CHAPITRE IV
Du ministre du sacrement de baptême.
641. D'après l'ordre établi de Dieu, toute personne, clerc ou laïque, fidèle ou infidèle, catholique ou hérétique, homme ou femme, peut conférer validement le sacrement de baptême, et même licitement, dans les cas de nécessité. Les Pères, les papes et les conciles se sont exprimés sur ce point de manière à ne laisser aucun doute. Nous pourrions citer Tertullien, saint Jérôme, saint Augustin, le concile d'Elvire, le quatrième concile de Carthage, celui de Corapiègne de l'an 757, Nicolas I et Urbain II; mais il suffira de rapporter la décision du quatrième concile général de Latran, et le décret d'Eugène IV aux arméniens. Suivant ce concile, « le baptême, conféré par qui que ce soit, avec le rit de « l'Église, opère le salut (8). » Dans un cas de nécessité, dit le
dabitque tibi cœleste quotidam et divinum, quod dacmones contremisciint, signaculum : uti et scriptum est : In quo etiam cum crediderUis, obsignati esiis Spiritu promissionis sancto (Eph. I, 13). Catéchèse wiii, n° xxxv. — (1) Discours sur l'épîtreaux Éphésiens. — (2) Liv. vi, contre les donatistes, c. i; et liv. u, contre la lettre de Parménien , c. xiii, et ailleurs. — (3) Homélie X!ii, sur le Baptênae. — (4) Liv. des Mystères, c. vu. — (5) Hérésie via - (6) Liv. iv,
de la Foi orthodoxe, c. ix (7) Voyez ce que nous avons dit dans la Théologie
morale, tom. ii, n" 68. — (8) Sacramentum baptisrai a quocumque ritecoilatum proficit ad sahilem. Capit. i.
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t pape Eugène IV, non-seulement l'évêque, le prêtre et le diacre, " mais un laïque même, mais une femme, mais un païen et un hé- <; rétique, peuvent baptiser, pourvu qu'ils observent la forme pres- « crite, et qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Église (1). ■ Le baptême étant absolument nécessaire au salut, Dieu a ^^oulu pour en faciliter la réception, que toute eau naturelle fût la matière de ce sacrement , et que tout le monde pût l'administrer validement. Mais il n'est permis à un laïque de l'administrer que lorsque celui qui désire le baptême est dans un danger de mort probable et prochain, et qu'on ne peut recourir à celui qui est, d'olTice, ministre de ce sacrement (2).
642. Hors le cas de nécessité, il n'appartient qu'aux évêques et aux prêtres de baptiser : les évêques en premier lieu, et les prêtres après les évêques, sont seuls ministres ordinaires du sacrement de baptême. Ce n'est qu'aux apôtres et à leurs successeurs que le Seigneur a dit : « Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant « au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit (3). » Or, les suc-^ cesscui's des apôtres sont les évêques d'abord , puis les prêtres, ec tant qu'ils sont associés à l'épiscopat pour exercer le ministère, sacré sous les ordres et la direction des évêques. « Le ministre de « ce sacrement, dit Eugène IV, est le prêtre, sacerdos, à qui il « convient d'office de baptiser (4). » Ce qui s'accorde avec le Pontillcal romain, où il est dit qu'il faut que le prêtre baptise : Sacer^ dotem oportet bopîisare. Telle est d'ailleurs et telle a toujours été la discipline de l'Église universelle.
643. Les diacres sont aussi ministres du baptême : Diaconum ôportet baptizare (5) ; mais ils n'en sont que les ministres extroordinaires; ils ne peuvent baptiser solennellement qu'en vert? d'une délégation spéciale de la part de l'évêque (6).
644. Celui qui baptise doit avoir l'intention de faire ce que fai( l'Église; à défaut de cette intention, le sacrement serait nul (7), Mais ni la foi ni la sainteté ne sont nécessaires dans un ministre po^.r la validité d'un sacrement (s).
(1) Tn causa necessitatis non soliim sacerdos vel diaconus, sed eliani laicus vel niulier, imo eliam paganus et liaereticus baptizare potcst, dnmniodo foniiam «servet Ecclesiœ, et facere intendat qnod facit i;ccl(»>ia. Décret pour les arméniens. — (2) Voyez, pour la pratique, ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. ii , n" 70, etc. — (3) Saint Matthieu, c. xxvmi, v. 19. — (4) Minisler liujus sacrnnienli (baptisini) est sacerdos, cui ex. olficio coiuiictit baptizare. Décret pour les arméniens — (5) Pontifical rcunain. — (6j Voyez ce que nous avons dit dans la Théologie morale, tom. ii, n° 73, elc. — (7) Voyez, cidessus, le n° 007, etc. — (6) Voyez, ci-dessus, le n° 609, elc.
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