CHAPITRE VII
Des Obligations des Clercs.
691 Parmi les obligations des clercs , les unes sont communes à tous ceux qui ont reçu les Ordres sacrés , les autres particulières à ceux qui exercent le ministère pastoral , ou remplissent quelques fonctions ecclésiastiques.
De l'Obligation de garder le célibat,
692. Les clercs étant appelés à un plus baut degré de sainteté, l'Église leur impose l'obligation de vivre dans la continence ; elle ne les admet au sous-diaconat qu'autant qu'ils prennent solennellement l'engagement de garder la cbasteté. Cette obligation est grave , et l'Église n'en a dispensé que très-rarement ceux qui l'avaient contractée, le faisant toujours à regret; et ceux qui ont obtenu cette dispense ne pouvaient plus monter à l'autel ni exercer les fonctions saintes. Ce serait un crime, un sacrilège, de la part d'un clerc qui est dans les Ordres sacrés , de tenter de se mai-icr ; son mariage serait frappé de nullité , et il ne pourrait attirer sur lui que les malédictions du ciel et de la terre : « Si quis dixerit , « clerioos in sacris ordinibus constitutos , vel regulares castitatem X solemnïter professes , posse matrimonium contrabere , contrac- «tumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto;
468 DE l'OBDKE.
« et oppositum iiil aliud esse quam damnare matrimonium, posse- « que omnes contrahere matrimonium , qui non sentiunt se cas- " titatis , etiamsi eam voverint, liabere donum ; anathema sit (1).« Cette discipline est une conséquence de ce que l'Église nous enseigne sur l'excellence de la virginité, qui l'emporte sur le mariage, quoique sanctifié par le sacrement : « Si quis dixerit statum conju- '« galem anteponendum esse statui virginitatis vel cœlibatus , et « non esse melius ac beatius manere in virginitate aut cœlibatu , * quam jungi matrimonio ; anathema sit (2). «
693. L'obligation pour les prêtres, les diacres et sous-diacres, de vivre dans la continence , entraîne pour eux l'obligation d'éviter tout ce qui peut rendre leur vertu suspecte. C'est pourquoi les canons leur défendent de prendre des femmes à leur service, ou ne le leur permettent qu'à certaines conditions. Nous lisons dans les actes du premier concile de Nicée : « Vetuit omnino magna synodus ne « Uceat episcopo , nec presbytero , nec diacono , nec uUi eorum qui « sunt in clero, introductam habere mulierem praeterquam utique « matrem, vel sororem , vel amitam, vel cas solas quse omnem sus- « picionem effugiant. » On trouve la même défense dans les conciles d'Elvire, de l'an 305 : de Carthage , de l'an 348 ; de la même ville, de l'an 397 ; d'Arles, de l'an 506; d'Angers, de l'an 453 ; de Tours, del'an461;d'Agde, de l'an 506; d'Orléans, del'an511; de Lérida, de l'an 524 ; de Clermont, de l'an 549 ; de Bragues, de l'an 563 ; de Tours, de l'an 567 ; de Mâcon, de l'an 581 ; de Lyon, de l'an 583 ; de Séville, de l'an 590 ; de Tolède, de l'an 633 ; de Châlons, de l'an 650 ; de Bragues, de l'an 675 ; de Constantinople, de l'an 692 ; de Rome, de l'an 643 ; de Soissons , de l'an 774 ; de Fréjus , de l'an 791 ; de Reims , de l'an 813 ; de Mayence, de l'an 888 ; de Nantes, de Metz, de Pavie, ainsi que dans plusieurs autres conciles qu'il serait trop long de citer.
6 94 . Nous ferons remarquer qu' en défendant aux cl ercs de prendre des femmes à leur service , plusieurs conciles mettent les nièces au nombre des personnes qui ne sont point comprises dans la défense ; mais d'autres conciles ne les y mettent point. Les conciles d'Elvire , d'Angers , de Tours , de Lyon , de Tolède , que nous venons d'indiquer, n'étendent point aux nièces l'exception faite par le toncile de Nicée. Le canon du concile de Bragues , de l'an 675 , ne permet aux clercs d'avoir que leur mère avec eux, excluant formellement les sœurs. Les conciles de Fréjus, de Nantes, de
(1) Concil. Trident, sess. xxiv. can. 9. — (2) Ibid. can. 10.
