CHAPITRE IV
De l'Interdit,
939. L'interdit proprement dit, qu'il ne faut pas confondre avec une simple prohibition de l'évêque, ni avec la révocation d'un prêtre amovible , est une censure qui défend la célébration des offices divins , l'administration des sacrements et la sépulture ecclésiastique. On distingue l'interdit local , qui affecte directement un lieu , une église , par exemple , une chapelle , un cimetière ; l'interdit personnel , qui tombe directement sur une ou plusieurs personnes en particulier; et l'interdit mixte ^ qui tombe et sur les lieux et sur les personnes qui les habitent. L'interdit personnel suit les personnes qui en sont frappées , partout où elles se trouvent. Les clercs interdits selon les formes canoniques , qui exercent les fonctions de leur Ordre , tombent dans l'irrégularité. Il en est de même d'un prêtre qui célèbre les saints mystères dans un lieu interdit. Il y a même excommunication contre ceux qui transgressent un interdit dénoncé , ainsi que contre ceux qui forcent à le violer. Celui qui interdit un clerc sans formalité, de vive voix, par exemple , et sans indiquer la cause , pèche ; il est suspens pour un mois de l'entrée de l'église, à moins qu'il ne soit un prélat régulier. « Excommunicans , suspendens , aut interdicens sine scriptura , et « causas expressione , est suspensus per mensem ab ingressu eccle- «< siae, nisi sit prselatus regularis(l). »
(1) 8. Alphonse de Liguori, lib. vu. n° 318
634 DES IKRÉGULAJIITÉS.