C. IX
DK LA. PÉNITF.NCE. 563
ils avaient été entraînés par les hérétiques. Le même docteur dit que CerdoTi, revenant souvent à l'Église et faisant sa confession, pontinuait dà vivre dans une alternative de confessions et de rechutes dans ses erreurs (l).
870. TertuUien, qui appartient au second et au troisième siècle, blànae ceux qui n'osent pas déclarer leurs péchés en confession : « La confession qu'on fait des péchés en dinainue autant la pesan- « teur que la dissimulation avec laquelle on lejs cache l'augmente; " car la confession est un témoignage du dessein où l'on est de sa- « lisfaire à Dieu, et la dissimulation est une preuve de l'opiniâtreté « dans le mal. Cette pénitence étant ie second et l'unique moyen " de se réconcilier avec Dieu, on doit y apporter le plus grand soin; « de sorte qu'on ne se contente pas de la faire dans l'intérieur de <- la conscience, mais qu'elle s'administre par quelque acte exté- « rieur. Cet acte s'exprime par le mot grec exomologèse, qui est « la confession que nous faisons à Dieu de nos péchés ; non qu'il « les ignore, mais parce que la confession dispose l'homme à satis- « faire pour son péché, qu'elle produit la pénitence, et que la pé- 0 nitence apaise la colère de Dieu. Cette exomologèse est l'exercice « qui apprend à l'homme ^ s'humilier et à se prosterner, lui pres- « crivant une conduite et une forme de vie qui attire sur lui la « miséricorde de Dieu (2). » Ainsi donc, suivant TertuUien, la confession fait partie de la pénitence, et est aussi nécessaire au salut que la pénitence elle-même. Il est vrai qu'il parle de la confession qui se fait à Dieu , mais il n'exclut point la nécessité du ministère sacerdotal ; il l'exige même expressément, puisqu'il dit que la pénitence ne doit pas se concentrer dans l'intérieur de la conscience, mais qu'elle doit s'administre?- par quelque acte extérieur : Vt non sala conscieniia prœferatur, sed aiiquo etiam actu administretur. D'ailleurs, il parle de la confession qui apprend à l'homme à s'humilier, ce qui évidemment ne convient point à la confession qui
(I) Modo erat latenter docens , modo exoinologesim (confessionem) facicns. Ibidem, lib. m, c. iv. — (2) Tanlum relaxât confessio delictorum , quantum dissimulatio exagérât. Confessio eiiim satistactionis consilium est, dissimulatio contumaciae. Hujus igitur pœnilentiœ secuudae et unius quanto in arcto negotium est, tanto operosior probalio est; ut non sola conscieutia praeleratur, sed alitiuo etiam actu administretur. Is actus, qui magis giaico vocabulo exprimitur et frequentatur, exomologesis est, qua delictum Domino nostrum confitemur non quidem ut ignaro, sed quatenu^-itisfactio coufessione disponitur, confes sione pœnilentia nascitur, pœuitentia Deus initigatur. Liv. de la Pénitence e. IX.
se fait à Dieu seul. Il entend donc, par la confession faite h Dieu , la confession même faite aux prêtres, qui sont les ministres de Diea, les représentants de Dieu, les lieutenants de Jésus-Christ : Sicut misit me Pater^ et ego mitto vos.
871 Le même docteur continue : « Je présume toutefois que « plusieurs fuient l'exomologèse (la confession), ou qu'ils la dif- « fèrent de jour en jour, parce qu'ils craignent de faire connaître « leur conduite, et qu'ils ont plus de soin de leur honneur que de « leur salut : semblables à ceux qui, ayant contracté des maladies « dans les parties secrètes du corps , cachent leur mal aux méde- « eins, et se laissent mourir par une malheureuse honte... 0 le « grand avantage que vous promet la honte qui vous fait cacher « vos péchés ! Pensez-vous donc qu'en dérobant votre faute à la « connaissance des hommes, elle échappera a la connaissance de « Dieu? Vaut-il mieux être damné pour un crime que l'on tient ca- « ché, que d'être absous d'un crime dont on s'est confessé (l)?» TertuUien croyait donc qu'il est nécessaire, sous peine de dananation, de confesser, non-seulement à Dieu , mais encore aux hommes, c'est-à-dire aux ministres de Jésus-Christ, tous les péchés, même les plus secrets, dont on s'est rendu coupable.
«72. Suivant Origène, mort en 253 , « on obtient la rémission « des péchés par la pénitence , lorsque le pécheur ne rougit pas « de faire connaître ses fautes au prêtre du Seigneur (2). Voyez, « dit-il ailleurs, ce qu'enseigne la divine Écriture, qu'il ne faut point « cacher intérieurement ses péchés. Car, ainsi que ceux dont l'es- « tomac se trouve surchargé d'un aliment indigeste, d'humeurs ou « de flegmes, s'ils viennent à les vomir, sont soulagés à l'instant ; « de même le pécheur qui cache et retient ses fautes au dedans de K lui-même est pressé et suffoqué par le péché ; mais s'il devient >■ son propre accusateur, s'il dénonce et confesse son état, il vomit ■■< aussitôt avec le péché iD cause de sa maladie intérieure. Seule-
(1) Plerosqiie tamen tioc (confessionis) opus ut piihlicationem sui aut suffiigere, aut de die in diem differre praesumo, piidoiis magis inemores qiiam p;« lutis : velut illi qui in partibus verecundioribus corpoiis contracta vexatione, conscientiam reedentium vitant, et itacum verescentia sua pereunt.... Grande plane emolunientum verecundiae, occultatio deiicti poUicetur! Videlicet, si quid humanae notitiee subduxerimns, proinde et Deiim celabimus. Adeoqî-.e existiraatio hominum et conscientia Dei comparantur ? An melius est damnatum l:itere, quan» oalam absolvi ? Ibidem, c. x. — (2) Est adliuc... per pœnilintiani femissio peccaturum, cum peccator non enibescit sacerdoti Domini iudicare peccatum suuni.... in quo impletur et iliiid qnod apostoius ait : Si quis infif taatur, vocet presbyteros, etc. Homélie u, sur ie Lévitique.
ment, soyez circonspect ; examinez à qui vous devez confesser « votre péché; connaissez d'avance le médecin auquel vous devea « exposer.votre langueur ; qu'il sache, par condoléance et compas- « sion , se faire infirme avec les infirmes , pleurer avec ceux qui « pleurent ; de manière que vous ayez toute confiance dans celui « que vous avez une fois bien connu pour votre médecin habile et « compatissant ; que vous le suiviez et lui obéissiez exactement, « quelque chose qu'il vous dise et quelque conseil qu'il vous donne. « S'il estimait que votre langueur fût telle que pour la guérir il «' fallût la manifester en pleine assemblée, pensant que les autres « dussent en retirer l'édificatioi; et vous la santé, vous devez, sans » hésiter, écouter ce conseil , donné après une mûre délibération « de ce médecin expérimenté (1). » Pouvait-on exprimer plus clairement la nécessité de la confession faite aux prêtres de tous les péchés, même des péchés les plus secrets? On remarque d'ailleurs qu'Origène distingue la confession secrète et la confession publique ; que celle-ci ne s'étendait aux fautes intérieures que lorsque le confesseur croyait devoir le conseiller dans l'intérêt spirituel du pénitent et des fidèles.
873. Saint Cyprien , qui a souffert le martyre en 258 , n'est pas moins exprès. Voici ce qu'il dit : « Combien la foi n'est-elle pas « plus vive et la confiance plus timorée dans ceux qui , sans avoir « poussé le crime jusqu'à sacrifier aux idoles, ou à recevoir du « magistrat une fausse et indigne attestation de l'avoir fait , mais « pour en avoir eu seulement la pensée, sont venus avec simplicité « et douleur le confesser aux prêtres de Dieu, leur ont ouvert leur « conscience, en ont déposé le poids à leurs pieds, et sollicité un '> remède salutaire à leurs plaies, quoique plus légères et moins " dangereuses ! Ils savent qu'il est écrit : 0» ne se joue pas du « Seigneur ; car avec lui les ruses, les tromperies sont inutiles: « et celui-là pèche plus grièvement qui, pensant de Dieu comme « d'un homme, s'imagine échapper à la punition du crime, parce « que son crime n'a point éclaté. Sans doute ils ont moins péché, « ceux qui n'ont point envisagé les idoles , ceux qui , sous les yeux ■< d'une multitude insultante , n'ont point profané la sainte majesté K de la foi, n'ont pas souillé leurs mains par de funestes sacrifices, » et leurs bouches par des mets exécrables. Leur crime a été moin-
(\) si aiilem peccator siii accusator liai, dum accusât semetipsum et confitelur, simili evomit et delictum, atque oninein luorbi digerit caiisam. Home' lie II, sur le psaume xxxvr.
56fi DE LA PBNITBNCË.
« dre, voilà ce qu'ils ont gagné ; mais leur conscience n'en est pas « pour cela innocente. Que chacun donc confesse sa faute, tandis ave « celui qui a péché est encore en ce monde ; tandis que sa confess sion peut être adnmise, que la satisfaction qu'il fera, et que l'abso- < lution qu'il recevra du prêtre, peuvent encore être aj^réables à « Dieu (l). » Il ne s'agit pas ici seulement de la confession des péchés publics, mais bien des péchés secrets, des pensées, des intentions criminelles qui ne se manifestent point au dehors. Cependant saint Cyprien veut qu'on les confesse pendant qu'on \it encore, et qu'on peut en obtenir la rémission par le ministère du prêtre. Il regardait donc la confession faite au prêtre, même des péchés secrets, des péchés purement intérieurs, comme nécessaire au salut.
874. Ce que nous venons de citer de saint Cyprien , d'Origene, de Tertullien , de saint Trénée, du pape saint Clément , de saint Denis i'Aréopagite et de saint Barnabe , est bien suffisant pour prouver que, dans la primitive Église , on croyait à l'institution divine de la confession. On ne peut désirer un plus grand nombre de témoignages pour les trois premiers siècles , qui étaient beaucoup plus féconds en martyrs qu'en écrivains ecclésiastiques. Il er était alors du christianisme à peu près comme de ces langues vivantes qui s'apprennent plutôt par l'usage que par les livres. Et s'. les anciens Pères ne se sont pas expliqués au sujet de la confession et de la pénitence sacramentelle aussi catégoriquement que ceux qui sont venus après , c'est qu'ils étaient retenus par la discipline du secret , qui ne leur permettait pas de tout dire, ni dans les homélies publiques, ni dans les écrits qui pouvaient tomber entre les mains des païens (2). La confession eût éloigné du christianisme les infidèles qui en auraient eu connaissance , sans en comprendre les avantages et les merveilleux effets.
875. Lactance, qui écrivait au commencement du quatrième siècle, représentant la circoncision de la chair comme une figure de la circoncision du cœur , s'exprime ainsi : « Dieu nous avertit « de ne point tenir notre cœur couvert et enveloppé, c'est-à-dire ,
(1) Quanto et fïde majores et timoré raeliores sunt, qui quamvis nnllo sacrificii aiit libelii facinore constricti, quoniam tamen de hoc, vel cogitarerunt, hoc ipsum apud sacerdotes Del dolenter et simpliciler confilentcs, exomologesira conscientian facinnt, animi sni pondus exponunt.... Confiteantur singuli délie* tum snum, diim adhuc qui dehnquit in ssrcuIo est, dura admitti confessio ejui potest, dnm satisfactio et remissio facta per sacerdotes, apud Domioui» graU est. Livre de Lapsis. — (2) Voyez, ci-dessus, le a" 564. "
DE LA PÉNITENGB. 5<$T
• de ne garder dans le secret de notre conscience aucun crime ca- « ehé sous le voile de la dissimulation. Voilà quelle est la circon- « cisioi» dont parient les prophètes , et que Dieu a fait passer de la 0 chair mortelle dans l'Ame qui ne doit point finir. En effet, Dieu, « qui se sent porté par son éternelle bonté à prendre un soin parti- « culier de notre véritable vie et de notre salut , nous a proposé la « pénitence dans cette circoncision spirituelle , afin que si nous
découvrons à nu notre cœur en confessant nos péchés pour sa- « tisfaire à Dieu , nous obtenions de lui le pardon qu'il refuse à « ceux qui s'opiniàtrent dans le mal , et cachent les fautes qu'ils « ont commises d). » Le même auteur nous donne l'usage de la confession comme une marque qui distinguait les catholiques de certains hérétiques de sou temps. < Il faut savoir , dit- il , que la « véritable Église est celle où l'on trouve la confession et la péni- « tence , qui guérit les péchés et les plaies auxquelles la faiblesse « de la chair nous rend sujets (2). » La confession se pratiquait donc, au commencement du quatrième siècle, dans toute l'Eglise. Tl s'agit d'ailleurs d'une confession qui efface les péchés ; d'une confession nécessaire pour en obtenir le pardon ; d'une confession qui, étant figurée par la circoncisio.i de l'ancienne loi , s'étend à tout ce qu'il y a de plus secret , de plus caché dans le fond de notre âme.