DE l'ordre. 4Ç9
Mayeuce, de Metz, de Pavie, sont encore plus sévères ; ils ne souffrent aucune exception. '< Nulla femina, dit Théodulfe d'Orléans , « cum presbytero in una domo habitet. Quamvis enim canones « matrem et sororem et hujusmodi personas in quibus nulla sit a suspicio , cum illo habitare concédant , hoc nos modis omnibus « idcirco amputamus , quia in obsequio , sive occasione illarum , • veniunt alise feminae quse non sunt ei affinitate conjunctae, et « eum ad peccandum alliciunt (l).» Ces règlements, quoique conformes aux sentiments de saint Augustin, ne pourraient plus être suivis, vu surtout la difficulté qu'il y aurait aujourd'hui de trouver des domestiques qui convinssent aux clercs. La plupart des évoques ont même tempéré la rigueur des anciens canons, en permettant à un prêtre de prendre à son service une personne du sexe , âgée de cinquante ou quarante ans, dont la vertu et la piété offrent toutes les garanties qu'on peut désirer.
695. Nous le répétons, le prêtre doit être saint, et devant Dieu , et devant les hommes ; il doit donc éviter non-seulement ce qui est contraire à la sainteté, à la modestie sacerdotale, mais encore tout ce qui peut rendre sa vertu suspecte. Le soupçon seul d'incontinence flétrit un prêtre dans l'opinion publique , lui enlève l'estime , le respect , la confiance des peuples , le livre à leurs mépris , et devient, pour plusieurs, une occasion de blasphèmes ou de propos contre la religion et ses ministres. La réputation du prêtre n'est pas à lui seul , il la doit au sacerdoce , à l'Église , au peuple de Dieu : il sera donc tout à la fois vertueux et prudent ; il s'éloignera donc des personnes de différent sexe ; il craindra de se trouver seul avec elles ; il ne les visitera que lorsqu'il y sera obligé, ou pour remplir son ministère, ou s'acquitter d'un devoir de charité, d'une bienséance indispensable ; il s'interdira toute assiduité , toute familiarité, toute inutilité, surtout avec celles qui n'ont pas encore atteint un âge avancé. Que le prêtre soit sévère pour lui-même; qu'il fuie, $ious ne disons pas les occasions prochaines, mais, autant que possi- })le, les occasions éloignées, de quelque genre qu'elles soient : « Fuge « ergo, dilecte mihi, fuge occasiones , non dico proximas, sed re- « motas et remotissimas ; nihil in bac materia levé reputes, si gra- « via certo cavere cupias : fugere in hoc conflictu vincere est (2). »
(1) Capitulaire de l'an 797. can. 12, — (2) Voyez ie tom. i. n" 668.
470 DE L OKDBE.
De r Obligation de réciter l'Office divin,
696, L'office divin, qu'on nomme /e Bî^éviaire , est d'obligation pour tous ceux qui sont dans les Ordres sacrés. On contracte cette obligation en recevant le sous-diaconat; mais le sous-diacre qui vient d'être ordonné n'est obligé, pour le jour de l'Ordination , qu'à la partie de l'office qui correspond à l'heure de son inauguration :• si elle a lieu à neuf heures , par exemple , il n'est obligé qu'à dire tierce et la suite de l'office du jour. S'il avait dit les petites heures avant l'Ordination , il serait tenu probablement de les dire de nouveau , comme sous-diacre et comme ministre de l'Eglise. L'obligation de réciter les prières canoniales est bien ancienne dans l'Église ; s'étant d'abord introduite par la pratique des Apôtres et des premiers chrétiens , elle a été confirmée par les conciles et les règlements des premiers pasteurs, qui, en la rendant plus étroite , l'ont restreinte aux clercs qui sont dans les Ordres sacrés, à ceux qui ont un bénéfice, et aux religieux. Aussi, tous les docteurs s'accordent à regarder comme péché mortel l'omission i'olontaire de l'office divin ou d'une partie notable de cet office. Et ce péché est plus ou moins grave , suivant que la partie omise est plus ou moins considérable; plus grave, par exemple, dans celui qui omet tout l'office que dans celui qui en omet la moitié. Plusieurs docteurs vont jusqu'à dire que l'on commet autant de péchés mortels qu'on omet d'heures canoniales ; mais ce sentiment ne nous paraît point probable, les dilïérentes parties de l'office éixin ne faisant qu'un tout moral. Au reste , il est assez généralement reçu que l'omission, même d'une petite heure entière, ou d'une partie égale en quantité à une petite heure, est matière suffisante pour un péché mortel (1).
