ADMINISTRATION TEMPORELLE DES PAROISSES
ration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera , (également au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.
Art. XII. -— Seront soumis à la délibération du conseil : 1** le budget de la fabrique; 2° le compte annuel de son trésorier; ?,* l'emploi des fonds excédant les dépenses , du montant des legs et donations , et le remploi des capitaux remboursés; 4° toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population ; 5° les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.
SECTION II. — Du Bureau des Marguilliers.
§ I". — De la Composition du bureau des Marguilliers.
Art. XIII. — Le bureau des marguilliers se composera : 1° Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale , qui en sera membre perpétuel , et de droit; 2° De trois men)bres du conseil de fabrique.
Le curé ou desservant aura la première place , et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.
Art. XIV. — Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés jusques et y compris le degré d'oncle et de neveu.
Art. XV. — Au premier dimanche d'avril de chaque année , l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.
Art. XVI. — Des trois marguilliers qui seront, pour la première fois, nommés par le conseil , deux sortiront successivement , par la voie du sort , à la fin de la première et de la seconde année , et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.
Art. XVII. — Dans la suite , ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.
Art. XVIII. — Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée , il y sera pourvu par l'évêque.
Art. XIX. — Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.
Art, XX Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au
nombre de trois.
En cas de partage , le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présents. Art. XXI. — Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Les marguilliers, et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église; ce sera le banc de V œuvre; il sera placé devant la chaire , autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura , dans ce banc, la première place toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.
§ II. — Des Séances du bureau des Marguilliers.
Art. XXII. — Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiaué pour ia tenue des séances du conseil.
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Art. XXIII, — Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office par le président , soit sur la demande du curé ou desservant.
§ III. — Fondions du Bureau.
Art. XXIV. — Le bureau des raarguill-iers dressera le budget de la fabrique , et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil : il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil , et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.
Art. XXV. — Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.
Art. XXVI. — Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges.
Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre , sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre , avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.
Il sera aussi rendu compte, à la fin de chaque trimestre , par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.
Art, XXVII. — Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte ; ils pourvoiront également aux réj)aralions et achats des ornements , meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.
Art. XXVIII. — Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.
Art. XXIX. — Le curé ou desservant se conformera aux règlements de Tévêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs , sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque , conformément aux règles canoniques , lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.
Art. XXX Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués , et leur assignera leurs fonctions.
Dans les paroisses où il en sera établi , il désignera le sacristain-prêtre , le chantre-prêtre et les enfants de chœur.
Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant , sauf le recours à l'évêque.
Akt. XXXI. — Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut, par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques , à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.
Art. XXXII. — Les prédicateurs seront nommés jïar les marguilliers , à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par ledit prédicateur d'obtenir l'autorisation de l'Ordinaire.
Art. XXXIII. — La nomination et la révocation de l'organiste , des sonneurs , des bedeaux , suisses , ou autres serviteurs de l'église , appartiemient aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.