876, Saint Athanase : « Si vos liens ne sont point dissous , met- « tez-vous entre les mains des disciples de Jésus-Christ; car ils « sont établis pour délier, en vertu de la puissance qu'ils ont reçue « du Sauveur : Totit ce que vous aurez lié sur la terre, leur dit- « il , sera lié dans le ciel ; les péchés seront remis à ceux à qui « vous les remettrez (3j. » Quoique saint Athanase ne parle pas expressément de la confession , il est évident qu'il la suppose , puisqu'il reconnaît dans les prêtres le pouvoir de lier et de délier, de retenir et de remettre les péchés, et que ce pouvoir ne peut
(1) Volens enim (Detis) vitaR ac saluti nostrae pio aeterna sua pietate cons tilert, pœnitentiam nobis in iila circumcisione pioposuit, ut si cor midaverimiis, i<i est, si peccata confessi satis Deo fecerimiis , veniam coiiseqnamur, qutX^ contumacibus et admissa sua cclantibus denegatur ab eo, qui non faciem sicut liomo, sed intima et arcana pectoris mtuetur. Liv. iv, des Institutions, c. xvii. — (2) Sciendum est iilam (Ecclesiam) esse veram , in qua est confessio et ponnitenlia, qu* peccata et vuinera, quibus subjecta est imbecilJitas carnis , salubriter curât. Ibidem, c. xxx. — (3) Si uondum solula snnt vincula, tiada«e teipsum discipulis Jesu; adsunt enim qui te solvant pro potestate ea quani a Salvatore accepcrunt. Sur ce passage de saint Luc : Profecti in pagum qui ex adverso, etc.
668 DE LA PENÏTBNCE.
s'exercer légitimement que par la confession détaillée des pénitents,
877. Saint Hilaire, évèque de Poitiers : « Afin que tous soient « retenus dans le devoir par une forte crainte , le Fils de Dieu a « établi le tribunal sévère des apôtres , et l'a rendu inébranlable '( en disant : Que ceux qu'ils auront liés sur la terre , c'est-à-dire « qu'ils auront laissés dans les liens de leurs péchés , soient aussi « liés dans le ciel ; et que ceux quïls auront déliés et remis dans '< la voie du salut, en leur accordant le pardon attacké à la con- « fession , soient déliés et absous dans le ciel (1). »
878. Saint Basile : « Si ceux qui sont tombés dans le péché don- " nentdes marques d'une grande ferveur après leur confession, » celui à qui Dieu , dans sa bonté , a donné le pouvoir de lier et « de délier , ne sera point blâmable s'il se montre plus indulgent ■< a l'égard de ces pénitents (2). >- Suivant le même docteur, « on « doit , pour la confession de ses péchés , se conduire de la même « manière qu'en déclarant les maladies du corps. Ainsi , comme « nous ne découvrons pas nos maladies corporelles à tout le monde, '< mais uniquement à ceux qui savent les guérir, de même la con- « fession des péchés ne doit se faire qu'à ceux qui peuvent y ap- « porter remède (3). » Les desseins de la miséricorde de Dieu sur « celui qui pèche paraissent, en ce qu'il est écrit : Je ne veux pas « ca mort du pécheur^ mais plutôt qu'il se convertisse et qu'il « vive. Mais comme la mesure de la conversion et de la pénitence « doit être proportionnée à la qualité du péché et à l'état du péni- « tent , et que le pécheur , de son côté , doit donner des preuves de « son changement, selon ces paroles, Faites de dignes fruits de « pénitence , il faut nécessairement confesser ses péchés à ceux • qui sont chargés de la dispensation des mystères de Dieu (4). »
879. Saint Grégoire de Nysse : « Que celui qui a volé secrète-
(1) Ad terrorem metus maximi, quo in praesens omnes continerentur, immobile severitatis apostolicae judicium praemisit; ut quos in terris ligaverint, id est peccatorum nodis iiinexos reliquerint; et quos solverint, confessione videlicet Venise receperint in saluteni; hi apostolicae conditione sententiœ in cœlis quoqiie aut soliiti sint, aut ligati. Comment, sur le chapitre xviii de saint Matthieu, n° VIII. — (2) Si autem unusquisque eorum qui in praedictis peccatis fuere, confessus, bonus evaserit is cul a Dei benignitate ligandi et solvendi crédita est polestas, si fiât ciementior, videns summam ejus qui peccavit coiifessionem, ad diminuendum pœnarum tempus, non erit dignus damuatione. Lettre III, à Amphiloque. — (3) Omnino in peccatorum coniessionem eadem ratio est, quae iu apertione corpoiis. Rcyle de saint Basile, quest. ccxxix. — (4)Necessario lis peccala conliteri oportet quibus est dispensatio mysteriomm.— C5J Ibidem, quest. cclxx*vui.
• ment quelque chose déclare ensuite son péché au prêtre ; et s'il " quitte rinclinatioii au vice pour embrasser la vertu , il guérira « de sa maladie (l). >> Ailleurs , exhortant à la confiance que nous devons avoir aux prêtres à qui nous nous confessons , et qu'il appelle nos pères spirituels , il dit : « Ayez plus de confiance en celui " qui vous a engendré à Dieu qu'en ceux qui vous ont donné la vie " du corps; découvrez sans crainte à ce père spirituel tout ce que vous « avez de plus caché; faites-lui connaître le fond de votre cœur, « comme vous montreriez à un médecin les plaies les plus secrète! « de votre corps, et il vous guérira. Vous dont l'âme est malade , <■ pourquoi ne \ous empressez- vous pas d'aller au médecin ? Pour- « quoi ne lui faites-vous pas connaître votre maladie par la con- « fession (2) ? »
880. Saint Pacien, cvêque de Barcelone : « Je parlerai de ceux « qui , à la vérité, confessent et découvrent soigneusement leurs '< péchés , mais qui ne savent pas les remèdes de la pénitence, ou « qui refusent de les mettre en pratique ; de sorte qu'ils sont comme « les malades qui, faisant venir un médecin et lui découvrant leurs •< plaies sans rien lui cacher de leurs maladies , négligent cepen- " dant de mettre l'appareil sur le mal et de prendre les remèdes qui " leur sont prescrits. » On voit ici l'usage de la confession , même pour les fautes secrètes. Et parce que , selon saint Pacien , il ne suffit pas de les confesser pour en obtenir le pardon , il ne faut pas croire que ce docteur ne regardait point la confession comme nécessaire au salut; car voici ce qu'il dit lui-même un peu plus bas : '■ Je vous en conjure , mes frères , par le Seigneur à qui les choses « les plus cachées sont connues , cessez de cacher et de voiler « votre conscience ulcérée. Les malades qui sont prudents ne rou- <■ gissent pas de se montrer au médecin , lors même qu'il doit por- « ter le fer ou le feu aux parties du corps les plus secrètes. Et le « pécheur rougirait d'acheter pour la honte du passé la vie éter- » nelle !.... Est-ce qu'il est mieux pour lui qu'il périsse (3)? «
,1) Qui latent! ablatione sibi alieuum usurpât, si deinde per enuntiationem peccaliim snum saeerdoti apparueiit, vitii studio in contrarium miitato, aegritudinem curabit. Lettre canonique à Leioius, can. vi. — (2) Audacter ostende 5lli (saeerdoti) quaesunt recondita; animi arcana tanquam occulta vulnera medicodetege; et honoris et valeludinis tua? ralioneiu habebit.... Tu vero cujus aniuius œger est, cur non ad medicuni properas? Cur non ei confitendo morbunoi ostendis luum? Serinon contre ceux qui jugent trop sévèrement les autres. — (3) Rogo ergo vos, fratres, per illnm Uoniinuiu (pieui occulta non fallunt, desinite vulneratam légère conscientiam. Prudentes œgri niedicos non verwitur, ne in occultis quidem corporum oartibus secaluros, etiam perusturos. Et prî!»
570 DE LA PENITBNCB.
881. Saint Ambroise, mort en 397 : « Celui qui fait pénitence " de ses péchés n'a pas honte de les confesser , parce qu'il trouA'e « dans la confession l'espérance du salut (1). Si vous voulez être « justifié , confessez votre péché , car la confession des péchés « rompt les liens du crime ^2). Ainsi s'exprime ce grand évêque. « Aussi , au rapport de Paulin , diacre de Milan , qui a écrit sa « vie, lorsque saint Ambroise entendait la confession d'un pécheur, « il pleurait jusqu'à le faire pleurer aussi. Il semblait à ceux qui « étaient tombés être tombé lui-même, et ne parlait des péchés '^ qu'on lui avait déclarés qu'à Dieu seul , dont il implorait la " clémence (3). »
882. Saint Jean Chrj'sostome , mort en 407, parlant du pouvoir de remettre et de retenir les péchés , s'exprime en ces termes : '• Ceux qui habitent la terre ont reçu le pouvoir d'administrer les « choses du ciel , pouvoir que Dieu n'a point accordé aux anges « ni aux archanges ; car jamais il ne leur a dit : Tont ce que vous « lierez sur la terre sera lié dans le ciel; et tout ce que vous " aurez délié sur la terre le sera dans le ciel. Les princes de la " terre ont, à la vérité , la puissance de lier , mais les corps seu- ' leraent; tandis que les liens que les prêtres ont en leur pouvoir « tiennent l'àme captive, et ce pouvoir même s'étend jusque dans « le ciel. Que faut-il dire après cela, sinon qu'une pleine autorité, « même stir les choses célestes, a été confiée aux prêtres ? Les pé- X chés seront remis à ceux à qui vous les remettrez , et ils seront « retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Le Père éternel a •' donné à son Fils toute puissance de juger , et le Fils de Dieu a " cédé aux prêtres la même puissance dans toute son étendue (4). •. C'est bien en vain que saint Jean Chrvsostome eût reconnu dans les prêtres le pouvoir de lier et de délier, de retenir et de remettre les péchés par voie de iugement , s'il n'eût reconnu en même
cator erubescet perpetuara vitam prœteriti pudore mercari... An sic illi Tne\m?iest i^erire'f Exhortation dla pénitence. — (1) Qui agit pœnitentiam, excludit pudorem, séquestrât verecundiam flagitii confitendi, ut recuperandae spem salutis inveniat. Sur le psaume cxviii. — (8) Si visjustificari, fatere dilictum tuum. Solvit enim criminum nexus vereconda confessio peccatorsm. Liv. n, de la Pénitence, c. vi.— (3) Quotiescumque illi aliquis ad percipiendam pœnitentiam lapsus suos confessus esset, ita flebat,utet illum flere compelleret... Causas autem criminum, quas illi confitebantur, nuUi nisi Domino soli, apud quem intercedebat, ioquebatur. Vie de Saint Ambroise 7i«xxxiî.— (4) Qui terram incolunt, datum est ut postestatem habeant, quam Deus oplimus neque angelis, neque archangelis datum esse voluit. Neque enim ad illos dictum est : Quœcumque alligaveritis, etc. Liv m, du Sacerdoce, c. v.
DE LA PÉNITEKCE. 571
temps , pour tous les pécheurs , la nécessité de recourir aux prêtres pour leur faire connaître l'état de leur Ame pai* la confession, et en recevoir l'absolution. Aussi , dans son homélie sur la Samaritaine, il se sert de l'exemple de cette femme pour exhorter les fidèles à ne point rougir de confesser leurs pé 'liés. « Cependant, n dit-il, je vois le contraire ; nous ne respectons pas celui qui doit « être un jour notre juge , et nous tremblons devant ceux qui ne « peuvent nous faire du mal , craignant de recevoir quelque con- < fusion de leur part. Mais nous serons punis pour cela même qui « fait le sujet de notre crainte , parce que celui qui a honte de ré- « vêler ses péchés à un homme , et qui ne rougit pas de les com- « mettre à la vue de Dieu; celui qui ne veut point se confesser et « faire pénitence, sera couvert d'ignominie au jour du jugement, « non-seulement en présence d'une ou de deux personnes , mais à « la face de l'univers (l). » Et ailleurs : « Si le pécheur veut se hâter « de faire la confession de ses crimes , sil veut découvrir l'ulcère « à un médecin qui le traite avec bonté, s'il veut en accepter les « remèdes, ne parler qu'à lui seul , à l'iusu de tout autre , mais « lui avouer exactement tous ses péchés, il en obtiendra facilement • la guérison ; car la confession des péchés qu'on a commis en est « l'abolition (2). » Quand donc saint Chrysostome parle de la confession qui se fait à Dieu , il n'exclut point la confession qui se fait par le ministère du prêtre, qui est le représentant de Dieu. C'est vraiment à Dieu que le pénitent se confesse , lorsqu'il se prosterne aux pieds du prêtre, en disant : Confiteor Deo omnipotenti ; et c'est Dieu lui-même qui l'absout par son ministre : Per sacer dotes suosfacit (3).
