ADMINISTRATION TEMPORELLE DES PAROISSES. G
Art. XXXIV. — Sera tenu le trésorier de présenter, tons les trois mois , au bureau des marguilliers , un bordereau signé de lui , et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents : ces bordereaux seront signés de ceux, qui auront assisté à rassemblée , et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique , pour être représentés lors de la reddition du compte annuel.
Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.
ART. XXXV. — Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par la trésorerie , et en conséquence il ne sera rien fourni par aucun marcband ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.