‹ Théologie dogmatiqueChapitre 87 sur 135 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du sujet du sacrement de V eucharistie.

800. Tous les fidèles , c'est-à-dire tous les chrétiens qui ont l'usage de raison , qui sont sufYisarament instruits et convenablement disposés , peuvent et doivent être admis à la sainte communion . Les infidèles , n'étant point baptisés , sont incapables de participer aux effets de l'eucharistie; et l'Église éloigne de la sainte table, autant qu'il est en elle, même ceux de ses enfants qui sont indignes de s'en approcher.

ARTICLE L

De la nécessité du sacrement de l'eucharistie.

801. Le sacrement de l'eucharistie n'est point nécessaire au salut, d'une nécessité de moyen; on peut être sauvé sans avoir reçu la communion. La raison, c'est que ce sacrement n'a point été institué comme moyen de conférer la première grâce sanctifiante ou de remettre le péché mortel , ce qui est réservé aux sacrements de baptême et de pénitence. C'est pourquoi le concile de Trente enseigne " que la communion sacramentelle n'est nulie- « ment nécessaire aux enfants qui n'ont pas encore l'usage dedis- « crétion, puisque, étant régénérés par l'eau du baptême et incor- « pores à Jésus-Christ, ils ne peuvent à cet âge perdre la grâce « acquise qui les fait enfants de Dieu (l). » Mais si l'eucharistie n'est pas nécessaire de nécessité de moyen ^ elle est nécessaire aux adultes de nécessité de ^îre'ce/j^e , et de précepte divin. « Si vous 'N ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang , « vous n'aurez point la vie en vous (2). « Ce précepte obhge, 1° aussitôt qu'on a suffisamment l'usage de raison; 2° lorsqu'on est en danger de mort , dans un danger probable et prochain ; 3** lorsqu'on a passé un temps considérable sans communier ; car on doit, en vertu du précepte divin, s'approcher de la sainte

(1) Sess. XXI, c. IV. — t2) Saint Jean, c. vi, v. 54.

DR L EUCHABISTIE. Tifl

table de temps en temps pendant la vie. Mais Jésus-Christ n'a pas déterminé lui-même la distance qu'on peut mettre entre ^ine communion et une autre ; il en a laissé le soin à son Église. Or, d'après les lois actuellement en vigueur, tous les fidèles qui ont atteint l'âge de discrétion sont obligés, sous peine de péché mortel, de communier au moins à Pâques , chaque année , à moins qu'on n'ait quelque cause légitime de différer sa communion (l).

802. Mais il n'est pas nécessaire , pour les simpies fidèles, de recevoir la communion sous les deux espèces; car celui qui communie sous une seule espèce , sous l'espèce du pain , par exemple, reçoit Jésus-Christ tout entier , puisqu'il est tout entier sous chacune des espèces et sous chaque partie de l'une et l'autre espèce du pain et du vin. Aussi, conformément à la discipline actuelle, qui a varié selon le temps, à raison de la diversité des circonstances , le prêtre qui célèbre la messe est le seul qui doive communier sous les deux espèces , parce que la communion sous les deux espèces appartient à l'intégrité du sacrifice. Les simples fidèles ne doivent recevoir la communion que sous l'espèce du pain. « Quoique l'usage des deux espèces fût assez fréquent dans « les premiers temps de la religion' chrétienne, la coutume cou- « traire ayant prévalu dans la suite en plusieurs endroits , notre « mère la sainte Église , usant du pouvoir qu'elle a touchant l'ad- « ministration des sacrements, a approuvé, pour de justes et graves •< raisons, la coutume de communier sous une seule espèce, et en a « fait une loi qu'il n'est pas permis de rejeter ni de changer à vo- « lonté, sans l'autorité de cette même Eglise (2). Si donc quel- ' qu'un dit qu'en vertu du précepte de Dieu ou par nécessité de « salut, tous les fidèles, en général et eu particulier, sont obligés de « recevoir l'une et l'autre espèce du très-saint sacrement de l'eu- « charistie ; qu'il soit anathème. » Ainsi s'exprime le concile de Trente , qui frappe également d'anathème quiconque prétend que la sainte Église catholique n'a pas été amenée par de justes raisons à ne donner la communion que sous l'espèce du pain aux laïques, et aux ecclésiastiques qui ne consacrent pas (3).

