CHAPITRE III
Du sujet du sacrement de mariage.
ARTICLE I
Des conditions requises pour le sacrement de mariage.
1017. Il n'y a pas de sacrement dans le mariage sans contrat ; le contrat est la base et le fondement du sacrement. Il faut donc de toute nécessité, pour le sacrement de mariage, que les parties soient habiles à se marier, et que le contrat ou l'acte par lequel elles se marient réunisse toutes les conditions requises à la validité des contrats en général. Il est indispensable par conséquent que les parties contractantes consentent au mariage , car il n'y a pas de contrat sans consentement. Et ce consentement doit être intérieur, réel et non fictif, extérieur ou manifesté, réciproque, et donné librement de part et d'autre (2).
1018. Mais le contrat, même légitime, ne suffit pas : le bap-
(1) Voyez la Théologie morale à l'usage des curés, tome ii, n° 749, etc. — Voyez ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. u, n° 746, etc-
DU MARIAGE. fUc,
tême étant comme la porte des autres sacrements, il n'y a que ceux qui sont baptisés qui peuvent recevoir le sacrement de mariage. Le mariage des Juifs et des païens peut bien être valide comme contrat, mais il ne peut l'être comme sacrement. Il n'est pas même prol)able que le fidèle qui se marie avec une infidèli', en vertu d'une dispense du souverain pontife, reçoive le sacrement ; car ce n'est ni l'union du mari ni l'union de la femme, mais bien l'union de l'bomme et de la femme, qui est le signe de l'union de Jésus- Cbrist et de son Église , et qui a été élevée à la dignité de sacrement. Si, lorsque les infidèles embrassent la foi, on ne leur fait point renouveler leur mariage, si on ne le bénit point, c'est parce que , suivant les uns , ce mariage devient sacrement par suite du baptême qu'ils reçoivent ; ou que, selon d'autres, il n'est plus matière apte au sacrement; ou enfin, parce que la bénédiction nuptiale qu'on donnerait alors pourrait faire croire aux fidèles qu'on regarde leurs mariages comme nuls; ce qui les éloignerait de la vraie religion.
1019. Mais les hérétiques et les schismatiques , qui observent pour le mariage les règles de l'Église , contractent validement ; ils reçoivent même le sacrement, de l'aveu de tous, s'ils reçoivent la bénédicMon nuptiale. Ceux même d'entre eux qui ne reconnaissent pas le sacrement de mariage le reçoivent probablement, sans recevoir la bénédiction du prêtre; en se mariant, ils ont l'intention au moins implicite de le faire chrétiennement. Nous disons probablement, car il est probable que tout mariage contracté validement parmi les chrétiens est tout à la fois contrat et sacrement. Quoi qu'il en soit, l'Église n'exige point que les hérétiques ou schismatiques qui, après avoir validement contracté mariage , retournent à l'unité , se présentent devant un prêtre pour renouveler leur consentement, et recevoir la bénédiction nuptiale.
1020. Le vrai chrétien n'enti-e dans l'état du mariage que pour accomplir les desseins de Dieu sur lui, ne se proposant point d'autres motifs que ceux qui doivent déterminer l'union de l'homme et
la femme. « Le premier de ces motifs, dit le catéchisme du concile de Trente, c'est l'instinct naturel qui porte les deux sexes à s'unir, dans l'espérance de se secourir et de s'aider mutuellement, « afin de supporter plus aisément les incommodités de .a vie, les « infirmités et les peines de la vieillesse. Le second motif est d'avoir « des enfants, moins pour laisser des héritiers de ses biens et de ses « richesses, que pour donner à Dieu des serviteurs fidèles. Telle était
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« l'intention des saints patriarches de l'ancienne loi lorsqu'ils ame- « naient des épouses. Et c'est pourquoi l'ange Raphaël, apprenant ■< à Tobie le moyen de repousser les attaques du démon, lui disait : « Je voîi-': înonirerai qui sont ceux sur qui le démon a de lapuis- « sauce; ce sont ceux qui entrent dans le mariage pour satisfaire « leurs passions sans raison, éloignant Dieu de leur pensée et de « leur cœur : le démon est tout-puissant sur eux. Puis l'ange « ajoute : Vous prendrez donc Sara avec la crainte du Seigneur, « dans le désir d'avoir des enfants, et non de satisfaire vos passions , afin que vous obteniez dans vos enfants la bénédiction •< jjromise à la race d'Abraham (t). Et c'est là la fin véritable pour « laquelle Dieu a institué le mariage dès le commencement. Aussi
• ceux-là commettent-ils un grand crime, qui empêchent, par quel- « que moyen que ce soit, la conception ou la naissance des enfants ; « c'est une conspiration d'homicide contre nature : Hœc enim homii cidarum impia conspiratio existimanda est. Le troisième motif « n'a lieu que depuis que le premier homme a perdu, par le pé- « elle, l'innocence dans laquelle il avait été créé, et que la concu- « piscence a commencé à se révolter contre la droite raison. Dès
• lors celui qui sent sa faiblesse, et qui ne veut point combattre les « révoltes de la chair, peut user du mariage comme d'un remède « contre la concupiscence. C'est ce qui a fait dire à saint Paul : Que « chaque mari vive avec sa femme et que chaque femme vive avec « son mari, afin d'éviter la fornication. Puis, après avoir dit qu'tV « est bon de s'abstenir quelquefois de l'usage du mariage pour « vaquer à la prière, il ajoute que les époux doivent ensuite vivre « ensemble comme auparavant, de peur que le démon ne les tente « à cause de leur incontinence (2). »
1021. « Tels sont les motifs qui doivent, l'un ou l'autre, dé- « terminer et diriger celui qui veut contracter mariage d'une ma- « nière sainte et pieuse, comme il convient aux enfants des saints. K Que si quelques-uns étaient portés encore par d'autres causes à « se marier, et que dans le choix d'une épouse ils eussent princi- « paiement en vue les richesses, la beauté, l'éclat de la naissance, « la ressemblance du caractère, ou l'espérance de laisser des héri- « tiers, ils ne seraient point pour cela blâmables, puisque de telles « fins ne sont point contraires à la sainteté du mariage. Ainsi , « nous ne voyons pas dans l'Écriture que Jacob ait été coupabb « pour avoir préféré Rachel à Lia, à cause de sa beauté (3). »
(I) Liv. de Tobie, c. vi, v. 16.— (2) Illettré aux Corinthiens, c. tu, v. 2 et 5. — (3} Catéchisme d-i concile de Trente, sur le sacrement de mariage.
DU MABIA.GB. g^g
1022. Pour recevoir dignement et avec fruit le sacrement de mariage, il faut être en état de grâce. Celui qui le recevrait ayant la conscience d'un péché mortel se rendrait coupable de sacrilège et se priverait de la grâce si nécessaire aux époux (i). Le sacrement de mariage est un sacrement des vivants ;ï\ ne confère point la grâce qui justifie, qui réconcilie le pécheur, mais la grâce qui augmente la justice. Ce n'est que par extraordinaire qu'il remet le pèche mortel (2). Mais il est assez probable que quand le sacrement de mariage n'a pas eu son effet, faute de disposition de la part de ceux qui l'ont reçu, la grâce sacramentelle revit par la pénitence, ^
1023 Enfin, on doit, pour le mariage, se conformer aux lois de 1 Eglise, concernant et les empêchements dirimants qui rendent le DQariage nul, et les empêchements prohibants qui le rendent tlhcite, sans porter atteinte à sa validité. Nous avons explique dans la Théologie morale (3), les différentes espèces d empêchements; nous nous bornerons donc à examiner ici premièrement, si l'Eglise a le pouvoir d'établir des empêchements de mariage ; secondement, si ce pouvoir appartient aux gouvernements temporels.
