, dans tout ce qui regarde les indigènes conquis. Dans tout le reste des lois barbares, les Romains sontsouvent nommés, quelquefois avec des distinctions de grades, la plupart du temps dans des circonstances qui sont d'un grand secours à qui est en quête de notions fondamentales et applicables à nombre de cas de leur état politique et civil; mais dans les actes publics, mais dans l'histoire des Lombards, la population italienne est tellement dissimulée, inaperçue, effacée, pour ainsi dire, que les recherches ne conduisent souvent qu'à de nouveaux problèmes.

Résumons maintenant ces questions, et voyons quelles lumières, pour les résoudre, se peuvent tirer de la loi de Luitprand, qui vient d'être citée, et où cette loi n'en fournit aucune; voyons enfin s'il est possible d'arriver à quelque conclusion un peu plus positive sur la loi laissée aux Italiens, et par suite sur les causes de cette concession.

1° Quelle part de la loi romaine fut laissée aux indigènes?

2° Cette loi était-elle pour eux la seule obligatoire?

3° Quel en était le législateur vivant?

4° Quels étaient les juges qui l'appliquaient?

Ceux qui voudraient faire abstraction de ces recherches devront du moins tenir pour certain que ces mots : Les Italiens conservèrent leurs lois sous la domination des Lombards, n'enferment pas une idée nette, mais sont de ces paroles courtoises qui ne manquent jamais, comme disait Méphistophélès, de se présenter à point nommé, précisément quand c'est cette idée qui manque.

ï. — La loi de Luitprand que l'on a citée, semble ne sup-

I poser l'intervention de la loi romaine que dans de simples

cas civils : il n'y est parlé, en effet, que de contrats et de

I successions. Mais comme ce n'était pas le lieu de rappeler

ses autres applications possibles, ce silence ne suffit pas

inter se fecerint, et ambœ partes consenserint , istud non reputetur contra l^gcm , quod ambae partes volontariat faciunt. — Luiprandi Leg., lib. VI, 37.

pour établir que la loi romaine fut abrogée dans toutes ses dispositions d'un autre genre. Dans les causes criminelles, cette loi était-elle en vigueur pour les Italiens, ou s'ils étaient jugés selon les lois lombardes? Et dans les causes criminelles entre personnes de nation différente, comment procédait-on? Des recherches plus attentives et plus profondes que n'ont été les nôtres en conduiront peut-être un plus heureux à la solution de ce problème. Voyons cependant si une loi du fils de Charlemagne, de Pépin, roi, en Italie, des Francs et des Lombards, ne pourrait pas, bien que postérieure à la conquête de Charles, et passablement embrouillée, nous donner quelque lumière sur les temps dont nous parlons.

« Selon notre coutume, s'il arrive qu'un Lombard ou un « Romain ait une affaire en litige, nous ordonnons que « pour les Romains l'affaire se décide selon leur loi, qu'ils « fassent aussi leurs écritures et jurent selon cette loi : les « autres pareillement. Quant aux compositions (la com- « pensation pécuniaire des dommages et des offenses), « qu'ils les fassent selon la loi de celui qui a été lésé ; et « réciproquement les Lombards entre eux. Pour toutes les « autres causes, qu'on s'en tienne à la loi commune qui « fut ajoutée à l'édit par Charles, très-excellent seigneur, « et roi des Francs et des Lombards1.»

Quand Pépin dit : Selon notre coutume, on ne voit pas clairement s'il parle de la coutume de la nation à laquelle il appartenait par la naissance, ou de celle qu'il gouvernait; et par conséquent on ne peut savoir s'il s'agit ici

1. « Sicut consuetudo nostra est, ut Langobardus aut Romanus , si eve- « nerit quod causam inter se habeant, observamus, ut Romani succes- « sores juxta illorum legem habeant (var : ut romanus populus succeso sionem eorum juxta suam legem habeat). Similiter et omnes seriptiones « secundum legem suam faciant. Et quando jurant , juxta legem suam ju- « rent. Et alii similiter. Et quando componunt, juxta legem ipsius cujus « malum fecerint, componant. Et Langobardos illos (var. : Langobardus « illé) convenit similiter componere. De ceteiïs vero causis communi lege « vivamus , quam domnus Carolus excellentissimus rex Francorum atque [ « Langobardorum in edictum adjunxit. u — Piptni reg. Lex , 46. Ber.l It.,t. I, part. Il, p. 124. '

d'une ancienne coutume du royaume lombard, ou de l'une de celles que les Francs y introduisirent. Cette loi, déjà si confuse, présente encore une étrange difficulté : comment appliquer à la loi romaine la composition- pécuniaire pour les offenses, qui est une coutume toute spéciale des barbares du Nord1? Les lois des Lombards, comme celles des Francs, descendent à cet égard dans des détails très-minutieux : tant de sols pour une blessure à la tête, à la poitrine, au bras; tant pour un œil crevé; tant pour un doigt, pour le nez coupé; tant pour un coup de poing; pour avoir insulté quelqu'un sur la voie publique2. Mais quand c'était un Romain qui avait reçu une de ces aubaines, comment l'offense se pouvait-elle racheter selon sa loi? Remarquons enfin que cette ordonnance de Pépin offre tant de variantes dans les divers manuscrits, qu'on ne peut en tirer même la certitude que le législateur ait eu la pensée d'y établir les rapports des Lombards avec les Romains. D'où il suit qu'on ne peut en attendre aucune lumière.

Dans la collection des lois des barbares3 fut publié pour la première fois un code de lois romaines évidemment compilé sous une domination barbare. Il semble, au premier abord, que ce document devrait renfermer la solution complète de la question présente; mais, comme la plupart des documents de cet âge, celui-ci fait naître beaucoup plus de doutes qu'il n'en dissipe. Deux causes empêchent qu'on en tire aucune conséquence pour les deux siècles du règne des Lombards : 1° l'incertitude de l'époque à laquelle ce code fut écrit; 2° l'ignorance où nous sommes du degré

i. Esprit des Lois , liv. XXX, chap. 19, 20. — Le but du législateur, dans la composition, n'était pas, comme l'a dit ce spirituel écrivain, de protéger le criminel contre celui qu'il avait offensé ; mais d'accorder à celui-ci une réparation de l'injure qu'il avait reçue , et ainsi de couper court à une inimitié qui aurait pu troubler la société; c'était peut-être aussi d'empêcher l'offense par la crainte de l'amende, peut-être encore d'infliger un châtiment. Montesquieu paraît avoir cru que l'idée de pénalité était tout à fait exclue des compositions; mais c'est une opinion qui est loin d'être démontrée.

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