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CHAPITRE IV

Du ministre des sacrements.

On entend par ministre des sacrements celui qui a le pouvoir de les coniérer.

ARTICLE I

Quels sont les ministres des sacrements?

604 . « Quoique Dieu soit l'auteur des sacrements , dit le caté- « chisme du concile de Trente, il a voulu cependant qu'ils fussent « administrés dans son Église, non par des anges, mais par « des hommes (1). » Ce n'est p^s aux anges, comme le remarque saint Jean Ghrysostome, mais aux hommes, que Jésus-Christ a dit : « Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel ; et ce « que vous délierez sera délié (2). » Selon saint Paul, « tout pon-

dam spiritale et indélébile, nndc ea iterari non possimt; anatliema sit. Scss. vu, des Sacrements en général, can. ix. — (1) Part, ii, dos Sacrenicnls. — (2) Qui terruu) incoluntin eaque commorantur, ad ea <iua- in rœlis «unt dispenranda

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n tife est pris parmi les hommes et est établi pour les hommes en « tout ce qui a rapport à Dieu, afin qu'il offre des dons et des sa- « orifices pour les péchés (1). » Mais ces paroles mêmes de l'apôtre supposent que les hommes ne sont pas tous ministres des choses saintes : il n'y a que les pontifes qui sont choisis parmi les hommes. Les évêques seuls, et ceux qui, comme prêtres, participent au sacerdoce de Jésus-Christ, sont, d'office, ministres de Jésus-Christ et dispensateurs des mjstères ou sacrements de Dieu : « Sic nos •< existimet homo ut minislros Christi^ et dispensatores tyiyste- ." riorum Dei (2). « C'est donc une erreur que de prétendre, avec Luther, que tous les chrétiens ont le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu et d'administrer tous les sacrements. C'est une hérésie anathématisée par l'Église : « Si quelqu'un dit que tous les chré- « tiens ont le pouvoir de prêcher la parole de Dieu et d'adminis- « trer tous les sacrements, qu'il soit anathème (3). »

605. Il y a des sacrements que les évêques seuls peuvent conférer, soit exclusivement, comme celui de l'ordre, soit ordinairement, comme celui de la confirmation. D'autres ressortissent également aux évêques et aux simples prêtres, avec la subordinatiot convenable. Selon l'opin'on la plus commune parmi les théologiens, les parties contractantes sont elles-mêmes ministres du sacremenl de mariage; et il est reçu dans l'Église que tous, hommes et femmes, peuvent administrer le baptême, validement dans tous les cas, et licitement dans le cas de nécessité. Mais, à part ce qui concerne ces deux sacrements, personne ne peut s'ingérer dans l'administration des choses saintes sans en avoir reçu le pouvoir par une consécration spéciale. Il faut être appelé de Dieu comme Aaron ; c'est pourquoi Jésus-Christ ne s'est pas élevé lui-même à la dignité de souverain pontife, mais il l'a reçue de son Père : « Nec « quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam « Aaron. Sic et Chrlstus non semetipsum clarificavit ut poutifex « fieret, sed qui locutus est ad eum : Filius meus es tu ; ego hodie ■ genuite (4). »

commissisunt, potestatemqueacceperunt, quamneqiieangelisneque arcliangelis dédit Deus. Neqne enim illisdictuni est:Quœcumque lignverilis in terra, etc. Liv. m, du Sacerdoce, c. xiv. — (1) Omuis iiamque ponlifex ex liominibus assiimptus, pro liominibus constituitur in ils qiiae sunt ad Deiim, ut offerat dons et sacrificia pro peccatis. ÉpVre aux Hébreux, c. v, v. i. — (2) I™ épître aux Corinthiens, c. iv, v. 1. — (3) Si quis dixprit, christianos omnes in verbo et omnibus sacrameutis adminislrandis habere potestatem ; anatbenia sit. Sess.y», des Sacrements en général, can. \. — (4) Épître aux Hébreux, c. t. v. 4 et 5.

DBS SACBEMKNTS. 395

ARTICLE II

De l'intention nécessaire pour la confection des sacrements.