ARTICLE IL
L'Église a-t-elle le pouvoir d'établir des empêchements de mariage.
1024. Luther et Calvin ont prétendu que l'Église n'avait pas l« droit de statuer sur le mariage. Launoy, docteur de Sorbonne tout en convenant que l'Eglise a pu établir des empêchements de mariage, prétend que ce pouvoir ne lui appartient pas en propre et quelle le tient des gouvernements temporels. Cette erreur a ti-ouve des apologistes parmi les jansénistes et les parlementaires D autres docteurs, surtout parmi les jurisconsultes français, attribuant a la puissance séculière !e droit d'établir des empêchements dirimants quant au contrat naturel, et indirectement quant au sacrement, qui ne peut exister sans contrat, n'accordent à 1 Eglise le même pouvoir que pour ce qui regarde le sacrement, et non pour ce qui tient au contrat naturel : de sorte que le maria-e contracte même avec un empêchement dirimant et canonique, se-
$4% I>V HABIÂGB.
rait valable, non comme sacrement, mais comme contrat naturel et civil, s'il était d'ailleurs conforme aux lois de l'État. Si, au contraire, il manquait au mariage une formalité prescrite par les lois civiles sous peine de nullité, il serait nul et quant au contrat et quant au sacrement , lors même qu'il réunirait toutes les conditions requises par les lois ecclésiastiques. D'autres enfin reconnaissent dans l'Église le droit inhérent à sa constitution de mettre des empêchements au mariage, qui le rendent nul , invalide, et quant au contrat et quant au sacrement ; mais, ne se tenant pas suffisamment en garde contre les préjugés parlementaires, ils accordent la même prérogative aux puissances de la terre. Nous, avons donc à examiner quel est le pouvoir de l'Église et des gouvernements sur le mariage des chrétiens, considéré comme contrat et comme sacrement.
§ I. Du pouvoir de l Église sur le mariage.
1025. C'est un dogme catholique, un article de foi, que les
causes tiiatrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques; que l'Église peut, en vertu d'un pouvoir qui lui est propre, établir des empêchements de mariage, non-seulement prohibitifs, mais dirimants ; des empêchements qui , en rendant les parties inhabiles à contracter, rendent le mariage nul, invalide. Voici les décrets du concile de Trente : « Si quelqu'un dit que les causes matrirao- « niales ne sont pas du ressort du tribunal de l'Église, qu'il soit « anathème (l). Si quelqu'un dit que l'Église n'a pu mettre des «empêchements dirimants au mariage, ou qu'elle a erré quand « elle y en a mis, qu'il soit anathème (2). Si quelqu'un dit que les « clercs qui sont dans les ordres sacrés, ou les réguliers qui ont fait « profession solennelle de chasteté, peuvent contracter mariage, « et que ce mariage ayant été contracté est bon et valide, nonobs- « tant la loi ecclésiastique ou le vœu qu'ils ont fait..., qu'il soit « anathème (3). » Pou\^ait-on exprimer plus clairement le pouvoir de l'Église relativement aux empêchements de mariage, pouvoir divin, inhérent à la constitution de l'Église? Le concile de Trente n'eût-il pas tendu un piège aux fidèles, si, en décidant d'une
(1) Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos;anatliema sit. Sess. xxrv, can. xii. — (2) Si quis dixerit Ecclesiam non potuiâst: constituere impedimenta matrimoniura dirimeiitia, vel in eis eonstitueudis errasse; anatliema sit Ibidem,can. iv. — (;>) Ibidem, can- ix.
DV M&RIAGB.
manière aussi solennelle que l'Église peut établir des empêchements qui annulent le mariage, il eût voulu parler d'un pouvoir d'emprunt, ou subordonné à la puissance temporelle?
10?6. tes empêchements dont il s'agit ne sontpaj seulement des obstacles à la confection du sacrement; ils rendent le contrat lui-même invalide, en s'opposant efficacement à la formation de lout engagement naturel, du lien matrimonial. Celui qui est arrêté par un empêchement canonique est tout à la fois inapte à recevoir le sacrement et inhabile à contracter; et ce n'est même \^ue parce qu'il ne peut contracter, que le sacrement, se trouvant sans base et sans fondement, manque de matière, et devient absolument nul. En effet, quiconque fait attention aux termes des décrets qu'on vient de citer, remarque que les empêchements tombent directement sur le contrat de mariage : ce sont des obstacles à la validité du mariage, impedimenta mairimonium dirimentia; les clercs institués dans les ordres sacrés ne peuvent contracter mariage, matriwonium contrahere; le concile frappe d'anathème celui qui prétend que ce contrat est valide, eontractumgue validum esse. Ailleurs, il rend tout à fait inhabiles à contracter, ad contrahendum omnino inhabiles reddit, ceux qui entreprennent de contracter mariage, matrimonium eontrahere, autrement qu'en la présence du curé et de deux ou trois témoins; et ordonne que de tels contrats soient nuls et invalides, les cassant et les annulant par son décret : et hvjusmodi contractus irritas et nullos esse decernit,prout eos prœsenti décréta irritas facit et annullat (l). Aussi, la bulle Autorem fdei, du 28 août 1794, qui a été adressée par Pie VI à taus les fidèles, et qui a été reçue par toutes les Églises sans réclamation , condamne comme hérétique, et comme subversive des canans du concile de Trente, la doctrine du synode de Pistoie , où l'on soutenait que le droit d'apporter des empêchements dirimants au contrat de mariage n'appartient originairement qu'à la puissance civile. Cette constitution déclare que l'Église a toujours pu et qu'e//e peut, en vertu dun droit qui lui est ^xo^TQjureprapria, établir des empêchements qui non-seulement empêchent îe mariage, mais le rendent nul quant au lien • quœ matrimonium. non solum impediant, sed et nullum reddant quoad vinculum.. On doit donc regarder comme absolument nuls, et quant au sacrement et quant au contrat naturel , les mariages de ceux qui , sans être légitimement dispensés, n'observent
(1) Ibidem, Décret de la réformation du mariage.
648 DD MABIAGB.
pas les formalitea prescrites par l'Église sous peine de tiuilité.
1027. La doctrine du concile de Trente et de la constitution dogmatique du pape Pie VI n'est point nouvelle : on ne prouvera jamais que l'Eglise ait inventé aucun dogme, qu'elle se soit écartée de l'enseignement des livres saints ou des traditions apostoliques.
1 028. D'ailleurs , il est facile de prouver que cette doctrine a son fondement dans la tradition générale, constante et suivie depuis les apôtres jusqu'à nous. Voici ce que saint Paul écrivait aux Corinthiens : « Quant aux personnes mariées, ce n'est pas moi, « mais le Seigneur, qui ordonne que la femme ne se sépare point de « son mari. Et si elle s'en sépare, qu'elle garde la continence, ou « qu'elle se réconcilie avec son mari; et que le mari, de même, ne « quitte point sa femme. » Puis il ajoute : « Pour ce qui est des autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui leur dis : Si un
c! de nos frères a une femme qui soit infidèle, et quelle consente à <• habiter avec lui, qu'il ne se sépare point d'avec elle. Et si une « femme fidèle a un mari infidèle, et qu'il consente a demeurer avec « elle, qu'elle ne se sépare point d'avec lui... Que si la partie infi- « dèle se sépare, qu'elle se sépare; car alors notre frère ou notre « sœur n'est point assujetti à une telle servitude. Dieu nous a ap- > pelés à vivre en paix (1). » Ce règlement, concernant le mariage dont l'une des parties a embrassé la foi, n'émane pas directement de Jésus- Christ; c'est saint Paul lui-même qui l'a porté, dico ego, non Dominus, et comme ministre de l'Église, et comme interprète de ces paroles de Notre-Seigueur à ses apôtres : « Tout ce « que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel ; et tout ce que « vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel (2). « Saint Paul reconnaissait donc, dans l'Église, le droit de régler ce qui regarde le mariage sans l'intervention des princes.