(1) Pour ce qui regarde la communion pascale , la première communion et b communion des malades, voyez ce que nous ayons dit dans la Thélogie morale, tom. Il, n° 217. — (2) Session xxj, ch. ii. — (.{) Si qiiis dixerit, ex Dei pra^cepto, vel necessitate salutis, omnes et singulos Cliristi fidèles utramque speciem sanctissimi encliaristiie sacramenti snmere dehere ; anatliema sit. Ibidem,can. I. — Si quis dixerit saiictain Ecclesiam catliolicam non justis causis et rationibiis addiictam fuisse, ut laïcos atque eliam clericos non conficieutei».

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808. Ne dites point que Notre-Seigneur a prescrit pour tous la communion sous les deux espèces, en disant : Si vous ne manges la chair du Fils de Vhomme et ne buvez son sang , vous n'aurez point la vie en vous; car il a dit aussi, en ne parlant que d'une espèce : Le pain que je donnerai est ma chair pour le salui du monde ; celui qui mangera de ce pain vivra éternellement (l ). Et saint Paul : Quiconque aura mangé ce pain ou hu le calice du Seigneur indignement, seracoupable de son corps et de son sang (2). La particule ou fait entendre assez clairement qu'on n'était point obligé , du temps des apôtres , de recevoir la communion sous les deux espèces, comme la conjonction et indique qu'il suffit de communier sous l'une ou l'autre espèce, pour recevoir en même temps et le corps et le sang de Jésus-Christ.

804. Mais quelles sont les raisons qui ont déterminé l'Église à ne donner aux laïques, et aux prêtres qui ne célèbrent pas, la sainte communion que sous l'espèce du pain ? Les voici telles qu'elles sont exposées dans le catéchisme du concile de Trente : « D'abord « il était à craindre que le sang de Notre-Seigneur ne se répandît « à terre , et il était très-difficile d'éviter cet accident lorsqu'on « avait à administrer ce sacrement à un grand nombre de fidèles. « En second lieu , l'eucharistie devant être toujours prête pour les « malades , il serait à craindre qu'en conservant longtemps l'espèce « du vin, elle ne vînt à s'aigrir. Troisièmement, il est un grand « nombre de personnes qui ne peuvent souffrir ni le goût ni l'odeur « du vin. C'est donc avec raison et avec beaucoup de sagesse que « l'Église a voulu que les fidèles communiassent seulement sous '■ l'espèce du pain. Autrement, il serait arrivé que ce que l'on don- « naît pour le salut de l'âme aurait été contraire à la santé du ■< corps. Ajoutons encore à ces raisons que dans plusieurs provinces « on trouve difficilement du vin , et qu'on ne peut s'y en procurer « qu'avec de grandes dépenses , à cause de l'éloignement des lieux . ou de la difficulté des chemins. Enfin , ce qui a principalement « porté l'Église à faire la défense dont nous parlons , c'est l'hérésie « de ceux qui prétendaient que Jésus-Christ n'est pas tout entier « sous chaque espèce , mais que l'espèce du pain contient seule- « ment son corps privé du sang , et l'espèce du vin, le sang séparé « du corps. Afin que la vérité de la foi catholique fût manifestée

Bub panis tantummodo specie communicarel , aut in eo errasse; aiiathema sit. Can. II. — (1) Saint Jean, c. vi, v. ôi et 52. — (2) r* épttre aux Corinthiens, c. XI, Y 27

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« plus sensiblement aux yeux de tous les fidèles, l'Église a très- « sagement ordonné la communion sous une seule espèce, qui est • celle du pain (1). »

ARTICLE II

Des dispositions nécessaires pour communier dignement.

