CHAPITRE XIV
avanl cet accomplissement qae le Prophète était réellement inspiré? Car, suivant la prescription de ce grand réformateur, le peuple devait commencer par mettre le Prophète k mort , en attendant , pour y croire , que le fait prédit arrivât. Singulière prescription , où Ton comprend mieux ce que Moïses a voulu dire que ce qu'il a réellement exprimé; c'està-dire qu'il a voulu préserver sa nation des faux Prophètes. Mais le moyen était fort mal imaginé.
Quant à la pratique d'évoquer les morts, ce qui suppose qu'ils peuvent apparaître et parler, elle sous-entend nécessairement que les Chananéens croyaient à l'immortalité de l'Esprit, à laquelle Moïses lui-même parait n'avoir pas cru, vu qu'il ne fait nulle part la moindre allusion à la vie future. Le Chap. XIX est relatif aux villes de refuge dont il a déjà été parlé , a la défense de déplacer les bornes qui limitent les propriétés, k la prescription de ne jamais condamner un homme d'après la déposition d'un seul témoin et aux faux témoins qui devront être punis par la peine du talion.
Les lois de la guerre sont réglées au Chap. XX. Ici Moïses a soin de recommander de ne pas avoir crainte des ennemis, quand même ils seraient plus forts, vu que Dieu est avec les Israélites ; précepte essentiel , alors qu'il s'agissait denvahir le pays de Ghanaan. Il exempte du service militaire actif tous ceux qui ont des affaires pressantes chez eux, et même les lâches, dans la crainte qu'ils ne communiquent leur poltronnerie aux autres.
II prescrit en outre que lorsqu'on arrivera devant une ville qu'il s'agira de prendre, de lui faire des propositions de paix ; et si les habitants les acceptent et ouvrent leurs portes , ils seront tributaires des Jsraëlites qu'ils serviront. Mais que s'ils résistent et qu'on enlève la ville, on devra passer tous les mâles au fil de Vépée (Verset 13).
14. c £n réservant seulement les femmes, les petits enfants, les bêtes, et tout ce qui seta dans la ville, savoir, tout son butin , que tu piUeras pour toi ; et tu mangeras le
9M TH^LOGIM PB LA NATURI.
ftnim éi ieê emmù , fw f Étemel ton IKm fawa donné. > IK. c Tu en /"eras atn«t d toutes les villes qui sont élotgMe$ de loi» el 9111 ne sontpoint des villes de ces nations. »
16. c Mais tu ne laisseras vivre personne qui soit des villes de ce peuple que V Éternel ton Dieu te donne en héritage; >
17. c Car tu ne manqueras point de Us détruire, à la façon de Vinterditt savoir^ les Héthiens, les Amorrhéens, les Cha^ naniens , les Phérésiens , les Héviêns , les lébusims^ comme T Étemel ton Dieu te Va commandé. »
18. « Afin quHls ne vous apprennent pas à faire toutes les abominations qu'ils ont pratiquées envers leurs dieux, et que vous ne péchiez pas contre V Étemel votre Dieu. >
Ainsi toujours la même cruauté euters les ennemis , par crainte de l'idolâtrie .
Au GnàP. XXI Moïses engage k ne pas détruire les arbres fruitiers des pays conquis , le peuple devant se nourrir plus tard de leurs produits , et permet d'épouser les femmes qu'on fera prisonnières, après avoir observé k cet égard un certain cérémoniai; permission en contradiction avec la défense formelle souvent faite ailleurs, de s'allier par le ma-riage k des filles des idolâtres ; et ajoute que ces femmes pourront toutefois être répudiées et renvoyées libres, mais jamais vendues comme esclaves.
Lorsqu'un homme aura plusieurs femmes, il ne pourra pas passer le droit d'aînesse du fils de celle qu'il aime le moins k celui de la femme qu'il préfète ; droit d'aînesse qui consistait en une double part dans la fortune du père.
Les enfants qui n'obéiront pas k leurs parents , ne serait-ce que pour gourmandise et ivrognerie, seront conduits par eux devant les anciens de la ville auxquels ils feront connaître les vices de leurs fils, et les juges les feront lapider. Les condamnés k être pendus devront être ensevelis avant la fin du jour.
