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CHAPITRE PREMIER

Notion du mariage.

1001. Le mariage, matrimonium , est ainsi appelé du mot mater, parce que la femme se marie principalement pour devenir mère, et que la première éducation de l'enfant dépend naturellement de la mère. On l'appelle aussi union conjugale, conjugium, parce qu'il unit l'homme et la femme, et les met, pour ainsi dire, sous le même joug. Enfin on donne au mariage le nom de noces, du mot latin nuptiœ, connuhium, parce que la fiancée se couvre d'un voile par pudeur, et pour marquer, ce semble , l'obéissance et la soumission que la femme doit au mari. On considère le mariage comme contrat et comme sacrement.

ARTICLE I

De la notion et de l'institution du mariage comme contrat.

1002. Le mariage comme contrat est l'union conjugale, maritalis, de l'homme et de la femme , entre personnes habiles à se marier ensemble, laquelle les oblige à vivre perpétuellement dans une seule et même société : cette union conjugale naît de l'acte , du contrat, du pacte par lequel l'homme et la femme se prennent pour époux, et forment un lien qui, sauf quelques exceptions dont nous parlerons plus bas, ne peut être dissous que par la mort naturelle de l'un ou de l'autre des conjoints. C'est dans cette union qui existe entre les personnes mariées , dans le lien qui les unit , que consiste l'essence du mariage ; il peut exister, et réunir toutes les conditions requises à sa validité, sans être consommé : Non defloratio virginitatis facit conjugium , sed pactio conjugalis,

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dit saint Ambroise (l). C'est aussi la doctrine de saint Jérôme ^2), de saint Augustin (3) et des autres docteurs de l'Église, qui tous ont regardé saint Joseph comme l'époux de la sainte Vierge, et la sainte Vierge comme l'épouse de saint Joseph, tout en reconnaissant que Joseph et Marie n'avaient jamais usé du mariage.

1003. Enfin, le mariage ne peut avoir lieu qu'entre les personnes capables de le contracter ; il doit être par conséquent conforme aux lois divines, naturelles et positives, aux lois de l'Église, à qui le législateur suprême a confié la sainteté du mariage et le salut des hommes , et aux lois du pays pour ce qui regarde les effets temporels et civils, l'exécution des conventions matrimoniales, la communauté des biens. C'est en ce sens qu'on doit entendre ce passage de saint Thomas : « Matrimonium , in quantum « est officium naturac, statuitur jure naturali ; in quantum est offi- « cium communitatis, statuitur jure civili ; in quantum est sacraa mentum, statuitur jure divino (4). »

1004. Le mariage est saint, car il a Dieu pour auteur. Nous lisons, dans la Genèse, que Dieu créa l'homme et la femme, qu'il les bénit et leur dit : Croissez et multipliez : Crescite et muliiplicamini{S). Et encore : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; fai- « sons-lui une aide qui lui ressemble, » Plus bas, l'histoire sainte ajoute qu'Adam n'ayant point d'aide qui lui fût semblable, « le « Seigneur lui envoya un doux sommeil ; et que pendant qu'il était « endormi il lui tira une côte , et qu'il forma de cette côte une « femme qu'il présenta à Adam, et qu'Adam la voyant, dit : C'est « l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée du nom n pris de l'homme , parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est « pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attacher? « à sa femme, et ils seront les deux dans une seule chair : Quani- « obrem relinquet homo imtrem suum et mairetn, et adhœrebit « uxori suce; et erunt duo in carne una (6). »

1005. Cependant ces paroles, Croissez et multipliez, n'ont point pour objet d'imposer à tous l'obligation du mariage ; elles nous indiquent simplement quel est le but de son institution. Dans l'état actuel de la race humaine , personne n'est , rigoureusement parlant, tenu de se marier; les livres saints nous représentent même la vii^'nité comme un état plus saint et plus parfait que

(1) De l'iiistitution des Vierges, c. vi. — (2) Lettre xxii. — (3) Liv. i, des Noces et des conciiiiisceiices, c. xi. — (4) Sur le iv' liv des Sentences, dist. xxxiv, quesl. i, ait. i. — (5) Genèse, c. i, v. 28 — (6) Ibidem, c, ii, V. 21, etc.

