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CHAPITRE VI

Pes cérémonies prescrites pour l'administration des sacrements.

615. L'usage des cérémonies dans l'administration des sacrements est aussi ancien qu'il est universel. De tout temps l'Église fi observé différents rites pour l'administration des sacrements , réglant elle-même, sans jamais porter atteinte à la substance, ce qu'elle a jugé le plus convenable, soit à l'utilité des fidèles, soit au respect qu'on doit aux choses saintes , eu égard aux temps et aux lieux. Le concile de Trente déclare que « ce pouvoir a tou- « jours été dans l'Église, à l'égard de la dispensation des sacre- « ments , d'établir ou de changer, sans toucher à leur substance, » ce qu'eMe a jugé de plus à propos pour le respect dû aux sacre- » ments ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent, suivant la

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 501. — (2) v«yez ce que nous avons dit dans la fhéologie morale^ tom. w, n" 22, etc.

« diversité des temps, des lieux et des circonstances. C'est ce que l'apôtre insinue assez clnirement, quand il dit que L'homme « nous regarde comme les ministres de Jésus-Christ , et les dis- « pensaienrs des mystères de Dieu. Et il est assez constant qu'il ■s s'est servi lui-même de ce pouvoir en plusieurs occasions, et (( particulièrement pour ce qui regarde le sacrement de l'eucha- « ristie, lorsque, ayant ordonné certaine chose sur la manière d'en (( user, il ajoute : Je réglerai le reste quand je serai arrivé (1). »

616. C'est parce que l'Église a le pouvoir d'établir des cérémoiiies pour la célébration des saints mystères, l'administration des sacrements, qu'un pasteur, un curé, un évéque même, ne peut ni les omettre ni les changer à volonté. « Si quelqu'un dit que les « rites reçus et approuvés dans l'Eglise catholique, qui sont en •< usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent « être ou méprisés ou omis sans péché , selon qu'il plaît à ceux « qui en sont les ministres , ou être changés en d'autres rites par c un pasteur quelconque; qu'il soitanathème (2). »

617. Nous l'avons dit : l'usage des cérémonies dans l'administration des sacrements est ancien ; il est aussi ancien que le christianisme. Malgré la réserve qui leur était imposée par la loi du secret, les Pères des premiers siècles font mention de plusieurs cérémonies qui se pratiquent dans l'Église pour l'administration des choses saintes. Saint Justin nous apprend que de son temps on observait des cérémonies dans la célébration de l'eucharistie (3). TertuUien en marque plusieurs pour le baptême (4). Saint Cyprien parle des exorcismes qui précèdent le sacrement de la régénération (5). Saint Cyrille de Jérusalem rapporte une partie

(1) Déclarai (Tiidentina synodus) hanc potestatem peipetuo in Ecclosia fuisse, ut in saciamentoium dispensatione, salva illorum substantia, ea statnetet, vel miitaret, qiiae suscipientium ntiiilati, seu ipsorum sacramentoruni venerationi, pro reHim,teniporum, et locoruni varietate,magisexpediiejudicaret. Id auteni apostolus non obscure visus est innuisse, cuin ait : Sic nus existimct iionao, ut ministros Cbristi,etdispensatores mysteriorumDei(I Cor. 4, 2). Atque Ipsum quidem liac potestate usiim osse satis constat, cum in muitis aliis, tum in hoc (Eucbaristiœ) sacraraenlo, cum ordinatis nonnnilis circaejus usum, Caetera, inqait (l cor. ll)> cum venero disponam. Sess. xxi, ch. 11. — (2) Si qui» dixerit, receptos et approbalos Ecclesiae catholicae ritiis in solemni sacranientorum admjnislratione adhiberi consiietos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libitii omitti, aut in novos alios per qiiemcumque Ecclesiarum pastorem mutari posse; anathema sit. Concile de Trente, sess. vu, des Sacrements en général, can. xiii. — {.i) Aiiologie 11. — (4) Livre de la Couronne, c. m; et liv. du Baptême. — (.M Lettre lxxvi.

