CHAPITRE V
Du sujet du sacrement de l'ordre.
977. Les hommes seuls peuvent recevoir les ordres; les femmes sont absolument incapables de toute ordination. On ne peut être validement ordonné qu'après avoir reçu le baptême ; l'ordination même d'un catéchumène serait nulle : le sacrement de la régénération est comme la porte des autres sacrements. L'Église exige aussi que l'on ne donne la tonsure qu'à ceux qui ont été confirmés ; mais la confirmation n'est nécessaire que de nécessité de précepte ecclésiastique ; celui qui reçoit sciemment la tonsure et les ordres sans être confirmé commet une faute grave , mais il n'en est pas moins validement ordonné. Quant à ce qui regarde l'ordination des enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison, les uns pensent qu'elle serait nulle; les autres, au contraire, enseignent qu'elle est valide, ajoutant, toutefois, que celui qui a été ainsi ordonné n'a point contracté les obligations qu'entraîne l'orilination des adultes. Ce second sentiment est le plus généralement reçu, et Benoît XIV le regarde comme certain (3).
978. Il ne suffit pas d'avoir l'usage de raison pour être admis à l'ordination ; il faut être appelé de Dieu, et se conformer en ton
(\}l" épitre au même, c. ii[ ef iv; épltie à Tite, c. i. — (2) Voyez, poi;r s pratique, la Théologie morale à l'usage des curés, tom. n, n" 646. — (3) ins. triiction sur les rites des Cophtes.
622 DE l'ordre.
aux lois de l'Église concernant les différents ordres (1); mais il est important de faire remarquer que l'on doit regarder comme valide toute ordination faite par un évêque, quel qu'il soit, fût-il schismatique , simoniaque, hérétique, apostat, dégradé, pourvu qu'en donnant les ordres cet évêque ait l'intention de faire au moins ce que fait l'Église , et qu'il observe tout ce qui tient à la matière et à la forme du sacrement. L'Église elie-mème ne peut lui ôter un pouvoir qui est inhérent au caractère épiscopal, comme elle ne peut non plus, par aucune loi, par aucune censure, pas même parles irrégularités, rendre absolument inhabiles à l'ordination, ou réellemeut incapables de recevoir les ordres, ceux qui ont été régénérés par le baptême. Quelle qu'illicite et sacrilège que puisse être cette ordination, et de la part de celui qui la confère, et delà part de celui qui la reçoit, elle est néanmoins réelle, véritable et valide. Il n'en est pas du sacrement de Tordre comme du sacrement de pénitence, qui ne peut être administré validement sans un pouvoir de juridiction, dont l'Église détermine à son gré les limites ; ni comme du sacrement de mariage, qui, étant un contrat, rencontre dans les empêchements canoniques et dirimants un obstacle, un obex insurmontable à sa formation. Aussi l'opinion du père Morin, qui prétendait que l'Église pouvait suspendre l'énergie ou l'efficacité du pouvoir épiscopal relativement à l'ordination, a été repoussée partout comme une opinion singulière , et dénuée de tout fondement.