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l'état du mariage : « Celui, dit l'Apôtre, qui marie sa fille fait bien ; « mais celui qui ne la marie pas fait mieux : Qui matrimonio «jungit virginem suam, bene facit ; et qui non jungit y melius «facit /). » Ce qui est d'ailleurs conforme à la tradition de tous les temps et aux décisions de l'Église. « Si quelqu'un dit que l'état « du mariage doit être préféré à l'état de virginité ou du célibat ; « et que ce n'est pas quelque chose de meilleur et de plus heureux « de demeurer dans la virginité ou dans le célibat, que de se « marier ; qu'il soit anathème. » Ainsi s'exprime le concile de Trente (2).

ARTICLE II

De la notion et de riiistitution du sacrement de mariage.

1006. Le sacrement de mariage est un sacrement qui sanctifie l'union de l'homme et de la femme, et leur confère la grâce nécessaire pour se sanctifier dans leur état. Le but principal du mariage, comme union naturelle, est la propagation du genre humain ; mais il a été élevé à la dignité de sacrement, tant pour la sanctification des époux que pour celle de leurs enfants. Aussi, l'union sainte de l'homme et de la femme est-elle donnée par Jésus-Christ lui-même comme symbole de l'union mystérieuse qui existe entre lui et son Église, et comme un signe sensible de l'amour infini qu'il a pour nous. En effet, de tous les liens qui unissent les hommes entre eux et qui les rapprochent les uns des autres, il n'en est point de plus étroit que le mariage, qui fait de l'homme et de la femme une seule chair, una caro. Voilà pourquoi l'Ecriture nous représente si souvent l'union de Jésus-Christ avec son Église sous l'image des noces et du mariage.

ARTICLE m.

Le mariage était-il un sacrement dans l'ancienne loi ?

1007. Le mariage n'était point un véritable sacreif ent dan l'ancienne loi; il n'est devenu sacrement que par l'institution de Jésus -Christ. Cependant les Juifs et même les gentils (3), distin-

(t) V ëpttre aux Corinthiens, c. vn, v. 38. — (2) Sess. xxiv, can. x. — (3; Catéchisme du concile de Trente, sur le Sacrement de mariage.

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guant le mariage des contrats ordinaires ou purement civils, l'ont toujours regardé tomme quelque chose de divin , comme une institution du Créateur, conforme à la nature et aux besoins de l'homme. Aussi , la célébration du mariage a-t-elle toujours été accompagnée de quelque bénédiction ou cérémonie religieuse. Le Seigneur lui-même a béni le mariage de nos premiers parents, quand il leur a dit : Croissez et multipliez (i). Raguel bénit le mariage de Sara sa fdie avec Tobie : « Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac « et de Jacob, leur dit-il, vous unisse et soit avec vous ; qu'il accom- « plisse à votre égard les bénédictions qu'il leur a promises (2). » D'ailleurs, regardant l'union d'Adam avec Eve comme un symbole de l'union future de Jésus-Christ avec son Église, Tertullien (3), saint Augustin (4), Innocent III (5) et autres anciens docteurs l'appellent sacrement , sans toutefois la regarder comme un sacrement proprement dit.

ARTICLE IV

Le mariage est-il un sacrement de la loi nouvelle?

1008. Il est de foi que le mariage est un vrai sacrement de la loi nouvelle, et que ce sacrement a été institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Voici la décision du concile de Trente : « Si quelqu'un « dit que le mariage n'est pas vraiment et proprement un des sept « sacrements institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais que ■< c'est une invention des hommes dans l'Église , qu'il soit ana- « thème (6). » Ce dogme n'est point nouveau, il est aussi ancien que le christianisme.

