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CHAPITRE XIII

Du culte et des prérogatives de la sainte Vierge Marie,

465. Le culte que l'Église rend à la sainte Vierge Marie est fondé sur les mêmes raisons et les mêmes motifs que celui qu'elle rend aux autres saints, avec cette différence que le premier est supérieur, quoiqu'il diffère essentiellement du culte que l'on doit à Dieu. En effet, si tous les samts peuvent intercéder pour nous, et si Dieu daigne écouter leurs prières, combien, à plus iorle raison, est digne de notre confiance celle qui a été bénie entre toutes les femmes, et qui, en consentant à devenir mère de Dieu, est devenue, dit saint Irénce, la cause du salut pour tout le genre humain (4)1 Aussi est-elle l'objet d'un culte particulier dans l'E-

(1) Ibidem, pag. 31 . — (2) Voyez les Actes des martyrs, par dom Riiinart; les histoires ecclésiastiques de Baroniiis, de Noël Alesandre, de Fienry, etc., etc. — (3) Liv. i\ du Biiplê: " 0. XXIV. — (Ji) Maria Virgo obediens, et sibi. et

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glise, qui Ta toujours regardée comme notre avocate auprès de Dieu (l), célébrant ses titres, ses vertus et sa gloire. Toutes les générations /'ont appelée et l'appelleront bienlieureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en elle : Ecce beatam me dicent omnes generationes , quia fecit mihi magna qui potens est (2).

466. Marie est mère de Dieu, et ce titre l'élève au-dessus des saints et des anges, au-dessus de toutes les créatures. Elle est mère de Dieu dans toute la propriété de ce terme ; elle a conçu et enfanté, quant à l'iiumanité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme; c'est dans son sein que s'est incarné le Verbe éternel (3).

467. Marie, en devenant mère de Dieu, n'a point cessé d'èti'e vierge; elle était vierge quand l'ange lui annonça le mystère qui devait s'opérer en elle, Virum non cognosco (4) ; elle est demeurée vierge en concevant celui qui est saint par excellence ; elle a conçu par l'opération du Saint-Esprit. « La vertu du Très-Haut, lui dit « l'envoyé de Dieu , descendra en vous, et vous couvrira de son « ombre : Spiritus Sanctus superveniet in te; virtus Allissimi oh- « umhrahit tibi : ideoque et quod nascetur ex te sanctum, voca- « bitur Filius Dei (5). » Elle est demeurée vierge après l'enfantement, qui, s'étant fait d'une manière surnaturelle, n'a pu portei atteinte à son intégrité virginale (6).

468. Il est reçu dans l'Église que Marie n'a jamais commis aucun péché, même véniel : l'exemption de tout péché actuel est un privilège que nous reconnaissons dans Marie, et qui n'a jamais été contesté parmi les catholiques. Le concile de Trente déclare que personne ne peut, pendant toute sa vie, éviter tout péché, même véniel, sans un privilège spécial de Dieu, comme l'Église le croit de la sainte Vierge (7). Les paroles de l'ange, Je vous salue j Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous , ne sont susceptibles d'aucune limitation ; non plus que celles des Pères , qui répètent, comme à l'envi, que la mère de Dieu a toujours été pure

nniverso geneii luimano causa facta est salutis. Liv. m; contre les hérésies, c. XXII. — (1) Saint Irénée, évêqiie de Lyon en 177 : « Et si ea (Eva) inobedierat « Deo, sed haec suasa est obedire Deo, uti virginis Evae Virgo Maria fieret advo- « cata? Et qiiemadmodum adstrictiim est morti genus hunaanum per virginem,

« salvatur per virginem. » Liv. v, contre les hérésies, c. xix (2) Saint Luc,

e. r, V. 48. — ^'S) Voyez, ci-dessus, le n" 377, etc — (4) Saint Luc, c. i, v. 34. — (5) Ibidem, v. 35. — (6) Voyez, ci-dessus, le n" 394. — (7) Si qnis hominem semel justificatum dixerit.... posse in tota vifa peccata omnia, etiam venialia, vitare, nisi ex speciali Dei piivilegio, quemadmodiim de beata Virgiue tenet Ecclesia ; anathema sit. Sess. v.% can. xxxm.

