CHAPITRE V
Du Sujet du sacrement de V Ordre,
651 . Les hommes seuls peuvent recevoir les Ordres ; les femmes sont absolument incapables de toute ordination ; et un homme ne peut être vahdement ordonné qu'après avoir reçu le Baptême; l'ordination même d'un catéchumène serait nulle. L'Église exige aussi que l'on ne donne la tonsure qu'à ceux qui ont été confirmés ; mais la confirmation n'est nécessaire que de nécessité de précepte ecclésiastique : celui qui reçoit la tonsure et les Ordres sans être confirmé , commet une faute grave ; mais il n'en est pas moins validement ordonné. Quant à ce qui regarde l'ordination des enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison , les uns pensent qu'elle serait nulle; les autres, au contraire, enseignent qu'elle est valide, ajoutant toutefois que celui qui a été ainsi ordonné n'a point contracté les obligations qu'entraîne l'ordination. Ce second sentiment est le plus généralement reçu ; et Benoit XIV le regarde comme certain. En effet, nous lisons dans X Instruction de ce Pape sur les Rites des Cophtes : Concordi theologorum et canonistarum suffragio « definitum est validant sed illicitam censeri hanc ordinationem , « dummodo nullo laboret substantiali defectu materise, forma, et « intentionis in episcopo ordinante ; non attenta contraria sententia, « quse raros habet asseclas , et quae supremis tribunalibus et con- « gregationibus Urbis nunquam arrisit. ^Eque tamen certum et « exploratum est , per hanc Ordinum collationem , non subjici « promotos obligationi servandse castitatis , nec aliis oneribus ab « Ecclesia impositis ; cum electio status a libéra cujusque pendeat ■ voluntate, et Altissimo nostra , non autem aliéna, vota reddere « teneamur (2). »
Il ne suffit pas d'avoir l'usage de raison pour être admis à l'Ordination ; il faut être appelé de Dieu, et observer en tout les lois de l'Église concernant l'Ordination.
(OConcil Trident, sess. xxiii. cap. 12; sess. vu. cap. 1 1 . — f 2) Instructio super diibiis ad Ritus Ecelesiae et naliouis Co^htorum
444 DE LORDllE.
De la Vocation à Vétat ecclésiastique,
652. Pour entrer dans la cléricature et arriver au sacerdoce, il faut être appelé de Dieu : la nécessité d'une vocation divine ne peut être contestée. L'exemple des pontifes de l'ancienne loi ; des Apôtres , de Jésus-Christ lui-même , qui n'est entré en possession de son sacerdoce que par la volonté de son Père ; la doctrine de tous les siècles de l'Église , sa discipline constante , et son attention dans le choix de ses ministres , tout montre qu'il n'est pas permis de s'introduire dans le ministère des autels sans l'ordre du Seigneur. « Nec quisquam sumit sibi honorem , dit saint Paul , sed qui voca- « tur a Deo, tanquam Aaron. Sic et Christus non semetipsum clari- « ficavit ut pontifex fieret ; sed qui locutus est ad eum : Filius meus « es tu (l). » Ce serait une usurpation de s'ingérer de soi-même dans les fonctions saintes : « Amen amen dico vobis : qui non intrat per « ostium in ovile ovium , sed ascendit aliunde , ille fur est et latro. « Qui autem intrat per ostium, pastor est ovium... Ego sura ostium; « per me si quis introierit , salvabitur (2). » Aussi les Pères regardent comme un crime digne des plus terribles anathèmes , la démarche de ceux qui ne craignent pas de se constituer les ministres de Dieu sans vocation : « Quicumque , dit saint Augustin , se in epis- « copatus aut presbyteratus aut diaconatus officium impudenter co- " nantur ingerere, quomodo cumbusti sunt Core , Dathan et Abiron « in corpore , sic isti exurentur in corde (3). » C'est donc une obligation pour tous ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique, d'examiner sérieusement leur vocation avant que de prendre aucun engagement. L'affaire est importante : leur salut éternel , ainsi que le salut du peuple chrétien , en dépend , dit saint Alphonse (4).