805. Le sacrement de l'eucharistie étant le plus grand, le plus auguste, le plus saint de tous les sacrements, exige de grandes dispositions. Entre ces dispositions, les unes regardent l'âme et les autres le corps. La première, la plus essentielle de toutes les dispositions de l'âme, c'est la pureté de conscience. Il est nécessaire que celui qui veut communier puisse juger prudemment qu'il est, pour le moment, exempt de tout péché mortel j autrement, il se rendrait coupable d'un énorme sacrilège. On sait ce que dit l'Apôtre : « Quiconque mangera ce pain, ou boira le « calice du Seigneur indignement, sera coupable du corps et du « sang du Seigneur. Que l'homme s'éprouve donc, et qu'il mange - ainsi de ce pain et boive de ce calice; car celui qui mange et t boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne « faisant pas le discernement qu'il doit du corps du Seigneur (2). » Ainsi donc celui qui communie indignement est coupable de la profanation du corps et du sang de Jésus-Christ : ce qui ne signifie pas cependant que la communion indigne soit un crime aussi grand que celui des Juifs qui ont crucifié Notre-Seigneur (3). Par conséquent , quiconque se sent coupable de quelque péché mortel doit, avant de s'approcher de la sainte table, se purifier par le sacrement de pénitence; quelque contrit qu'il se croie, il ne peut, sans sacrilège, se présenter à la communion avant d'avoir reçu l'absolution sacramentelle. On n'excepte que le cas où celui qui est obligé de dire la messe ou de communier manque de confesseur : il suffit alors de s'exciter à la contrition parfaite, avec la disposition de se confesser après avoir reçu la communion, aussitôt qu'on le pourra, moralement parlant. Mais le péché véniel n'est point un obstacle à la communion; il ne la rend point indigne : seulement, celui qui communie en conservant de l'affectioc

(I) Catéchisme du concile de Trente, sur le Sacrement de l'eucharistie. — (2) l'e épître aux Corintliiens, c \i, v, 27. — (3) Voyez saint Tliomas , Som., vart. III, quest. 80, art. 5.

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pour le péché véniel , est privé en partie des fruits du sacrement. Pour recevoir toute l'abondance des grâces attachées à la communion , il faut s'approcher de la sainte table avec un cœur pur de tout péché et de toute affection au péché même véniel , une foi vive, un désir sincère d'être uni à Jésus-Christ, une charité ardente, et une humilité profonde (1).

806. Les dispositions du corps pour la communion sont : le jeûne, la pureté et la modestie. Suivant les lois de l'Église, on ne doit recevoir l'eucharistie que lorsqu'on est à jeun. Ce jeûne, qu'on appelle naturel, eucharistique ou sacramentel, est beaucoup plus sévère que le jeûne ecclésiastique : il consiste à n'avoir rien pris , ni solide ni liquide , ni comme nourriture ni comme remède, depuis minuit. Le précepte du jeûne eucharistique n'admet pas de légèreté de matière; l'Église veut, sous peine de péché mortel, que celui qui communie soit absolument à jeun; qu'il n'ait absolument rien bu ni mangé avant de s'approcher de la sainte table. Il n'y a d'exception que pour les malades qui communient en viatique , et pour quelques cas beaucoup plus rares , où peut se trouver le prêtre qui célèbre ou qui doit célébrer la messe (2).

On ne donne plus l'eucharistie aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'usage de raison ; et on la refuse à ceux qui en sont notoirement indignes (3). « Arcendi sunt publiée indigni, quaies « sunt excommunicati , interdicti, manifestique infâmes, ut mere- «trices, concubinarii, fœneratores, magi, sortilegi, blasphemi, « et alii ejus generis publici peccatores, nisi de eorum pœnitentia « et emendatione constet, et publico scandalo prius satisfecerint. » Ainsi s'exprime le rituel romain.

(1) Voyez la Théologie morale, tom. ii, n." 247, etc. ; le n' 252, etc. - 2) Voyez la Théologie morale, ibidem, n" 258. — (3) Voyez la Théologie morale, ibidem, 7i° 266, etc.

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