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et exempte de tout péché, ou, au moins, de tout péché actuel.

■169. La croyance commune des catholiques est que Marie a été exempte même du péché originel. Il n'est pas de cette croyance comme d'une opinion que l'Église abandonne aux discussions de l'école. Quoique, jusqu'ici, elle ne nous ait point été proposée comme un article de foi , elle est néanmoins si conforme à l'esprit de l'Église, et si généralement répandue parmi les fidèles, qu'on ne peut l'attaquer sans témérité. Nous reconnaissons donc que la sainte Vierge Marie, mère de Dieu, a été préservée du péché originel, lorsqu'elle a été conçue dans le sein de sa mère.

4 70. D'abord saint Pie V, en 1567, Grégoire XIII, en 1579, et Urbain VIII, en 1641, ont condamné solennellement soixante et dix-neuf propositions de Baïus, comme hérétiques, erronées., suspectes, té7néraires, scandaleuses et offensives des oreilles pieuses ; le tout respectiDement. Or, la soixante et troisième de ces propositions est ainsi conçue : « Personne, excepté Jésus-Christ, « n'est exempt de péché originel. Ainsi, la bienheureuse Vierge est « morte à cause du péché d'Adam, qu'elle avait contracté; et « toutes les afflictions qu'elle a éprouvées en cette vie ont été des " châtiments du péché actuel ou originel, comme dans les autres « justes (1). » Cette proposition une fois condamnée, quelque qualification qu'on lui donne, soit qu'on ne la considère que comme téméraire ou comme offensive des oreilles pieuses , on ne peut la soutenir sans aller contre les constitutions dogmatiques du saintsiége, qui ont été reçues dans toute l'Église. Cependant, s'il était vrai que la sainte Vierge eût été conçue avec le péché originel, on pourrait par là même soutenir la snsdite proposition; donc, on doit reconnaitre que la sainte Vierge n'a point contracté le péché d'Adam.

471. En 1616, Paul V défendit d'attaquer l'immaculée conception de la sainte Vierge, dans les prédications, lectures et autres actes publics, de quelque genre qu'ils fussent. Et comme, vers l'an 1622, il s'était élevé des dissensions à ce sujet, Grégoire XV renouvela le décret de Paul V, et retendit même aux écrits et aux entretiens privés, défendant de rien avancer qui fût contraire au sentiment qui exempte la mère de Dieu du péché originel , tant que la question n'aura pas été définie par le siège apostolique, ou

(1) Nemo prseter Christiim est ahscjuc peccato originali ; hinc beata Vir^o mortiia est propter peccatuin ex Adam conlracluni ; omnesqiie ejus arilic.liones in bac vita, sicut et aliorum justorum, ftienini uUiunes peccati actualis vel ori- (Hiialis.

qu'il n'en aura pas été ordonné autrement par le souverain pontife (l).

472. Alexandre VII, confirmant les constitutions de ses prédécesseurs, s'exprime ainsi : « Voulant , à l'exemple des pontifes ro- « mains, favoriser une si louable piété, ainsi que la dévotion, la a fête et le culte établis en conséquence dans l'Église romaine, sans «aucun changement depuis l'institution de ce culte, et maintenir « en même temps cette piété et cette dévotion à l'honneur de la « bienheureuse Vierge, comme ayant été préservée du péché ori- « giiiel par la grâce de l'Esprit-Saint, dont elle fut prévenue. . . . « nous renouvelons les constitutions des souverains pontifes nos ■ prédécesseurs, principalement celles de Sixte IV, de Paul V et " de Grégoire XV, en faveur du sentiment qui tient que lame de '< ia bienheureuse Vierge Marie, au moment de sa création et de " son union avec le corps, a été douée de la grâce du Saint-EsprU « et préservée du péché originel. INous les renouvelons aussi en n faveur de la fête et du culte de la conception de la même Vierge « mère de Dieu, établis conformément à la pieuse croyance dont il « s'agit ; et nous voulons que le tout soit observé sous les censures « et les peines portées dans les mêmes constitutions (2). « Il est