697. De droit commun, c'est le Bréviaire romain qu'on doit réciter. Voici ce que nous lisons dans la bulle Quod a nohis de saint Pie V : « Quse divini officii formula pie olim ac sapienter « « summis pontificibus , preesertim Gelasio ac Gregorio primis con~ « stituta , a Gregorio autem septimo reformata , cum diuturnitate « temporis ab antiqua institutione deflexisset , necessaria visa res «est, quae ad pristinam orandi regulam conformata revocaretur.
(1) Voyea S. Alphonse de Liguori , lib. iv n*» 147 j Collet, etc.
DE L OllDBE. 471
« Alii enim prseclaram veteris Breviarii constitutionem, inultis locis « mutilatam, alii incertis et alienis quibusdam commutatam, de- « formamnt. Plurimi specie officii commodioris allecti, ad brevi- « tatem novi Breviarii, a Francisco Quigiionio tituli sanctai Crucis H in Jérusalem presbytère cardinale compositi , confugerunt. Quiu » etiam in provincias paulatim irrepserat prava ilîa consuetiido, « ut episcopi in ecclesiis , quse ab initio communiter cum ceteris * veteri romano more horas canonicas dicere ac psallere consue- « vissent, privatum sibi quisque Breviarium conficerint, et illam « communionem uni Deo , una et eadem formula, preces et laudes « adhibendi , dissimillimo inter se ac pœne cujusque episcopatus « proprio officio, discerperent. Hinc illa tam multis in iocis divini « cultus perturbatio ; liinc summa in clero ignoratio cairemoniarum « ac rituum ecclesiasticorum , ut innumerabiles ecelesiarum minis- « tri, in suo munere indecore, non sine magna piorum offensione, « versarentur... Auctoritate praesentium, toilimus in primis et abo- « lemus Breviarium novum a Francisco cardinale prœdicto cditum... « Ac etiam abolemus quœcumque alla Breviaria, vel antiquiora, vel « quovis privilegio munita, vel ab episcopis in suis diœcesibus per- «vulgata, oranemque illorum usum de omnibus orbis ecclesiis, « monasteriis, conventibus, militiis, ordinibus virorum et mulie- «rum, etiam exemptis, in quibus alias officium divinuni RomanaB ♦Ecclesise ritu dici consuevit , aut débet : illis tamen exceptis , quae « ab ipsa prima institutione, a sede apostolica approbata, ^ el con- « suetudine , quee , vel ipsa institutio , ducentos annos antecedat , « aliis certis Breviariis usa fuisse constiterit : quibus ut in\ eteratum « illud jus dicendi et psallendi suum officium , non adimimus , sic « eisdem, si forte hoc nostrum quod modo pcrvulgatum est, magis « placeat , dummodo episcopus et universum capitirlum in eo con- « sentiant, ut id in clioro dicere et psallere possint, permittimus. « Omnes vero, et quascumque apostolicas et alias permissiones, ac « consuetudines, et statuta etiam juramento, confirmationc aposto- «lica, vel alla firmitate munita, necnon privilégia, liccntias, etin- « dulta precandi et psallendi, tam in choro quam extra illum, more « et ritu Breviariorum sic suppressorum,... quacumque causa con- « cessa , approbata , et innovata , quibuscumque conccpta for-
« mulis, ac decretis et clausulis roborata, omnino revocamus ]
« Statuentes (hoc nostrum) Breviarium ipsum nuUo unquam tem- « pore vel totum, vel ex parte mutandum, vel ei aliquid addendum, « vel omnino detrahendum esse : ac quoscumque, qui horas cano- « nicas ex more et ritu ipsius Romanae Ecclesiœ jure vel consuetu