Mais comment connaître si on est appelé à l'état ecclésiastique? Il y a des marques auxquelles on peut le reconnaître. Les marques d'une vraie vocation sont : l'inclination , la pureté d'intention , îa sainteté, l'esprit ecclésiastique , la science, et l'appel de l'évêquc, joint au suffi-age des fidèles.
65 3. 1^ L inclination : La première marque est une inclination soutenue pour l'état ecclésiastique ; c'est un attrait intérieur dont on
(1) nebr. c. 5. v. 4 , etc. — (2) Joan. c 10. v. 1 , etc, — (3) Serm. 98. — Î4) Lib.\i. u° 802.
DE L'OBDIiE. 445
ne se rend pas compte , un penchant comme inné qui nous porte vers le sanctuaire , un goût sensible et prononcé pour les fonctions sacerdotales. Quand cet attrait est calme, fort et constant , s'il est d'ailleurs accompagné d'une certaine aptitude à faire ce qui a rapport au culte divin, on peut le regarder comme venant de Dieu, comme une voix secrète par laquelle il fait connaître qu'il destine tel ou tel au service des autels. Mais celui qui n'a pas d'inclination pour l'état ecclésiastique, ni d'aptitude à en remplir les fonctions» ne peut , sans témérité , recevoir les Ordres sacrés. Le sacerdoce nous impose des obligations pénibles et multipliées. Or , comment pourra-t-on s'en acquitter dignement , si on n'en porte pas le goût dans le fond de son cœur ? Dans aucun état, on ne fait bien que ce que l'on aime à faire : ce qui s'applique particulièrement à notre état, sans contredit le plus difficile à bien remplir. Aussi, on ne saurait trop déplorer l'aveuglement de certains parents qui, par des vues d'intérêt, forcent un jeune homme à se présenter à l'Ordination, malgré sa répugnance ou son défaut d'attrait pour le saint ministère.
654. 2^ La pureté d'intention : c'est-à-dire, le désir de travailler exclusivement à la gloire de Dieu et au salut des âmes. C'est pour cette double fin que Jésus-Christ est venu sur la terre , et qu'il a établi son sacerdoce. Il est nécessaire qu'un lévite soit dégagé de toutes vues humaines : celui qui s'acheminerait vers le sanctuaire, ou pour se soustraire au service militaire , ou pour se procurer une aisance qu'il ne trouve pas dans sa famille , ou pour satisfaire son ambition, ne serait point appelé de Dieu. Celui qui se recherche lui-même , ne trouvera point le Seigneur : et que pourrat-il faire s'il n'est pas avec Dieu, ou si Dieu n'est pas avec lui?
655. 3° La sainteté : Il faut être saint pour s'engager dans l'état ecclésiastique : « Quis ascendet in montem Domini ? aut quis « stabit in loco sancto ejus ? Innocens manibus et mundo corde (l). » Voici ce que dit l'Apôtre, écrivant à Timothée ; « Oportet episcopum a irreprehensibilem esse,... sobrium, prudentem, ornatum, pudi- « cum, hospitalem, doctorem, non vinolentum, non percussorem, «t sed modestum, non litigiosum, non cupidum... Non neophytum, « ne in superbiam elatus, in judicium incidat diaboli. Oportet au- « tem illum et testimonium habere bonum ab iis qui foris sunt, ut « non in opprobrium incidat et in laqueum diaboli. Diaconos si- « militer pudicos , non bilingues, non multo vino deditos, non « turpe lucrum sectantes : habentes mysterium fidei in conscientia
(1) Psal. 23. V. 3 et 4.
446 UE l'obdrb.
« pura. Et hi autem prohentur primum, et sic ministrent nw/^wwt ficrimen habentes (1). » ~ « Exemplum esto fidelium, in verbo, «in conversatione , in charitate, in fide, in castitaie (2). » — « Habentes autem alimenta et quibus tegamur, his contenti sumus. K Nam qui volunt divites fieri , ineidunt in tentationem, et in la- « queam diaboîi, et desideria multa inutilia etnociva, quae mer- « gunt homines in interitum et perditionem. Radix enim omnium « malorum est cupiditas : quam quidam appetentes erraverunt a « fide , et inseruerunt se doloribus multis. Tu autem, o homo Dei, « hsec fuge : sectare vero justitiam , pietatem , fidem , cbaritatem , «patientiam, mansuetudinem. Certa bonum certamen fidei, ap- « preliende vitam œternam, in qua vocatus es , et confessus bonam « confessionem coram multis testibus (3). » Ailleurs : « Oportet « episcopum sine cri mine esse, sicut Dei dispensatorem ; non super- « bum , non iracundum , non Yinolentum , non percussorem , non «turpis lucri cupidum; sed hospitalem, benignum, sobrium,jus- «tum, sanctum y continentem (4). » Ce que dit saint Paul de la piété, des vertus et de la sainteté nécessaires à l'évéque et au diacre, les Pères et les conciles l'appliquent constamment aux prêtres et aux autres clercs, dans une juste proportion.