(1) Mandans et prœcipiens omnibus et siiigulis supia dictis, ne de caefere, donec arliculus liujiismodi a sede apostolica definifus, \el per sanclitatemsiiani et sedeni apostolicam fuerit aliter ordinatum, neque etiam in sermonibus el sciiptis privatis audeant asserere, qiiod eadem beatissinaa Virgo fuerit concepta cum peccafo originali, nec de hac opinioiie affirmativa aliquo modo agere seu tractare, exceptis tamen quibus a sancta sede apostolica fuerit aliter super dis specialiter indultum. Décret de l'an 1622. — Grégoire XV permit aux dominicains, par un induit du 28 juillet de la même année, de pouvoir disserter librement iIhus leurs enlretiens ou conlérences privées, entre eux seulement, et non entre d'autres 7ii avec d'autres, de la matière de la conception de la bieulieurease Vierge Marie, sans encourir les peines portées par les décrets du saintsiège. — (2) Volentesque laudabili Imic pielati, et devolioni, et festo, et cnltiii secundum illam exhibito in Ecciesia Romana, post ipsius cultus institutioneio nunquam immutato , Romanorum pontificum praedecessorum nostroruit exempto, favere, necnon tueri pietatem et devotionem banc colcndi et celebrandi, bealissimam Virginem , prœvenienle scilicet Spiritus Santti gratia, a peccato originali praeservatara.... Constitiitiones et décréta a romanis ponîificibus pr;fùecessoribus nosîris, et prsecipne a Sixto IV, Paulo V, Gregorio XV, édita in lavorem senteulia; assereutis animain B. Mariae Virginis ^,n sua creatioue el in corpus inlusione, Spiritus Sancii gratia donatam et a peccato originali prijL'servatam fuisse; nec non in fcivorem lesli et cultus conceptioais ejufw dem Virginis Deiparae secundum piam istam seuteuliam , ut prolertur, exliibili, innovamus, et sub ceusuris et pœnis iu ii^dem constitutionibus conteutis, observari inandamus. Constitution de l'an l*>6*

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donc constant que le saint-siége, que l'Église même entière, s'est montrée, depuis plusieurs siècles, constamment favorable à la doctrine qui exempte Marie du péché originel.

4 73. Lp concile de Trente, sans définir la question touchant l'immaculée conception, nous laisse entrevoir sa pensée, lorsqu'il déclare « que, dans le décret qui regarde le péché originel, son in- « tention n'est point de comprendre la bienheureuse et immaculée " Vierge Marie, mère de Dieu; mais qu'il entend qu'à ce sujet les « constitutions du pape Sixte IV soient observées, sous les peines « qui y sont portées (1). « Et on voit, par l'histoire de ce concile, que ce n'est que par prudence que les Pères se sont abstenus de se prononcer d'une manière plus expresse en faveur de la croyance qui exempte la sainte Vierge du péché originel.

474. Avant le concile de Trente, le concile d'Avignon, de l'an 1457, qui a été convoqué par le cardinal Pierre de Foix et le cardinal Alain de Coétivi, tous deux légats du saint-siége, et auquel ont pris part un grand nombre d'évêques de la métropole et des provinces d'Arles et d'Aix, ordonne (2) qu'on suive inviolablement le décret du concile de Bâle, portant que <- la doctrine de l'imma- « culée conception de la sainte Vierge devait être approuvée, tenue • et embrassée paî V.us les catholiques, comme pieuse et conforme « au culte de l'Église, à la foi catholique, à la droite raison et à la « sainte Ecriture ; et qu'ainsi il n'était permis à personne de tenir « ni de prêcher le contraire (3). » Il est vrai que quand les évêques (le Bfâle ont porté ce décret, ils ne formaient qu'un conciliabule; mais, quoique l'assemblée n'eût plus alors l'autorité d'un concile, le décret prouve toujours que les évêques qui la composaient

