CHAPITRE PREMIER
De V Administration des Fabriques,
Art. I". — Les fabriques, dont l'article Lxxvi de la loi du 18 germinal an x a ordonné l'établissement, sont cbargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements , les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont atlacbécs, soil en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.
Art. il — Cbaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.