‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 81 sur 125 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du Ministre du sacrement de VOrdre.

645. Les évêques seuls sont les ministres ordinaires du sacrement de l'Ordre. Telle est la doctrine du concile de Trente, fondée sur la tradition générale et constante de l'ÉgUse, ainsi que sur Tautorité des livres saints , où l'on ne voit aucune ordination qui n'ait été faite par les Apôtres, dont les évêques sont les successeurs : « Sacrosancta synodus déclarât , praeter cseteros ecclesiasticos gra- « dus , episcopos , qui in Apostolorum locum successerunt, ad hune « hierarchicum ordinem prsecipue pertinere; et positos , sicut idem « apostolus ait : A Spiritu Sancto, regere Ecclesiam Dei ; eosque presit byteris superiores esse ; ac sacramentum Confirmationis conferre ; « ministros Ecclesiœ ordinare; atque alla pleraque peragere ipso s « posse quarum functionum potestatem reliqui infenoris Ordi- « nis nullam habent (1). Ils sont même ministres nécessaires du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat : seuls, exclusivement à tout autre, ils peuvent ordonner les évêques, les prêtres et les dia-

I i) Concil. Trident, sess. xxiii. cap. 4 et can. 7.

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cres. Quant au sous-diaconat, on tient communément que le Souverain Pontife peut déléguer un simple prêtre pour le conférer. II en est de même , à plus forte raison, des Ordres mineurs , et de la tonsure , qui n'est pas un ordre proprement dit. Aussi , les abbés ont le droit de conférer la tonsure et les Ordres mineurs aux réguliers soumis à leur juridiction. Mais il n'est pas moins vrai de diie que Tévéque seul est le ministre ordinaire , même des Ordres inférieurs.

64 G. Tout évêque peut conférer validement les Ordres à quelque sujet que ce soit ; mais il ne le peut pas toujours licitement. L'Église veut que chacun soit ordonné par son propre évéque, même pour ce qui regarde la tonsure : « Unusquisque autem , dit le concile « de Trente , a proprio episcopo ordinetur. Quod si quis ab alio pro- « moveri petat , nullatenus id ei , etiam cujusvis generalis aut spe- « cialis rescripti vel priveligii praetextu , etiam statutis temporibus « permittatur ; nisi ejus probitas ac mores Ordinarii sui testimonio « commendentur : si secus fiat , ordinans a collatione Ordinum per « annum, et ordinatus a susceptorum Ordinum executione, quandiu « proprio Ordinario videbitur, sit suspensus (1). »

Mais quel est le propre évêque relativement à l'Ordination? Selon le droit (2), un évêque peut être le propre évêque d'un sujet à quatre titres , savoir : ou parce que le sujet a pris naissance dans son diocèse , ou parce qu'il y a son domicile , ou parce qu'il y possède un bénéfice, ou enfin parce qu'il est un de ses familiers. Ainsi, un évêque peut ordonner : 1° ceux de ses diocésains qui sont nés dans son diocèse ; et lorsqu'un homme a pris naissance dans un diocèse étranger, à l'occasion du voyage ou du séjour temporaire de ses parents, qui n'y ont pas leur domicile de droit, ce n'est point révêque de ce diocèse qui est son propre évêque par rapport à l'ordination , mais bien l'évêque du diocèse où est le domicile de ses parents ; « Subditus ratione originis, dit le pape Innocent XII , « is tantum sit ac esse intelligatur, qui naturaliter natus est in illa « diœcesi in qua ad Ordines promoveri desiderat, dummodo tamen « ibi natus non fuerit accidenti occasione , nimirum itineris, officii , « legationis, mercaturœ, vel cujusvis alterius temporalis morse seu « permanentiœ ejus patris in illo loco : quo casu nullatenus ejus- « modi fortuita nativitas , sed vera tantum et naturalis patris origo « erit attendenda (3). » 2° Celui qui a un bénéfice dans son diocèse,