1029. Saint Ignace , disciple des apôtres saint Pierre et saint Jean , s'exprime ainsi dans sa lettre à saint Polycarpe : « Recom- « mandez à nos sœurs d'aimer le Seigneur, et de vivre avec leurs « maris dans une grande soumission d'esprit et de corps; exhortez « aussi nos frères, au nom de Jésus-Christ, s les aimer comme il
(1) Cœteris ego dico, non Dominus : Si quis frater uxorem liabet infidelem, et haec consentit habllare cum illo, non dimittat illam. Et si qiia niulier fidelis liabet vil uni inlidelem, et liic consentit babitaieciini ilia, non dimittat viruni... Quod si inûdciis discedit, discedat : non Miini seivituti subjectusest frater aut soior in hnjnsmodi : in paca aulem vocavit nos Deus. I" épitre aux Corinthiens, e VII, V. 11, etc (2) Saint Mattliieu, c. xvi, v. 19.
DU MARfAGR. 649
■ aime son Egïîse. Si quelqu'un peut garder la continence pour « honorer la chair de Jésus-Christ, qu'il la garde, mais sans va- « nité; car s'il s'en glorifie, il se perdra; s'il se croit au-dessus de « son évêque à cause de l'excellence de ce don, il tombe dans la « mort. Quant aux personnes qui veulent s'unir ensemble par le « mariage, elles doivent le faire du consentement et avec V autorité « de V évêque , afin que le mariage , étant exempt de toute cupi- « dite, soit selon Dieu, et que tout se fasse pour sa gloire (l). » Le mariage était donc, dans l'origine du christianisme, soumis à l'autorité de l'Église. Tertullien parle de l'empêchement de disparité de culte : « Nous ne nous marions point, dit-il, avec les K infidèles; non nubimus etnicis (2). >• Dira-t-on que cet empêchement vient des empereurs païens? Suivant le même docteur, ce mariage des chrétiens se faisait sous les auspices de l'Église, ma trimonium conciliât Ecclesia (3).
1030. Le concile d'Elvire, qui se tint vers l'an 305, établit ou sanctionne l'empêchement du vœu à l'égard des vierges qui se consacrent à Dieu, et veut qu'on traite comme adultères celles qui ont violé le pacte de la virginité, en défendant de les réconcilier, même à l'article de la mort (4). Il défend aussi, de la manière la plus expresse, de marier des filles chrétiennes avec des gentils (5) ; et ne permet point , ni aux évêques , ni aux prêtres, ni aux diacres, qui ont reçu les ordres après leur mariage, de vivre maritalement avec leurs femmes (6). D'où l'on infère qu'il leur était défendu, à plus forte raison, de se marier après l'ordination. Enfin, nous trouvons l'empêchement d'affinité dans les actes de ce concile, aux canons lxi et lxvi.
1031. L'affinité est aussi mise au nombre des empêchements dirimants par le concile de Néocésarée, de l'an 314. En voici le dispositif : « La femme qui a épousé (successivement) les deux « frères ne peut être réconciliée , même à l'heure de la mort, à « moins qu'elle ne promette de rompre son mariage , solvere ma- «■ trimonium (7). « On ne peut rien de plus exprès. Le concile d'Ancyre, de la même année, fait un règlement sur le rapt, ordonnant que les filles qui ont été enlevées après avoir été fiancées soient rendues à ceux à qui elles avaient donné leur parole, lors
(1) Decet veio ut mariti et maritae, cum episcopi arbitrio coiijugium faciaiit; quo nuptiae juxta Dominum sint, non autera juxta cupiditatem. Oninia ad lionorem Dei fiant. Lettre à saint Polycarpe. — (2) De la Couronne du soldat, c. xai. — (3) Liw. ii, ad uxorem, c. ix. — (4) Can. xiii. — (5) Can. xv, xti et xvu. — (6) Can. xxxi. — (7» Can, u.
650 DU MÀRIÀGB.
même qu'elles auraient été corrompues par leurs ravisseurs (l).
1032. Saint Basile, mort en 379, nous a transmis plusieurs règles sur le mariage, dans sa lettre canonique à Amphilochius. Regardant comme une fornication et non comme un mariage ïuuion de ceux qui ont place dans le canon de l'Église, c'est-àdire, ainsi que l'explique Balsamon, des clercs, des moines e* lutres personnes consacrées a Dieu, il veut que cette union soit rompue : Canoniçorum fornicatio pro matrimonio non reputeticr, sed eorurn conjunctio curti eo divellatur (2). Aussi déclaret-il que les vierges qui abandonnent leur profession doivent être punies comme des adultères : Virgo autem aduUerœ judicio subjicitur (3). Il ne permet pas non plus qu'un homme épouse les deux sœurs, ni la veuve de son frère. Puis, citant la lettre qu'il avait écrite à Diodore, il ajoute : « Celui qui a épousé la femme « de son frère ne sera point admis, qu'il ne se soit séparé d'elle : « von pnus admittetur, quam ab ea recesserit (4). » Remarquez : ce n'est point saint Basile qui introduit cet empêchement; il tém.oigne au contraire qu'il était en vigueur de son temps; il invoque la coutume comme ayant force de loi dans l'Église , coutume ancienne, qu'il dit avoir été transmise par de saints personnages. Il conclut qu'on ne doit point regarder conune un mariage l'union illicite de celui qui a épousé la sœur de sa femme ; et que les conjoints ne seront admis à la communion qu'après avol*rompu leur mariage : Jd neque conjugiurn esse censendum , neque talem ad ccclesiasticum cœtum admittendum, priusquam a se invicem dirimantur (5). Évidemment, il s'agit ici d'un empêchement dirimant. Or, nous le demandons, quelles sont les lois civiles qui l'ont établi? Et ces saints personnages qui l'ont transmis , ne sont-ce pas les Pères apostoliques , les évêques successeurs des apôtres? Il est donc constant qu'au quatriènie siècle il y avait des empêchements dirimants de mariage, établis par l'Église sans le concours de la puissance temporelle. Aussi, le pape Sirice, qui est monté sur la chaire de Pierre en 384, écrivant à Himérius, évêque de Tarragone, confirme la loi qui défend aux clercs, sous peine de déposition, d'épouser des veuves, ou de se marier une seconde fois (6); et prescrit le célibat aux évêques, aux prêtres et aux diacres (7). Nous trouvons des dispositions semblables dans les conciles de Carthage, de l'an 390 et 398.
1033. La possession où était l'Église, dans les premiers siècles,
vl) Can. II. — (2) Can. vi. — (3) Can. xvm. — (4) Can. xxm. — (5) Lettre à Diodore. — (6) Ch. xi. — (7) Ch. vu.
