ADMINTSTRATION TEMPORELLE DES PAROISSES
§ II. — De V Établissement et du payement des Rentes,
AiiT. XXXVIIl. — Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évéque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.
Art. XXXIX. — Si, dans le cas de nécessité d'un vicaire reconnue par l'évéque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'art, xlix , concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des fabriques.
Art. XL. — Le traitement des vicaires sera de 500 fr. au plus, et de 300 fr. au moins.
§ in. — Des Réparations.
Art, xlt. — Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments, avec les gens de l'art , au commencement du printemps et de l'automne. Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée eo l'article xii , et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.
Art. XLII. — Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil , qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 fr., dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 fr., dans celles d'une plus grande population.
Néanmoins , ledit conseil ne pourra, même sur le revenu libre de la fabrique , ordonner les réparations qui excéderaient la quotité ci-dessus énoncée , qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication , au rabais ou par soumission , après trois affiches renouvelées de huitaine en huitaine.
Art. XLIII. — Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil , et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre iv du présent règlement : cette délibération sera envoyée, par le président, au préfet.
Art. XLiy. — Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, 11 sera dressé, aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant , ou ses héritiers ou ayants-cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.
§ IV Du Budget de la Fabrique.
Art XLV Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église.
Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté, en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général : le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.