(1) Sess. xxm, de Reformatione , cap. 8. — (2) Cap. cum Nullus, in 6®; concil. Trident, ibid. cap. 6 (3) Bulla Speculaiores,

lorsque ce bénéfice est suffisant pour son entretien. 3" Celui qui a fixé son domicile dans son diocèse, c'est-à-dire celui qui y a établi son habitation, non pour un certain temps, mais avec l'intention d'y demeurer toujours, quand même il n'y aurait pas longtemps qu'il y serait arrivé ; « Ille est subditus ratione dcmicilii, qui adeo « stabiliter domicilium suum in aliquo loco constituit ut suum per- » petuo ibi manendi animum demonstraverit (1). » 4" Celui qui a été son familier pendant trois années entières et consécutives, encore qu'il ne soit pas son diocésain; mais à condition que l'évêque qui l'ordonne lui procurera aussitôt un bénéfice. Telles sont les dispositions. du droit, auxquelles se trouvent conformes plusieurs conciles de France , entre autres les conciles de Sens , de l'an 1528 ; d'Aix, de l'an 1585 ; et de Narbonne, de l'an 1G09.

647. « Si quelqu'un disait, ajoute le Rédacteur des Conférences « d'Angers, que les assemblées générales du clergé de France ont « réglé que, pour f Ordination, on n'aurait égard qu'à l'évêque du » lieu de la naissance, et non pas à celui de la demeure ou du bé- « néfice; et que par conséquent, suivant l'usage de l'Église de « France , l'évêque de la naissance est le seul qui puisse passer pour « le propre évêque, on ne se croirait pas obligé d'accorder cette con- « séquence, parce qu'on n'est pas persuadé que ces sortes d'assem- « blées du clergé aient le pouvoir de faire de nouvelles lois ecclésiasp « tiques, ni d'abroger ou de changer celles qui sont faites, et qui « sont approuvées par l'Église universelle [les assemblées géné- « raies du clergé de France n^ avaient pas V autorité des conciles « généraux). Mais il n'est pas nécessaire d'entrer en cette discus- « sion puisque, dans les assemblées du clergé, on n'a pas arrêté « que les évêques ne pourraient conférer les Ordres qu'à ceux qui « seraient nés dans leurs diocèses, et qu'on y est seulement convenu « d'écrire une lettre circulaire à tous les évêques de France, pour « les exhorter à en user de la sorte ; ce qui parait par les délibéraa tions des assemblées de 1635, de 1655, de 1660 et de 1665. On a ne doit donc pas dire que les évêques de France ne peuvent lici- « tement conférer les Ordres qu'à ceux qui sont nés dans leurs dio- " cèses ; et s'il arrivait que l'on reçût les Ordies de son évêque de « domicile ou de bénéfice, on n'encourrait pas les censures portées « contre ceux qui se font ordonner par un évêque étranger (2). » Ainsi , comme un simple fidèle devient diocésain de l'évêque dans

(1 ) Innocent XTI , bulla Specidatores. — (2) Conférence ii* sur le sacrement de l'Ordre, quest. 3.

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le diocèse duquel il a fixé son domicile sans esprit de retour , cum animo ibi perpétua manendi, cet évêque peut l'ordonner comme sien , sans la permission de l'évêque du lieu d'origine. Mais l'ordinand doit toujours présenter des lettres testimoniales de la part de l'évêque du diocèse où il est né, constatant qu'il n'y a pas d'empêchement canonique à son ordination : « Ordinandus débet sem- « per habere litteras testimoniales ab episcopo originis , etiarasi in • aetate infantili ab illius diœcesi discesserit , saltem ad testifican- « dum de natalibus ac œtate , prout a sacra congregatione refert « P. Zacharia(l). »

648. Pour ce qui regarde les réguliers, ils doivent recevoir les Ordres de l'évêque d^ lieu où ils ont leur monastère. Ils sont dispensés de recourir à l'évêque du Meu de leur naissance, auquel ils ont cessé d'appartenir par la profession religieuse : ils ne sont ordonnés par celui-ci qu'autant qu'ils résident, comme religieux, dans le diocèse où ils sont nés. Il en est de même des réguliers , qui ne sont attachés à aucun monastère : ils doivent être ordonnés par l'évêque du diocèse où se trouve la maison à laquelle ils appartiennent (2). Il ne s'agit que des réguliers profès; les novices ne sont pas exempts de la loi commune : ils doivent par conséquent être ordonnés ou par l'évêque du lieu de leur naissance, ou par l'évêque du diocèse où ils ont leur domicile de droit. Il ne faut pas non plus confondre les réguliers ou rehgieux proprement dits avec les membres d'une congrégation où l'on ne fait pas de vœux : ils restent soumis, quant à l'ordination , à leur propre évêque (M origine ou de domicile, conformément à ce qui vient d'être dit.

