DROIT ÉCRIT
Si les légistes et les écrivains juristes avaient eu quelque portée philosophique pour le voir, ils se seraient infailliblement aperçus que, dans l'ancien temps, avant la révolution de 1789, il y avait deux systèmes , deux données de législation. Il y avait le système des coutumes et celui du droit écrit. Le premier était , on général , celui des Francs , celui des Germains, des hommes du Nord, de la race du Caucase, celui de la famille, sauf pourtant gu'il s'était introduit dans les coutumes des dispositions particulières contraireaà l'esprit de famille et d'unité de gouvernement , par des attributions de droits, de communauté au profit des femmes bourgeoises dans les Villes. Le système du droit écrit fut le système des Latins gaulois , des races de la Méditerranée , pnéniciennes et de toute origine de ce côté du monde , du nivellement , des individualités , des éparpilleurs de la famille.
Dans le premier système, le père de famille avait ua droit