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d'établir des empêchements de mariage, soit prohibants, soit dirimants , s'est perpétuée dans les siècles suivants. Partout et dans tous les temps on voit les papes et les conciles faire des lois (îur les causes matrimoniales, ou renouveler par de solennelles sanctions les lois déjà existantes, sans attendre, pour les faire observer, qu'elles aient été reçues par les princes. En effet, à partir du cinquième siècle, on peut citer en faveur de cette possession : le pape Innocent I", qui, en parlant du mariage, dit qu'on doit s'en tenir à ce qu'enseignent les saintes Écritures et à ce qui a été réglé pai" l'autorité ecclésiastique, a sacerdoiibus instituta (t); le pape saint Léon , qui interdit le mariage aux sous-diacres : nec subdiaconibus guident carnale connubium conceditur (2); le concile de Carthage, de l'an 401, qui impose la continence aux ministres de l'Église, conformément aux anciens règlements, secundum priora statuta (3) ; un auti'e concile du même nom, de l'an 419, qui défend aux clercs de marier leurs enfants à des gentils ou à des hérétiques (4) ; un concile, tenu en Irlande vers l'an
450, où les vierges consacrées à Dieu sont déclarées adultères, si elles se marient ; et excommuniées , si elles ne se séparent pas après s'être mariées (5); le concile général de Chalcédoine, de l'an
451, qui renferme la même disposition (6) ; le concile d'Agde, de l'an 506, qui déclare incestueux ^ adultère, le mariage de celui qui épouse sa belle-sœur, la cousine germaine de sa femme, sa propre cousine, la fille de son oncle, de son beau-père, de sa belle mère ; et regarde ce mariage comme nul : Incesios vero nullo conjugii nomine deputandos (7 ; le pape Symmaque, qui occupait le siège 'de Rome au commencement du sixième siècle ; il interdit le mariage aux veuves et aux vierges qui ont embrassé la vie religieuse (s); le concile d'Orléans, de 511, qui renouvelle, au sujet du mariage, plusieurs des règlements ecclésiastiques que nous avons rapportés (9) ; le concile de la même ville, de l'an 533, qui ne permet pas d'épouser sa belle-mère (lo) ; le concile de Clermont, de 535, qui confirme plusieurs canons touchant le mariage, qui étaient a'ors en vigueur dans lÉglise (11). Nous ne finirions pas, si nous voulions rapporter toutes les décisions de saint Grégoire le Grand et des autres papes sur les causes matrimoniales
(1) Lettre xxxiii. — Voyez aussi la lettre du même pape à Victrice de Rou — (2) Lettre lxxxu. — Voyez aussi sa lettre xcii. — (31 Collection des can d'Afrique, can. lxx. — (4) Can. xxi. — (5') Can. xvii. — (6, Can. xvi. (7)Can. Lxr. — (8) Lettre à Césaire d'Arles, art. v. — (9) Can. xtjii, xxi, etc. [10) Can. X. — . (Il) Can. VI, XII etxni.
et les règlements des conciles sur la discipline de l'Église concernant le mariage des chrétiens. Il suffit de faire remarquer que les souverains pontifes et les évêques agissent toujours en l-«ur propre nom ou au nom de l'Église, et jamais au nom des gouvernements. On ne trouve rien nulle part, dans toute l'antiquité, qui annonce qu'en réglant ce qui a rapport au mariage, ils se regardaient comme les délégués de ia puissance temporelle. Aussi, les missionnaires, les hommes apostoliques, les évêques qui ont prêché l'Évangile parmi les infidèles, ont toujours suivi , pour les mariages de ceux qu'ils ont convertis à la foi, les lois de l'Église : preuve sans réplique qu'on les regardait comme obUgatoires par elles-mêmes. Elles n'ont jamais eu la sanction des princes païens. Dira-t-on que l'Église a empiété sur les di'oits de la puissance temporelle ; qu'elle a usurpé un pouvoir qu'elle n'avait point? Mais comment concilier cette usurpation avec la promesse que Jésus-Christ a faite à son Église, d'être avec elle tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles? Ne confessons-nous pas que l'Église est sainte , en récitant le symbole des apôtres? Non, l'Église de Dieu , comme le dit saint Augustin, n'approuve, ni ne tait, ni ne fait rien qui soit contre la foi ou les bonnes mœurs, contre la justice : Ecclesia Dei quœ contra Jidem sunt aut bonam vitam, nec approhat^ nec iacet, nec facit (l).
1034. A ces autorités nous ajouterons quelques réflexions : d'abord il n'en est pas du mariage comme du contrat de vente, du contrat de louage , du bail à cheptel, contrats purement naturels et civils ; c'est un contrat divin, un pacte religieux . Ainsi que nous l'apprennent les saintes Écritures , le mariage a été institué par le Créateur ; c'est Dieu lui-même qui eu a déterminé la fin et posé les principales conditions. Le mariage est donc soumis au domaine de la religion ; c'est à l'Église à interpréter les livres saints, et les lois divines qu'ils contiennent; c'est à elle à nous faire observer ces lois , par les règlements qu'elle juge plus couformes à leur esprit. D'ailleurs, le mariage a toujours été regardé, même chez les Juifs et les gentils, comme une espèce de sacrement, comme une chose sacrée; et il est devenu, en vertu de l'institution de Jésus-Christ, un véritable sacrement, un sacrement proprement dit pour les chrétiens. Or, l'Église peut, d'un pouvoir qui lui est propre, statuer sur ce qui a rapport aux sacrements , comme !^enseignent les saints Pères , et les p«^;a2 et les
(1) Lettre cxu.
ooneiies: donc elle peut aussi régler ce qui touche au mariage, soit par des empêchements prohihitifs, soit par des empêchements dirimants. Ce n'est pas tout : le vœu de chasteté, la continence parfaite, qui est un conseil évangélique, qui nous est recommandée dans l'Évangile et dans les Épitres de saint Paul, ne saurait être étrangère à la sollicitude de l'Église , dont les vierges forment la portion chérie du troupeau de Jésus-Christ. Mais comment l'Église pourra-t-elle exercer son pouvoir sur la continence et le vœu de chasteté, sans l'exercer en même temps sur le mariage? Enfin, ce n'est pas seulement un droit, mais un devoir pour l'Église , de s'occuper de tout ce qui peut concourir à la sanctification des fidèles. Or, évidemment la paix et la moralité des familles, le salut des époux et des enfants, dépendent principalement, ou du moins en grande partie, des mariages et de la manière dont ils se font. Donc, encore une fois, l'Église a, dans sa propre constitution , le pouvoir d'établir des lois concernant le mariage, en le défendant, sous peine de nullité , entre telles et telles personnes; ou en prescrivant, sous les mêmes peines, certaines conditions jugées nécessaires pour prévenir les abus.
1035. Toutes les objections des novateurs tombent devant les autorités qu'on vient de citer. Il en est une cependant qu'il est bon de rapporter, parce qu'elle nous donne l'occasion d'expliquer l'effet d'un empêchement dirimant. La voici : Le concile de Trente enseigne que l'Église ne peut toucher à la substance des sacrements (l) : elle ne peut par conséquent changer la matière du sacrement de mariage. Or, si l'Église pouvait mettre au mariage des empêchements dirimants , elle pourrait par là même changer la matière de ce sacrement ; puisque, en établissant un nouvel empêchement, elle ferait que le consentement des parties ou le contrat , qui était auparavant la matière valable et légitime du sacrement de mariage, cessât de l'être par cet empêchement. Donc elle ne peut établir aucun empêchement dirimant.
