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CHAPITRE IV

Du ministre du sacrement de pénitence.

940. Le ministre du sacrement de pc'nitence doit être revêtu d'un double pouvoir, du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction. Le premier pouvoir est celui que le prêtre reçoit dans l'ordination ; le second est celui qui accorde au prêtre le droit d'exercer le pouvoir de l'ordre sur telle ou telle personne. La puissance d'ordre est la même dans tous les prêtres; la puissance de juridiction a des degrés; elle est plus ou moins étendue, car elle dépend de l'ordre hiérarchique et de la volonté des supérieurs.

941. Or, le pouvoir de l'ordre est absolument nécessaire pour l'administration du sacrement de pénitence. Il est de foi que les évéques et les prêtres seuls ont le pouvoir de remettre les péchés. Ainsi l'a défini le concile de Trente contre les novateurs du seizième siècle, les frappant d'anathème pour avoir dit « que les '< évêques et les prêtres ne sont pas les seuls ministres de l'absolu- " tion, mais que c'est à tous et à chacun des fidèles chrétiens que '< s'adressent ces paroles de Jésus-Christ : Tout ce que vous délie- « rez sur la terre sera délié dans le ciel, et tout ce que vous lie- « rez sur la terre sera lié dans le ciel; et celles-ci : Les péchés ' seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront rete- « nus à ceux à qui vous les retiendrez (l). » Ce décret n'introduit point un nouveau dogme dans l'Église; ce n'est qu'une interprétation des paroles de Jésus-Christ, interprétation solennelle et authentique, émanée du tribunal suprême en matière de controverse. En effet, c'est la doctrine des Pères et des conciles de tous les temps. Telle est aussi la pratique générale et constante de l'Eglise : les Grecs pensent comme les Latins ; et l'Orient, quoique divisé en plusieurs sectes plus ou moins anciennes, est ici d'accord avec l'Occident.

942. Outre le pouvoir d'ordre qui se communique par le minisère des évéques, les ministres du sacrement de pénitence ont en-

(l) Si qiiis (lixerit.... non solos sacerdotes esse ministros absolulionis, sed omnibus etsingiilis Ciirisli fuielibus esse dictum : Quœcumque ligaveritis, etc.; et quorum rcmiseiitis peccata, etc.... ; anathema slt. Ibidem, can. x, et ch vt

ccre besoin du pouvoir de juridiction pour absoudre validement. A défaut de ce second pouvoir, l'absolution n'est pas seulement illicite, mais nulle et sans valeur. En effet, l'absolution se donne ou se refuse par forme de jugement; c'est une sentence que le prêtre, comme juge, porte au tribunal sacré pour lier ou délier, pour retenir ou remettre les péchés, pour condamner ou absoudre. Or, une sentence, dans Tordre judiciaire, ne peut être portée que sur ceux qui sont soumis à la juridiction de celui qui prononce. C'est le raisonnement du concile de Trente : « Comme la nature et la « raison de tout jugement veut qu'une sentence ne soit portée que « sur ceux qui sont soumis à celui qui juge, on a toujours été per- « suadé dans l'Église, et le saint concile confirme cette vérité d'ail- « leurs certaine , qu'une absolution prononcée par un prêtre sur ■' une personne sur laquelle il n'a pas de juridiction ordinaire ou « déléguée, doit être de nul effet : nullius momenti (i). » C'est pourquoi, suivant le même concile, il est reçu, comme article de foi, « que le pape et les évêques ont droit de se réserver l'absolu- « tion de certains cas ; et que cette réserve ne regarde pas seule- « ment la police extérieure , mais qu'elle est un obstacle à ce que « les prêtres puissent vraiment absoudre des cas réservés (2). » Et c'est parce que la réserve des péchés n'a pas seulement lieu pour la police extérieure, mais qu'elle a son effet même devant Dieu, que, « de crainte que quelqu'un ne périsse à l'occasion delaré- « serve, il a toujours été pieusement observé dans l'Église de Dieu « qu'il n'y eût aucun cas réservé à l'article de la mort, et que tout « prêtre pût alors absoudre tout pénitent de quelque péché que ce « fût (3). >.

943. Nous trouvons la même doctrine dans le canon Omnis utriusque sexus, du quatrième concile général de Latran, de l'an 1215, ainsi que dans les actes du concile de Florence, de l'an 1439, comme on le voit par le décret d'Eugène IV aux arméniens, dans lequel nous lisons : « Le ministre du sacrement de pénitence est le « prêtre, sacerdos, ayant l'autorité d'absoudre, ou en vertu de son ■< titre, ordinariam , ou par une commission de la part du supé- " rieur, ex commissione superioris. » Ainsi donc l'absolution des péchés, donnée par un évèque ou un curé intrus, c'est-à-dire, par un évêque ou un curé qui ne serait pas institué suivant les lois dt» l'Église en vigueur, serait tout à la fois sacrilège, nulle, invalide. On n'excepte que le cas où, à défaut du pasteur légitime ou d'un prêtre

(i) Ses». XIV, ch vu. — y2) Ibidem, can. ii (3) Ibidem, cli. vu.

approuvé, l'intrus absoudrait un malade qui est à l'article de la mort (l).

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