883. Saint Jérôme : « Si le serpent infernal avait porté à quel- " qu'un une morsure cachée ; si, à l'écart et sans témoin , il lui « avait insinué le venin du péché , et que le malheureux qui est « infecté s'obstine à n'en point parler , à ne point faire pénitence, « à ne pas découvrir sa blessure à celui gui est son frère et son « maître ; le maître, qui peut le guérir par la parole , ne pourra
(1) Qui homini detegere peccata erubescit, neqiie confiteri vnlt, neque pœn.tentiam agere, in die illa judicii non coram uno vel duobus, sed iiniverso terrarum orbespectante traducetur. Homélie sur la Samaritaine. — ' (2) Qui haec fecit, si volnerit, ut decet, nti conscientiœ adjumeulo, et ad confessionem facilioruni festinare, et ulcus ostendere niedico qui curct et non exprobet, atqne ab i'ilo remédia accipere, ac foli ci ioqui nuilo alio conscio, et omuia dicere ciim dilifientia, facile peccala sua emeu<iavit; confessio eiiim peccatoium abolitio est delictoruoi. Homélie xx, sur le chapitre iv de la Genèse. — (3) Saiut PaciËu, Lettre à Sympronien.
« pas facilement lui être utile. Quand le malade rougit de vonfesseï « ses plaies au médecin , la médecine n'y peut rien ; elle ne guérit « pas ce qu'elle ignore (l ). " Évidemment il s'agit, dans ce passage, de ia confession secrète qui se fait au prêtre , qui est tout à la fois notre frère et notre maître.
884. Saint Augustin : ^ Soyez tristes avant la confession, mais " réjouissez-vous après , car vous serez guéris. Le venin s'était « amassé dans votre conscience , l'apostume s'était gonflé , vous « tourmentait et ne vous laissait aucun repos. Le médecin y appose " le baume des paroles , ou quelquefois y porte un feu salutaire ; «il ouvre, il ampute : reconnaissez sa main bienfaisante. Con- « fessez-vous , et que votre confession fasse sortir de votre cons- « cience tout ce qui s'y était accumulé de pourriture. Alors vous « serez joyeux et contents (2). »
Le même docteur : « Faites pénitence , conformément à ce qui <■ se pratique dans l'Eglise, et l'Église priera pour vous. Que per- " sonne ne dise : Je fais pénitence en secret aux yeux de Dieu ; « c'est assez que le Seigneur , qui doit m' accorder le pardon, con- « naisse la pénitence que je fais au fond de mon cœur. C'est donc « en vain que Jésus-Christ a dit : Tout ce que vous délierez sur « la terre sera délié dans le ciel; c'est donc en vain que les clefs '< ont été confiées à l'Église. N'est-ce pas vouloir frustrer l'Évan- « gile, frustrer les paroles de Jésus-Christ (3)? »
885. Le pape Innocent \" : « Le prêtre doit faire attention à la « gravité des péchés et aux dispositions du pénitent qui se con- « fesse considérant ses larmes et ses gémissements, et le renvoyer « absous lorsqu'il voit une satisfaction convenable (4). » On a dans ce passage un abrégé de la doctrine de l'Église touchant le sacrement de pénitence : savoir , la contrition du pénitent , qui se manifeste par les larmes et les gémissements; sa confession, la
(1) Si enim erubescat œgrotus vulnus medico confiteri, quod ignorât medicina, non curat. Sur le chapitre x de VEcclésiaste. — (2) Tu, agnosce medici manum ; confitere; exeat in confessione et deJluat omnis sanies : jam liEtare, qnod reliquum est facile sanabitur. Sur le psaume lxvi. — (3) A^ite pœnitentiam, qualis agitur in Ecciesia, ut oret pro v-obis Ecclesia. Nenio sibi dicat : Occulta ago, apud Deum ago; ncwit Deus qui milii ignoscat, quia in corde meo ago. Krgo sine causa dictum est : Quse solveritis in terra, soluta erunt et in cœlo ? Erj;i> sine causa sunt claves datae Ecclesiœ Dei? Fnistramus Evangelium, frustramus vcrba Christi ! Promittimus vobis quod iile negat ! Serm. cccxai. — (4) De pondère aestimando delidorura sacerdotis est judicare, ut attendat ad confessionem pœnitentis, et ad fletus atque lacrjmas corrigentis, actuncjiiësfe dimitti, cum viderit congruam satisfacliouem Lettre à Décentius,
Kitisfaction proportionnelle à la gravité de ses fautes, et l'abso-
fition du prêtre , qui a besoin de discernement pour ne pas abuser
i*i pouvoir de remettre les péchés.
S88. Le pape saint Léon : « Dieu a dispensé ses grâces et les se-
• cours de sa bonté avec un tel ordre, que nous ne pouvons obte- « nir de lui le pardon de nos péchés, si ce n'est par les prières des « prêtres. Car Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, « a laissé à ses ministres le pouvoir d'ordonner à ceux qui se con- « fessent l'exercice de la pénitence , et de les admettre à la partici- « pation des sacrements par la porte de la réconciliation, après les « avoir purifiés par une satisfaction salutaire. Il est donc fort utile « et même nécessaire que nos péchés nous soient remis par la « prière du prêtre (l), » c'est-à-dire par l'absolution.
887 . Sozomène, mort vers l'an 450, quoique assez favorable aux novatiens, s'exprime ainsi au sujet de la confession et de l'institution des pénitenciers : « Comme il faut une nature au-dessus de « celle de l'homme et presque divine pour ne pécher en aucune « manière, Dieu veut qu'on pardonne à ceux qui témoignent du « repentir de leurs fautes, quoiqu'ils y soient souvent tombés. Et « comme il faut nécessairement confesser ses péchés quand on en « demande le pardon, les évêques jugèrent dès le commencement « que ce serait une chose trop fâcheuse de publier ses crimes comme « en plein théâtre, devant toute l'assemblée des fidèles. C'est pour- « quoi ils choisirent celui d'entre les prêtres qui était le plus recom- « mandable pour l'intégrité de sa vie, le plus capable de garder le « secret, le plus prudent, et le chargèrent de l'administration de « la pénitence. Ceux qui avaient péché venaient à lui, et confes- « saient leurs fautes. Il leur prescrivait, selon la gravité des pé- « chés, ce qu'ils devaient faire pour être vraiment pénitents ; puis « il leur donnait l'absolution après qu'ils s'étaient confessés, et il « les renvoyait, en les obligeant à faire une satisfaction proportion- « née à leurs crimes. Les novatiens, qui ne reçoivent point la pénl- « tence, n'ont pas eu besoin d'établir la même chose parmi eux « mais cette coutume persévère encore parmi toutes les autres com « munions ou sociétés chrétiennes. Elle s'observe soigreusemen
(1) MediatorDei et liomimini liomo Cliiistiis Jésus liane praepositis Ecclesiae tradidit potestatem, ut et confileiitibus actionem pcenitentiœ datent, et eosdem salubri satisfactione purgatos ad cuinniuniunem sacramentoriini per jannam reconciliatJonis admitterent.... Multum enim utile ac necessarium est, ut peccatoruni reatus aiite ultimum diem sacerdolali supplicatione solvatur. Lettre wm^ alias tyxxiii.
574 DE ri PENITENCE.
« dans les Églises d'Occident, et principalement dans l'Élise de « Ronoe (l). « Au rapport de l'iiistorien Socrate, qui écrivait un peu avant Sozomène, l'institution d'un prêtre pénitencier pour l'administration de la pénitence remonte au troisième siècle. En jlîargeant spécialement un prêtre de cet office, les évêques protestaient par ce fait contre l'hérésie des novatiens , qui refusaient à l'Eglise le pouvoir de remettre les péchés à ceux qui sont tombés après le baptême (2 '.
888. Or, on remarquera : premièrement, qu'au troisième comme AU cinquième siècle, il était reçu parmi les catholiques que les prêtres avaient le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés; secondement, que ce pouvoir s'exerçait a l'égard de ceux qui se confessaient; troisièmement, qu'on regardait la confession comme nécessaire pour obtenir la rémission des péchés : cum in petenda venia veccatum necessario confiteri oporteat ; quatrièmement , que la confession ne comprenait pas seulement les péchés publics, mais encore les péchés les plus secrets, puisque le pénitencier devait être un prêtre recommandable par sa prudence et sa discrétion : prudentia et tacitarnitate pollens. D'ailleurs, Socrate nous fait bien connaître qu'on se confessait au pénitencier des péchés secrets ; car, après avoir parlé de l'institution de la pénitencerie, il ajoute qu'une dame de grande naissance vint trouver le pénitencier de l'Église de Constantinople, et lui confessa en détail tous les péchés qu'elle avait commis après le baptême : delicta aiyillatim confessa est,
889. Mais, à l'occasion de la confession de cette dame, qui, sur
(1) Cum in nullo penitns peccare divinioris cujusdam naturae sit et humana praestautioris, pœnitentibus vero, etiam si saepius deliquerint, veniam dare Deus piaecepetit ; cumque in pelenda veiiia peccatiim necessario confiteri oporteat; grave ac molestuni ab iuilio juremerito visum est sacerdotibus, lanquam in theatro, circumstante totius Ecclesiae multitudine, crimina suaevulgare. Itaque ex presbyteris aliquem, qui Titae integritate spectalissimus esset, et tacilurnilate ac prudentia polleret, buicofficio priefeceruut, ad queiii accedentes ii qui deliquerant, actus suos confitebautur, Ilie vero pro cujasque delicto, quid aut facere singulos, aut luere oporteret, pceuse loco iudicens, absolvebat confitentes, a se ipsis pœnas criminum exacluros. Verum novatianis quidem qui nullam ratioiiem babent pœnitentiœ, nibil bacre opus fuit. Apud reliquas autem sectas, l)ic mos etiamnum persévérât. Et in occidentalibus Ecciesiis, ac praecipue in Ecclesia romana, studiose observatur. Hist. eccl., liv. vu, c. xvi. — (2) Ab ilk tempore, quo novaliaui se ab Ecclesia sejunxerant, et recusaverant cum iis communicare, qui tempore perseculionis lapsierant, Ecclesiarum episcopi canoni adjunxerunt, ul in singulis Eccltisils presbyter esset pœniîeutiarius, qui pflpnitcutiae prœesset, cui videlicet lapsi oost baptismum peccata sua confiter. teutrcular. Hisi. eccl., liv. v,c. six.
Tordre imprudent de son confesseur, avait déclaré publiquement qu'elle avait péché avec un diacre, Nectaire, archevêque de Constantinople, n*a-t-il pas supprimé l'usage de la confession dans son Église, laissant à chacun la liberté de participer aux saints mystères selon le mouvement de sa conscience? INon; Nectaire n'a point aboli la confession, puisque saint Chrysostome, son successeur immédiat sur le siège de Constantinople , parle de la confession secrète et sacramentelle comme étant en vigueur dans son Église sur la fin du quatrième et au commencement du cinquième siècle. Sozomène rapporte, il est vrai, que Nectaire supprima l'ofliee ou la dignité du prêtre pénitencier ; mais il y a loin de là à la suppression de toute confession, de la confession sacramentelle, et même de la confession publique. On peut même dire qu'il n'a voulu abolir que la pratique suivie par quelques fidèles, de confesser publiquement certains péchés secrets, comme l'avait fait cette danse dont la confession avait causé du scandale.