649. Un évêque peut ordonner un sujet étranger, muni d'une excorporation ou d'un dimissoire de la part de son propre évêque. Dans le premier cas, l'évêque qui ordonne, incorpore le sujet à son diocèse, le îdiisien, et le soumet à sa juridiction; dans le second, il n'ordonne que par délégation, et le sujet qui reçoit les Ordres demeure soumis à l'évêque qui Va envoyé. On doit se conformer strictement à ce qui est porté dans le dimissoire , pour le temps, pour les Ordres à recevoir, et pour l'évêque qui est autorisé à faire l'Ordination. Si les lettres dimissoriales sont limitées à un certain temps, elles expirent au terme fixé; si elles sont adressées en général à tout évêque conservant la communion avec le saintsiége , alors on peut recevoir les Ordres qui sont exprimés de tout

(1 ) s. Alphonse de Lignori, lib. vi. n° 787 ; Lacroix, lib. vi. part. ii. n** 2251 •-(2)Concil. Trident, sess. xxui, de Reformatione , cap. 10

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évêque catholique ; si elles sont adressées spécialement à un seul évêque , on ne peut être ordonné que par celui qui est désigné ; si elles sont adressées à tel évêque spécialement et à tout autre avec sa permission, on ne pourra être ordonné que par lui ou par celui qu'il aura désigné lui-même.

GoO. C'est l'évêque propre de i'ordinand , celui qui a le droit de i l'ordonner, qui peut lui donner des lettres dimissoriales ; les grands vicaires n'ont ce pouvoir qu'autant qu'il est formellement exprimé dans leurs lettres. Quant aux vicaires capitulaires , ils peuvent donner des lettres dimissoriales , mais seulement après que le siège épiscopal à vaqué pendant un an , ou lorsqu'un diocésain est pressé de recevoir les Ordres à raison d'un bénéfice dont il est pourvu, ou auquel il a droit (l). Pour ce qui concerne les réguliers, si l'évêque diocésain par lequel ils doivent être ordonnés est absent ou ne fait pas d'ordination , ils peuvent être ordonnés par un autre évêque, en vertu d'un dimissoire émané de leurs supérieurs ; mais alors ils doivent être munis d'une attestation de leur évêque ou de son vicaire général , ou de son secrétaire , portant que , dans le diocèse où ils ont leur monastère, on ne donne pas les Ordres. Les supérieurs des maisons religieuses ne doivent pas , à dessein d'éluder les règlements , attendre ni le temps de l'absence de leur évêque , ni le temps où il ne confère pas les Ordres , pour faire ordonner leurs religieux par un autre évêque : cela leur est défendu sous des peines graves (2).

Un dimissoire n'expire point par la mort de l'évêque qui l'a donné (3). Ainsi, l'ordination faite sur un dimissoire, même après la mort ou la démission de celui qui l'a accordé, doit être regardée comme canonique.

Un évêque ne doit tonsurer ou ordonner un sujet qu'après s'être assuré, par tous les moyens possibles, que I'ordinand a rempli toutes les formalités prescrites par les canons, et qu'il est tout à la fois digne et capable de recevoir les Ordres pour lesquels il se présente. Il est obligé de l'examiner ou de le faire examiner avant de l'ordonner. Les réguliers , quoique munis de lettres testimoniales et d'un certificat d'études , ne sont point dispensés de cet examen :

(1) Concil. Trident, sess. vu, de Reformatione , cap. 10. — (2) Voyez S. Alphonse de Liguori , lib. vi. n° 768, et la Constitution de Benoit XIV, Impositi nobis, de l'an 1747.— (3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 787; de la Lu- :zerne, le Rédacteur des Conférences d'Angers, Rébuffe, Navarre, Zérola, i Sanchez, Bonacina , Suarez , Sylvius , Henriauez, Cabassut, etc.

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t Regulares qiioque nec in minori œtate , nec Mne diligenti episcopi « examine ordinentur (1). »

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