‹ Théologie dogmatiqueChapitre 111 sur 135 · DE L ORDRE · texte numérisé non relu

DE L ORDRE

• servavit antiquitas , nos quoque custodiamus (l).»Et, depuis, la même loi a été confirmée par les papes et par les conciles d'Afrique, d'Kspagne et des Gaules. Il suffira de citer saint Léon le Grand , qui étendit aux sous-diacres ce que les papes Sirice et Innocent F"^ avaient ordonné pour les évoques, les piètres et les diacres. Voici ses paroles : '< Il n'est pas non plus permis aux « sous-diacres de se marier ; ainsi ceux qui ont une femme doi- « vent vivre comme n'en ayant pas , et ceux qui ne sont point « mariés doivent rester seuls (2). »

991. L'Église latine est demeurée constamment fidèle à cette discipline, renouvelant de temps en temps les anciens règlements, et y en ajoutant même de nouveaux , afin de prévenir les abus, et de mettre à l'abri de tout soupçon l'honneur des ministres de la religion. Mais les Églises d'Orient se sont insensiblement relâchées de la rigueur de la discipline primitive. Néanmoins les Grecs ne permettent pas à celui qui a reçu les ordres sacrés, ne fiit-il que sous-diacre , de se marier après l'ordination, ni à l'évêque qui est ordonné après son mariage, de demeurer avec sa femme ; il doit s'en séparer, et vivre en célibataire (3).

ARTICLE VIL

Du diaconat.

992. Les fonctions du diacre ou ministre sont de servir le prêtre à l'autel, de chanter l'évangile, et de concourir à l'oblation du saint sacrifice. Il peut porter le saint sacrement renfermé dans le ciboire ou l'ostensoir, et, avec une permission spéciale de l'évèque , donner la communion , baptiser et prêcher. L'évêque confère le diaconat en lui imposant les mains, en lui donnant l'étole et la dalmatique , et en lui faisant toucher le livre des Évangiles, en même temps qu'il prononce les paroles qui répondent à ces différents rites. Le diaconat a toujours été reçu comme un ordre sacré , comme sacrement. Dans tous les temps , les Églises d'Orient, comme celles d'Occident, ont placé les diacres parmi ceux qui composent la hiérarchie établie par Jésus-Christ.

(1) Can. i;. — (2) Nec subdiacoiiis quideni connubiuiu carnale conceditur : ut et qui habent, "jint tauquam non babeiites ; et qui non habent, permaneant singulares. Lettre xii, alias Lxxxiv. — (3) Voyez Tournély, Sur le sacrement de ''ordre, etc. — (4) Voyez la ThéoloQtc morale à l'usage des curés, tom. n, n° 677. etc.

fi 30 I>£ l'ORDBB.

ARTICLE VIII

De la prêtrise.

593. Les fonctioDi du prêtre sont d'offrir le sacrifice de messe, de bénir les choses qui sont à l'usage des fidèles, de pr cher, de baptiser, et d'administrer les sacrements dont l'administration n'est point réservée à l'évêque : Sacerdotem oportet offerre, benedicere^ prœesi^e^ prœdicare^ et baptizare. Ce sont les paroles du pontifical, qui contient le cérémonial de l'ordination (1). Mais un prêtre ne peut exercer ses fonctions que sous la dépendance de l'évêque, car c'est aux évêques qu'il appartient de gouverner l'Église de Dieu.

ARTICLE IX

De l'épiscopat.

994. L'ordre de l'épiscopat fait partie du sacerdoce, dont il est le complément, la plénitude. 11 faut, dit le pontifical, que l'évêque juge, interprète, consacre, ordonne, offre le sacrifice, baptise et confirme : Episcopum oporlet judicare, interpretari, consecrare, ordinare, of j'erre , baptizare et confirmare . Mais il ne doit exercer ses fonctions que lorsqu'il a été canoniquement institué.

995. Il est de foi que les évêques sont supérieurs aux prêtres, qu'ils ont le pouvoir de confirmer et d'ordonner, et que ce pouvoir ne leur est point commun avec les simples prêtres. Ainsi l'a défini le concile de Trente (2) : le même concile déclare dans un autre endroit que les évêques , « qui sont les successeurs ucs « apôtres , appartiennent principalement à lordre hiérarchique ; « qu'ils sont étabUs par l'Esprit Saint, comme le dit l'Apôtre , « pour gouverner l'Église de Dieu; qu'ils sont supérieurs aux prê- » très ; qu'ils peuvent conférer le sacrement de confirmation, or- « donner les ministres de l'Église, et faire plusieurs aulreg fouc- « tions, pour lesquelles les autres ministres d'an ordre inférieur

(1) Voyez le même ouvrage, iftidcm, n° 680, ^tc. — (2) Si quis dixerit, épiseopos non esse presbyteiis superiores, vel non liabcre poteslatom confirmaudi et ordiiianoi; vel eam , qnam habent iliis esse cum presbyteris commuuem.., anatliema bit. Sess. \\\\\. can. vu.

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