890. Saint Fulgence nous a laissé une formule pour la confession qui se faisait en secret au commencement du sixième siècle. Cette formule comprenait non-seulement les péchés extérieurs , mais encore les désirs déréglés, les nauvaises pensées: Multa mata cogitnvi. Le pénitent témoigne que c'est à Dieu qu'il se confesse : Confiteor tibi. Domine, pater cœli et terrœ ; ce qui n'exclut point le ministère du prêtre, puisque la confession se fait en sa présence : corain hoc sacerdote. Ce qui est remarquable dans cette formule, c'est que, parmi les péchés qui y sont exprimés, on trouve celui-ci : Aijant le cœur et le corps souilles, f ai reçu le corps et le sang du Seigneur, m'en connaissant indigne, et sans m'êlre préparé par la confession et la pénitence (l). On voit que, du temps de saint Fulgence, on regardait la confession comme nécessaire pour se préparer à la communion, lorsqu'on était tombé dans quelque féché mortel.
891. Saint Grégoire le Grand, qui florissait sur la fin du sixième siècle, ayant cité ces paroles de Notre-Seigneur, Les péchés seront réunis à ceux à qui l'ous les remettrez ; ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez, ajoute : « Les disciples de Jésus-Christ ont « reçu la principauté du jugement céleste; et, tenant la place de « Dieu, ils retiennent les péchés aux uns et les remettent aus aua très. Les évêques leur ont certainement succédé dans l'Eglise.
{1; Voyez les observations de dom Ménard sur le sacramentaire de saint Grégoire le Graud.
576 DE LA. PBMTENCB.
« Cet honneur est grand, mais que le poids en est difficile à por- • ter! Il faut peser les causes, et examiner quand on doit user do « pouvoir de lier ou de délier; quel est le péché qu'on a commis, e^ « quelle est la pénitence qui a suivi le péché, afin que la sentence « du pasteur absolve ceux que Dieu tout-puissant visite par la « grâce de la componction (l). » Le même docteur, comparant la pécheur à Lazare dans le tombeau, s'exprime ainsi : « Tout homme « pécheur est caché au-dedans, il est comme enseveli, tandis qu'il « retient sa faute dans le secret de sa conscience; mais le mort sort « du tombeau lorsque le pécheur, de son propre mouvement, con- « fesse sa malice et ses désordres. 11 est doue dit à Lazare : Sor- « tezf ou plutôt il est dit à tous ceux qui sont morts par le péché : « Pourquoi gardez-vous votre faute cachée au fond de votre cons- « cience? Sortez de vous-mêmes par la confession; car vous avez « été jusqu'à présent cachés par la dissimulation. Que le mort pa- « raisse donc dehors, c'est-à-dire que le pécheur confesse sa faute ; n que les disciples le délient, afin que les pasteurs de l'Église éloi- « gnent le châtiment de celui qui n'a pas eu honte de confesser ce «' qu'il a fait (2). »
892. Anastase le Sinaïte : « Confessez vos péchés à Jésus-Christ « par les prêtres , et ne rougissez pas de le faire. Condamnez-vous « vous-mêmes en présence des hommes, afin que le souverain juge « vous justifie devant les anges (3). »
893. Saint Jean Climaque dit « que personne ne peut obtenir « la rémission de ses péchés sans la confession (4). >> Et Jean, abbé de Raithe, contemporain de saint Jean Climaque, expliquant ces paroles, ajoute : « Que nous soyons tenus, par une néacessité de principe divin, de confesser simplement nos péchés,
(1) Ecce principatum siiperni judicii sortiuntur (discipuli), ut vice Dei qui hiisdam peccata retineant, quibusdam relaxent. Horuin profecto nunc in Ecclesia episcopi lociim tenent.... Grandis lionor, sed grave pondus.... Can.sap pansandfie sunt, et tune ligandi atque solvendi potestas exercenda. Videndum est quae culpa praecessit, aut quae sit pœnilentia seciita post cnlpam, ut quosoncaipotens Deiis per compunctionis gratiam visitât, illos pastoris sententia absolvat. Homélie xxvi, sur le ch. xx-rfe saint Jean. — (2) Cur leatuna tuum intra consdentiain abscondis? Foras jam per confessionem egredere, qui apudte interius per negationem confessionis lates. Veniat itaqne foras mortuus, id est, culpam confiteatur peccator : venienletn vero foras solvant discipuli, ut paslores Ecclesiae ei debeant pœnam amovere, quam meruit, qui non erubuit confiteri quod fecit. Ibidem. — (3) Confitere Christo per sacerdotes peccata tua, et ne erubescas ; condemna te in conspectu hominum. Sermon sur la sainte communion. — (4) Sine coufessione nullus remissionera (pecca'trijm) consequetur. Échelle sainte.
DE LA PliNITËNCB. 577
« cela ppraît clairement par les traditions des apôtres et par les « règles qu'ils ont prescrites à l'Église catholique, au nom du « Saint-Esprit. C'est en nous confessant aux prêtres de Dieu , .( conformément à ces canons , que nous nous rendons dignes do • recevoir la rémission de nos péchés (l). »
894. Nicéphore Chartophilax nous a laissé une lettre qui com nience ainsi : « La charge de lier et de délier a été donnée aujf « évêques par notre Dieu très-clément ; car c'est lui qui a dit à < Pierre : Tout ce que vous lierez sera lié , et tout ce que voui X délierez sera délié. C'est pourquoi tous étaient autrefois obligés. . de s'adresser aux évêques mêmes, et de leur découvrir leurs pé- X chés secrets pour en recevoir l'absolution (2). » Il dit ensuite que les évêques se sont déchargés de ce soin sur les moines, qui joignaient au sacerdoce une vertu éprouvée.
895. Les Pères du concile de Constantinople in Trullo, au nombre de deux cent vingt-sept, ont rendu le canon suivant, touchant la confession : « Il faut que ceux qui ont reçu de Dieu le « pouvoir de délier et de lier considèrent la qualité du péché et « les marques que le pénitent donne de sa conversion , afin d'ap- « porter un remède convenable à la maladie (3). ■>
Nous pourrions encore citer, pour le septième siècle, l'ancienne messe de l'Église des Gaules, qui est une pièce non suspecte aux protestants , puisqu'elle a été publiée par Illiricus, un des principaux centuriateurs de Magdebourg. On y remarque que le prêtre y prie en différents endroits pour tous ceux qui lui ont confessé leurs péchés.
896. Saint Chrodegand, évêque de Metz au huitième siècle : « Il est nécessaire que si nous avons commis beaucoup de mal « contre la volonté et le précepte de Dieu , à la persuasion du « démon, nous nous en corrigions, et le réparions par une véritable « humilité et par la coniession , comme les saints Pères l'ont or- « donné. Si une mauvaise pensée est entrée dans le cœur par la « suggestion de l'ennemi du salut , qu'on s'en confesse prompte-
(1) Simpliciterconfiteri peccata teneraur et necessitate divini maiulati; quod oatet ex apostolicis traditionibus, ex regnlis ab iis propositis Ecclesia; catho- Hcse per Spiritnni Sancliim, quorum canones ac institnta teuentes, Dei sacerdotibiis juxta eonim praeceptum peccata coiifitemur. Observations sur l'Échelle sainte. — (2) Olim oportebat omnes ad ipsos pontilices accodere, suaque illis occulta pandeie. Lettre de potestate lioandi et soLVE^Dr. — (3) Oportet eos, qui solvendi el ligandi polestatem a Deo accipere, peccati qualilatem considerare, et ejiis qui peccavit, ad couversionem promptnni stiidiuin, et sic morbo convenientem alferre mediciDai». Can. eu.
• ment à l'évêque ou au prieur, afin de mériter le royaumt « Dieu par une confession sincère et par la pénitence. C'est être « bien méchant de ne pas craindre de pécher sous les yeux de « Dieu, et d'avoir honte de se confesser à un homme (1). Il est « nécessaire que nous marchions sur les traces de nos pères, afin « que par une vraie confession nous méritions d'obtenir le royaume « de Dieu (2). » Pouvait-il être plus exprès en faveur de la confession qui se pratique dans l'Église catholique?
897. Saint Bonifàce, archevêque de Mayence, légat du saintsiége, l'apôtre de l'Allemagne, tint un concile en Germanie, par lequel il fut défendu aux ecclésiastiques de suivre les armées , à l'exception de ceux qui étaient nécessaires pour célébrer les saints mystères et entendre les confessions. On régla aussi dans le même concile qu'il y aurait dans chaque régiment un prêtre chargé déjuger ceux qui se confessent de leurs péchés , et de leur imposer la pénilence (3). Ce règlement a été confirmé dans le concile de Lestines en 743. La confession ordinaire ou sacramentelle était donc alors en usage parmi les chrétiens; et ce n'était pas seulement par dévotion , mais bien parce qu'on croyait la confession nécessaire , qu'on se confessait. Aussi saint Bonifàce , qui a présidé à ces deux conciles, écrivait à Éthelbald, roi des Merces,que le roi Céolrède, son prédécesseur, était passé de cette vie aux tourments de V enfer , étant mort sans pénitence et sans confession (4).
898. La formule de confession qu'on trouve dans le Pénitentiel d'Egbert, archevêque d'York, contient, entre autres, la déclaration suivante : « J'ai reçu le corps et le sang du Seigneur, m'en «■ reconnaissant indigne après avoir contracté des souillures dans « le cœur et dans le corps , sans m'être purifié par la confession et « la pénitence (5). « Puis Egbert exlîorte à rejeter toute honte qui
(1) Necesse est ut dumniodo suadente diabolo multa contra volunlatem Dei, vol contra Dei prœceptum commisinius, ut per verani confessionem et verain emendalionein , sicut Scriptura docet, emendare del)eamiis. Sancti Patres, qui perfecti fuerunt, ita constituerunt, ut de praesente, cum aliqua cogitatio maia in corde servorum Dei, suadente diabolo, evenerit, per bumilem confessiouena episcopo vel suo priori confiteri deberent. Règle des chanoines, c. xiv, alias XXXI. — (2) Necesse est ut.... eoruin vestigia imitemur, ut per veram confessionem regnum Dei liabere mereaaiur. Ibidem. — (3) Qui bominibus peccata coiiiittuitibus jucJicare etindicare pœuitentiani possint. Can. u. — (4) Sine poenitealia et conlessione de i>ac luce ad tormenta inferni niigravit. Lettre xix. — (5) Corpus et saugiiiiiem Domini poUnIo corde et corpore sine coufesMOue el (xeniteatia 8cteiiier indigne accepi. rénlientiel d'Egbert.
pourrait cmpêelier qu'on ne se confessât, parce que , dit-il, sans confession il n'y a pas de pardon : Sine confeasione non est indulgcntia (\). Peut-on se déclarer plus nettement pour la nécessité de la confession?
899. Le vénérable Bède, expliquant le cinquième chapitre de répître de saint Jacques , après avoir parlé de l'onction sacrée des malades, s'exprime ainsi au sujet de la confession : « Si les « malades qui sont engagés dans des péchés les confessent aux « prêtres de l'Église, en travaillant à se corriger , ces péchés leur « seront remis; caries péchés ne peuvent être remis sans la con-- " fession, accompagnée d'amendement (2). C'est pourquoi l'apôtre « ajoute : Confessez vos péchés l'un à l'autre , et priez l'un ' pour l'antre pour que vous soyez sauvés. Cependant nous dec vous user ici de discernement , de manière que nous confessions '< aux simples fidèles nos fautes légères et quotidiennes , croyant « que les prières qu'ils font tous les jours nous serviront à nous ' en purifier ; et que nous découvrions au prêtre , comme le veut '< !a loi , les souillures d'une lèpre plus dangereuse , afin que nous « en soyons purifiés , en faisant ce qu'il nous prescrira lui-mêmC « pour la manière et le temps dont nous devons faire pénitence. » Ainsi donc , suivant le vénérable Bède , il est nécessaire de confesser aux prêtres les péchés mortels , qu'il distingue des péchés légers et quotidiens.
900. Le concile de Calchut, de l'an 787, veut que quiconque s'est rendu coupable de quelque péché mortel se confesse avant de s'approcher de la sainte communion, et défend de prier pour ceux ç«i meurent sans avoir fait pénitence ou sans s'être confessés (3).