(() Déclarât ipsa sancla synodus, non esse snae intenlioiiis, compielienderc in hoc decreto, iibi i\f, pec(ato oii-iinaii agitnr, beatam et iiiiinaculatatn Virgin<'iii Maiiam, nci geiiitiicem ; si^d ohseivaiidas esse constitntiones l'elicis recor rialiiiuis Sixti papiie IV siib poTiis in eis conslitiUioiiibus conlentis, qnas innovât. Si'sa. V, can. V. — (2) Decietuni in concilio Basiieensi farliim de conceplione beatissimœ Viiginis Marire statiiimusinviolabiliter observari; districfe omnibus iibibeiido, siib exc.omminiicationis poiua, ne qiiisquam aliqnid in contrarinm piajdicaie vel publiée disputare pra'SiMnat Labbe, CoyiciL, tom. xni, col. 1403. — (3) Doctrinam iliam disserentem j^loriosani Viiginem Dei genitricem Mariam, piaweniente et opérante divini nnminis gratia singuiari, niinquam actiialiter snbj^ciii.sse originaii peccato, srd inmiunem scmper fuisse ab omni u-iginali et aetuali culpa, sanctnnKiuc et imniacniatam , tan(iiiam piam et consonaai cultni ecclesiastico, fidei catliolic;»', rectae rationi, et sacrœ Seriptura', ai) omnibus catliolicis apiirobaiidam (bre , tenendam et aniidectendam, dilfmimus et deciaranius, nullique de caelero licitum esse in contrarinm praMlicare seu docere. Concile de Bâle, sess. xxxvi Labbe, tom. xii, col. 623.

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croyaient à l'immaculée conception. Et cette croyance était partagée par le plus grand nombre des théologiens italiens, français, allemands, polonais, flamands, espagnols, portugais, anglais, écossais, et des autres nations. C'était aussi la doctrine de la plupart des académies et des universités, notamment de l'université de Paris, qui, par un statut de 1496, obligea ses membres, sous la foi du serment, à défendre l'immaculée conception, avec l'engagement de ne rien avancer qui lui fût contraire , sous peine d'être privés des honneurs, des grades et des pri^iléges de la compagnie.

475. Cette croyance ne date pas du quinzième siècle; elle est fondée sur l'enseignement des Pères et des anciens docteurs de l'Église. Saint Bonaventure, mort en 1274, enseigne que Marie a été pleine de grâce dans la sanctification, d'une grâce préservatrice delà souillure du péché originel (1). Saint Anselme, archevèqjie de Cantorbéry en 1093 , n'est pas moins exprès : « Tous les « hommes sont morts dans les péchés, soit originels, soit actuels; « tous, la mère de Dieu exceptée (2). >• Suivant saint Pierre Damien, mort en 1073, « la chair que la Vierge tenait d'Adam n'a « point contracté les souillures d'Adam (3). » Au huitième siècle, saint Jean Damascèue écrivait : « Comme la Vierge mère de Dieu '( devait naître d'Anne, la nature n'osa pas prévenir l'œuvre de la '< grâce ; mais elle attendit un instant que la grâce eût produit sou <■ fruit (4). L'ancien serpent n'a point d'entrée dans ce paradis (5) ; » c'est-à-dire dans l'âme de Marie. Il n'a pu s'exprimer de la sorte qu'autant qu'il croyait que la sainte Vierge a été conçue sans péché. Saint Ildephonse, mort archevêque de Tolède vers l'an 668, regardait comme une chose constante que la sainte Vierge a été exempte du péché originel (6).