Le Ghàp. XXII traite des devoirs de charité, et défend de p0rter d'autres vêtements que eeuas propres à chaque sexe;
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il'#titevef de um nid, un oiâmu qui coûv^ , et ne permet d'y prendre que les petits; en ajoutant : Verset 7. c Afin que tu sois heureux y et que tu prolonges tes jours. »
Il défend aussi de planter diverses variétés de vignes, dé penr que le produit n*en soit souillé. On ne devra point labourer avec un àne et un bceuf accouplés : on ne devra porter aucun vêlement tissu de fil de différente nature. On devra faire des bandes aux quatre pans des robes qu'on portera. Le mari qui aura injustement reproché à la femme qu'il a épousée d^ avoir eu de V inconduite avant U mariage sera châtié pour Tavoir diffamée, et payera eent pièces d'argent au père de la femme, qu'U ne pourra jamais répudier. Si, au contraire, la jeune femm£ est reconnue coupable elle devra être assommée. Les adultères pris en flagrant délit seront tous les deux punis de mort; il en sera de même si la femme est simplement fiancée; et si Vhomme lui a fait violence, lui seul sera lapidé. Lorsqu'un homme aura fait violence à une fille libre, il sera condamné àla prendre pour sa femme, et de payer cinquante pièces d'argent à son père. Nul ne pourra prendre la fe)nme de son père, ni ne découvrira le bord de la robe de son père. »
Chap. XXIIL L'Eunuque ne pourra point entrer dans Vas^ semblée de f Éternel; le Bâtard en sera exclu jusqu'à la dismème génération* En sont également exclus les Hammoni-^ tes et les Moabites , jusqu'à la dixième génération , pour ne point être venm au-devant des Israélites avec du pain et de reau , à la sortie d'Egypte ; et pour avoir fait venir le devin Balaam , afin de maudire les enfants d'Israël ; et Moïses défend en outre de ne jamais rechercher ni leur paix , ni leurs biens ; mais on ne devra point avoir les Iduméens en abomina-tion^ vu qu'ils sont les frères des Israélites (comnie descendants d*Ësaû). On ne devra pas non plus avoir les Égyptiens en €tbomination , ayant vécu en étrangers dans leur pays ; les enfants qui leur naîtront dans la troisième génération , pour^ roni entrer dans Vc^semblèe de V Éternel.
Il défend de déposer des ordures dans le camp , afin que
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Dieu en pas$ant ne les voie poê. On ne devra pirini Iwret à ton maUre le Hroiîeur qui se sera enfui de chez lui. Il défend la proêtitutian. Aa Verset 19 , Moïses défend de prêter à intérêt à son prochain ^ tnais bien aux étrangers. Il recommande d'accomplir les vomx qu*on aura faits à l'Éternel; et de remplir fidèlement les engagements envers autrui. Il permet de manger dans la vigne du prochain autant de raisin qu'on voudra , mais non pas d'en emporter. On pourra aussi arracher des épis dans le champ d' autrui , mais non pas en couper avec une faucille : singulières lois qui permettent de voler en observant simplement une certaine forme.
Ce célèbre législateur continue, aux Chàp. XXIY et XXY, de formuler encore plusieurs autres lois. Par la première, il permet à un homme de répudier sa femme, s*il trouve en elle quelque chose d'infâme; il lui remettra, dans ce cas, une lettre de divorce ; et lorsqu'elle se remarie k un antre, qui à sou tour la répudie ou meurt , le premier mari ne pourra pas la reprendre.
Tout nouveau marié sera , pendant un an , exempt d*aller à la guerre. On ne recevra point en gage les meules à moudre. Le rapt est puni de mort. On devra se préserver de la Upre. Si Von a droit à recevoir un gage pour une valeur due, il* devra être remis devant la porte du débiteur^ sans que celui qui le reçoit n'entre dans la maison; et ce gage ne devra pas être accepté d'un pauvre. Moïses défend de faire le moindre tort à ï ouvrier quant à son salaire , qu^ôn payera même chaque JQur. On ne devra point faire mourir le père pour son enfant , ou l'enfant pour le père. On ne pervertira point le droit deï étranger ou de V orphelin ; et l'on ne prendra point les vêtements'de la veuve pour gages. Les étrangers et les pau-vres ont le dr'oit de glaner^ dans les champs de blé, aussi bien qu'ave oliviers et à la vigne. Le maximum des coups de bâ^on qu'un juge pourra infliger à un coupable sera de quarante. On ne Diusellera point le boeuf qui fouie le grain. Lorsque deux frères habiteront ensemble , et que l'un meurt ^ le second épou-