1036. Cette difficulté ne peut être sérieuse pour un catholique; il sait que le concile de Trente , représentant l'Église universelle , ne saurait être en contradiction avec lui-même. Ainsi donc, puisque d'un côté les Pères du concile déclarent que l'Église respecte la substance des sacrements , salva illormn substantia; et que de l'autre, loin d'être arrêtés par celte même objection qu'ils ont discutée avapt de formuler leurs décrets, ils ont solennellement
(1) sess. XXI, ch. II.
S54 DU MÀBIÀGB.
décidé , de la manière la plus expresse, que l'Église peut établir (les empêchements dirimants qui annulent le mariage, c'est-àdire qui l'empêchent d'être valide, il faut de toute nécessité roconnaître que ^es empêchements ne portent point atteinte à la substance de ce sacrement. En effet, l'Église ne serait censée changer la substance ou la matière d'un sacrement qu'autant que, par suite d'un décret, l'élément, le rite extérieur, qui est, d'après l'institution de Notre-Seigneur , la matière de ce sacrement , cesserait d'être la matière sacramentelle. Elle changerait , par exemple, la matière du baptême , si elle réglait que l'eau naturelle ne sera plus sufflsante pour le sacrement de la régénération ; ou, pour ce qui regarde l'eucharistie, que le pain et le vin ne seront plus la matière de la consécration. Elle changerait la matière du sacrement de mariage, si elle déclarait que le consentement légitime des parties contractantes ou le contrat valide , c'est-à-dire le contrat revêtu de toutes les formalités prescrites sous peine de nullité , cessera, même en demeurant valide, d'être matière sacramentelle. Mais ce n'est point ce qui arrive lorsque l'Églisfe établit un empêchement dirimant : elle fait, il est vrai, que, dans telle ou telle circonstance, le contrat de mariage cesse de pouvoir être valide; comme à peu près un simple particulier en altérant substantiellement l'eau ou le vin , fait qae cette eau ou ce vin cesse de pouvoir servir pour le baptême ou pour l'eucharistie. Mais elle ne fait point, et iious reconnaissons, comme elle le reconnaît elle-même, qu'elle ne peut faire qu'un contrat, étant valide et demeurant valide, ne soit point la matière du sacrement de mariage. Non, elle n'empêche pas qu'il y ait sacrement lorsque les parties contractent validement, et que la forme sacramentelle s'applique à la matière par qui de droit. Elle ne l'empêche pas et ne peut l'empêcher, parce que son pouvoir ne s'étend point sur la substance des sacrements. Et c'est parce quelle ne peut aller jusque-là, qu'un empêchement dirimant établi par l'Église n'est et ne peut être un obstacle à l'existence et à la validité du sacrement de mariage , qu'autant qu'il est véritablement un obstacle à l'existence et à la validité du contrat ou du lien matrimonial.
S II. Du pouvoir des gouvernements temporels sur le mariage,
1037. Les gouvernements temporels peuvent, sans contredit , régler ce qui a rapport aux effets civils du mariage, aux droits res-
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pectifs des époux sur les biens de la communauté matrimoniale. En un mot, la puissance séculière a droit de statuer sur le temporel du mariage; mais voilà tout son domaine. Elle ne peut, ni directement ni indirectement, porter atteinte au sacrement de mariage ; elle ne peut par conséquent annuler le contrat naturel, sans lequel il n'y a pas de sacrement. Les lois humaines ou civiles, dit saint Thomas, ne suffisent pas pour établir des empêchements de mariage; il est nécessaire que l'autorité de l'Église intervienne. « Prohibitio legis humanaî non sufficeret ad irapedimentum ma- « trimonii, uisi legi interveniret Ecclesiee auctoritas, quae idem inn terdiceret (l). » Ce n'est pas un article de foi, mais ce n'est point non plus une de ces questions que l'Église abandonne aux discussions de l'école. Attribuer aux puissances de la terre le pouvoir d'établir des empêchements qui invalident le contrat et le sacrement de mariage, ce serait une erreur contraire aux décrets du concile de Trente, aux décisions du saint-siége, et à la pratique généralement suivie dans l'Église, où l'on ne reconnaît pas d'autre cause de nullité pour le mariage des chrétiens que la violation des lois divines ou canoniques.
1038. D'abord, suivant le concile de Trente, « on ne doit pas «. douter que les mariages clandestins, contractés litM'ement par les « parties , ne soient valides et de véritables mariages , tant que « l'Eglise ne les a point rendus nuls : Quamdiu Ecclesia ea irrita « non fecit. » Puis le concile ajoute « qu'on doit condamner, et il « condamne lui-même à la peine d'anathème, ceux qui nient que « ces mariages soient véritables et valides (2). » Or, évidemment, ce concile n'aurait pu parler de la sorte, si la puissance temporelle avait le droit d'établir des empêchements dirimants, puisqu'elle pourrait annuler les mariages qui ne seraient point annulés par l'Église. Le concile de Trente croyait donc quïl n'appartenait qu'à l'Eglise de statuer sur la validité ou l'invalidité des mariages.
1039. Le même concile a porté le décret suivant : « Si quelqu'un « dit que les causes matrimoniales ne sont point du ressort des « juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème (3). » Il s'agit, dans ce canon, des causes qui concernent et le sacrement de mariage et le contrat, qui en est la matière. Or, il n appartient point à la puissance temporelle, aux tribunaux séculiers de prononcer sur les causes de cette nature; elles sont toutes soumises à la juridie-
(f) Sur l? iv'liv. des Sentences, dist. 42, quest. u, art. 2. — (2) Sess- m?, Cfl. I. — (3) Ibidem, can. xii.