1009. L'apôtre, écrivant aux Éphésiens, leur dit : « Maris, aimez « vos femmes comme Jésus-Christ a aimé son Église. Les maris doi- « vent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui « aime sa femme s'aime lui-même, car personne ne hait sa propre « chair, mais il la nourrit et l'entretient comme fait le Christ à l'é-

(!) Beneditqne illis Dens, et ait : Crescite et multiplicamini. Genèse, c. i, . 28. — (2) Et apprehendens de?<teram fili<Te suse, dexterae Tohiœ tiadidit, di- *ns : Deus Abraham, et Dens Isaac, et Dens Jacob vobiscum sit, et ipse conjungat vos, inipleatqne benedictionem suam in vobis. Tobie, c. vu, v. 15. — (3) Liv. de l'Ame, c. xi. — (4) Liv. ix, de Genesi ad lilteram. — (5) Let. treccxix. — Voyez Benoît XIV, de Synodo , liv. xiii, c. xxi. — (6) Si qnis dixerit, matrimonium non esse vere, et proprie unnm ex septcin Icgis evangelica^ sacramentis a Cliristo Domino inslitutnm, sed ab bominibns in Ecclesia inventura j neque gratiam conferre ; anathema sit. Sess. xxiv, cnii. i.

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« gard de son Église ; parce que nous sommes les membres de son « corps, nous sommes de sa chair et de ses os. A cause de cela, r l'homme quittera son père et sa mère , et il s'attachera à sa femme, et ils seront les deux en une seule chair. Ce sacrement est grand, mais je dis dans le Christ et dans l'ÉgUse : « Sacramentum hoc magnuhi est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia[\). » Ces paroles, Sacramentxim hoc magnum est, se rapportent évidemment au mariage; l'union de l'homme et de la femme, dont Dieu est l'auteur, est le sacrement, c'est-à-dire le signe sacré de l'union qui existe entre Notre - Seigneur et son Église L'union des époux, par conséquent, doit être, autant que possible , aussi parfaite que l'union de l'Église avec Jésus - Christ. Maris, aimes vos femmes comme Jésus-Christ a aimé son Eglise. Or, cette union ne peut avoir lieu que par une grâce spéciale et permanente, une grâce sacramentelle. D'un autre côté, la grâce ne peut être attachée au mariage qu'en A'ertu d'une institution divine, que par Tordre de Jésus-Christ. L'apôtre saint Paul suppose donc que le mariage est un vrai sacrement. C'est ainsi que l'ont entendu les Pères du concile de Florence , comme on le voit par le décret d'Eugène IV aux arméniens : « Le septième sacrement, dit ce pape, est le sacrement de mariage, qui est .'le signe de l'union du Christ et de l'Église, selon ce que dit « l'Apôtre : Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in « Christo et iâ Ecclesia. » Le concile de Cologne, de l'an 1536, prouve par ce passage que le mariage est un vrai sacrement. Le concile de Trente nous donne la même interprétation : « C'est le c même Jésus - Christ , l'auteur et le consommateur de nos au- ' gus es sacrements, qui, par sa passion, nous a mérité la grâce « nécessaire pour perfectionner cet amour naturel, pour affermri '< cette union indissoluble et sanctifier les époux. Et c'est ce que « lapôtre saint Paul a voulu donner à entendre, quand il a dit : « Maris, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Eglise, « et s'est livré pour elle, ajoutant: Ce sacrement est grand, je dis « en Jésus-Christ et en l'Église. Ainsi donc, le mariage dans la «loi évangélique l'emportant sur les mariages anciens par la « grâce qui vient de Jésus-Christ, c'est avec raison que les saints '< Pères, les conciles et la tradition de l'Eglise universelle ont en- '( seigne de tout temps à le mettre au nombre des sacrenients de la « nouvelle loi (2). »

(1) Lettre aux Éphésiens, c. v, v 25, 2|i, etc. — (2) S68S. «.ïrv, Doeirinê eu sacrement de mariage.

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1010. En erfcf , saint Ignace d'Antioche , martyr, dit que « les • fidèles qui veulent se marier doivent le faire par l'intervention de « révoque, ex sententia episcopi, afin que le mariage soit selon le ^ Seigneur (i). » Cet homme apostolique regardait donc le mariage, non comme un pur contrat naturel ou civil, mais bien comme quekjue chose de sacré, comme une institution qui était du domaine de la religion, comme un sacrement.