90 1 . Alcuin, qui florissait sur la fin du liuitième et au commencement du neuvième siècle, après avoir cité ce texte de saint Jac- (jues , Confitemini alterutrum peccata vestra , ajoute : « Ne de- « vons-nous pas donner notre profession de foi aux prêtres pour le « baptême , et renoncer entre leurs mains à Satan , afin que nous « soyons ainsi lavés de tous nos péchés par l'opération de la grâce '. divine et le ministère du prêtre ? Pourquoi donc , dans le second « baptême de la pénitence , ne devons-nous pas aussi recourir aux ' prêtres , afin d'être absous par leur ministère de tous les péchés
(1) Ibidem. — (2) Neque cnim sine confessione amen<lationis peccata queiint dimitti. Sur le cfi. v de l'épître de saint Jacques. — (3) Juxla a\)ostoium : Confitemini aller alleri peccata, etc. Et juxta jtidicinm sacerdotmn et moduni cnîpae, encharistiam sumite.... Si qiiis, qiiod absit, sine pœnitentia de tiac liice discessit, pro eo minime orandum est. Can. xx, Labbe, tom, vi, col. 1872.
4M DR lA PÉNTTENCE.
« commis après le premier baptême... Suivez les traces dés saints « Pères, et ne cherchez point à introduire de nouvelles sectes contre « la religion de la foi catholique (l). »
902. Le concile de Reims, de l'an 813, donne des règles aux prêtres, afin qu'ils sachent comment ils doivent recevoir les confessions^ et juger ceux qui leur confessent leurs péchés (2). Celui de Tours , de la même année , prescrit la même chose touchant la discrétion avec laquelle il faut que les confesseurs traitent leurs pénitents , surtout pour déterminer le temps qu'on doit s'abstenir de la sainte communion quand on a commis quelque péché grave (3). On remarque aussi dans les actes de ce concile et du concile de Chalon-sur-Saône de 813, ainsi que dans les écrits de plusieurs auteurs du neuvième siècle , qu'il y avait alors un grand nombre d'anciens pénitentiels qui contenaient des instructions pour les prêtres chargés d'entendre les confessions. La confession qui se jfait aux prêtres était donc en usage dans l'Eglise au neuvième siècle. Et il ne s'agissait pas seulement de la confession des péchés publics , mais encore des péchés les plus secrets , puisque les différents pénitentiels mettaient les péchés de pensée au nombre de ceux qu'on était obligé de confesser. Nous ajouterons que les capitulaires de Charlemagne renouvellent les règlements des conciles de Germanie, qui établissaient des prêtres dans chaque régiment pour y recevoir les confessions.
903. Le concile de Paris, de l'an 829, défend aux curés de s'absenter de leurs églises, de crainte que les enfants ne meurent sans baptême^ et les adultes sans confession (4). Les Pères de ce concile regardaient donc la confession comme aussi nécessaire aux adultes qui sont tombés dans le péché, que le baptême l'est aux enfants qui n'ont point été régénérés. Suivant le concile de Pavie, de l'an 850, « Que ceux qui pèchent secrètement se confessent à « ceux que les évêques ont choisis comme des médecins propres .■• « guérir les blessures secrètes. Si les confesseurs ont quelque « doute dans l'exercice de leur ministère, qu'ils consultent i'éTê- « que (5). »
(1) Cur etiam et in secundo pœnitentiœ baptismate sacerdotibus per confessionem humilitatis nostrœ ab omnibus post piimuni baptisma per actis.... ^cerdofali similitfr auxilio non debemus absolvi peccatis? Haec cogitate, sequimini vestigia Patrum, et nolite in catbolicae fidei religionem novas iuducere
sectas. Lettre \\\i; alias lxxi. — (2)Can. xii. — (3) Can. xxii (4jcan. xxix.
— '5) Qui occuiti deliquerunt, illis confiteantur quos episcopi et plebium arcbi< presbjteri idoneos ad secretiora "ulnera uientinna medicos elege?^. Ca». n.
904. Théodulphe, évéque d'Orléans, dit dans ses Capitules qu'il faut se confesser au prêtre de tous les péchés qu'on a com-
« mis, ou par action ou par pensée. » Il ajoute « que le confesseur « doit interroger le pénitent, pour savoir comment et par quelle oc- « casion il a péché (l). > Théodulphe regardait donc comme obligatoire la confession de tous les péchés , et même des principales circonstances qui accompagnent le péché.
905. Jonas , successeur de Théodulphe sur le siège d'Orléans , n'est pas moins exprès : « Les fidèles, dit-il, confessent leurs pé- « chés aux prêtres, parce que Jésus-Christ a donné aux prêtres h
• pouvoir de lier et de délier. Que si quelqu'un veut savoir en quel endroit du Nouveau Testament il est marqué que les pécheurs
• doivent faire aux prêtres la confession de leurs péchés, qu'il ap- « prenne que Paul, prêchant aux Éphésiens, dit : Plusieurs de " ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qiiHls « avaient fait de mal. Qu'il lise aussi, dans l'épître de l'apôtre « saint Jean : Si nous confessons nos péchés. Dieu est fidèle et 'ajuste pour nous les remettre et nous purifier de toute iniquité. « Et dans saint Jacques -. Confessez vos péchés les uns aux au- <■ très (2). »
Le même : « Si les malades sont coupables de quelques péchés , « ils leur seront remis, pourvu qu'ils les confessent aux prêtres de « l'Eglise, qu'ils y renoncent de tout leur cœur, et travaillent à s'en « corriger; car les péchés ne peuvent être remis sans la confession, « accompagnée d'amendement (3). »
906. Ahyton , évêque de Bàle, parle aussi, dans son Capitulaire , de la nécessité de se co7ifesser aux prêtres; il voulait que les fidèles s'adressassent à leur évêque ou à leur curé pour être liés ou déliés de leurs péchés (4).
907. Raban Maur, archevêque de Mayence, dit qu'il est nécessaire de vomir par la confession les ordures du péché. Hérard, archevêque de Tours, Ebbon, Hincmar et Foulques, tous trois ar-
(1) Coni'essiones dandœ sunt de omnibus pcccatis, quse sive in opère, sive in çogitatione perpetranlnr.... Quando ergo quis ad confessionem venit, diligenter débet iuqiiiii, quomodo aut qua orcasione peccatum perpetraverit, quod peregisse se conlitetiir, et juxta modiiin facti débet ei pœuitentia indicari. Capit. xwi.
— (2) Fidèles idciico peccala sua sacerdotibus confitentiir, quoniam illis potestas esta nomino collataligiindi atquesolvendi. Institution des làiques,iu . ., c. xv.
— (3) Si eigo inûrnii in peicatis sint, et hœc [resbyteris Ecclesiae confessi fuelint, ac peilecto corde ea relinquere atque eineudaresategerint, diiuiltentur eis. Neque euim sine conlessioue emendationis peccata qiieuiit diniilti. Ibidem^ liv. u\,c \iv. — (4) Capit. xvm.
chevêques de Reiras, reconnaissaient aussi la nécessité de la confession sacramentelle (i). 11 est donc constant que la confession qui se pratique aujourd'hui chez les catholiques était en vîgaeur dans l'Église au neuvième siècle.
908. Continuons. Réginon, abbé du monastère de Prum, au diocèse de Trêves , dit que lorsque le prêtre ou le curé apprend la maladie de quelqu'un de ses paroissiens , il doit le visiter au plus tôt; qu'après quelques cérémonies qui se pratiquent encore parm' nous, comme de donner de l'eau bénite en entrant dans la maison du malade, il avertira les assistants de sortir de la chambre où est ce même malade , l'exhortera à mettre sa confiance en Dieu , à souffrir patiemment les douleurs de la maladie, et à confesser ses péchés; ut peccata confileanlur (2). Suivant le même auteur, « celui qui a commis un péché mortel, ou qui se sent coupable d'a- ■' voir souillé par le péché la robe sans tache de Jésus-Christ, « qu'il a reçue dans le baptême, doit aller trouver son propre prê- « tre, et lui confesser humblement et avec sincérité toutes les trans- « gressions et tous les péchés par lesquels il se souvient d'avoir « offensé Dieu (3). »
909. Rathier, Ratherius, évêque de Vérone, mort sur la fin du dixième siècle, ne s'explique pas moins clairement sur la nécessité de la confession. « Si vous ne vous confessez d'avoir péché, « dit-il, vous n'obtieudiez point le salut (4). »
910. Dans les canons qui furent faits eu Angleterre, sous le roi Edgard, en 967, il s'en trouve plusieurs touchant la confession. Le premier de ces canons porte « que l'on doit s'armer de force pour « la confession de ses péchés, et qu'on ne doit point rougir de dén couvrir ses chutes, parce que, sans la confession, il n'y a point « de salut à espérer; c'est la confession qui guérit, c'est la con- ■ fession qui justifie (-5). »
911. Le bienheureux Pierre Damien , cardinal , expliquant les
(1) Voyez le Traité de la Confession, \)ar D. Denis de Sainte-Marthe, c. xxiii.
(2) Liv. de Disciplinis ecclesiasticis, capit. cv. — (3; Omnii liomo quicuaique recognoscit se ininiaculatam (Ctiiisti) tiniicam, qu.itn in haptismo accepit, peccati macula polluisse, ad propriuni sacerdotem venire l'estiiiet, et ciini puri- .'icatione mentis omnes transgressiones oraniaque peccata, quibus (Dei) offensam îe incnrrisse memiuit, liumiliter coiifiteatur. Ibidem, capit. cclxxxvhi. — (4) SahUeni non copsequeiis, jiixta apostoliim, si te [)eccasse non confitearis. lUrt^rariiun confassionis. — (5) Qnaudo aliqiiis voluerit confessionem facere peccaioruiii suoruni, viiiliter agat, et non erabescat couliterisceîeraetfacinora, se accu$aiid>> : quia iude venit iiidiilgeuîia, et quia sine confessioue nulla es' venia : confessio enini sanat; confessio justificat. Labbe, lom. ix.coZ. 69").
conditions d'une bonne confession, dit qu'elle doit être orale, sincère et entière; qu'il ne faut pas se contenter de déclarer une partie de ses péchés, ou de confesser les fautes légères et de cacher celles qui sont graves ; mais qu'il lautconfesser tous les péchés dont on a connaissance après un sérieux examen. Voici comment il s'exprime sur la nécessité de la confession, qu'il appelle sacrement, sacramenium confessionis : « La raison nous sollicite à nous con- « fesser ; Dieu, qui nous voit, nous y oblige. Si nous avons honte « de nos péchés ici-bas, que sera-ce de la confusion qui nous arri- « vera lorsque tous nos crimes seront exposés à la vue de tout le « monde ( l ) ? La confession est la voie sans laquelle personne u'ar- ■<■ rive au Père céleste ; quiconque a perdu cette voie a perdu « Dieu (2). »
912. Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, nous a laissé un traité sur le secret de la confession, de Celanda confessione, dans lequel il compare la confession au baptême , disant que le même Seigneur baptise dans la personne de celui qui confère ce sacrement, et prononce le jugement à l'égard des pécheurs par la bouche du ministre de la pénitence. « C'est une chose horrible, dit-il, « que celui qui devait recevoir du Saint-Esprit une seconde nais- « sance, par une confession pure, renaisse plutôt du démon , en « violant la charité par la détraction (8). »
913. Saint Anselme, successeur de Lanfranc sur le siège de Cantorbéry : « Comme le péché originel est remis dans le bap- « tême, ainsi les péchés actuels sont remis dans la confession. Elle « est un véritable jugement; car il y a deux jugements de Dieu : « l'un se fait ici-bas par la confession; l'autre s'exercei-a au der- « nier jour, dans cet examen ou Dieu sera le juge, le démon l'accu- « sateur, et l'homme l'accusé. Maio ians le jugement de la confes- « sion, le prêtre tenant la place de Jésus-Christ est le juge, l'homme « est l'accusateur et le cnmioel, et la pénitence qu'on impose est « la sentence (4). « Ailleurs, le même docteur dit que le pécheur se confesse à l'économe de V Eglise, afin d'obtenir le pardon de ses véchés (5).
(1) ut confiteamur ratio monet, Deus cogit. Serm. lvim. — (2) Via enim est (confessio), sine qiia nemo venit ad Patretr. ; quam qui peididit, perdidit Deum. Ibidem. — (3) Hoi rendiim est valde, cum is qui per coufessionem puram de Spiiitu Sancto renasci (lebuerat.... non arbitratur indulgentiam consequi, nisi sociorum suoruin nomina detexerit. Liv. de celanda confessione — (4) Sicut in baplismo originalia, ita in confessione reniitUinlur peccata actualia. £lncidarium. — (5) Ut indulgentiam mereatur, mensuras et quantife:^ r^Sj^joi
584 ïlB LA PÉNITENCE.