472 DE l'ordre.
« dine dicere YcîI psallere debent, propositis pœnis per canonicas « sanctiones constitutis in eos qui divinum officium quotidie non « dixerint , ad dicendum et psallendum posthac in perpetuum horas ^ ipsas diuturnas et nocturnas , ex liujus Romani Brcviarii praescri- « pto et ratione omnino teneri : neminemque ex iis, quibus hoc di- « cendi psallendiqiie munus necessario impositum est, nisi hacsola « formula satisfacere posse. Jubemus igitur omnes et singulos « patriarchas , archiepiscopos , episcopos , abbates , et ceteros eccle- « siarum prselatos, ut omissis quse sic suppressimus et abolevimus, « ceteris omnibus etiam privatim per eos constitutis , Breviarium « hoc in suis quisque ecclesiis, monasteriis, conventibus, ordinibus, «' mihtiis , diœcesibus, et locis prœdictis , introducant (l). ^>
698. Il est des diocèses en France dont la liturgie, plus ou moins différente de la liturgie romaine, n'a pour elle ni la sanction du temps , ni celle du saint-siége : cependant les ecclésiastiques de ces diocèses peuvent dire le Bréviaire qu'ils ont entre les mains, en s'en rapportant à la sagesse de leur évéque , pour ce qui regarde la réforme jugée nécessaire en droit. Aujourd'hui , tous les évéques tendent à rétablir dans leurs églises , autant que possible , l'uniformité liturgique ; mais s'ils ne croient pas pouvoir, de leur autorité propre, substituer un rite quelconque au rite légitimement établi, ni introduire ou fabriquer un Bréviaire différent de celui qui est prescrit ou autorisé par l'ÉgUse romaine, la mère et la maîtresse de toutes les Églises, ils ne peuvent pas toujours non plus, sans de plus graves inconvénients, supprimer brusquement les abus qu'ill trouvent en vigueur dans leurs diocèses. Au reste, en attendant, tout prêtre peut réciter le Eréviarie romain en particulier : le cardinal d3 la Luzerne en est convenu lui-même dans ses Instructions sur le Rituel de Langres (2).
699. L'office'que l'on doit faire est celui du jour, et il se fait suivant le rite prescrit. Substituer sans cause un office notablement plus court à l'office du jour serait très-probablement une faute grave. II y aurait encore faute mortelle si ce changement se faisait souvent , lors même que les deux offices seraient égaux ou à peu près égaux ; mais s'il n'arrivait que rarement , que trois ou quatre fois par an , la faute ne serait que vénielle : c'est le sentiment de saint Alphonse de Liguori et de plusieurs autres docteurs (3). Il est probable aussi
(1) Voyei aussi la bulle Cum in Ecclesia , de Clément VIII , et la bulle Divinam d'Urbain VllI. — (2) Chapitre 8. art. 3 — (3) Lib. iv. n« 161 , Suarez, Bonacina . Sporer, Layman , etc
DE l'ordre. 473
que le voyageur peut dire l'office qui se fait dans le lieu où il se trouve (1). Quant à celui qui, par inadvertance, dit un office pour un autre, il ne pèche point, et nous ne le croyons pas obligé, lors même qu'il s'aperçoit de sa méprise à temps, de dire l'office du jour : l'Église n'est pas censée vouloir aggraver jusqu'à ce point la récitation du Bréviaire. Cependant, si l'office qu'on a pris pour un autre est beaucoup plus court , il serait bon de dire une partie de l'office omis , comme à titre de compensation ; plusieurs auteurs pensent qu'on y est même obligé : un ecclésiastique pieux le fera, et fera bien ; mais il ne nous paraît pas qu'il y ait faute grave à ne pas le faire. Nous ferons remarquer que celui qui s'aperçoit de son erreur avant d'avoir achevé l'office doit reprendre l'office du jour à l'endroit où il en est, et le continuer jusqu'à la fin. Nous ajouterons que celui qui a dit un office pour un autre , qui a dit , par exemple , le lundi l'office du mercredi , doit , suivant les uns , dire le mercredi l'office du lundi, tandis que, selon d'autres, il doit dire l'office du jour, quoiqu'il l'ait dit précédemment : l'un et l'autre sentiment nous parait assez probable pour pouvoir être indifféremment suivi dans la pratique (2).
700. Il faut se conformer, pour la récitation du Bréviaire, a l'ordre établi entre les différentes heures canoniales , dire matines avant laudes, laudes avant prime , les petites heures avant vêpres, et vêpres avant complies. On ne peut excuser de tout péché véniel l'interversion qui se fait sans cause aucune; mais, à moins qu'il n'y ait mépris formel , elle ne peut , quelque déraisonnable qu'elle soit, devenir mortelle (3). Les causes qui excusent l'interversion sont : 1° l'invitation qui vous est faite par un supérieur ou par un ami de réciter votre Bréviaire avec lui; 2** l'assistance au chœur, dont vous suivrez l'office , quoique vous soyez en retard pour la récitation du Bréviaire ; 3° la difficulté de se procurer un Bréviaire. Ainsi , celui qui a un diurnal peut réciter les petites heures avant matines et laudes, s'il ne croit pas pouvoir se procurer un Bréviaire avant midi.