656 DU MABIAGE.
tîon de l'Église, aux tribunaux ecclésiastiques, toutes sans exception. Le concile ne distingue point; ses paroles sont générales. Et c'est ainsi que l'entend Pie VI dans sa lettre à l'évêque de Motola : « L'Église, dit ce pape, à qui a été confié tout ce qui regarde les « sacrements, a seule tout droit et to':t pouvoir d'assigner la forma « au contrat de mariage, élevé à la dignité plus sublime de sacre- « ment, et par conséquent de juger de la validité ou de Vinvali- « dite des mariages. Cela est si clair et si évident, que, pour obvier " à la témérité de ceux qui, par écrit ou de vive voix, ont soutenu, " comme plusieurs le font encore, des choses contraires au senti- •< menlî de l'Église catholique et à la coutume approuvée depuis le " temps des apôtres, le saint concile de Trente a cru devdr joindre « (à ses décrets) un canon spécial, où il déclare généralement ana- « thème quiconque dira que les causes matrimoniales n'appartien- « nent pas aux juges ecclésiastiques. Nous n'ignorons pas qu'il en « est quelques-uns qui , accordant beaucoup trop à l'autorité des « princes séculiers, et interprétant les paroles de ce décret d'une « manière captieuse , cherchent â soutenir leurs prétentions en ce « que les Pères de Trente ne s' étant pas servis de cette formule : « aux seuls juges ecclésiastiques, ou, toutes les causes matrimo- « niales, ont laisséaux juges laïques le pouvoir de connaître des cau- « ses matrimoniales, dans lesquelles il s'agit d'un simple fait; mais « nous savons aussi que cette subtilité et ces artificieuses vétilles « n'ont aucun fondement, car les paroles du canon sont tellement « générales , qu'elles renferment et embrassent toutes les causes : « verba canonis ita generalia suni omnes, ut causas comprehen- « dant et complectantur. Quant à l'esprit ou à la raison de la loi, « telle en est l'étendue, qu'il ne reste lieu à aucune exception ni à « aucune limitation 5 car si ces causes appartiennent au jugement " seul de l'Église , par cette raison que le contrat matrimonial est « vraiment et proprement un des sept sacrements de la loi évangé- « lique, comme cette raison, tirée du sacrement, est commune à « toutes les causes matrimoniales, de même aussi toutes ces causes « doivent regarder uniqurmenl les juges ecclésiastiques, la raison « étant la même pour toutes. Tel est aussi le sentiment univer- « sel des canonistes , sans excepter ceux que leurs écrits ne mon- « trent que trop n'être aucunement favorables aux droits de l'É- « glise. En effet, pour nous servir des paroles de Van Espen, il est • reçuy d'un consentement unanime, que les causes des sacrements « 5072^ purement ecclésiasiiqvc'.; et que quant à lu substance de « ces sacrements , elle regarde exclusivement le juge ecciésia»-
nu MAUIAGE. 657
« Houe, et que le juge séculier ne peut rien statuer sur leur vali- « dite ou invaliditr, parce que, de leur nature, elles sont pure- " ment spiiituelles. Et certes, s'il est question de la validité du • nmriage même, le seul juge ecclésiastique est compétent^ et Iw" a seul en peut connaître (l). »
1040. Le pape n'en demeure pas là. Comme l'évêque de Motoli jetait permis de juger en appel, comme délégué du roi des Deux» ék'IJes , une cause matrimoniale jugée en première instance à la cour archiépiscopale de Naples, Pie VI ajoute : « Il est temps main- « tenant que nous vous indiquions les peines que les canons infli- « ^ent dans ces cas. Déjà vous connaissez le décret du concile de "Trente, qui soumet à l'anathème tous ceux qui nient que les n causes matrimoniales appartiennent à l'Église et aux juges ecclé- « s>astiques. Or, il est certain que ce canon comprend non-seuie- « ment ceux qui enseignent que les puissances souveraines du siè" « '*le ont le pouvoir de faire des lois sur le mariage , mais encore « ceux qui autorisent cette doctrine par leurs actes. » Il est important de faire remarquer que ce pape ne parle point ici comme un siranle docteur, mais bien, ainsi qu'il le dit lui-même dans sa lettre, comme celui qui, étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de iSotreSeigneur le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères.
1041. C'est aussi la doctrine d'Urbain VIII. Gaston, frère de 1-ouis XIII, ayant épousé Marguerite de Lorraine sans le consentement du roi, Louis XIII consulta l'assemblée du clergé de 1635 sur cette question : « Si les mariages des princes du sang qui peu- K vent prétendre à la succession de la couronne peuvent être vala- " blés et légitimes sans le consentement du roi? » L'assemblée, après avoir pri^l'avis de la faculté et des corps enseignants de Pa- '■is, répondit « que les coutumes des États peuvent faire que les " mariages soient nuls et non valablement contractés, quand elles « sont raisonnables, anciennes, affermies par une prescription lé- « gitime, et aidorisées de l'Église ; que la coutume de France ne « permet pas que les princes du sang, et particulièrement les plus « proches, et qui sont héritiers de la couronne, se marient sans le " consentement du roi, beaucoup moins contre sa volonté et sa dé-
" fense ; que cette coutume de la France est raisonnable, an-
« cienne, affermie par une légitime prescription, et aw^omee de
l'Église (2). » Cette décision ayant souffert des difficultés, l'évê-
u) ïtis eccl., part, m, lit. ii, c. i. — (2) Voyez les Mémoires du cl«rgé, iv«a. V, etc.
fiftS DD MABI4GE.
çue de Montpellier fut chargé de la porter à Rome, et de la soutenir auprès du pape. Mais Urbain VIIl refusa de la confirmer, déclarant, par un bref, qu'L' ne pouvait regarder comme nui, invalide, un mariage contracté avec toutes les conditions prescrites par le concile de Trente ; que s'il était contraire aux coutumes de France , on pouvait le déclarer nul quant aux effets civits. mais non quant au lien matrimonial (1). Il est important de remarquer que l'assemblée du clergé, qu'on vient de citer, se trouve a accord avec la réponse d'Urbain VIII pour la question de droit ; car elle ne s'est prononcée en faveur du mariage de Gaston que parce qu'elle croyait, par erreur de fait, que la coutume de France concernant le mariage des princes était autorisée par UÉgiise. Et ainsi donc, en France comme à Rome, on ne reconnaissait point qu'une coutume ou une loi civile pût, sans l'intervention ae l'Église, établir un empêchement dirimant.
1042. Benoit XiV est exprès, non- seulement dans son Traité du Synode (2), mais encore dans ses Brefs et ses Instructions. Dans sa lettre du 9 février i749 au caïdinal d'York, parlant rte la loi de Théodose , qui défend le mariage entre les chrétiens et les Juifs, il dit que cette loi, autant qu'elle a été portée par un p;*Jnce laïque, ne doit avoir aucune force sur les mariages : Hœc lex utpote a laico principe condita, nullarn habere vim in matrimoniis débet. Et, dans son Instruction pour les Cophtes, du 4 mai î7 44, il dit, au sujet des mariages contractés par les clercs après la réception des ordres sacrés, que, dans les matières du droit ecclésiastique, la puissance laïque a la gloire d'obéir, et non le pouvoir de commander : « Licet in juribus ecclesiasticis potestati laicse sola « relicta sit gloria obsequendi, non auctoritas imperandi. «
1043. Clément XIII rend le même témoignage. En 1759, la laculté de Louvain ayant décidé que les princes séculiers ne peuvent annuler les mariages des fidèles quant a tous les effets, à moins que leurs édits ne soient sanctionnés par r Église, ce pape fit connaître aux docteurs, par l'archevêque de Damase, nonce apostolique, toute la satisfaction qu'il avait éprouvée en voyant qu'ils enseignaient et conservaient intacte la saine doctrine (3).
1044. L'erapereu*' Napoléon, voulant faire casser 1* mariage de sou frère Jérôme , s'adresse à Pie VU, alléguant, pour causes de nul-
(t) Collectioii des proces-veibaiix des assemblées du clergé de France, tom. ii,
pagr,. 857 Voyez aussi la Vie de Louis XIII, par Griffet, etc. — (2) Liv u,
c. '\ ftt XI. — (3) Vojez roiivra;ift Je J.i.-s.^i'. de l mpedii^niis tnatrttm»»ii^ Louvain, 1827
tih MABIAGB. Q59
lité, le défaut de consentement des parents et le rapt de séduction Le pape lui répondit par une lettre du 2G juin 1805, dans laquelle nous lisons le passage suivant: « L'Église, bien loin ùe déclarer « nuls, quant au lien, les mariages faitssans leconsentement des pa- « rents et des tuteurs, les a même, en les blâmant, déclarés valides •< dans tous les temps, et surtout dans le concile de Trente. Il est « également contraire aux maximes de l'Église de déduire la nul- « lité du rapt de séduction. L'empêchement de rapt n'a lieu que « lorsque le mariage est contracté entre le ravisseur et la personne « enlevée , avant que celle-ci soit remise en sa pleine liberté. Or, « comme il n'y a pas ù! enlèvement dans le cas dont il s'agit, ce « qu'on désigne dans le mémoire par le mot de rapt de séduction, <- signifie la même chose que le défaut de consentement des pa- « rents, duquel on déduit la séduction du mineur, et ne peut, en « conséquence , former un empêchement dirimant quant au « lien (i). >> Suivant nos lois civiles, le mariage d'un mineur qui se fait sans le consentement des parents est un mariage nul ; il en est de même, à plus forte raison , du mariage contracté par suite du rapt de séduction. Or cependant. Pie VII regarde ces mariages comme valides ; donc, il ne reconnaissait point, dans les princes, le droit d'établir des empêchements dirimants quant au contrat et au sacrement du mariage.