656. Les Ordres sacrés exigent la sainteté dans ceux qui les reçoivent : « Sanctitas vitae requiritur ad Ordinem , » dit Saint Thomas. » Par l'ordination, ils deviennent médiateurs entre Dieu et son peuple ; ils doivent donc être saints et devant Dieu et devant les hommes : devant Dieu , par la pureté de leur conscience ; devant les hommes , par une réputation sans tache : « Efficiuntur medii « inter Deum et plebem ; et ideo debent bona conscientia nitere « quoad Deum, et bona fama quoad homines (5). » Et cette sainteté doit être une sainteté non commune : « Ad idoneam executionem « Ordinum non sufficit bonitas qualiscumque , sed requiritur boni- « tas excellens; ut sicut illi qui Ordinem suscipiunt, super plebem « constituuntur gradu Ordinis , ita et superiores sint merito sancti- « tatis (6). >» Aussi , après avoir fixé l'âge auquel on peut recevoir les Ordres sacrés , le concile de Trente ajoute : « Sciant tamen « Episcopi non singulos in ea setate constitutos debere ad hos Ordi- « nés assumi ; sed dignos duntaxat et quorum probata vita sene- « ctus sit (7). » On ne doit, dit le catéchisme romain, confier le
(1) 1. Timoth. c. 3. v. 2 , etc. — (2) Ibidem, c. 4. v. 12. —(3) Ibidem, c. 6. T. 8, etc. — (4)Tit. c. 1. V. 7,etc. — (5)Suppl. quaest. 36. art. l.--(6) ibidem, qusest. 35. art. 1. — (7) Sess. xxiii . de Reformatione , cap. 12.
DE l'ordre. 447
ministère sacré qu'à ceux qui peuvent en remplir les fonctions par Iq sainteté de leur vie , par leur science , leur foi et leur prudence : « Hujus tanti officii onus nemini temere imponendum est ; sed lis « tantum qui illud vitœ sanctitatey doctrinayfide, prudentia susti- • nerepossint (l). »
657. II n'est pas nécessaire, pour recevoir les Ordres sacrés, d'avoir conservé l'innocence première ; mais il faut, de toute nécessité, que celui qui a eu le malheur de la perdre l'ait recouvrée par la pénitence , et soit tellement affermi dans la vertu , dans la crainte de Dieu , qu'un directeur éclairé puisse prudemment juger ou du moins espérer, ou qu'il ne retombera pas dans le péché mortel , ou que , s'il y retombe , il se relèvera aussitôt , et ne contractera jamais aucune habitude criminelle , aucune de ces habitudes qui le rendraient indigne de monter à l'autel. Il faut^ par conséquent, que celui qui a vécu un certain temps dans l'état du péché soit éprouvé, et que, pendant les épreuves, on remarque en lui une foi vive , une grande crainte de Dieu , de l'horreur pour le crime , pour le sacrilège , et, en outre, une volonté forte et bien prononcée de ne jamais commettre le péché de propos délibéré , de quelque genre et quelque léger qu'il soit. Ne dites pas que nous allons trop loin; que si on exigeait d'aussi grandes dispositions, on ne trouverait plus assez de prêtres pour le ministère pastoral ; car, comme le dit saint Thomas , Jésus-Christ n'abandonnera point son Église , et il vaut mieux avoir peu de prêtres qui soient bons et vertueux , que d'en avoir beaucoup qui n'aient pas l'esprit de leur état : « Melius « essethabere paucos ministros bonos quam multos malos (2). » C'est aussi la pensée du pape Innocent III : « Satius est, maxime « In Ordinatione sacerdotum , paucos bonos quam multos malos ha- « bere ministros (3). »
658. Ainsi, on doit éloigner des Ordres rsacrés, non-seulement ceux qui ont commis quelque grand scandale ou quelque grand crime, comme l'homicide , l'adultère, mais encore ceux qui n'ont pas une chasteté éprouvée : « Nemo ad sacrum Ordinem permitte- « tur accedere, nisi aut virgo, aut probatae castitatis (4). » De là nous tirons les conclusions suivantes, dont nous laissons toutefois l'application à la prudence d'un directeur éclairé : 1° Qui jam pubères turpia perpetrarunt cum aliis personis, sive ejusdem,
(1) Catech. concil. Trid. de Ordinis sacramento, § 3 — (2) Suppl. quaest. 36. art. 4. — (3) Caput Cum sit ars , etc Ccncil. Latran , iv. — ('4) Décrétai. lib. i. tit. 13. cap. 9.
