ADMINISTBATION TEMPORELLE DES PAROISSES
Art. XLVI. — Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles de dépenses seront classés dans l'ordre suivant : 1" les frais ordinaires de la célébration du culte; 1^ les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d'église ; 3° les gages des officiers et serviteurs de l'église ; 4° les frais de réparations locatives.
La portion des revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis, et l'excédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.
Art. XLVn. — Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la séance du mois d'avril de chaque année; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.
Art. XLVin. — Dans les cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres, formalités recevoir sa pleine et entière exécution.
Art. XLIX. — Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournira la subsistance de ceux des ministres que l'État ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre iT.