1011. Tertuliien, mort en 2 1 5, s'exprime en ces termes : « Com- « ment pourrions-nous expliquer la félicité de ce mariage , qui se « forme sous les auspices de l'Église, que l'oblation du sacrifice " confirme, auquel la bénédiction met le sceau, que les anges pro- « clament dans le ciel, et que le Père éternel ratifie (2)? » N'a-t-on pas droit de conclure de ce témoignage que, du temps de Tertuliien, le mariage des fidèles était honoré comme un sacrement, à la célébration duquel prenaient part et les ministres de l'Église, et les anges, et le Père céleste? Suivant Origène (3), saint Athanase (4), saint Chrysostome (5), il y a une grâce particulière attachée à l'union de l'homme et de la femme. Le mariage, dit Innocent F*", est fondé sur la grâce divine (G). Aussi le pape Sirice, mort en 384, dans sa lettre à Himérius, évêque de Tarragone, déclare que la femme qui viole par son infidélité la bénédiction qu'elle a reçue de la main du prêtre, se rend coupable de sacrilège^ c'est-à-dire de la profanation du sacrement. Saint Éphiphane (7) et saint Cyrille d'Alexandrie (8) enseignent que Notre-Seigneur a assisté aux noces pour y bénir le mariage, et sanctifier jmr la grâce le principe de la génération humaine. Saint Basile (9) et les Pères du concile de Cartilage, de l'an 398 (lo), nous parlent de la bénédiction des mariages, et de la promesse du royaume des deux faite à ceux qui se marient chrétiennement. Saint Ambroise donne au mariage le nom de sacrement céleste (i l). Saint Augustin dit que, « dans les « mariages des chrétiens, la sainteté du sacrement fait plus que la « fécondité: In nuptiis plus valet sancfitas sacramenti quam fc- <: cunditas uteri (12). >■ Et ailleurs : « Dans l'Église, ce n'est pas seu- « lement le lien du mariage qui est recommandable, mais encore^

(1) Lettre à saint Polycarpe. — (2) Uiide siifficiamns ad enarrandam félicita /ein ejns malrimonii, qiiod Ecdesia conciliât, et confirmât oblafio, et obsiguat benedictio, angeli reinintiant, Pater rato lial)et ? Liv. ii, ad uxore i. — (3) Traitii VII, sur saint Mattliieii. — (4) Lettre à Amnionins. •— (5) Homélie i.xvi, sur la Genèse. — (G) Lettre à Victrice de Rouen. — (7) Hérésie Lxvii. — (8) Liv ii, sur saint Jean, c. xxii. — (9) Homélie vu, sur l'Hexaméron. — (10) Caii. xva. — (11) Liv. VII, sur Abraliam, c. vu. — (12) De Bono conjugali, c. xvm.

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<■ le sacrement : In Ecclesia, nuptiarum non solum vinculum, ' sed etiam sacran.entum commendatur (l). » Saint Léon le Grand appelle le naariage sacrement, mystère nuptial, saeramenium^ nuptiale mysterium (2).

1012. Nous nous arrêtons; il serait trop long de citer les auteurs ecclésiastiques qui ont fleuri dans les siècles suivants. D'ailleurs, cela n'est point nécessaire ; les hérétiques du seizième siècle contre lesquels nous établissons le dogme catholique, conviennen' généralement que la croyance de l'Église au sacrement de mariage remonte au moins au temps de saint Augustin. Il suffira de faire remarquer que le concile général de Latran de l'an 1179, le pape Lucius, mort en 118,S, et Martin V, au concile de Constance, mettent le mariage au nombre des sacrements de la loi nouvelle.

1013. Enfin, le dogme concernant le sacrement de mariage se prouve par la croyance et la pratique générale et constante de l'Église universelle. Ainsi que nous l'avons vu dans le Traité des sacrements en général, les Latins et les Grecs sans distinction, les hérétiques eux-mêmes de l'Orient, s'accordent sur ce point ; tous reconnaissent que le mariage a été élevé à la dignité de sacrement par Notre-Seigneur Jésus- Christ. Or, il est impossible de rendre raison d'une croyance aussi générale sans la faire remonter à l'enseignement des apôtres (3). Donc il faut admettre que le mariage est un vrai sacrement de la loi évangélique.

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