914. Yves, évêque de Chartres : « Répaiidez vos cœurs devant « Dieu, c'est-à-dire, rejetez les impuretés de votre cœur par la « confession, de peur que, retenant l'ordure au dedans, ,ous ne « fassiez seulement sortir l'infection au dehors, comme des vasea '■ pleins d'une liqueur corrompue dont on a ôté le couvercle; car « celui qui se contente d'ouvrir la bouche dans la confession, et qui « n'arrache point de son cœur les mauvais désirs, ne répand et ne « vide pas ^on cœur devant Dieu... Il faut donc déclarer en con- « fession, de manière à le pousser hors de votre cœur, tout ce que « vous avez commis par suggestion secrète (du démon), ou par le « conseil de qui que ce soit. C'est par une semblable confession que « les péchés sont effacés (l). »
915. On pourrait encore citer Burchard, évêque de Worms, qui nous a laissé un recueil d'anciens canons, dont plusieurs établissent la nécessité de la confession; Guillaume de Malmesbury et autres auteurs, dont les écrits supposent l'usage et l'obhgation de se confesser, dans l'Église, au onzième siècle.
916. Geoffroy, abbé de Vendôme et cardinal, écrivait à un nommé Guillaume, qui prétendait qu'on n'était obligé de confesser que quatre sortes de péchés : « Je prends la liberté de vous « montrer la voie assurée qu'il faut tenir pour suivre, sans s'écar- « ter, la foi véritable, dans la question que vous avez proposée, et « qui semble être contraire à la foi catholique, non-seulement selon « la plus grande partie, mais même en tout, à la prendre dans le « sens que vous lui donnez... Ces quatre grands péchés, l'erreur « des gentils, le schisme qui nous sépare de nos frères, l'hérésie et « le judaïsme, souillent la pureté de l'Église universelle, comme « surpassant tous les autres péchés. C'est pourquoi il est néces- « saire que tous ceux qui se sont rendus coupables de ces péchés, « ou de l'un d'eux seulement, ne se contentent pas de se confesser . au seul prêtre, comme on fait pour tous les autres péchés ; mais « qu'ils se confessent à toute l'Église, et rentrent ainsi dans l'union « de celle dont ils combattaient auparavant la foi. Pour ce qui est « des autres péchés ou des autres vices, il est vrai, comme vous le « dites, que le Seigneur les guérit et les corrige par lui-même , car « c'est lui qui guérit et qui corrige les péchés qui sont rév;ilés en
snoium ecclesiastico villico confitetitr. Homélie n , sur saint Luc. — Voyez ;ui;isi la lettre lyi« (iii même docteur, e<c — (1) Quaecumque a vobis vel occulta sii^gestione^ vel alieisa persuasioiie commissa suut, sic in confessione aperiantiir, Ht etiam de corde pellantur, qtiia tali confessio»ft lavantur. <ierm. xiii. — Vovex aussi sou recuei! de Déerets
« confessioii à celui qu'on sait tenir sa place. C'est donc une chose « certaine^ et rien 71' est plus certain, que tous les péchés nu tous « les crimes ont besoin de la confession et de la pénitence pour « être expiés (1). «
Raoul , Radulfus , surnommé V Ardent , prêtre du diocèse d Poitiers, se demande à qui doit être faite la confession; puis il répond : « La confession des péchés mortels doit être faite au « prêtre qui a le pouvoir de lier et de délier; comme le jugement « ou le discernement de la lèpre était commis aux seuls prêtres « dans l'ancienne loi (2). »
917. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, rapporte qu'un jeune homme, qui s'était rendu coupable d'adultère, étant dangereusement malade, « on fit venir un T^tvètve , selon la coutwne de « l'Église, pour recevoir sa confession, et lui donner le viatique • du salut (3). » Il cite plusieurs autres faits qui montrent qu'au douzième siècle on croyait , dans l'Eglise , la confession nécessaire pour obtenir la rémission de ses péchés.
918. Saint Bernard dit que « le remède de la confession a été « établi contre la conscience du péché , et que tous les péchés sont « lavés par la confession (4). » Ailleurs, il nous représente la honte comme funeste, parce qu'elle tend à empêcher la confession des péchés, qui est nécessaire au salut (5).
Pierre de Celles, abbé du monastère de ce nom, puis abbé de Saint-Remy de Reims, et ensuite évèque de Chartres , regarde la confession comme un second baptême nécessaire au pécheur. 1 Maudit soit, ajoute-t-il, celui qui ne retranche pas par la confession les péchés de la chair et du suug (6)! »
919. Robert Poul, Pullus , cardinal anglais, n'est pas moins exprès : « Quiconque, dit-il, ne veut pas découvrir au prêtre ses « péchés , étant frappé de la crainte du monde ou retenu par la
honte, à cause des choses déshonnêtes qu'il a commises, n'en obtiendra le pardon en aucune manière : et quand même il au-
(1) Certiim est, uiliil hoc certius omnia peccata vel ciimina coiifessione indigere et pœiiitenlia. Lettre xyi. — (2) Coiifessio criniinalium débet fieri sacerdoti, qui soins liabet potestatem ligaudi et solveiidi. Sermon in Litania majori. — (3) Liv. I, des Miracles, c. m. — (4) Contra peccati conscientiam, remedium confessionis est instiUitiim, et omnia in confessione lavantnr. Sermon i, pour la fêle de tous les saints. — (5) Verbiim in ore noxiani tollit cournsiononi , m impediat iiecessariain conf'essionem. Exhortation ad milites temi>li, c. xii. — (6) Maiediciw» ornais qui proliibet gladiuni suum a sanguine; id est, qui non anriputat per conlessionem peccata qua3 sunt ex carne et sanguine. De la Piscipline monastique, c. xx.
-« rait auparavant désiré de se confesser , dès lors qu'il refuse de « le faire, il perd par sa mauvaise conduite la grâce qu'il avait « obtenue. Par là, on voit manifestement qu'on a besoin de la ! confession (l). »
Voici ce que dit Hugues deSaint-Victor,unedes grandes lumières de son siècle : « Pour multiplier ses grâces et les répandre plus •• abondamment sur les hommes, l'homme-Dieu a fait participants « de sa puissance de simples iiommes , afin qu'ils remplissent sa •< place, qu'ils fissent son office en recevant les confessions des « pénitents, et qu'ils exerçassent son pouvoir en remettant les « péchés à ceux qui s'en confesseraient et qui en feraient péni- « tence. Recevez., leur dit-il, le Saint-Esprit- les péchés seront « re7}iis à ceux à qui vous les remettrez , et ils seront retenus à « ceux à qui vous les retiendrez. Donc Jésus-Christ a donné à ses « disciples, qui tiennent sa place sur terre, le pouvoir de remettre « les péchés. » Ayant rapporté ce texte de l'apôtre saint Jacques, Confessez vos péchés l'un à Vautre, et priez l'un pour l'autre, afin que vous soyez sauvés, il ajoute : « Que veut dire cela, Con- « fessez-vous l'un à l'autre F Confessez-vous non-seulement à « Dieu, mais aussi à l'homme pour Dieu. Confessez- vous l'un à « l'autre , c'est-à-dire les brebis aux pasteurs , les inférieurs aux « supérieurs, les pécheurs à ceux qui ont le pouvoir de remettre « les péchés. Mais à quoi bon se confesser? Pourquoi et pour « quelle raison? Afin que vous soyez sauvés : c'est-à-dire que « vous ne serez point sauvés, si vous ne vous confessez (2). » Pouvait-on mieux exprimer la nécessité de la confession?
Richard de Saint-Victor professe la même doctrine. « La véri- '■ table pénitence, dit-il, est la détestation du péché, avec la réso-
< lution de l'éviter, de le confesser, et d'en faire satisfaction
«■ Le pécheur qui veut faire pénitence est dans l'obligation de se •< confesser, et de satisfaire pour ses péchés autant que le temps le « lui permet. Il a besoin de l'absolution du prêtre , lorsqu'il peut « la recevoir; nul n'est dispensé de cette loi, que celui à qui Dieu
« ne donne pas le moyen de l'accomplir Dieu n'absout le péni-
« tent et ne lui remet la dette de la damnation qu'à cette condi- « tien, qu'il cherche, par une obligation indispensable, l'absolu-
(1) Quisquis facinora sua sacerdoti pandere noiuerit, aut timoré mundi perlerrilus, aut inhonestate rei verecundatus, is nulla ratione veniain iaipelrat Sentences, part, vr, c. xv. — (2) Quid est confitemini ut salvemini? Hoc est, non salvaniiui, nisi coiififeamini. Liv. n, des Sacrements de la foi, pari, xiv, ch. de la confession.
« tion du prêtre, autant qu'il est en son pouvoir; et qu'il satlsfasst.' « de la manière que le prêtre lui ordonnera , selon la coutume : « car s'il néglige de faire cela, il n'évitera point le péi-il de la < damnation éternelle (l). «
920. Pierre Lombard, surnommé le Maître des sentemces : « Ceux qui négligent ou rougissent de se confesser ne méritent « point d'être justifiés; car il y a un précepte et pour la pénitence '< intérieure , et pour la confession orale et la satisfaction extén rieure, autant que cela peut se faire. D'où celui-là n'est pas ' vraiment pénitent, qui n'a pas le désir de se confesser. » Puis il établit la nécessité de se confesser nonseulement à Dieu, mais aux prêtres , s'appuyant sur l'autorité des saints Pères et sur ce texte de saint Jacques : Confessez-vous les uns aux autres (2).
Enfin, PieiTe de Blois, mort en 1200, nous a laissé un Traité sur la confession sacramentelle, dont il parle en ces termes : « Que personne ne dise en soi-même : Je me confesse en secret , je « fais pénitence devant Dieu; car si cette confession suffit, il faut
« dire que les clefs ont été données à Pierre sans raison Si la
« honte vous empêche de vous confesser, souvenez-vous que les « livres des consciences seront ouverts devant tous au jour du « jugement (3). »
92 1 . Nous aurions pu citer d'autres auteurs en faveur du dogme catholique; nous aurions pu montrer par l'histoire, les conciles et les anciens pénitentiels, que la confession secrète, auriculaire, sacramentelle, était en usage parmi les fidèles dans les douze premiers siècles de l'Église, et qu'elle était regardée comme nécessaire au salut. Mais nous en avons assez dit pour con\aincre d'ignorance ou de mauvaise foi ceux des protestants qui osent encore soutenir que l'institution de la confession ou l'obligation de confesser ses péchés aux prêtres, aux ministres de Jésus-Christ, n'est qu'une invention du concile de Latran de l'an 1215. Non, la confession sacramentelle ne date point du commencement du treizième siècle ; ce n'est que parce qu'elle était alors reçue dans
li) Vera pœniteiitia est abominatio peccati, cum voto cavendi, confitendi, satisfaciendi. Traité du pouvoir de lier et de délier, c. v. — (2) Sicut priecepla est nobis inteiior pœaitentia, ila et oris coiifessiu, et exterlor salisfaclio, si adsit facilitas. Unde nec voie pœniteiis est, qui confessionis votiiin non babet, Liv. iv,desS'ntences, disl. xvii. — (3) Nenio dicat sibi, Occulte confit'eop, et ago pœnitentiam a|>iid Oeum. Si enira sutlitieus est ista coufessio, ergo siue caussa dutae sunt claves Pctro... Si veto pudor piobibet coufiteii, recolat quoniodo libri coiLScieutiaiiim apericiitur coiaui oiiiuibus in die judicii. Traité de lacoU' fesiion sacramentelle.
S88 BB LÀ PÉniTENCE.
toute l'Église comme une institution divine, que le pap« ïnnfteent III et les Pères du quatrième concile de Latran ont ordonné que tous les fidèles qui ont atteint l'âge de discrétion se confesseraient au moins une fois l'an.
§ III. Preuve de V institution divine de la confession, tirée de la croyance générale et constante de l'Église.
922. On peut faire, en faveur du dogme de la confession sacramentelle, le même argument que nous avons fait pour le dogme de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie. Cet argument est fondé sur la possession ou la croyance générale et constante de l'Église. Nous disons donc : Les luthériens et les calvinistes conviennent avec nous qu'on doit admettre comme venant de Jésus-Christ une institution que l'Église universelle regarde et a toujours regardée comme divine, qu'elle a constamment enseignée comme nécessaire au salut de droit divin; car, évidemment, une semblable institution n'a pu venir que de Jésus-Christ. Or, l'Église universelle admet et a toujouis admis la confession sacramentelle comme une institution divine, et nécessaire au salut. Donc il faut admettre l'institution de la confession sacramentelle comme venant de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'auleur et le consommateur de notre foi.
