CHAPITRE V
Du sujet du sacrement de pénitence.
944. Le sacrement de pénitence ne peut s'administrer qu'à ceux qui ont reçu le sacrement de baptême, qui est comme la porte des autres sacrements. L'Église n'exerce de juridiction que sur ceux qui sont entrés dans son sein par le baptême (2). «Pourquoi, dit l'Apô- « tre, entreprendrais-je déjuger ceux qui sont hors de l'Église (3)? » Mais tous ceux qui ont été régénérés, une fois parvenus à l'âge de discrétion, n'eussent-ils que des fautes vénielles à se reprocher, peuvent participer à la grâce du sacrement de pénitence; car, quoiqu'on ne soit pas obligé de déclarer en confession les péchés véniels, on peut néanmoins les confesser utilement.
945. Le sacrement de la réconciliation est nécessaire, non-seulement de nécessité de précepte, mais de nécessité de moyen, à tous ceux qui ont commis quelque péché mortel après avoir reçu le baptême. « Le sacrement de pénitence, dit le concile de Trente, « est nécessaire au salut pour tous ceux qui sont tombés depuis le « baptême, comme le baptême l'est à ceux qui ne sont pas encore « régénérés (4). » C'est en vain, comme nous l'avons fait remarquer plus haut (5), que notre divin Sauveur aurait donné à l'Église, c'est-à-dire aux évêques et aux prêtres, le pouvoir de lier et de délier sur la terre, de remettre et de retenir les péchés, si le pécheur nétait point tenu de se présenter au tribunal de la pénitence pour se réconcilier avec Dieu, s'il y avait un autre moyen de recouvrer la grâce du juste, d'obtenir le pardon de ses offenses. Tdle a toujours été d'ailleurs la croyance de l'Église, ainsi que nous l'avons démontré en parlant de la nécessité de la confession (6).
(I) Voyez, pour la pratique, la Théologie morale à l'usage des curés, totn. 11, Ti' 476, etc. — (2) Concile de Trente, sess. xiv, ch. n. — (3) Qnid enim mihi de iis qui foris sunt, judicare? /« épître aux Corinthiem, c. v,
V. 12 (4) Est autem hoc sacrauientum pœnitentiae lapsis post baptisraum ad
salntem necessarinra, ut nondum regeneratis ipse baptismus. Sess. xiv, ch. ii — (5) Voyez, ci-dessus, le n° 861 —(6) Voyez, ci-dessus, les n"* 866, etc., 922, etc.
T)K LA rÉNITENCR. 608
946. Nous avons dit que le sacrement de pénitence est nécessaire de nécessité de moyen, c'est-à-dire que ce sacrement est le moyen nécessaire au pécheur pour rentrer en grâce avec Dieu. Il a été institué pour conférer à celui qui le reçoit la première grâce sanctifiante qui efface le péché mortel. Mais cependant il en est de ce sacrement comme du sacrement de baptême : quand on ne peut le recevoir, il suffit de le désirer, en s'ex citant à la contrition parfaite. Dieu ne demande point l'impossible, et ne refuse point la grâce nécessaire à celui qui la lui demande : Facienti quod in se est, non denegat gratiam. Il peut même arriver que celui qui vient de commettre le péché mortel s'excite à la contrition parfaite, et qu'il soit justifié avant de recevoir l'absolution, soit qu'il puisse, soit qu'il ne puisse pas se confesser aussitôt; mais il n'est point dispensé pour cela de recevoir le sacrement (l). Quant aux dispositions nécessaires pour le recevoir, nous les avons expliquées dans la Théologie morale à l'usage des entrés et des confesseurs.
(!) Voyez, ci-dessns, !e n" 859.
TRAITE
DU