448 DE l'ordre.
sive alterius sexus , non semel aut iterum et quasi ex inopinatis oceursibus, sed voluntarie , deliberate, fréquenter et per longum tempus, a statu ecclesiastieo repelli debent, dit Mgr Bouvier, évêque du Mans , nisi forte extraordinaria conversionis , pietatis et castitatis exhibeant signa , nec non lis prsediti sint dotibus quibus judicetur eos futuros esse perutiles Eeclesiae (l). * On suppose une épreuve suffisante, une épreuve de plusieurs années, continue le même prélat, dont l'expérience et l'autorité sont d'un grand poids : 2^ Qui aliquoties tantum cum mulieribus peccata luxuriae consummarunt , a ministerio sacro communiter excludendi sunt, propter pericula quse in illo exercendo necessario invenirent ; ad Ordines sacros igitur non admittendi sunt , nisi forte in monasterio, in collegio vel in alio loco a mulieribus sejuncto vitam agere debeant , aut nisi tanta conversionis prsebeant indicia , ut periculum relabendi judicatur improbabile (2). Il faut encore ici une épreuve de plusieurs années. Aliquoties : combien de fois? Nous pensons qu'une seule fois suffit, si la faute a été préméditée, pleinement délibérée, à moins que l'ordinand n'ait conçu la plus vive horreur pour tout ce qui peut blesser la modestie , ou être pour lui une occasion quelconque de retomber dans le péché. 3^ Qui nunquam prsedicta (luxuriae cum mulieribus) consummarunt peccata, sed vehementer inclinantur ad mulieres , libenter cum illis jocose loquuntur, nimia familiaritate utuntur, turpes cogitationes inde nascentes non segre ferunt , eis quandoque adhaerent , non apparent ferventes, neque in studio, neque in oratione, neque in aUis piis exercitiis, a sacris Ordinibus arceantur : in periculis sacri ministerii naufragium facerent. 4° Qui inveteratam habuerunt cousuetudinem in incontinentias sécrétas incidendi, onus perpétuas castitatis non nisi imprudenter sibi imponerent, nisi a pluribus annis sincère conversi , non solum se contineant , sed sobrii sint , vigiles , laboriosi , a mundanis oblectamentis alieni , graves , modesti, pii et ferventes. 5° Qui in hujusmodi incontinentias quandoque relabuntur, sive in seminario, sive tempore feriarum (va cauces), etiamsi tam inveteratam cousuetudinem sic peccandi non habuissent , probandi sunt donec diutius se continuerint et ferventius vivant (3). Quelle sera la durée de cette épreuve? Si le sujet n'est retombé qu'une fois ou deux, plutôt par faiblesse que de propos délibéré , et qu'il soit vivement touché de sa faute , nous pensons que l'espace de six mois entre la dernière rechute et le sous-
U) Tract, de Ordine , cap. 7. art. 2 (2) Ibidem. — (3) Ibidem.
DE l'okdre. 449
diaconat peut absolument suffire; mais, généralement, il faudrait au moins un an, s'il était retombé facilement , sans avoir fait d'efforts pour résister. Il peut certainement être digne de l'absolution la veille de l'ordination, et même immédiatement après sa rechute ; mais autre chose est de recevoir le sacrement de Pénitence , autre chose évidemment de prendre des engagements irrévocables et de faire le vœu perpétuel de chasteté. On doit y faire attention, pour ne pas tomber dans une erreur qui serait aussi funeste aux ordinands qu'à l'Église (l).