On doit aussi se conformer aux règles de la Bubrique pour le temps de la récitation de l'office divin. Matines et laudes peuvent être dites la veille au soir , lorsque le soleil commence à être plus près de son coucher que de midi , mais non auparavant ; si on ne les dit pas la veille, on doit les dire le matin. Les petites heures,
(i) s. Alphonse, ibidem. — (2) Voyez S. Alphonse, ibidem. — (3) Voye» S. Alphonse, Collet, etc
474 DE l'oRDÎIK.
du moins les deux premières, se disent aussi dans la matinée; vêpres se récitent après midi, hors le temps de la Quadragésime, et complies au soir. Mais il y a bien des motifs qui autorisent à avancer ou à retarder la récitation de l'office divin : « Ut quis licite possit « anticipare vel postponere debitum tempus horarum , sufficit, dit « saint Alphonse , quaïvis causa utilis vel honesta , nimirum concio « paranda vel audienda, periculum supervenientis occupationis « sive laboris, major devotio sive quies, tempus aptius ad studen- « dum , et simile (1). » Il y aurait péché véniel à dire, sans raison, vêpres et complies dans la matinée , ou à renvoyer matines et laudes' après midi. Nous disons péché véniel; car, pour éviter le péché mortel , il sufTit que l'office du jour soit dit avant minuit : « Ad vitandum mortale sufficit dici omnes horas a média nocte « usquead alteram mediam noctem,prœterquam quod matutinum « pridie possit anticipari (2). » Mais, à l'exception de matines et laudes, qu'on peut réciter la veille, l'office doit se dire dans l'espace du jour pris mathématiquement et à la rigueur. Ainsi, celui qui dit vêpres et complies, ou complies seulement, après minuit, ne satisfait pas au précepte pour cette partie de l'office ; et celui qui arrive à minuit sans avoir pu dire son Bréviaire, n'est tenu à rien; si, au contraire, il peut en dire une partie avant minuit, il est obligé de la dire.
701. On doit dire son Bréviaire sans interruption; l'interrompre quelque temps sans cause , serait une faute vénielle ; et cette faute, comme vénielle , est plus ou moins grave , selon que finterruption est plus ou moins longue. Mais on peut interrompre la récitation de l'office pour des raisons tirées de la nécessité ou de quelque utilité : « Causse autem justœ interrumpendi officium sunt : quaelibet utilitas «propria vel alia quse incommode differretur; item urbanitas, « aut devotio , ut dicere missam , exsequi mandata superiorum ; si « excipias confessionem alicujus qui non libenter exspectaret ; si « velis aliquid agere, aut notare ut tollas distractionem sive solli- « citudinem , ne obliviscaris , modo hoc non fiat fréquenter. Licite « etiam potest intermitti aliqua brevis oratio inter orandum , vel « affectus (3). » Un curé peut encore interrompre son office toutes les fois qu'il est appelé par un malade , ou qu'on l'avertit qu'il est attendu pour l'administration du Baptême , il doit même l'interrompre dans ces différents cas. Doit-on répéter le psaume ou
(1) Lib. IV. n° 173. — (2) S. Alphonse, ibidem n° 171 ; Collet , Pontas, etc.
— (3) S. Alphonse, lib. iv n° 168.
DE LORDEE. 475
l'heure, la partie de l'office qu'on a cru pouvoir interrompre! « On n'est point obligé, dit Collet, de répéter ce qu'on a déjà dit « lorsqu'on est un peu avancé, à moins qu'il n'y ait entre la cessa- « tion et la reprise un long intervalle, tel que serait celui d'une « heure entière ou davantage (1). » Saint Alphonse est encore moins exigeant : il dispense absolument de répéter ce qu'on a dit; la raison qu'il en donne , c'est que tous les psaumes , tous les versets ont une signification complète , et sont suffisamment unis par l'intention qu'on a de continuer , ou même par la simple récitation jsubséquente. Ce sentiment , qui a pour lui un grand nombre de docteurs, est probable, plus probable même que l'opinion de Collet ; et nous pensons qu'on peut le suivre en sûreté de conscience (2).