606. On entend ici par intention l'acte de la volonté par lequel une personne veut explicitement ou Implicitement faire un sacrement. Un ministre veut explicitement faire un sacrement, quand il le veut formellement. Il veut implicitement faire un sacrement, quand il veut simplement faire ce que fait l'Église , soit qu'il reconnaisse ou ne reconnaisse pas comme sacrement ce qu'on lui demande. On distingue deux sortes d'intention : l'intention actuelle et l'intention virtuelle. L'intention est actuelle, quand on se propose présentement de faire ce que fait l'Église en conférant un sacrement. L'intention virtuelle est une impression résultant de l'intention actuelle, qui, n'étant point révoquée par un acte contraire de la volonté ni par un trop grand laps de temps, persévère encore moralement, quoique, en vaquant à laction sacramentelle, on pense à une chose étrangère. Un prêtre, par exemple, sortant avec l'intention actuelle ou expresse d'administrer le baptême, conserverait cette intention quand même dans le cours de la cérémonie il serait distrait, ayant l'esprit occupé de tout autre objet. Il ne faut pas confondre avec l'intention virtuelle, ni lintent\on habituelle, ni l'intention interprétative, qui, étant l'une et l'autre improprement appelées du nom d'intention , ne peuvent concourir à la confection d'un sacrement. L'intention habituelle consiste, non dans un acte de volonté, mais dans une sorte d'habitude d'agir ou de laisser aller, qui se conserve même dans le sommeil et dans un état d'ivresse. L'intention interprétative n'est autre chose que la présomption qu'on aurait eu l'intention de faire telle ou telle chose , si on y avait pensé.

607. Il est indispensablement nécessaire, pour la validité d'un sacrement, que celui qui le confère ait l'intention de faire au moins ce que fait l'Église. C'est un article de foi expressément délini par le concile de Trente contre Luther, qui prétendait qu'on peut valablement conférer un sacrement, même par manière de plaisanterie, et sans intention aucune. « Si quelqu'un dit que l'inten- « tion de faire au moins ce que fait l'Église n'est pas nécessaire aux «ministres lorsqu'ils confèrent les sacrements, ([u'il soit ana- « thème (1).» Et ailleurs: «Si quelqu'un dit que l'absolution sacra-

(l)Si qiiis dixerit, in miiiistris, dum sdcruiiieiita connciunt et coni'oriiiiv. uod

400 DES SACREMRNTS.

« mentelle du prêtre n'est pas un acte judiciaire , mais un simj)Ie « ministère , qui consiste à prononcer et à déclarer que les péchés <: sont remis à celui qui se confesse, pourvu seulement que celui-ci e- croie qu'il est absous, encore que le prêtre ne l'absolve pas sé- •< rieusement. mais ^armawiè/'g de jeu, qu'il soit anathème (l). « La même chose avait déjà été décidée par les papes Léon X, Eugène IV et Martin V.

608, Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'un ministre ait l'intention de faire ce que l'Église désire qu'il fasse en conférant un sacrement. Celui qui aurait le malheur de ne pas croire aux effets ou à l'institution divine des sacrements, et qui par conséquent n'aurait ni la volonté de produire la grâce ni l'intention de faire un sacrement, le conférerait cependant, pourvu qu'il eût l'intention de faire ce qui est regardé dans l'Église comme un sacrement. Aussi, le baptême donné par un hérétique, par un juif ou par un païen, serait un vrai sacrement, si ce païen , ce juif ou cet hérétique avait l'intention de faire ce qu'on lui demande sérieusement, ou ce qu'il voit se pratiquer dans l'Église de Jésus-Christ (2). On discute dans l'école s'il est nécessaire que le ministre d'un sacrement ait intérieurement l'intention de faire ce que fait l'Église, ou s'il suffit de faire le rit sacramentel sérieusement à l'extérieur, dans un lieu convenable et avec le cérémonial prescrit. On peut voir, dans la Théologie morale (3), ce que nous avons dit sur cette question, ainsi que ce qui regarde la nécessité de l'intention virtuelle à défaut de l'intention actuelle.

ARTICLE III

si ia foi et la sainteté, ou rexemption de tout péché mortel , sont nécessaires, dans lin ministre, ponr la confection des sacrements.

609. Quoique la fol et la sainteté soient fort à désirer dans les ministres de la religion, cependant un sacrement conféré par un pécheur, un hérétique, un impie même notoire, est valide, s'il est

requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia ; anathema sit. Sess. vu, des Sacrements en général, can. xi. — (1) Si quis dixerit, absolutionem sacramentalem sacerdotis non esse actum judicialem, scd nudum ministeriinn pronuntiandietdeclarandi remissa esse peccata confitenti, modo tantiim credat se esse absolntnm, aiit sacerdos non serio, sed joco absolvat.... anatliema sit.

