CHAPITRE VI
Des ordres en particulier.
979. Quoique la tonsure ne soit pas un ordre, il convient d'en dire un mot avant de parler des ordres proprement dits.
ARTICLE I"
De la tonsure.
980. La tonsure est une cérémonie sainte établie par l'Église (1) Voyez la Théologie morale, tome u, n° 652, etc.
DE l'ordre. 633
pour faire entrer ceux qui la reçoivent dans l'état ecclésiastique, et les disposer aux ordres. C'est une espèce de noviciat pour éprouver si ceux qui sont agrégés au clergé par cette cérémonie se rendront dignes d'être élevés au rang des ministres de l'autel. La tonsure cléricale, dont la forme ne paraît pas avoir été toujours la même, est fort ancienne. Plusieurs auteurs, d'après saint Grégoire de Tours (l), en font remonter l'origine même jusqu'aux apôtres. Il serait difficile néanmoins d'établir cette opinion; car il n'est pas vraisemblable que les clercs aient porté la tonsure dans les trois premiers siècles, où ils étaient forcés, à raison de la persécution, de se cacher, et de se confondre avec les simples fidèles. Quoi qu'il en soit, il est certain que la tonsure ou couronne cléricale était en usage , du moins dans l'Église latine , au sixième siècle ; et au huitième nous la trouvons établie en Orient. Le second concile général de Nicée en parle comme d'une chose reçue dans l'Église. Le tonsuré a droit de porter l'habit ecclésiastique, de posséder un bénéfice simple , et de jouir du privilège attache au canon : Si guis siiadente diabolo^ etc. ; mais il ne doit pas oublier qu'il est obligé de se consacrer d'une manière plus particulière au service de Dieu et de son Église.
ARTICLE II
De l'ordre de portier.
981 . Les portiers, comme le nom l'indique, ont été établis pour veiller à la garde des portes de l'église ; c'est pourquoi l'évêque fait toucher les clefs de l'église à celui qu'il ordonne. Ils sont chargés aussi d'annoncer, au son de la cloche, l'heure des offices divins. Il est fait mention de l'ordre de portier dans le concile de Carthage, de l'an 398, où nous lisons que l'évêque, en présentant les clefs à l'ordinand, lui dit : « Sic âge, guasi redditurus Deo rationem pro « iis rébus , guœ his clavibus recluduntur . » Nous retrouvons les mêmes paroles dans le pontifical romain. Saint Grégoire de Nazianze, mort en 390, et saint Augustin, mort en 430, parlent aussi de cet ordre comme étant reçu dans l'Église sur la fin du quatrième et au commencement du cinquième siècle. Aujourd'hui, l'office de portier est assez généralement confié aux laïques..
(1) De la gloire de» martyrs» i>v, i, c. xxvu.
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ARTICLE ITI
De l'ordre de lecteur
982. L'ordre de lecteur est ainsi appelé, parce que la fonction d6 celui qui l'a reçu est de lire dans l'église l'Écriture sainte, les homélies des saints Pères, et de faire le catéchisme. C'est pourquoi l'évêque, quand il ordonne le lecteur, lui remet un livre, en lui disant : « Accipe, et esto verbi Dei relator, habiturvs, sifideliter et « ufiliter impleveris officium tuvm, partem, cum us quiverhum. « Dei bene administraverunt abinitio.» Cette manière d'ordonner le lecteur n'est point nouvelle; elle était usitée sur la fin du quatrième siècle , comme on le voit par les actes du concile de Carthage, de l'an 398. Nous trouvons aussi l'explication de l'office de lecteur dans les Lettres de saint Cyprieti et dans les Constitutions apostoliques. Enfin, les Pères du concile deChalcédoine font mention du lectorat ; et, au rapport de saint Grégoire de Nazianze, de Théodoret , de Socrates et de Sozomène , l'empereur Julien avait été lui-même lecteur avant son apostasie-
ARTICLE IV
De l'ordre d'exorciste.