923. Premièrement, l'Église universelle admet comme divin le dogme de la confession sacramentelle. En effet, elle croit aujourd'hui ce qu'elle croyait au seizième siècle, lorsque Luther et Calvin commeucèrent à prêcher la réforme. Or, à cette époque, il était reçu dans le monde chrétien, chez les Latins, chez les Grecs, et ceux des Orientaux qui étaient en communion avec le saintsiége, que les évéques et les prêtres tiennent de Jésus-Christ le pouvoir de lier et de délier les consciences, de retenir et de remettre les péchés par le sacrement de pénitence, d'absoudre ou de condamner le pécheur qui se présente à leur tribunal pour y faire l'aveu de ses fautes; en un mot, que la confession, telle qu'elle se pratique parmi nous, est de droit divin nécessaire au salut pour tous ceux qui ont eu le malheur de tomber dans quelque péché mortel^ après avoir été régénérés par le sacrement de baptême. Ce que nous avançons ne peut être contesté, puisque tous les catholiques des différentes parties de l'univers ont souscrit aux décrets du concile de Trente, qui proclame l'institution divine et la nécessité de la confession sacramentelle. Nous irons
trop loin; car (ce qu'il est important de remarquer) les Grecs schismatiqiies s'accordaient sur ce point avec l'Église romaine. Les luthériens ayant cherché à se faire des partisans parmi les Grecs, Jéréniie, patriarche de Constc.ntinople, leur répondit, pour ce qui concerne la confession , que « la pénitence est un sacre- « ment de la nouvelle loi; que celui qui se confesse doit dé- " clarer en détail tous les péchés qu'il a commis, autant qu'il « peut s'en souvenir, les confessant avec un cœur contrit et liumi-
« lié; que les prêtres remettent les péchés par la puissance de
« celui qui a dit : Les péchés seront remis à ceux à qui vous lesi < ''•émettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retien- « drez, » Et Cyrille Lucar, patriarche de la même Église, s'étant déclaré en faveur des calvinistes, sa profession de foi fut aussitô condamnée par les conciles de Constantinople , de Jérusalem c de Bethléem. Aussi nous lisons dans la Confession ou Prof es sion de foi dressée par les évêques de Russie et de Moldavie, qut « le cinquième sacrement est la. pénitence, qui est une douleur du « cœur pour les péchés que l'homme a commis et qu'il confesse, « s'en accusant devant le prêtre avec un ferme propos de se cor- « riger à l'avenir, et avec le désir d'accomplir ce que le prêtre son « confesseur lui imposera pour pénitence. » Puis on y prouve la nécessité de la confession par plusieurs passages de l'Écriture sainte , entre autres par ces paroles de Jésus-Christ : Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis, etc. ; et par ce texte de saint Jacques : Confessez vos péchés les uns aux autres. Nous trouvons cette croyance même parmi les sectes orientales, qui sont autant séparées entre elles qu'elles le sont des Grecs schismatiques et des Latins, comme on peut s'en convaincre par les diffé^ rents rituels ou pénitentiels orientaux , et par les écrits des auteurs arméniens, arabes, syriens, jacobites, cophtes, éthiopiens (l). Ainsi donc, au seizième siècle comme aujourd'hui, la confession sacramentelle était admise dans toute l'Église, et même chez les schismatiques et les hérétiques, comme une institution divine, nécessaire au salut.
924. Secondement, ce que l'Église universelle croit, ce qu'elle croyait au seizième siècle, elle l'a toujours cru ; ce qu'elle ens*. jgne aujourd'hui , elle l'enseignait hier, et l'a enseigné dans tous les temps. Son enseignement ne varie pas ; il ne varie pas plus que la
(1) Voye^ la Perpétuité de la foi, tome v ; l'oiivr.tge du P. Droiiin, de lie sacramentaria, iiv. vi, quest. v, c. i; la Bibliothèque orientale de Josepli Assc
590 DB LA fBNITKNCE.
vérité , puisque celui qui est la vérité même lui a promis d'être avpc elle tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. De plus , ou l'Eglise a toujours eu la même croyance au sujet de la f.onfession sacramentelle, ou cette croyance a commencé après les apôtres : il n'y a pas de milieu , il faut admettre que la confession a toujours été reçue, dans l'Église, comme une institution divine et nécessaire au salut ; ou la regarder comme une intention humaine, comme une pratique inventée par les papes, les évêques et les prêtres. Or, cette seconde supposition ne peut évidemment être admise. Comment en effet supposer que tous les papes qui auraient eu connaissance de ce changement, que tous les évêques et tous les prêtres de l'Orient et de l'Occident, qui ne pouvaient non pins ignorer une semblable innovation, se fussent trouvés d'accord à aggraver le joug du Seigneur et pour les fidèles et pour euxmêmes ? Quel motif eût pu jamais les porter à introduire dans l'Église l'usage de la confession , non moins pénible pour le confesseur que pour le pénitent, sans se dispenser eux-mêmes de cette pratique , pour laquelle ils éprouvent la même répugnance que les simples fidèles? Quel avantage auraient-ils pu se promettre? A quoi pouvaient-ils raisonnablement s'attendre, sinon de passer pour des imposteurs, et aux yeux des impies, des hérétiques et des schismatiques , qui , comme de nouveaux pharisiens, ont cherché, dans tous les temps, à trouver en défaut le clergé catholique ; et aux yeux du peuple chrétien, qui n'eût jamais permis qu'on lui imposât, au nom des apôtres et de Jésus- Christ, une obligation aussi grave que celle de la confession, si elle eût été inconnue de nos pères ; et aux yeux de la postérité tout entière, toujours sévère dans ses jugements?
925. Qu'on y fasse attention, il ne s'agit pas ici d'une question abstraite, métaphysique, qui se dérobe à la connaissance du commun des hommes , mais dune cliose toute de pratique et à l'usage de tous. Oui , rois et sujets , riches et pauvres, grands et petits , pasteurs et brebis , tous, sans exception aucune, sont soumis à la loi de la confession sacramentelle. Or, qui pourra se persuader qu'un changement aussi important que celui dont il s'agit ait pu s'opérer sans que personne s'en aperçût, sans qu'on puisse en faire connaître l'auteur? Il serait bien étonnant qu'on ignorât celui qm le premier aurait eu là pensée d'inventer la confession sacramentelle, tandis qu'on connaît les Arius, les Pelage, les Nestorius , les Eutychès , les Macédouius, et tous ceux qui ont tenté d'innover eu matière de religion. Cependant les ennemis de la
confession no sont pas encore d'accord en indiquant par quel pape, par quel évêque, par quel docteur ou par quel concile elle a été présentée pour la première fois comme nécessaire de droit divin. Quelques-uns, en petit nombre, affectent de répéter que la confession ne s'est introduite qu'au treizième siècle; d'autres la font remonter au cinquième ou au quatrième, sans nous dire toutefois quel en est l'auteur. D'ailleurs conçoit-on que ce changement ait pu avoir lieu sans opposition? N'eût-on pas crié de toute part à l'ignorance, ou à l'imposture et à la tyrannie? L'histoire de l'Eglise en fait foi : soit qu'il s'agît de nier ce qui était reçu dans l'Eglise comme révélé de Dieu, soit qu'il s'agit d'introduire comme divin un dogme inconnu jusqu'alors , il n'est aucune innovation qui n'ait rencontré les plus vives réclamations, et de la part des papes et des évêques, et de la part des simples prêtres, des moines et des fidèles. Cependant l'antiquité garde le silence sur ces sortes de réclamations au sujet de la confession ; iLne nous reste aucun vestige des débats, des controverses que ce dogme eût infailliblement soulevées, s'il eût été l'ouvrage des hommes: donc ce dogme a touj )urs été reconnu dans l'Église comme venant de Jesus-Cbrisfc. 926. Continuons. Si le dogme de la confession sacramentelle s'était introduit dans l'Église, c'eût été, ou depuis le neuvième siècle , jusqu'au temps de Luthci- ey ie Calvin ; ou depuis le cinquième siècle jusqu'au neuvième ; ci; depuis la mort des apôtres jusqu'au cinquième siècle. Or, ces trois hypothèses sont également inadmissibles. D'abord , le dogme de la confession n'a pu s'introduire dans l'espace de temps qui s'est écoulé du neuvième au seizième siècle. Venu des Latins, il eût été repoussé par les Grecs, et principalement par les schismatiques , dont la séparation remonte à Photius, mort en 891 . 11 eût été également rejeté par les hérétiques orientaux, dont les différentes sectes, pour la plupart, remontent encore plus haut que le schisme des Grecs. Venu des Grecs, il n'eût point été reçu par les Latins, il eût soulevé les réclamations principalement des Eglises de l'Occident; on n'eût pas manqué de s'adresser de part et d'autre de vifs reproches, de s'accuser mutuellement d'altérer la vraie foi, la doctrine de Jésus- Christ. Cependant ou ne trouve pas la moindre dissidence, au sujet delà confession sacramentelle, entre l'Église grecque et l'Eglise latine, entre les Églises orientales et les Églises occidentales, quoiqu'il y eût presque toujours des contestations entre elles sur plusieurs autres points bien moins importants que celui de la confession; elles se trouvent au paatiaire. auoique divisées
562 DE Ik PÉNITKNCE.
d'ailleurs , parfaitement d'accord sur l'institution divine et la nécessité de la confession sacramentelle. Il faut donc renoncer h la première supposition. Direz- vous que la confession est une invention du pape Innocent III, qui la fit adopter par !e concile de Latran en 1215? Mais, d'après ce qui vient d'être dit, une semblable assertion ne peut évidemment être sérieuse que dans ceux qui cherchent à faire des dupes parmi les ignorants. « Non, l'Eglise « n'a point établi, dans le concile de Latran, que les fidèles de- « valent confesser leurs péchés ; elle savait que la confession était " d'institution divine, et nécessaire de droit divin ; elle a seule- « ment ordonné que ce devoir serait rempli au moins une fois « l'an (l). » Si vous prétendez que le concile de Latran a institué la confession parce qu'il oblige les fidèles à se confesser au moins une fois l'an, il faudra donc dire aussi que l'eucharistie a été instituée par le même concile, puisque, dans le décret même touchant la confession, ce concile oblige tous les fidèles à recevoir le sacrement de l'eucharistie au moins une fois l'an , au temps pascal. Mais, de l'aveu de nos adversaires, qui admettent avec nous l'institution divine de l'eucharistie, ce raisonnement serait absurde ; ils nepeuvent donc s'en servir contre l'institution divinedela confession. Ce dogme ne s'est point introduit non plus depuis le cinquième jusqu'au neuvième siècle. Ni les Grecs ne l'eussent toléré chez les Latins, ni les Latins ne l'eussent toléré chez les Grecs. On connaît les rivalités qui se sont manifestées entre l'une et l'autre Église depuis le deuxième siècle, et qui se sont développées ensuite, plus ou moins sensiblement, jusqu'à l'époque du schisme de Photius. D'ailleurs , les différentes sectes des hérétiques de l'Orient, dont plusieurs remontent au cinquième et au sixième siècle, se fussentôîles prêtées à cette innovation? Ne l'eussent-elles pas au contraire reprochée aux catholiques, tout en s'en prévalant pour justifier leurs erreurs et leur séparation ? La seconde supposition n'est donc pas plus admissible que la première. Enfin , le dogme de la confession n'a pu être inventé depuis la mort des apôtres jusqu'au cinquième siècle. Plus on se rapproche des temps apostoliques, plus il est difficile de supposer que l'Église ait varié dans son enseignement. Les calvinistes et les luthériens en conviennent eux-mêmes. Généralement, ils ont été forcés d'avouer que, pendant les trois ou quatre premiers siècles, l'Église a conservé pure et intacte la doctrine de Jésus-Christ. D'ailleurs, était-i) possible que tous les chré-
<4^ Concile de Trente, sess. xnr, ch. ▼.
tiens qui étaient répandus dans les différentes parties du monde s'accordassent à san.^tionner comme venant de Dieu un dogme pratique et contraire aux pencliants de l'iiomme, s'ils ne l'avaient pas reçu de leurs pères? Et les anciens hérétiques, tels que les ariens, les marcionites, les valentiniens, les corinthiens, qui ne pouvaient ignorer les dogmes des premiers chrétiens, n'eussentils pas accusé lÉglise, qui les avait condamnés comme novateurs d'avoir elle-même innové, si, contrairement à la tradition des apôtres , elle eût présenté comme ohligatoire de droit divin la pratique de la confession? Concluons donc que le dogme de la confession n'a pu être inventé, ni depuis la mort des apôtres jusqu'au cinquième siècle, ni depuis le cinquième siècle jusqu'au neuvième , ni depuis le neuvième jusqu'au siècle de Luther et de Calvin. Donc ce dogme a toujours été reçu dans l'Eglise ; donc il vient des apôtres et de Jésus-Christ. Donc, encore une fois, on doit admettre la confession sacramentelle, comme étant d'institution divine et nécessaire au salut, pour quiconque, après le baptême, s'est rendu coupable de quelque péché mortel.