1 045. Nous avons en outre plusi««rs décisions des tribunaux ecclésiastiques de Rome, portant que les mariages des fidèles, auxquels ne s'oppose aucun empêchement canonique, sont de vrais mariages , et ne peuvent être dissous , quels que soient les empêchements établis par la puissance séculière, sans l'approbation de l'Eglise : Qualiacumque fuerint impedimenta a saeculari potestate Ecclesia non consulta nec prohante , perperam et nulliter constituta (2). Est-ce ainsi qu'on répondrait à Rome, si le saintsiège avait le moindre doute sur la validité des mariages contractés avec des empêchements émanés de la puissance civile ?
1046. Nous l'avons dit, il n'en est pas du mariage comme des autres contrats qui sont du domaine de la puissance civile; c'est un contrat d'institution divine , c'est de plus un sacrement. Il doit donc être placé, comme dit le pape Pie VIII dans son encyclique du 24 mai I82y, non parmi les choses terrestres, mais parmi les
(1) Hist. du pape Pie VII, par le chevalier Artaud, tom. ir, c vi. - (2> In»tructwii du saint office, de l'an 1804; Réponses de la sacrée Pénitenceiie, da i mai 18H, »t du 7 avril is26 , aux évoques de Viviers et du Puy, etc.
lit DU MàBIAGB.
1 efeîaei saciVes; donc il est entièrement soumis, et comme sacrement Gl comme contrat, à la juridiction de l'Église : « Non terrenis sed <•• sacns rébus matrimonium accensendum est, ideoqije Ecclesiae e omnino subjicitur. » Non, il n'appartient pas plus aux gouvernements temporels de régler ce qui touche à la substance du mariage que ce qui a rapport aux sacrements de baptême et de pénitence ; ils n'ont pas plus le droit de défendre que d'ordonner qu'on administre un sacrement, si ce n'est pour faire exécuter les lois de l'Église, sans toutefois se permettre de les interpréter autrement qu'elle ne les interprète elle-même. Ce n'est pointa la puissance séculière à statuer sur la dispensation des choses saintes, en s'opposant à ce qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de sacrement. « Qu'on nous regarde, dit saint « Paul, comme les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs des « mystères de Dieu (1). »
1047. Toutes les lois canoniques sur l'administration d3S sacrements nous rappellent à l'ordre hiérarchique, qui les explique avec une entière indépendance de la puissance temporelle. Nos anciens rois l'ont reconnu; l'article 12 de l'éditde 1606 porte : « Confor- « mément à la doctrine du concile de Trente, nous voulons que les « causes concernant les mariages soient et appartiennent à la con- « naissance et juridiction des juges d'Église. » C'est ce que pensaient aussi les évêques de France , lorsqu'ils écrivirent à Louis XIII pour réclamer contre l'ordonnance de Blois , de l'an 1629, qui déclarait non valablement contracté le mariage des enfants de famille qui se faisait sans le consentement de leurs parents. Ils le supplièrent d'expliquer ces mots , non valablement contracté, en les restreignant au contrat civil du mariage, et non au contrat spirituel du sacrement; ils lui demandèrent en même temps qu'on n'obligeât point les juges ecclésiastiques à juger les mariages conformément aux ordonnances , mais conformément aux saints décrets et constitutions de U Église, la seule règle de leurs jugemeiits; car, ajoutèrent-ils, la jîiridiction laïque ne peut donner la loi aux juges ecclésiastiques en matière spirituelle (2).
1 048. D'ailleurs , si on veut que l'État ait le droit de statuer sur le mariage, ou l'on admettra qu'il se conformera toujours aux lois ecclésiastiques; ou il faut dire qu'il peut agir en dehors de l'Église, sans avoir égard aux prescriptions canoniques. Dans la première
(1) I" lettre aux CorinthieiiS, c. rv, v. 1. — (2) Vsyez les Ménunrei é» ïeigé, toiii. V, etc.
DU MARIAGE. fiCi
supposition, le pouvoir de l'État se réduit à faire exécuter les lois de i'iîlglise '.'oncernant les empêchements de mariage. Dans la seconde, il y aura infailliblement conflit ent:(! les deux pouvoirs : le même mariage sera légitime aux yeux de l'Église et illégitime aux yeux de J'État, légitime aux yeux de l'État et illégitime aux yeux de l'Églie; on pourra vivre ave^! la même femme épouse selon la loi civii.e et concubine selon la conscience, épouse selon la c<?nscience et concubine selon la loi civile. Or, quel avantage la société peut-elle retirer de cet état de choses? N'est -il pas aussi contraire à la morale publique qu'à la religion, à la paix des familles qu'à la sainteté du mariage? Dira-t-on que, pour faire cesser ce conflit, il suffira que l'Église adopte les empêchements civils, et que l'État adopte les empêchements canoniques ; ou que le mariage contracté avec un empêchement purement civil doit être regardé comme nul par l'Église comme par l'État? Mais que deviendra le pouvoir que l'Église possède en propre sur le mariage , si elle ne peut l'exercer que sous la dépendance de la puissance civile; si les différents gouvernements, dont la législation varie à l'infini, suivant les temps, les lieux et la politique, peuvent forcer l'Église d'admettre toutes les lois qu'il leur plaira de lui imposer, touchant la validité ou l'invalidité des mariages? La soumettrezvous donc à leurs caprices? Non, ce n'est point à César que Jésus- Christ a ordonné depaître son troupeau ; ce ne sont ni les sénateurs ni les tribuns qui ont reçu de Notre-Seigneur le pouvoir de lier et de délier sur la terre ; ce ne sont point les empereurs qui ont été établis par l'Esprit -Saint pour gouverner l'Église de Dieu; ce ne sont point les puissances du siècle qui ont été chargées de veiller à l'intégrité de la foi, à la pureté de la morale de l'Évangile,, à la dispensation des choses saintes, au salut des époux et de leurs enfants. Il ne leur appartient donc pas de prononcer sur la substance du mariage. L'Église, à l'autorité de laquelle sont soumis tous les chrétiens, grands et petits, princes et sujets; l'Église seule peut nous offrir, dans ses lois sur le mariage , toutes les garanties qu'on peut désirer dans l'intérêt de la religion et de la morale, de la société et de la famille.