983. L'exorciste a le pouvoir d'invoquer le nom du Seigneur, et d'imposer les mains sur ceux qui sont possédés par des esprits immondes. Toutefois, ce pouvoir ne s'exerce plus, même par les prêtres, que sur une autorisation expresse de l'évêque. Il a été sagement réglé qu'il fallait recourir à l'Ordinaire, soit à raison de la rareté des possessions proprement dites , soit à cause de la difficulté pour un simple clerc, et même pour un prêtre, un curé, de discerner si, dans tel ou tel cas particulier, la possession est réelle, ou l'effet d'une imagination exaltée. Il en est de l'ordre d'exorciste comme de l'ordre de lecteur : il remonte aux temps apostoliques. Au quatrième siècle, comme aujourd'hui, l'évêque conférait cet ordre en faisant toucher à l'ordinand le missel ou le livre des exorcismes, en même temps qu'il prononçait ces paroles : Accipe H commenda memoriœ , et habe potestatem imponendi tnanus super energumenos, sive baptizatos, sive catechumenos. Cette formule est extraite du concile de Carthage, que nous venons de citer
DE L'OHDftfi. 625
l'ans l'article précédent. Tertullien, saint Cyprien, et les Pères du concile de Laodicée, de l'an 382, parlent aussi de l'ordre d'exorciste comme d'un ordre reconnu dans l'Église au troisième et au quatrième siècle.
ARTICLE V De l'ordre d'acolyto.
984. i^c; quatrième des ordres mineurs est l'ordre d'acolyte. Il communique le pouvoir de porter d'office les cierges allumés, et de préparer le pain et le vin pour le sacrifice de la messe. L'évêque oi-dtnne les acolytes en leur faisant toucher le cierge et le chandelier, en même temps qu'il leur dit : « Accipe ceroferarium cum « cereo^ et scias te ad accendenda ecclesiœ luniinaria mancipari « 171 nomine Domini. » Ensuite il lui met entre les miains une burette vide, en disant : « Accipe urceolum ad suggerendum vi- « nmn et aqnam in eucharistiom sanguinis Christi iJi nomine « Domini. ■> Il est remarquable que la matière et la forme de cet ordre, ainsi que la matière et la forme des trois autres ordres mineurs, se trouvent déterminées dès le quatrième siècle, comme on le voit par le concile de Carthage de 398, et qu'elles n'aient point éprouvé depuis le moindre changement ; ce qui les rend bien respectables, même aux yeux de ceux qui ne leur donnent pas le caractère sacramentel.
ARTICLE VI
Du sons-diaconal.
985. C'est par les ordres mineurs qu'on doit s'élever aux ordres majeurs ou sacrés^ dont le premier est le sous- diaconat. Les fonctions de sous-diacre, comme le mot l'indique, sont de servir le diacre à l'autel, de préparer le calice et la patène, de lire l'épître, de mettre de l'eau dans le vin destiné au sacrifice, et de laver les linges sacrés. Pour l'ordination du sous-diacre, Tévéque lui présente le calice et la patène vides, en disant : « Vide cujus ministeriurn, «■ iibi tradiiur: ideo te admoneo, ut ita te cxhibeas^ut Dec placere « possis. ). Ensuite le pontife lui donne l'amict, le manipule et !a tunique, et lui présente le livre dos Épitres; il prononce en même temps les paroles qui répondent à chacune de oes cérémonies.
2fi DE l'oRDBE.
986. L'ordre de sous-diacre est fort ancien dans l'Église. Le pape saint Corneille , qui monta sur la chaire de saint Pierre en 2-51, dit, dans sa lettre à Fabius d'Antioche, qu'il y avait de son temps des sous-diacres dans l'Église de Rome; et saint Cyprien, mort en 258, avait ordonné lui-même Optât sous-diacre, hypodiaconum. Les conciles d'Elvire, de l'an 305; de Laodicée, de l'an 366 ou 367, et de Carthage, de l'an 398, ainsi que les Constitutions apostoliques qui ont été rédigées à peu près dans le mt:me temps , nous donnent la description des cérémonies de l'ordination du sous-diacre. Le sous-diaconat n"a pas toujours été mis au nombre des ordres majeurs; mais, au temps du pape Innocent III, il était regardé partout comme un ordre sacré (l), ce qui cependant ne signifie pas qu'il soit un sacrement proprement dit.
