‹ Théologie dogmatiqueChapitre 108 sur 135 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du ministre du sacrement de l'ordre.

975. Les évêques seuls sont les ministres des ordres sacrés; seuls, exclusivement à tout autre, ils peuvent ordonner d'autres évêques, les prêtres et les diacres. Suivant le concile de Trente, c'est un article de foi que les évêques sont supérieurs aux prêtres ; qu'ils ont le pouvoir de conférer la confirmation et les ordres, et que ce pouvoir ne leur est point commun avec les prêtres (l); ce qui est parfaitement d'accord avec les livres saints, où nous lisons que les ministres de l'Église ne furent pas ordonnés par d'autres que par les apôtres, ou par ceux qu'ils avaient consacrés évêques. Ce sont les apôtres qui ont imposé les mains aux premiers diacres (2). Paul et Barnabe établirent des prêtres dans les églises (3l ; Timothée fut ordonné par saint Paul (4). Le même,apôtre donne à

(1) si quisdixerit, episcopos non esse presbyteris superiores, vcl non babere potestatem coufirmandi et ordinandi ; vel eam, quam liabent, illis esse cnm presbyieris communem... ; analhema sit. Sess. xxui, can. vu. — (2) Actes dus apôtres, c. vi, v. 6. — (3) Ibidem, c. xiv, v. 22. — (4j 11' épître à TimoUèée^ c, I, V. 6.

DE l'ordre. 62i

Timotliée et h Tite, en leur qualité d'évêques, des instrnctions suilo choix de ceux à qui ils doivent imposer les mains pour l'épisco- I>at, la prêtrise et le diaconat (i). Aussi, les canons des apôtres, les constihilions apostoliques^ les anciens conciles, les Pères et les docteurs de tous les temps, la pratique générale et constante de l'Église latine et de l'Eglise grecque, démontrent jusqu'à l'évidence que les évéques seuls ont le pouvoir de conférer l'épiscopat, la prêtrise et le diaconat.

970. Quant au sous-diaconat, on tient communément que le souverain pontife peut déléguer un simple prêtre pour l'ordination ; il en est de même, à plus forte raison, des ordres mineurs et de la tonsure, qui n'est pas un ordre proprement dit (2).

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