‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 115 sur 125 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des Biens de la Fabrique.

SECTION PREMIÈRE. — DE LA RÉGIE DES biens de la Fabrique.

Art. L. — Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs , dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

Art. LI. — Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.

Art. lu. — Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau , et sans un récépissé qui y restera déposé.

Art. lui — Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestie par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse , comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera versé dans cette caisse.

Art. LIV. — Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes, avec les pièces justificatives, les registres de délibérations, autres que le registre courant, le sommier des titres et des inventaires ou réco* lements dont il est mention aux deux articles qui suivent.

art. LV. — Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires : l'un , des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église ; l'autre, des titres , papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.

Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter

654 ADMINISTBATION TEMPORELLE DES PABOISSES.

les additions, réformes ou autres changements : ces inventaires et récolements deront signés par le curé ou desservant , et par le président du bureau.

Art. LVI. — Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier : 1** les actes de fondation , et généralement tous les titres de propriété; 2° les baux à ferme ou loyer. La transcription sera entre deux marges qui serviront pour y porter, dans l'une les revenus, et dans l'autre les charges.

Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

Art. LYII. — Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, delà qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.

Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des tilres.

Art. LVIIL — Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant.

Art. LIX. — Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureau , à l'archevêque ou évoque diocésain , pour que celui-ci donne sa délibération s'il con- Tient ou non d'accepter. Le tout sera envoyé au ministre (des affaires ecclésiastiques), sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter ; l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait mention de l'autorisation , sera signé par le trésorier au nom de la fabrique.

Art. LX. — Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux.

Art. LXI Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se

porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, des ▼entes, marchés de réparations, constructions, reconstructions, ou baux des biens de la fabrique.

Art. LXU. — Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus, aliénés , échangés, ni môme loués pour un terme plus que neuf ans, sans une délibération du conseil , l'avis de l'évêque diocésain , et notre autorisation.

Art. LXIIL — Les deniers provenant de donations ou legs dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation , les remboursements de rentes , le prix des ventes ou soutes d'échanges , les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées par l'avis du conseil d'État approuvé par nous le 21 décembre 1808.

Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que, dans les six mois suivants , il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d'emploi : sinon, le conseil délibérera sur l'emploi à faire , et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.

Art. LXIV, — Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil : cette délibération sera affichée dans régli.se.

Page 1