‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 109 sur 125 · ADMIINISTBÀTION TEMPORELLE DES PAROISSES · texte numérisé non relu

ADMIINISTBÀTION TEMPORELLE DES PAROISSES

conseil municipal catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président (1).

Art, V. — Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera , de droit, membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.

Art. YI. — Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet; dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évoque en nommera trois , et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

Art. YII. — Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à l'expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres , sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres , qui, pour la première fois, seront désignés par le sort , et des quatre plus anciens après les six ans révolus ; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres , non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

Art. YIIL — • Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.

Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois; passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.

Les membres sortants pourront être réélus.

Art. IX. — Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président; ils seront renouvelés le piemier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.

Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

§ II. — Des Séances du Conseil.

Art X. — Le conseil s'assemblera le [uemier dimanche du mois d'avril , de juillet , d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, ou dans un lieu attenant à l'église, ou dans le presbytère.

L'avertissement de chacune de ses séances sera publié le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.

Le conseil pourra, de plus, s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.

§ III. — Des Fonctions du Conseil.

Art. XI. — Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira , an scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau ; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à Texpi-

(1) Voyez le tome i, n° 185.

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