659. 4° L'esprit ecclésiastique : Cet esprit comprend un désir ardent pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, le dévouement pour les intérêts de la religion et del'Éghse catholique, apostolique, romaine ; l'amour de la retraite , de la prière et de l'étude ; l'esprit de sagesse et de subordination ; le détachement des biens, des honneurs et des plaisirs de ce monde , en un mot, l'abnégation de soi-même. Celui qui n'a pas l'esprit ecclésiastique n'a ni la perfection , ni la sainteté nécessaire à notre état ; \\ ne peut donc être admis aux Ordres sacrés. Ainsi, on éloignera du sous-diaconat celui qui ne remplit ses devoirs de séminariste que par manière d'acquit, ad oculum servientes; celui qui n'a pas de goût pour la prière ou pour l'étude; celui qui vit habituellement dans la dissipation, ou qui , étant vain , orgueilleux , colère , emporté , n'a rien fait pour se corriger ; celui dont la conduite, pendant les vacances, annonce un esprit mondain, ou de la passion pour le jeu. On éloignera aussi les jeunes gens d'un caractère opiniâtre, singuUer, original , ceux chez lesquels on remarque des travers d'esprit : ils ne peuvent généralement que compromettre la dignité du sacerdoce , du moins lorsqu'ils exercent le ministère pastoral.
660. 5° La science : « Labia enim sacerdotis custodientscientiam, • et legem requirent ex ore ejus ; quia angélus Domini exercituum « est (2). « Le degré de science convenable aux Ordres qu'on a reçus, aux emplois qu'on occupe dans l'Église, aux divers offices qu'on y remplit , est d'une obligation si étroite pour les clercs, que l'Église elle-même ne peut en dispenser. Et, pour ce qui regarde les ordinands qui se préparent à la prêtrise, le concile de Trente exige qu'ils soient examinés et jugés capables d'instruire le peuple des choses nécessaires à tous pour le salut, et d'administrer les sa. crements aux fidèles. « Ad populum docendum ea quae scire om-
(1) Voyez S. Alphonse, lib. vi. n° 63 ; Benoît XIV, de Synodo diœcesana, etc; les Conférences d'Angers, sur les Élals» etc — (2) Malach. c. 2. v. 7. M. II. Ï9
AÛO DE L'ORDiiK.
« nihiis necessarium est ad salutem, ad administranda sacramenla, « diligent! examine praecedente, idonei comprobentur (1). » Or, s'ils sont obligés d'enseigner aux fidèles ce qu'ils doivent savoir pour faire leur salut, il faut nécessairement qu'ils soient instruits de la doctrine de l'Église , concernant le dogme , la morale et le culte divin C'est une témérité de prétendre pouvoir, sans cette science, donner des avis salutaires et des instructions exactes en matière de religion. Comment pourront-ils faire connaître au peuple la nature et les effets des sacrements, et les dispositions nécessaires pour les recevoir avec fruit, s'ils ne les connaissent pas eux-mêmes d'une manière toute particulière? On n'exige pas le même degré de science pour tous; mais il est indispensablement nécessaire que tous ceux qui se présentent aux Ordres sacrés , pour exercer un jour les fonctions pastorales , aient donné des preuves non équivoques de leur capacité, de leur aptitude à acquérir la science compétente dont nous avons parlé plus baut (2). Un évêque n'admet point au sous-diaconat , ni celui qui n'a que de la mémoire , sans pénétration, sans jugement; ni celui qui, sans être dépourvu de bon sens, n'a pas de mémoire, ne peut, moralement parlant, rien apprendre par cœur : l'un et l'autre sont incapables de diriger et d'instruire convenablement les fidèles. Il n'admettraK pas non plus, pour le ministère sacré, celui qui n'aurait pas de goût pour la science ecclésiastique, quel que fût son talent, et quelques dispositions qu'il eût pour les sciences profanes : « Quia tu scientiam « repulisti, et ego repellam te, sacerdotio ne fungaris milii (3). >»
C61. Nous ferons remarquer ici que, l'étude étant nécessaire à un prêtre pour conserver et développer les connaissances acquises avant l'Ordination, c'est un devoir pour l'évêque détenir à ce que les conférences qu'il a organisées , dans son diocèse , sur la théologie dogmatique , morale et canonique , soient régulièrement suivies par les curés et les confesseurs , ou d'interroger ceux d'entre eux qui, en négligeant d'étudier les choses saintes, deviennent incapables , ou donnent à douter s'ils ont les connaissances nécessaires pour remplir leurs fonctions ; car c'est sous la responsabilité tle l'évêque qu'un prêtre exerce le ministère sacré (4).
