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CHAPITRE III

Des effets du sacrement de l'ordre.

971. Les principaux effets du sacrement de l'ordre sont la grâce et le caractère.

ARTICLE I

De la grâce que confère le sacrement de l'ordre.

972. Quoique le sacrement de l'ordre soit principalement pour l'Église, il confère la grâce sanctifiante à celui qui le reçoit; grâce qui augmente en nous la justice; grâce sacramentelle que l'on reçoit par l'imposition des mains, et qui, en nous rendant plus dignes , nous rend par là même plus propres à exercer les fonctions saintes. Indépendamment de ce que nous avons dit des sacrements en général, le concile de Trente frappe d'anathème celui qui dit que le Saint-Esprit n'est point communiqué par l'ordination sacrée , et que c'est en vain que les évéques disent

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aux ordinands : Recevez le Saint-Esprit (l). C'est évidemment la grâce du sacrement de l'ordre que saint Paul avait en vue lorsqu'il écrivait à Timothée : « Ne négligez point la grâce qui « vous a été donnée, suivant une révélation prophétique, par « Timposition des mains des prêtres (2). Je vous exhorte à rani- « mer la grâce de Dieu, que vous avez reçue par l'imposition de « mes mains (3). » D'ailleurs, les docteurs de tous les temps, les anciens conciles, et les Églises de l'Orient et de l'Occident, s'accordent à reconnaître, dans le sacrement de l'ordre, la vertu de communiquer l'Esprit-Saint , et de conférer la grâce à tous ceux qui le reçoivent. Cette grâce, il est vrai, n'est point la première grâce sanctifiante, qui d'un pécheur fait un juste, mais la seconde grâce, qui rend un juste plus juste encore. Ce n'est que par extraordinaire, que par accident, comme on dit dans l'école, que l'ordination confère quelquefois la première grâce sanctifiante (4). 97 3. La grâce sacramentelle n'est pas la même dans tous ceux qui la reçoivent; elle varie, et suivant les dispositions du sujet, et suivant l'ordre plus ou moins digne auquel il est élevé.

ARTICLE IL

Du caractère qu'imprime le sacrement de l'ordre.

974. Il en est du sacrement de l'ordre comme du sacrement de baptême et du sacrement de confirmation ; il imprime, à celui qui est ordonné suivant le rit reçu dans l'Église, un caractère, c'està-dire un certain signe spirituel et ineffaçable, qui ne permet pas de réitérer l'ordination. Cette proposition est de foi. « Si quel- « qu'un dit que les trois sacrements du baptême, de la confîrma- '< tion et de l'ordre n'impriment pas dans l'âme un caractère, « c'est-à-dire un certain signe spirituel et indélébile, d'où ces sa- « crements ne peuvent être réitérés; qu'il soit anathème (5). » Encore : « Si quelqu'un dit que l'ordination sacrée..- n'imprime « pas un caractère , ou que celui qui a été une fois prêtre peut de ' nouveau devenir laïque, qu'il soit anathème (6). » Telle a toujours été la doctrine de l'Église, qui n'a jamais fait renouveler les

(1) Si qiiis dixerit, par sacram ordinalionem non dari Spiritum Sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere, Accipile Spiritum Sanctum... \ auatliema sit.

Sens. XIV, can. iv (2) V épître à Timolhée, c. iv, v. 14. — (3) IP épltre au

même, c. i, v. 6. — (4) Voyez, ci-dessus, le n° 599 — (5) Sess. vu, can. ix. — (&) Se.<s. xxMi, can. iv.

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ordinations , pas même celles qui avaient été faites par des évèques schisraatiques , hérétiques ou simoniaques; comme on le voit, et par les écrits de saint Jérôme, de saint Augustin, de saint Léon, de saint Grégoire le Grand; et par les décrets du concile de Carthage, de l'an 397; du concile général d'Ephèse, de l'an 431 ; du concile de Tolède, de l'an 653 ; du troisième eoncil« général de Constantinople , de l'an 680; et par les constitutions des papes Nicolas II, Alexandre II, et saint Grégoire VII. On n'a pas d'exemple, dans toute l'antiquité, qu'on ait réitéré les ordres à ceux des évêques , des prêtres , ou des diacres qui , après avoir abjuré l'hérésie , étaient rentrés dans le giron de l'Égljse , à moins qu'on n'eût eu des doutes fondés sur la validité de leur ordination. D'après ce principe, lorsque les ecclésiastiques qui ont renoncé à l'anglicanisme désirent exercer le ministère sacré dans la religion catholique, on n'*^xige qu'ils soient ordonnés de nouveau que parce qu'il est impossible d'établir la validité des ordinations anglicanes.

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