927. On fait des objections : n'en soyez pas étonné. Il n'est aucune vérité de la religion qui n'ait été attaquée par les sectaires ; mais toutes les difficultés des hérétiques , plus ou moins incohérentes et contradictoires, tombent devant la croyance générale et constante de l'Église, devant une possession de dix-huit siècles, c'est-à-dire une possession aussi ancienne que le christianisme. Nous ne parlerons point ici du précepte ecclésiastique concernant la confession annuelle , ni des conditions requises pour la confession ; nous en avons parlé dans la Théologie morale (l).
ARTICLE III
De ia satisfaction.
928. La satisfaction dont il s'agit consiste dans la réparation de l'injure faite à Dieu par le péché. Il faut de toute nécessité satisfaire à la justice divine. Cette satisfaction est nécessaire généralement, même à celui qui a obtenu le pardon de ses péchés par le sacrement de pénitence. Quoique la peine éternelle ait été remise par l'absolution sacramentelle, il reste presque toujours une peine temporelle à subir, soit dans l'autre monde par les peines
(1) Tlitologie morale, toni. ii, n° 402, etc.
du purgatoire , soit dans cette \ie par des œuvres expiatoires. Telle est la doctriue de l'Église catholique. A ussi, les novateurs du seizième siècle , ayant nié la nécessité de la satisfaction ou des œuvres de pénitence de la part du pécheur qui revient à Dieu , ont été condamnés comme hérétiques par le dernier concile gé-» aérai.
929. En effet , le concile de Trente a frappé d'anathème , pre mièrement, celui qui prétend « que Dieu remet toujours toute la « peine avec la coulpe; et que la satisfaction des pénitents n'est <; pas autre chose que la foi, par laquelle ils conçoivent que Jé- « sus-Christ a satisfait pour eux : » secondement, celui qui soutient « qu'on ne satisfait nullement à Dieu pour ses j)échés , quant " à la peine temporelle, en vertu des mérites de Jésus-Christ, « par les châtiments que Dieu même nous envoie et qu'on sup- « porte patiemment, ou par ceux que le prêtre nous enjoint, ni « par ceux qu'on s'impose volontairement; comme sont les jeûnes, « les prières, les aumônes et autres œuvres de piété; et que pour « cela la meilleure pénitence est seulement une nouvelle vie : » troisièmement, celui qui dit « que ies satisfactions par lesquelles « les pénitents rachètent leurs péchés par Jésus-Christ ne font « pas partie du culte de Dieu, mais ne sont que des traditions hu- « maines , qui obscurcissent la doctrine de la grâce, le vrai culte « de la religion, et le bienfait de la mort de Jésus-Christ : » quatrièmemeut, celui qui « affirme que les clefs n'ont été données « à l'Église que pour délier, et non pas aussi pour lier; et que « pour cela les prêtres, en imposant des peines à ceux qui se con- " fessent , agissent contre la fin des clefs et contre l'institution de -' Jésus- Clirist; et que c'est une fiction de dire que, la peine éter- « nelle étant remise en vertu des clefs , la peine temporelle reste « encore le plus souvent à expier (i). »
930. Ainsi donc : i° il est de foi que la satisfaction nécessaire aux pénitents est autre chose que la foi par laquelle ou croit que Jésus-Christ a satisfait pour nous , et que la véritable pénitence ne consiste pas seulement dans un changement de vie, dans la simple cessation du péché.
931 . 2" 11 est de foi que Dieu ne remet pas toujours, en même temps que la coulpe , toute la peine du péché ; que ce n'est point une fiction de dire que, la peine éternelle due au péché mortel étant r«!mise, la peine temporelle, en tout ou en partie, reste en- Ci) Yoyei le texte du coucile de Trente, sess. xiv, c^n- xii, xiii, xiv et x?.
DE LA PÉNITEINCB. 595
core le plus souvent à expier, et que la satisfaction est nécessaire de droit divin. Outre la tradition divine, il se trouve dans les saintes Écritures un grand nombre d'exemples qui confirment cette vérité. Le Seigneur avait pardonné à David ; Nathan k lui avait déclaré en son nom ; cependant il fut sévèrement puni de Dieu. Moyse et Aaron, dont la foi avait chancelé dans le désert, rentrèrent en grâce avec Dieu; néanmoins, en punition de leur faute , ils furent exclus de la terre promise. Le genre humain tout entier rend lui-même au dogme catholique le plus éclatant témoignage: les misères et les douleurs de cette vie, la mort même, comme le dit l'Apôtre, sont la solde du péché : Stipendia peccati mors (I). « Et certes, ajoutent les Pères du concile de Trente, la « justice de Dieu semble exiger qu'il reçoive différemment en « grâce ceux qui avant le baptême ont péché par ignorance , et « ceux qui , après avoir été une fois délivrés de la servitude du « péché et du démon, et avoir reçu le don du Saint-Esprit, n'ont « pas craint de violer, de propos délibéré , le temple de Dieu, et <■ de contrister l'Esprit-Saint. Il est convenable même à la clé- « nicnce di^ iue que nos péchés ne nous soient pas ainsi remis sans « aucune satisfaction, de peur que nous ne prenions occasion par « là de les regarder comme des fautes légères, et que, par une in- « gratitude injurieuse au Saint-Esprit, nous ne nous laissions aller « à des péchés plus énormes, amassant sur nos têtes des trésors de « colère au jour de la vengeance. Car il est certain que les peines « satisfactoires nous éloignent du péché ; elles retiennent les pé- « nitents comme par un frein ; elles les rendent plus circonspects « et plus vigilants à l'avenir, guérissent les restes du péché, et dé- « truisent, par la pratique des vertus contraires, les mauvaises ha- « bitudes qu'on a contractées par la pratique du vice (2). »
932. 3" Il est de foi que l'on peut, en vertu des mérites de Jésus-Christ, satisfaire à la justice divine pour ses péchés quant à la peine temporelle, et par les œuvres que le confesseur nous prescrit , et par celles que nous nous imposons nous-mêmes , et par les afflictions que Dieu nous envoie , si nous les recevons en esprit de pénitence.
933. 4" Il est de foi que le pouvoir des clefs, dont les prêtres sont dépositaires, est non-seulement pour délier, mais encore pour lier, eu égard à la q\ialité des crimes et à l'état des pénitents. Aussi , loin d'aller contre l'institution de Jésus-Christ eu
'0 Épltre aux Romains, c. vi, v. 23. — ^2) Sess. xxm, cii \m.
imposant des peines à ceux qui se coufesseiA, les confesseurs doivent, suivant les règles de la prudence, et autant que l'Esprit- Saint le leur suggérera, enjoindre des satisfactions salutaires et convenables à tous ceux qui s'adressent à leur tribunal 'l). Et qu'on ne dise point que la satisfaction , soit sacramentelle , soit purement vofontaire, que nous offrons à Dieu en expiation de nos péchés, obscurcit le bienfait de la mort de Jésus-Christ, ou diminue le prix de sa passion , de la satisfaction qu'il a offerte lui-même a Dieu son Père pour le salut du monde : car notre satisfaction n'est agréable à Dieu qu'autant qu'elle se fait et s'accomplit par Jésus-Christ. De nous-mêmes nous ne pouvons rien , mais nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Aussi , tout le sujet de notre gloire est en Jésus-Christ , en qui et par qui et avec qui nous vivons , nous méritons et nous satisfaisons ; faisant de vrais fruits de pénitence qui tiennent de lui leur force et leur mérite ; qui sont offerts par lui au Père, et agréés du Père par son entremise (2). Il en est de la satisfaction sacramentelle comme du sacrement de baptême , de la pénitence que nous faisons spontanément comme des autres œuvres de piété; ce ne sont que des moyens par lesquels notre divin Sauveur veut bien , selon l'ordre établi de Dieu, nous appliquer, d'une manière ineffable, le prix de sa passion.
934. Cette doctrine n'est point nouvelle : ainsi que nous l'avons TU dans le premier chapitre de ce traité {Z)^ les livres saints établissent la nécessité pour les pécheurs de satisfaire à la justice divine par la pénitence. D'ailleurs, les Pères répètent en mille endroits que nous devons racheter par la pénitence les peines dues a nos péchés. Saint Augustin, s'adressant à Dieu, lui dit : « Vous « n'avez pas même laissé impunis les péchés de ceux à qui vous « pardonnez. Vous pardonnez à celui qui confesse son péché; mais « vous ne lui pardonnez qu'autant qu'il se punit lui-même. Ainsi « la miséricorde et la justice sont satisfaites • la miséricorde, parce « que l'homme est délivré de son péché; la justice, parce que le « péché est puni (4). » Nous pourrions citer saint Grégoire le
(I) Concile de Trente, ibidem. — Voyez, pour la pratique, la Théologie morale, tom. H, n° 450, etc. — (2) Concile de Trente, sess. xiv, eh. vin. — i3) Voyez, ci-dessus, le n» 842. — (4) Irapunita peccata, etiam eorurn qnilju.s igno.scis, non reliquisti.... Sic praerogasti misericordiam, ut servares et veritatem. Iguoâcis confitenti, sed seipsum punieuti : servatur «jise'kordia et veritas , Sur le psaume l.
Grand (l), saint Césaire d'Arles (2), saint Léon (3) , saint Jérôme (4), saint Jean Clirysostome (5), saint Ambroise (6), saint Cypricn (7), Origène (8) et Tertuilien (9). Ils s'expriment tous dans le même sens que saint Augustin. C'est aussi l'enseignement des papes et des anciens conciles, et la pratique générale et constante des différentes Églises de l'Orient et de l'Occident, comme on peut s'en convaincre par la lecture des canons sur la pénitence, et des pénitentiels de toutes les parties du monde chrétien.
ARTICLE IV
De l'absolution.
935. L'absolution sacramentelle est une sentence par laquelle le ministre du sacrement de pénitence remet les péchés. Le confesseur ne déclare pas seulement que les péchés sont remis ; la sentence qu'il porte est un jugement, un acte d'autorité qui absout le coupable, en opérant de lui-même, ex opère operato, la rémission des péchés. Que la forme soit indicative ou déprécatoire, le prêtre qui la prononce remet les péchés. « Quoique l'ab- « solution du prêtre, dit le concile de Trente, soit une dispensa- « tion du bienfait d'autrui, toutefois ce nest pas seulement un n simple ministère, ou une simple commission d'annoncer l'Evan- « gile, ou de déclarer que les péchés sont remis, mais un acte «judiciaire, par lequel le piètre, comme juge, prononce la sen- « tence (lO). » Anathème donc à celui qui dit « que l'absolution « sacramentelle du prêtre n'est pas un acte judiciaire, mais un « simple ministère, consistant à prononcer et à déclarer que les « péchés sont remis à celui qui se confesse (11). » En effet, Notre- Seigneur n'a pas dit à ses apôtres : « Les péchés seront remis à « ceux à qui vous les déclarerez remis, et ils seront retenus à « ceux à qui vous les déclarerez retenus ; mais bien : Les péchés « seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront rete- « nus à ceux à qui vous les retiendrez. » Aussi, la forme du sacre-
(1) Liv. IX, Moral., c. xxvii. — (2) Sermon i, sur l'Aumône. — (3) Lettre xci. — (4) Sur Joël. — (5) Homélie xlu, sur saint Matthieu. —(6) Liv. vii, sur saint Luc. — (7) Lettre lv. — (8) Homélie m, sur le liv. des Juges. — (9) Liv. de la Pénitence, c. vi. — (10) Session .viv, ch. vi. —(11) Si quis dixerit, absolutionem fiacramentalem sacerdotis non esse actiim judicialem, sed nudum ministerium pronuntiandi et declarandi remissa esse peccata confitenti....; anathema sit. Ibidem, can. ix
ment de pénitence, pour les Latins, consiste dans ces paroles t Je vous absous, etc.; paroles qui exprinoent parfaitement et le pouvoir du prêtre et l'effet du sacrement.