6G2. G" L'appel de V évêque : Chargés du dépôt de la foi, c'est aux évêques qu'il appartient de le perpétuer dans l'Église, en y
(t) Sess. -s-xm. cap. 14, de Reformatione. — (2) Voyez , ci-dessus, le n° 510. — (3) Osée , c. 4. V. 6. — (4) Voyez S. Alulionse de Liguori , lib. vi. n" 792; Benoît X!V, InsUt îx.
DE l'OKDRI^. 4bt
perpétuant le sacerdoce de Jésus-Christ. En les étal)Iissant pouf gouverner l'Église de Dieu, TEsprit-Saint leur a confié le chaix des ministres qui doivent coopérer avec eux à la sanctification des peuples. Aussi, comme l'enseigne le concile de Trente, un évêque ne doit ordonner que ceux qu'il aura jugés utiles ou nécessaires à ses églises : « Niillus débet ordinari, c[\x\, judicio sui episcopij non « sit utilis aut necessarius suis ecclesiis (1). » Mais il n'est pas nécessaire que l'évêque juge par lui-même des dispositions intellectuelles et morales des ordinands; il ne peut, généralement, les connaître que par ceux qu'il a chargés de la direction de son séminaire. C'est au séminaire que les jeunes gens examinent et éprouvent leur vocation ; c'est là qu'on juge s'ils doivent être appelés à l'examen ; c'est là qu'après les examens , dans le silence de la retraite , ils se décident sur l'avis de leur directeur de conscience , auquel ils sont obligés de faire connaître tous les secrets de leur cœur, leurs dispositions, leurs penchants , leurs inclinations, les vues qu'ils se proposent, les motifs qui les ont conduits jusqu'à la porte du sanctuaire. Si alors le directeur dit à un ordinand qu'il le croit appelé de Dieu , qu'il avance et avec crainte et avec confiance : « Qui ti- « ment Dominum, speraverunt in Domino; adjutor eorum et pro- « tector eorum est (2). » Si, au contraire, il ne le croit pas appelé, il doit se retirer. Dans le cas où le directeur doute , l'ordinand doit attendre et s'éprouver : il ne pourrait sans témérité s'engager dans l'état ecclésiastique. S'il veut consulter un autre directeur, celui-ci ne pourra prudemment l'entendre sans en avoir obtenu , pour lui et pour le premier directeur, la permission expresse , libre et entière , de conférer ensemble sur ses dispositions intérieures , et sur les fautes qui rendent sa vocation douteuse.
663. L'évêque ou ceux qui le représentent n'appellent un jeune homme aux Ordres sacrés qu'après s'être assurés du suffrage du peuple. Aujourd'hui , c'est par le curé que l'on connaît l'opinion publique d'une paroisse concernant la démarche de celui qui s'achemine vers le sanctuaire. On ne doit point ordomier un séminariste qui a contre lui l'opinion des fidèles. Aussi , c'est une obligation pour les curés de surveiller d'une manière particulière les lévites qui passent leurs vacances dans leurs familles, et d'instruire exactement l'évêque ou les directeurs du séminaire de tout ce qui peut influer sur leur vocation : aucune considération ne doit les
(1) Sess. xxiii , de Reformatione , rap. 16 (2) Psal. 1 13.
452 DE l'OEDRE.
empêcher de remplir un devoir aussi essentiel, une des plus graves obligations de leur ministère.
Des autres Conditions prescrites pour V Ordination.
6C4. L'Église a réglé ce qui a rapport à l'âge des ordinands, au temps et au lieu des Ordinations , à l'ordre qu'on y doit observer, et au moyen d'assurer une honnête subsistance aux clercs.