476. En remontant un peu plus haut, nous rencontrons saint Maxime de Turin, qui enseigne que Marie a été le temple conve-

(1) Domina nostra fuit plena gratia in sua sanctificatione, graliascilicet praeservativa contra fœditatem originalis culpae. Sermon ii, sur la bienheureuse Vierge. — (2) Omnes mortuisunt in peccatis, sive originalibus, sive voluntate additis, nemine prorsus excepto, derapta Matie Dei. Sur le ch. \\i de la 11*= épi- Ire de saint Paul aux Corinthiens. — (3) Caro Virginis ex Adam sumpta maiuJas Adam non admisit. Disc, ii, su*" la Nativité de Marie. — (4) Quouiam ;uturum erat ut Dei genitrix et Yirgo ex Anna oriretur, natura graliae tœtum «ntevertere minime ausa est, veruni tantisper expectavit, dum gratia fructum EU uni produxisset. Disc, sur la Nativité de la bienheureuse Vierge Marie. — (à) Ad liunc paradisum serpens aditum non liabuil. Lise, ii, sur l'Assompion. — (6) Constat eam ab original! peccato fuisse iminunem. De la Vierge Marie.

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nable pour Jésus- Christ, non point à cause de la disposition de son corps, mais à cause de la grâce originelle dont elle a été prévenue (l). Saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie, s'exprime en ces termes : « A l'exception de celui qui est né d'une Vierge, et de •< cette même Vierge très-sainte, quia mis au monde l'Homme- « Dieu, nous naissons tous avec le péché originel, et nous venons « tous au monde affectés de cette grave cécité que nous avons con- « tractée de notre premier père (2). » Saint Augustin, établissant contre les pélagiens le dogme du péché originel, et prouvant que tous les hommes naissent avec le péché d'Adam, en exceptait cependant la mère de Dieu. Voici ses paroles : «Excepté la sainte • Vierge Marie , de laquelle, pour l'honneur du Seigneur , je ne « veux point qu'il soit aucunement question lorsqu'il s'agit du « péché , car nous savons qu'il lui a été donné d'autant plus de « grâce pour vaincre le péché de toute part, qu'elle a mérité de « concevoir et d'enfanter celui dont il est certain qu'il n'a eu aucun « péché. Si nous pouvions rassembler ici tous les saints et saintes c qui ont vécu en ce monde, et leur demander s'ils ont été sans « péché, quelle réponse pensez-vous qu'ils donneraient? Celle de « Pelage ou de l'apôtre saint Jean? Quelle qu'ait été ici-bas l'excel- « leuce de leur sainteté, tous s'écrieraient d'une seule voix : Si nous « disons que nous n'avons point dépêché, nous noustrompons nous- « mêmes, et la vérité n'est point en nous (3). » Ainsi donc, selon saint Augustin, tous les hommes ont péché ; tous, à l'exception de la sainte Vierge Marie, qui a reçu de Dieu la grâce de vaincre le péché de toute part, ad vincendum ex omni parte peccatum, parce qu'elle devait concevoir et enfanter le Saint des saints.

477. Saint Jérôme dit que Marie n\i été atteinte d'aucune souillure humaine; et il la compare à la nuée du jour qui n'a jamais été dans les ténèbres, mais toujours au sein de la lu-

(1) Idoneum plane Maria Clirisli liabitaculuni , non pro habitu corporis, sed pro gratia originali. Homélie v, avant la Aativité de Notre-Seigneur . — (2) Omnes homines, excepto illo qui de Virgine natus est, sanctissima etiam Virgine, ex qua Deus lioino prodiit in mundiim, excepta , cum peccato orijjinali nascimnr, et gravissima csecitate depiessi in mundiim venimus, quam quidem cœcitatem de radiée primi parentis contraximus. Sur l'Évangile de saint Jean. — (3) Excepta sancta Virgine Maria, de qua propter iionoreni Domini, nulkim prorsus, cuui de pcccalis a^itur, liaberi volo qiia>stionem : unde enim scimus quod ei plus gratiae collatiim fuerit ad vincendum ex omni parte peccatum : hac ergo Virgine excepta.... si dixerimus qnui peccatum non habrinus , nos ipsos decipimus, et veritas in nobis non est Liv de la naiursei de ta grâce,

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