Sess. XIV, can. ix. — (9.) Nicolas (, réponse aux Bulgares <?) l'heo!. iworaL,

tom. Il, n" 31, etc.

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d'ailleurs administré suivant le rit reçu, avec l'intention de faire au moins (s.' que fait l'Église. Ce n'est ni de la foi ni de la piété du ministr»',, mais des mérites de Jésus-Christ, que les sacrements tirent leur vertu , leur efficacité. C'est Dieu qui donne la grâce par les sacrei^ents ; les hommes ne sont que ses iustrui.ients , ses ministres, lelle est la doctrine des Pères, de saint Augustin en particulier, qui, s'appuyant sur la coutume générale de l'Église, a réfuté victorieusement les donatistes. Telle est la doctrine du concile de Trente, qui a décidé, comme articles de foi, premièrement, que le baptême donné par les hérétiques au nom du Père , et du Fils, et du Saint-Esprit , avec l'intention de faire ce que fait l'Église, est un vrai baptême (l); secondement, que le ministre qui est en état de péché mortel fait ou confère réellement un sacrement, s'il observe d'ailleurs tout ce qui est essentiel pour faire ou conférer un sacrement (2). C'était aussi la croyance du pape saint Etienne, quand il s'opposait à l'erreur des rebaptisants, eu leur rappelant qu'il n'est pas permis d'innover en s' écartant de la tradition ; Nihil innovetur , nisi quod traditum est. C'était au troisième siècle, comme le rapporte Vincent de Lérins, la croyance de toutes les Églises , de tous les chrétiens (3). A ces autorités on peut ajouter le premier concile de Nicée, qui ordonna qu'on reçût dans l'Église , sans leur renouveler le baptême , ceux qui avaient été baptisés par les novatiens ; et Martin V, qui a condamné cette proposition de Wiclef : Un évêque ou un prêtre qxd est en péché mortel n'ordonne pas, ne consacre pas, ne baptise pas.

Cependant, « que les pasteurs ne prennent pas de là l'occasion « de croire qu'il leur suffit d'observer exactement les choses pres- « crites pour l'administration des sacrements, et qu'ils peuven* « négliger la pureté des moeurs et de la conscience. Il est néces- « saire, à la vérité, d'administrer les sacrements suivant le rit reçu « dans l'Église ; mais ce n'est pas là toute l'obligation de celui qui « les administre. Les sacrements ne perdent jamais leur vertu di- « vinei mais on ne doit pas oublier qu'ils donnent la mort éter- « nelle r ceux qui les administrent avec une conscience souillée

(1) Si quis dixciit, niiiv"striim in pecrato mortali existentern, modo omnia essenlialia, quae ad sacramentuin conticienduin aiit confereiidum pertinent, servaverit, non conficere aiit confene sacramenliitn; anatlienia sit. Sess. \u, des Sacrements en général, can. xii. — (2; Si quis dixerit, baptismnm, qui datur ab lisereticis in noniine Patris, el Filii , et Spiritus Sancti, cuni inteiitione faciendi quod facit Ecdesia, non esso veium baptismnm; anatliema sit. Ibidem^ du Baptême, can. iv. — (;V Connnoiiit. , c ix.

402 r>ES SACREMENTS.

« par le péché mortel . On ne peut trop souvent répéter que les

« choses saintes doivent être traitées saintement et avec respect. « Dieu a dit au pécheur : Pourquoi annoncez-vous mes préceptes! « Pourquoi parlez-vous de mon alliance , vous qui haïssez ma « loi{j)1 Que si c'est un péché de parler des choses de Dieu quand « on n'a pas le cœur pur, quel sera le crime de celui qui, avec une « conscience chargée d'iniquités, osera prononcer de sa bouche « impure les paroles sacrées , et prendre, toucher et présenter aux •< autres les saints mystères ? Que les ministres des choses saintes ^ pratiquent donc avant tout la sainteté; qu'ils apportent un cœur ^ pur à l'administration des sacrements; et que leur piété soit telle « que, plus ils traiteront souvent les saints mystères, plus la grâce < qu'ils en recevront de la bonté de Dieu soit abondante (2), »

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