1^ De rage des ordinands. Quoiqu'on puisse tonsurer les enfants dès l'âge de sept ans, il ne convient pas de le faire ; le concile de Trente exige que ceux qu'on admet à la tonsure soient instruits des éléments de la foi , qu'ils aient reçu le sacrement de Confirmation, qu'ils sachent lire et écrire, et qu'on puisse raisonnablement conjecturer qu'ils choisissent cet état pour servir Dieu avec fidélité (l). Or, on ne trouve pas communément ces instructions et ces espérances dans un enfant de sept ans. Pour les Ordres mineurs , comme ils exigent des dispositions plus parfaites, des connaissances plus étendues , on ne les donne guère , parmi nous , que lorsque les sujels approchent du temps fixé pour les Ordres sacrés. Or, il faut , pour le sous-diaconat , vingt-deux ans commmencés ou vingt et un an accomplis ; pour le diaconat , vingt-trois ans commencés ou vingt-deux ans accomplis; pour la prêtrise, vingt-cinq ans commencés ou vingt-quatre ans accomplis (2). Par rapport à l'épiscopat, le concordat de 1801 en a fixé l'âge à trente ans : celui de Léon X et de François F^ n'exige que vingt-sept ans. Il n'y a que le Souverain Pontife qui puisse dispenser de l'âge prescrit pour les Ordres sacrés. Celui qui se fait ordonner frauduleusement avant Vâge prescrit encourt la suspense, ipso facto (3).
665. 2° Du temps prescrit pour les Ordinations. On peut donner la tonsure tous les jours de l'année , à toute heure et en tout lieu : la Rubrique du Pontifical est expresse. Pour les quatre Ordres mineurs , on peut les conférer, du moins à un certain nombre de clercs, les jours de dimanche et de fêtes doubles, ex prœcepto , mais seulement le matin (4). Les sous-diacres, les diacres et les prêtres ne peuvent être ordonnés qu'aux samedis des Quatre- Temps et aux samedis qui précèdent immédiatement le dimanche
(1) Sess. XXIII, deReformatione, cap. 4. — (2) Ibidem, cap. 12. — (.3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 799; ae la Luzerne, le Rédacteur des Conférences d'Angers , etc. — (4i Pontificale Roroanum,
DU L'ORDRE. -I.'io
de la Passion et le jour de Pâques. Hors ces six jours, on ne peut les ordonner canoniquement , si ce n'est en vertu d'une dispense du Pape , qui permette de faire l'Ordination extra tempora. Le sacre d'un évêque ne peut se faire qu'un jour de dimanche ou à une fête d'apôtre : il faudrait une dispense de Rome pour le faire un autre jour.
666. 3** Des interstices. L'Eglise met un certain intervalle entre les différents Ordres. Cet intervalle ou interstice est d'un an entre les Ordres mineurs et le sous-diaconat , entre le sous-diaconat et le diaconat, entre le diaconat et la prêtrise (l). Il y a aussi des interstices entre les différents Ordres mineurs; mais un usage assez généralement reçu en France autorise les évêques à les conférer tous le même jour. Au reste , l'evêque peut dispenser des interstices. Mais on ne doit point conférer à un sujet deux Ordres sacrés le même Jour ; le concile de Trente le défend expressément (2). Il n'est pas permis non plus de lui donner le même jour le sous-diaconat avec les Ordres mineurs , à moins qu'on ne puisse invoquer la coutume contraire qui s'est établie dans quelques diocèses (3). On suppose que cette coutume réunit toutes les conditions requises pour pouvoir déroger au droit commun , dont on ne doit pas s'écarter arbitrairement.
667. 4*^ Des Ordinations per saltum. On appelle Ordination per saltum celle par laquelle on reçoit un Ordre supérieur , sans avoir reçu préalablement les Ordres inférieurs. Cette Ordination est contraire aux lois de l'Église, mais elle est valide. Le saintsiége, en condamnant les Ordinations j9er saltum,, prescrit simplement de conférer au sujet les Ordres qui ont été omis , sans exiger la réitération de l'Ordre qui a été conféré. On excepte cependant l'épiscopat, dans le cas où il aurait été conféré à un sujet qui n'aurait pas reçu la prêtrise. Il est nécessaire d'avoir reçu le premier degré du sacerdoce pour être capable du second.