987. Par l'ordination, les sous-diacres contractent l'engagement de réciter l'office divin, de porter l'habit ecclésiastique, d'observer les canons concernant les clercs qui sont dans les ordres sacrés, et de garder la chasteté perpétuelle. Pour ne pas répéter ce que nous avons dit dans la Théologie morale en parlant des obligations des clercs (2), nous nous bornerons à rappeler ici les lois de l'Eglise sur le célibat.
988. Les clercs étant appelés à un plus haut degré de sainteté, l'Église leur impose l'obligation de vivre dans la continence; elle ne les admet aux ordres sacrés qu'autant qu'ils prennent l'engagement de garder la chasteté. Ce serait un sacrilège, de la part de celui qui a reçu le sous-diaconat, de commettre la fornication ou de tenter de se marier; son mariage serait frappé de nullité, et il ne pourrait attirer sur lui que les malédictions du ciel et de la terre. Voici ce que dit le concile de Trente : « Si quelqu'un dit que « les clercs qui sont dans les ordres sacrés , ou les réguliers qui ont «. fait profession solennelle de chasteté, peuvent contracter mafi riage, et que le mariage, étant contracté, est valide, nonobstant « la loi ecclésiastique ou le vœu; qu'on ne peut soutenir le con- « traire sans condamner le mariage, et que ceux-là peuvent se « marier qui ne se sentent point le don de chasteté , encore qu'ils " en aient fait vœu; qu'il soit anathème : puisque Dieu ne refuse " pointée don à ceux qui le demandent comme il faut, et qu'il * ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos for- « ces (3). »
(!) Ch. Miramur, de subdiaconali ordine. — (2) Voyez la Théol. mor., .»ni. Il, u" 691, etc. — (3) Sess. xxiv, can. ix.
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989. Cette loi, dont l'Église n'a dispensé que très-rarement et toujours à regret, est bien conforme à l'esprit de l'Évangile , qui lîiet la continence parfaite au nombre de ses conseils. « H y en a, : dit Jt'sus-Christ, qui se sont faits eux-mêmes eunuques {qui ont a renoncé au mariage) pour le royaume des cieux. Qui peut C-. comprendre ceci, le comprenne (i). « Et saint Paul : « Il est bon fi à l'homme de ne pas toucher une femme.... Ce n'est point un « ordre que je vous donne, mais un conseil. Je voudrais que vous « fussiez tous comme moi ; mais chacun a son don particulier, « selon qu'il le reçoit de Dieu, l'un d'une manière et l'autre d'une « autre. Quant aux hommes qui ne sont point mariés et aux « femmes qui sont veuves, je dis qu'il leur est bon de demeurer « comme moi. Que s'ils sont trop faibles pour garder la conti- « nence, qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier que de « brûler... Celui qui n'est point marié s'occupe des choses du Sei- « gneur, et des moyens de plaire à Dieu. Mais celui qui est marié <- s'occupe des choses de ce monde, et des moyens de plaire à sa « femme; et il est partagé (2). » Conformément à la doctrine de l'Apôtre, les anciens Pères et les docteurs de tous les temps ont exalté à l'envi la continence, la regardant comme quelque chose de plus parfait en elle-même, comme plus digne , aux yeux de la religion, que l'état du mariage. C'est pourquoi le concile de Trente a décidé, comme article de foi , que le célibat ou l'état de virginité est plus digne que l'état du mariage; et qu'il est meilleur et plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le célibat que de se marier (3).
