Lib. XVIII, c
5. Salvum judices fretum (sic). Lib. IV, c. 19. Freda ou fredos (de
Peut-être un examen attentif de la langue de ce code, et de nouvelles observations sur le fond même, pourraient conduire à découvrir l'époque où il fut compilé; mais, par .bonheur pour nous, il n'entre pas dans notre plan de nous aventurer dans un pareil labyrinthe. Contentons-nous, pour notre sujet, de pouvoir dire que de la loi romaine il ne resta en vigueur que des fragments, dans cette partie de l'Italie qui fut arrachée de l'empire par la conquête lombarde.
II. — Lors même que de Pédit de Pépin, quel qu'il soit d'ailleurs, et d'autres documents, s'il y en a, on voudrait conclure que la loi romaine n'avait pas cessé d'être en vigueur, même pour ce qui regarde le dommage et les injures, il en résulterait simplement qu'elle fut conservée dans les rapports civils et criminels des particuliers. Mais quant aux rapports de souveraineté, de domination, quel était le législateur? De documents qui puissent conduire à la solution de ce problème, nous n'en avons pas; mais en est-il besoin? Nous savons que les Lombards exigèrent comme tribut des Indigènes le tiers de leurs revenus; voilà certainement pour les Italiens une loi qui n'était pas dans le code théodosien. Dans les lois des Francs, à chaque pas, pour peu qu'on l'ignore, on acquiert la preuve que le vainqueur faisait, quand il le trouvait bon, des règlements pour le vaincu. Il est vrai que dans les lois lombardes on ne voit pas, comme dans celles des Francs, de dispositions pour les Romains ; mais ce serait une folie véritable d'argumenter de ce silence pour conjecturer que les vaincus étaient libres. En joignant, cette donnée à d'autres, il faudrait plutôt en conclure que les indigènes d'Italie, sous les Lombards, conservaient moins l'importance, retenaient moins l'apparence d'un peuple que les Gallo-Romains sous
friede , paix), le prix de la paix, le paiement de la sentence qui , en fixant la composition, faisait cesser la faida (fhede, l'état de guerre entre l'offenseur et l'offensé). On dirait maintenant les épices, les vacations. Dans aucune des lois lombardes, avant Chailemagne, jamais, autant que j'ai pu m'en apercevoir, il n'est parlé de freda ; ce qui pourrait bien être un indice que ce code était d'un âge postérieur à la conquête.
les Francs. 11 est certain que l'établissement d'une nation souveraine et armée en Italie créa entre elle et les premiers habitants (qui, après tout, ne furent pas tous exterminés ) des rapports nouveaux et multiples, et ces rapports^ de quelque façon qu'il le fit, le vainqueur seul les réglait. Quand donconditque les Italiens avaient leur loi particulière, faut-il entendre que cette loi était la limite de leur obéissance, et la sauvegarde dej leur liberté? Non, sans doute; mais se dire qu'indépendamment de cette loi, ils en avaient une autre que leur avait imposée une partie intéressée. Si nous ne trouvons celle-ci écrite nulle part, si nous n'en savons rien, même par tradition, c'est apparemment que c'était une loi de fait, souverainement arbitraire et élastique dans son application, et en même temps terriblement simple dans son principe.
III. — Ensuite, que la loi romaine conservée fût soumise à l'autorité législative des rois lombards, c'est plutôt un fait à rappeler qu'un point à discuter. Au surplus, on n'a qu'à jeter les yeux sur la loi de Luitprand, que nous avons citée. Ce prince y règle l'usage de la loi romaine, et y ajoute une sanction pénale; par conséquent, d'accord avec ses juges et tous les autres Fidèles lombards, il exerce sur cette loi une action de souveraineté.
IV. — Quels étaient finalement les juges des Italiens? « Dans ces siècles, assure Muratori, la diversité des lois « amena aussi la diversité des juges; de façon qu'il y « avait des juges romains, c'est-à-dire instruits dans la « loi romaine, des juges lombards, des juges francs1. » On ne distingue pas ici clairement si Muratori entend que les juges pour la loi romaine étaient Romains de nation. Quoi qu'il en soit, du reste, le document qu'il invoque pour démontrer la diversité des juges, ne sert à rien dans le cas dont il s'agit. C'est un plaid du marquis Boniface, tenu en l'année 1015. Depuis la conquête de Charlemagne, il s'était déjà écoulé deux cent quarante et un ans pleins de révolutions, ou, pour mieux dire, d'une révolution eon-
1. Prsef. in Leg. Langob. — Rer. Ital., t. I, part. II, p. 4.
tinuelle. A voir ce document rapporté comme unique preuve par un Muratori, nous pourrions, nous, en tirer une autre conséquence, savoir que, dans aucun autre document antérieur à 1013, il n'est fait mention déjuges ro mains; et nous prenons, à cette occasion, la liberté de faire une remarque, c'est que ces mots, dans ces siècles, ou tels autres du même genre, reviennent trop souvent sous la plume de cet éminent écrivain. En comprenant dans ces mots, d'une signification trop large, le moyen âge tout entier, plusieurs fois il s'est fermé la route où il eût découvert ce qu'il y avait de plus important, c'est-à-dire précisément la distinction des différentes époques, et dans ces époques, le mouvement divers de la civilisation.
Un écrivain postérieur à Muratori, partant de ce fait que les Romains avaient conservé leur loi, en conclut d'une manière encore plus positive qu'ils avaient aussi des juges de leur nation : « Il devait donc y avoir, dit-il, et des triée bunaux et des juges italiens pour rendre aux Italiens la « justice dans les causes qui s'offraient à examiner*. » Jamais, peut-être, un donc ne fut écrit avec autant de précipitation, et on ne peut le lire sans étonnement. En effet, depuis la publication de l'Esprit des Lois, il ne paraît pas qu'il soit permis de passer, pour ainsi dire, sans le remarquer, à côté de ce fait capital des dominations barbares, l'union de l'autorité militaire et du pouvoir judiciaire dans un seul office et chez les mêmes personnes2. Déjà Muratori avait prouvé jusqu'à l'évidence que, chez les Lombards, juge et comte étaient deux mots qui signifiaient une seule et même personne3; et Ton ne peut parcourir les chroniques barbares qu'on ne s'aperçoive bien vite que la faculté déjuger était regardée comme l'exercice de l'un des droits les plus naturels, les plus incontestables et les plus importants de la conquête, de la souveraineté, de la possession, et partant comme un attribut des vainqueurs. Que si, dans quelque loi, dans quelque chronique contempo-