668. 5° Du lieu où, doit se faire l'Ordination. Elle doit se faire à l'Église, et, autant que possible, à la cathédrale, en présence du clergé : « Ordinationes sacrorum ordinum , in cathedrali ecclesia , '< vocatis prœsentibusque ad id Ecclesise canonicis, publiée cele- « brentur (4). » Cependant, il est assez généralement reçu qulm évêque peut conférer les Ordres sacrés dans sa chapelle.
(1) Concil. Trident, sess xxiii , de Reformatione , cap. 11. — (2) Ibidem, cap. 13. — (3) S. Alphonse de Liguori , lib. vi. n° 797 ; S. Antonin , Navarre , Suarez,
Holzmann , de la Luzerne, le Rédacteur des Conférences d'Angers (4) ConciL
Trident, sess. xxiu, de Reformatione. cap. 8
454 DE r/ORDBE.
669. ç" Du titre clérical. Par titre clérical on enlend l'assurance d'une honnête subsistance pour celui qui veut recevoir les Ordres sacrés. Ce titre est nécessaire; l'Église l'exige impérieusement pour l'honneur du sacerdoce : elle ne veut pas qu'un prêtre , un diacre , un sous-diacre , soit réduit à une mendicité honteuse pour leur caractère (l). On distingue trois sortes de titres, sans l'un desquels il n'est pas permis d'élever un clerc à l'ordre du sous-diaconat; savoir, le titre de bénéfice, le titre de pauvreté religieuse , et le titre de patrimoine. Pour qu'un clerc puisse être ordonné sousdiacre sur un titre de bénéfice , il faut qu'il soit constant qu'il en est canoniquement pourvu, qu'il en jouit paisiblement, et que le revenu en est suffisant pour un honnête entretien , quod sibi ad victum honeste sujflciat. Ni l'espérance, ni même l'assurance d'obtenir un bénéfice , ne sont des titres suffisants pour l'Ordination. Pour juger si un bénéfice est d'un revenu convenable, on doit avoir égard aux temps, aux lieux, aux personnes, et aux charges du bénéfice : c'est pour cette raison que la quotité du titre clérical n'est pas la même dans tous les diocèses. A défaut d'un bénéllce, on peut être promu aux Ordres sacrés sous le titre de profession religieuse; mais il faut que l'évêque s'assure que ceux qui se présentent pour recevoir les Ordres sur le titre de pauvreté religieuse, en ont véritablement fait profession; il ne peut ordonner, sous ce titre, que les réguliers profès. Quant au clerc qui n'a ni le titre de bénéfice, ni le titre de pauvreté religieuse, il peut être ordonné avec un titre patrimonial. Mais ce titre doit être fondé sur un immeuble , ou sur une rente perpétuelle ou viagère ; l'argent comptant, les biens meubles, le revenu que l'on ne posséderait que pour un temps , ne pourraient servir de titre. Il faut de plus que le clerc jouisse actuellement et paisiblement du revenu patrimonial : les espérances les mieux fondées ne suffisent pas ; et il en est de même d'un revenu contesté. Enfin, le revenu doit être suffisant pour la subsistance d'un clerc, ou au moins de la quotité fixée par les règlements du diocèse. Cependant, vu le triste état où se trouve l'Église en France, les évêques n'exigent de titre clérical que d'un certain nombre d'ordinands. Le droit, pour ce qui regarde le titre de bénéfice', a peu d'application parmi nous ; si on n'ordonnait que ceux des clercs qui peuvent se procurer un titre patrimonial , il faudrait laisser le plus grand nombre de paroisse? sans prêtre et sans culte. Mais un évêque, pour ne pas s'écarter
(I) Concil. Trident sess. xxi, de Reformatione , cap 2.
DE L'On'OilE. 4ii5
de l'esprit de l'Église, n'admet aux Ordres sacrés que les sujets nécessaires ou utiles à son diocèse; il ne doit pas en ordonner d'autres, à moins qu'ils n'aient un titre patrimonial, ou le titre de pauvreté religieuse.
Outre les conditions dont nous avons parlé, il est nécessaire que l'ordinand soit exempt de toute irrégularité (1).