dès céréraonies du baptême et du sacrifice de la messe (1). Saint Atigustin nous donne pour preuve du péché originel les exofcisraes qu'on fait sur les catéchumènes (2). Il parle encore, ainsi que plusieurs autres Pères, des renonciations et de la profession de foi qu'on fait faire à ceux qui doivent être baptisés. Ajoutez à ces témoignages les anciens sacramentaires ou rituels de l'Église latine, les liturgies et les eucologes de l'Église grecque. Partout, chez les schismatiques et les hérétiques d'Orient, chez ceux même dont les sectes remontent au cinquième siècle, comme chez les catholiques, l'administration Solennelle des sacrements est accompagnée de rites, de symboles, de cérémonies, dont les principales, étant reçues partout, n'ont pu venir que des apôtres.

618. Ces cérémonies sont d'une grande utilité pour les fidèles. Celles qui précèdent le sacrement servent à exciter la foi et la piété , et nous préparent à le recevoir avec fruit. Celles qui l'accompagnent en marquent la sainteté, nous pénètrent de respect, et élèvent nos âmes à la pensée des choses divines. Celles qui sui vent le sacrement nous rappellent les obligations f|u'il nous impose. Toutefois les cérémonies purement ecclésiastiques ne confèrent point la grâce par elles-mêmes; mais, en nous faisant mieux connaître la nature, les effets et la sainteté des sacrements, et en nous disposant à les recevoir avec plus de dévotion , elles concourent à nous obtenir des grâces plus abondantes.

ei9. Blâmer l'usage des cérémonies de l'Église, comme le font les protestants et les calvinistes surtout , parce qu'il en est quelques-unes qui ont du rapport avec celles que pratiquaient les gentils, ne serait-ce pas blâmer en même temps l'usage de la prière, l'usage des hymnes et des chants sacrés, l'usage de nos temples, le culte extérieur, eu un mot? Car la prière aussi, et les chants religieux , et les temples, étaient en usage chez les païens.

620. 11 serait à désirer, pour une plus grande uniformité, que le rituel romain fût exactement suivi dans tous les diocèses : ce qui pourrait se faire d'autant plus facilement que les rituels particuliers et propres à certaines Églises sont généralement, à peu de choses près, conformes au romain, pour ce qui regarde les bénédictions et l'administration des sacrements. Le vœu que nous émettons est bien légitime, puisque c'est le vœu du saint-siége. En effet, nous lisons dans le bref de Paul V, pour la punlication du rituel romain : « Tout étant ainsi réglé , il ne restait plus qu'à

(1) Catéchèses. — (2^ Liv. vi, contre Julicii lepélâgien, c. v

« renfermer dans un seul volume , muni de l'autorité du siège « apostolique, les rites sacrés et purs de l'Église catholique qui « doivent être observés, dans l'administration des sacrements et ï autres fonctions ecclésiastiques, par ceux qui ont charge d'âmes, « afin que ceux-ci, se conformant uniquement à la teneur de ce « volume, accomplissent leur ministère d'après une règle fixe et « unique , et marchent d'accord et sans scandale sous une même « direction , sans être plus jamais détournés par la multitude des « rituels déjà existants.... C'est pourquoi nous-mêmes, ayant vu « que les rites reçus et approuvés de l'Eglise catholique se trouvent < compris eu leur ordre dans ce rituel, nous avons jugé à propos, ï pour le bien public de l'Église de Dieu, de le publier sous le r nom de Rituel romain. A ces causes, nous exhortons dans le « Seigneur nos vénérables frères les patriarches, archevêques et « évè(iues, et nos chers fils leurs vicaires, les abbés, les curés, et « généralement tous ceux à qui il appartient, en quelque lieu qu'ils « se trouvent, de se servir à l'avenir, dans les fonctions sacrées, « comme enfnnts de l'Église romaine, du rituel publié par l'auto- « rite de cette Église mère et maîtresse de toutes les autres; et « d'observer inviolablement, dans une chose de si grande consé- « quence, les rites que l'Église catholique et l'usage de l'antiquité, « approuvé par elle, ont prescrits (l). »

(); Ce bref, qui coniinence par les mois Apostolicœ sedis, est da 17 juin 1614 se trouve rapporté en tôte du Rituel romain.

TRAITE

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