1049. Laissons parler un philosophe chrétien qui, à raison de sa qualité de protestant, ne peut être suspect. « J'ai frémi, dit de « Luc, chaque fois que J'ai entendu discuter philosophiquement « l'article du mariage. Qu^p de manières de voir I que de systè- '< mes{ que de passions en jeu! Combien l'objet ne parait- il pa« « différent au même individu, suivant les positions où il se trouve V
562 DU MÀBIÀGB.
• La législation civile y pourvoirait, me dira-t-on. Quand? Par qui? Cette législation n'est-elle pas entre les mains des hommes, c'est-à-dire de ces mêmes individus dont les idées, les vues, les
• principes changent ou se croisent? Voyez les accessoires de ce
• grand objet qui sont laissés à la législation civile, étudiez leur « histoire ; et vous sentirez à quoi tiendrait le repos des familles et o celui de la société. Combien donc n'est- il pas heureux que, sur « ce point , nous ayons une grande loi mise au-dessus du pouvoir « des hommes! Si elle est bonne, gardons-nous de la mettre en « danger, en la faisant changer de sanction. Et s'il est des indivi- « dus qui soutiennent, et soutiennent fortement, qu'elle estdétesta-
• ble, ne fortifient-ils pas ma thèse? car il y a une multitude de « gens qui croient cette loi très-sage et très-bonne, et qui dispute- « raient perpétuellement contre eux. La société se diviserait donc « sur ce point, suivant la prépondérance des avis en divers lieux. « Cette prépondérance changerait par toutes les causes qui ren- « dent la législation civile variable ; et ce grand objet, qui, par les K relations des individus d'État à État, et pour le repos et le « bonheur de la société, exige le plus éminemment uniformité et « constance, serait le sujet perpétuel des querelles les plus vives. « Combien la société ne doit-elle pas à la religion d'avoir mis « l'existence de cette loi au-dessus du pouvoir des humains (1)1 »
1050. Écoutez aussi l'abbé Fauchet, l'un des plus chauds partisans de la révolution de 1789 et de la Constitution dite civile du clergé de France. Voici ce qu'il dit : « On continue d'objecter, « dit-il : l'autorité des gouvernements sur les contrats, sur la jus- « tice distributive et commutative , sur les mariages et sur tous les « autres actes qui ont rapport à la morale et aux sacrements , que « deviendrait-elle? Ce qu'elle doit être , une autorité exécutrice. « Les lois civiles ne peuvent jamais créer la morale ; elles doivent « toujours la suivre et l'enjoindre. Vous avez pour la première de < vos lois, qui est la base de toutes les autres, une religion. Grâce
« au ciel, cette religion est la seule vraie, la seule parfaite Il
« faut que toute voti-e législation s'y conforme : sinon, vous êtes « en contradiction avec vous-mêmes, et votre gouvernement reste « dans le chaos où il a toujours été, par le défaut de concordance « entre les lois de Dieu et les lois des hommes. La doctrine sur t l'usure , sur les contrats , sur tous les rapports de la morale , • corc.me sur le dogme et les sacrements , appartient à l'Église
(1) Lettre sur l'I istoire de la terre et de l'homme, tom. i, pag. 48.
nil MAUIAOK
« seule. 11 faut le dire, l'opinion contraire, qui veut mêler dans cet « enseignement l'autorité léij;islative des princes, est une absurdité, « est une impiété. Celui qui n'écoute pas l'Église, et, à plus forte « raison, qui s'élève contre elle dans tout ce qu'elle enseigne, «sans exception, sans restriction, est comme un païen et un « publieain. Brûlez l'Évangile . adoptez une autre religion, ou « croyez-y. Il faut donc laisser là tous les barbouillages que eer- « tuins théologiens et jurisconsultes de France et d'Allemagne ont « écrits sur le mariage, par exemple, considéré comme sacrement et « dans ses rapports moraux. Il n'appartient qu'à l'Église de déci- « der cette doctrine. Ce qu'elle en a fixé au concile de Trente est « au-dessus de toute atteinte des trônes , et lie souverainement les « consciences. 11 y a sacrement où l'Église dit qu'il y a sacrement; « il y a bonnes mœurs où l'Église catholique dit qu'il y a bonnes « mœurs. Toutes les puissances temporelles ensemble ne pourraient « pas changer un iota à la vérité de ces principes (l). « Il est donc prouvé que les gouvernements ne peuvent établir des empêchements dirimants quant au contrat et au sacrement de mariage : leur pouvoir se restreint aux effets civils.
1051. On objecte que les princes païens avaient le droit d'établir des empêchements dirimants concernant le mariage. Or, ils n'ont pu perdre, en devenant chrétiens, les pouvoirs qu'ils avaient auparavant : donc ils peuvent encore aujourd'hui établir des empêchements dirimants touchant le mariage. Cette objection est beaucoup plus spécieuse que solide. D'abord , est-il bien vrai que les princes païens aient eu le droit de statuer sur la validité et l'invalidité des mariages? Cela n'est point prouvé. On ne trouve rien, ni dans l'Écriture, ni dans la tradition, ni dans les décrets des papes et des conciles, qui nous oblige de reconnaître, même pour les temps antérieurs au christianisme , le pouvoir législatif des princes sur la substance du mariage. Direz-vous que le mariage n'était alors qu'un simple contrat; qu'il devait être par conséquent soumis au domaine de la puissance civile? Mais, nous l'avons déjà fait remarquer, il n'en est pas du contrat de mariage comme des autres contrats; c'est un pacte religieux, un contrat divin dans son origine ; il est institué de Dieu même. Le mariage a toujours été une chose sacrée, une espèce de sacrement, sacramentum; dénomination que plusieurs Pères de l'Église et le pape Innocent III donnent au mariage de nos premiers parents. Aussi ,
(1) D'iscourg sur la religion nationale, 1789.
Gf54 nu MABIAGE.
les gentils ne regardaient point le mariage comme un contrat ordinaire, ils y voyaient quelque chose de divin : « Gentes matri- « monio divini aliquid inesse arbitrabantur (i). « Or, ce (jui a rapport à la substance d'un contrat de cette nature n'appartient-il pas plutôt à la législation religieuse qu'à la législation civile? Les anciens Romains l'avaient compris; aux temps de la république, c'étaient les prêtres qui prenaient connaissance des principales causes qui regardent le mariage; et les empereurs ne prononçaient sur ces mêmes causes que parce qu'ils étaient pontifes.
1052. D'ailleurs, en supposant qu'avant la publication de l'Évangile les princes aient eu le pouvoir de régler ce qui concerne le contrat de mariage, celui qui est le Roi des rois, celui d'où découle toute puissance, ne pouvait-il pas restreindre ce même pouvoir aux effets temporels? Les pères de famille ne se plaignent point de n'avoir plus les prérogatives qu'ils avaient dans les temps primitifs , et qu'ils ont perdues par suite du développement de la société, et de l'extension de la puissance des gouvernements. Pourquoi donc les princes se plaindraient- ils de se voir privés de certains droits qu'ils avaient avant l'établissement du christianisme? Faudra-t-il leur attribuer le pouvoir de statuer sur les matières religieuses, parce qu'ils croyaient pouvoir le faire parmi les gentils? En établissant le règne de la justice parmi les nations, en purifiant les mœurs, en sanctifiant les mariages, en frasant de tous les peuples comme un seul peuple, en civilisant le monde, l'Évangile devait naturellement modifier les anciennes législations sur quelques points, modifier par conséquent le pouvoir des souverains, tout en leur offrant en échange, pour la sécurité et le soutien des États et des souverains, des garanties qu'ils n'avaient pas auparavant, une force morale cent fois préférable à l'exercice de tel ou tel droit dont ils ne pouvaient user sans danger de tomber dans de graves erreurs, aussi funestes à la société qu'à la famille. Et pour ce qui regarde la question présente, le pouvoir civil se trouve nécessairement abandonné au pouvoir spirituel, par cela même que le mariage a été élevé par Notre-Sdgneur à la dignité de sacrement; il a cessé dès lors d'être au pouvoir des princes , si tant est qu'il en ait jamais dépendu quant à la substance du contrat. C'est un dogme de foi, que le mariage est devenu un des sept sacrements de la loi évangélique institués par Jésus-
^1) Catécb'ime du concile de Trente, du Sacrement de mariage, XïJSi.
Christ : « ïV'eù il suit, ajoute le pape Pie VI, que l'Église, à qui a <> été confié tout ce qui ree;arde les sacrements, a seule tout droit n H tout pouvoir de prononcer sur la tmlidité ou V invalidité des « mariages (l). »