990. Il était donc de la plus haute convenance que les ministres de Jésus-Christ, les dispensateurs des saints mystères, que ceux que saint Paul appelle les hommes de Dieu^ fissent profession du o<lil)at. Aussi la loi sur la continence des clercs remonte aux temps apostoliques. Dès le commencement, l'Église n'admettait dans les ordres sacrés que ceux qui n'étaient point engagés dans le mariage, ou qui, étant mariés, avaient cessé de vivre avec leurs femmes. C'est un fait qu' nous est attesté par saint Jérôme et saint
(1) Saint Mattliie», c. xiî, v. 12. — (2) Dico autem non nuptis et viduis : bonum est illis, si sic permaiioant, siciit et ego... Qui sine lixore est, soliicitiis est qiiae Domini sunt, quomodo placent Deo. Voi/ez. le chapitre vu de la l" épiireaux Connthïens. —(3) Si quis dixerif, statum conjugalem anteponendum esse slatiii virginitalis vcl cœlibatus, et non esse ineiius ac beatiiis nianerc in virginitate autcœlibatu, qiiam jiingi matrimonio; anathema sit. Sess. xxiv can, --, '
•St DE L^OBDRB.
Épiphane, qui connaissaient parfaitement l'un et "l'autre la discipline des Églises de l'Orient et de l'Occident. Voici ce que dit saint Jérôme : » Qu'on ne choisisse pour évèques, pour prêtres et « pour diacres, que des hommes vierges, ou veufs; ou s'ils sont • mariés, qu'ils vivent dans la continence, après avoir reçu le sa- ■> cerdoce (i). » Saint Épiphane n'est pas moins exprès : « L'Église, " dit-il, n'élève jamais à l'ordre de diacre, de prêtre, d'évêque, ni « même de sous-diacre, celui qui vit dans l'état du mariage, et qui «veut avoir une famille ; mais seulement celui qui , ayant eu une « épouse, s'en est éloigné volontairement, ou en a été séparé par la « mort. C'est ce qui se pratique surtout dans les lieux où les ca- " nous ecclésiastiques sont religieusement observés (2). » Le concile d'Elvire, tenu vers l'an 305, défend aux évêques, aux prêtres, aux diacres, et à tous les clercs employés dans le ministère, d'habiter avec leurs femmes, ajoutant que quiconque aura violé cette défense sera interdit de ses fonctions (3). En 395, le pape Sirice, dans une lettre à Himérius, évêque de Tarragone, rappelle aux prêtres et aux diacres l'obligation où ils sont de s'abstenir de toute relation avec les femmes qu'ils avaient épousées avant leur promotion aux ordres sacrés ; puis il ajoute : « A partir du jour de 0 notre ordination, nous tous, prêtres et lévites, sommes tenus par « une loi irrévocable, insolubili lege adstringimur, de vouer nos « cœurs et nos corps à la tempérance et à la chasteté. » Enfin, il déclare que si dorénavant un évêque, un prêtre, un diacre, s'écarte de cette loi, il ne doit plus espérer d'indulgence ; qu'il faut nécessairement couper avec le fer les plaies qu'on ne peut guérir par les autres remèdes : Fe?ro necesse est excidantur vulnera guœ fomentomm non senserint medicinam (4). Vous le remarquerez : le pape Sirice n'introduit pas une nouvelle jurisprudence; il parle de la loi sur la continence des clercs comme d'une loi qui était , au quatrième siècle , en pleine vigueur dans les Églises d'Occident. En effet, le concile de Carthage, de l'an 390, ordonnant la même chose que Sirice, s'appuie sur l'enseignement des apôtres et de l'antiquité : « IJt quod apostoli docuerunt^ et ipsa
(1) Episcopi, presbyteri et diaconi aut virgines eligantur, aut vidiii, autcerte post sacerdotium in aeternum piuiici. Lettre xxx, contre Jovinien. — (2) Nequaquam ad diaconi, presbyteri, episcopi aut bypodiaconi ordinem Ecclesia adniittit, sed »^um duntaxat qui ab unius uxoris coiisuetudine sese continuerit, autea sitorbatus, quod in illis locis praecipue fit, ubi ecclesiastici canones ac-
ciirate servantur. Hérésie lix. — (3) Can. xxxiii (4) Labbe, Concil., tom. ii,
col. 101&,