702. Nous ferons remarquer qu'on peut séparer matines et laudes, et les réciter comme si elles formaient deux heures distinctes, en terminant la première par l'oraison (3). On peut encore séparer les nocturnes les uns des autres , mais on ne doit pas le faire sans cause : toutefois , il ne parait pas qu'il puisse y avoir faute grave à les séparer sans raison , même en étendant la séparation au delà de trois heures. Nous ne croyons pas non plus que celui qui commence matines ce soir par la récitation d'un nocturne, soit obligé de le répéter demain ; ce que nous avons dit des psaumes et des versets s'applique naturellement aux nocturnes , savoir, qu'ils ont une signification complète, et qu'ils s'unissent par l'intention de celui qui les récite , ou par la récitation elle-même.
703. L'office divin est une prière vocale; on doit par conséquent le réciter en prononçant chaque mot, chaque syllabe ; il ne suffit pas de méditer, ni de lire des yeux. Mais est-il nécessaire que celui qui dit son Bréviaire s'entende lui-même ? Nous pensons, d'après Sylvius, que cela n'est point nécessaire ; il suffit que la prononciation soit distincte et articulée ; l'Église n'en exige pas davantage. D'ailleurs , comme le dit le Rédacteur des Conférences d'Angers, « il est très-inutile , et il ne serait pas même convenable « de détourner son attention du sens des prières , pour examiner • si on s'entend parler (4). » Mais ceux qui récitent alternativement l'office au chœur ou ailleurs , doivent parler assez haut pour s'entendre tous les uns les autres ; car il est nécessaire que chacun
(1) Traité de l'Office divin, part. i. cli. 6. — (2) Voyez S. Alphonse, lib. vi. ii°168.— -(3)8. Alphonse, ibidem; Navarre, Stiarez, Sanchez, Lessius, Abelly, etc. — (4) Couf II. Sur les États, quest. 3 —Voyez aussi S. Alphonse, lib. iv. n** 163.
476 DE l'ordre.
entende les versets , les leçons , capitules et oraisons qu'il ne récite pas lui-même. Quant à ceux qui ont perdu l'usage de la parole , ils ne sont point tenus de réciter leur Bréviaire mentalement. La loi ordonne tout autre chose qu'une prière intérieure (1).
704. Le Bréviaire réclame de l'attention et de la dévotion de la part de celui qui le dit ; de là cette prière qu'on a coutume de faire avant de commencer : « Aperi, Domine, os meum, ad bene- «dicendum nomen tuum; munda quoque cor meum ab omnibus « vanis , perversis et alienis cogitationibus ,* intellectum illumina, « affectum inflamma, ut digne, attente, ac dévote hoc offlcium « recitare valeam. » D'abord , pour dire l'office, il est nécessaire d'avoir l'intention de le dire ; mais l'intention virtuelle suffit , ou , ce qui revient au même , il suffit de prendre son Bréviaire dans ce but.
Quant à l'attention , elle doit être extérieure et intérieure; mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit actuelle; une semblable attention n'est pas toujours en notre pouvoir ; il suffît de craindre les distractions pour en avoir. Ceux qui sont habituellement occupés du saint ministère sont exposés à être distraits comme ceux qui s'occupent des affaires du siècle ; avec la différence toutefois que les distractions de ceux-ci sont , de leur nature , bien plus contraires à la fin de l'office divin que les distractions des premiers. Il faut donft que celui qui dit le Bréviaire éloigne , autant que possible , toutes les pensées étrangères à une action si sainte , ne s'y arrêtant jamais volontairement. Si , de propos délibéré , il se laissait aller aux distractions sans penser ni à Dieu , ni au sens des paroles , ni aux paroles elles-mêmes, il pécherait certainement; et si les distractions pleinement volontaires et réfléchies duraient pendant une partie notable de l'office , le péché deviendrait mortel , et l'on ne satisferait point au précepte. Nous avons dit , volontaires et réfléchies ; car , pour manquer l'office, il ne suffît pas d'être distrait, ni de l'être volontairement; il faut de plus remarquer qu'on a des distractions incompatibles avec la récitation de l'office divin : « Ut dicatur ali- « quis officio non satisfacere, non solum requiritur ut voluntarie se a distrahat, sed plene advertat se distrahere (2), » Afin de réciter convenablement, dignement son Bréviaire, on doit le dire autant que possible à l'éghse ou dans un lieu tranquille , éloigné de tout bruit, de tout ce qui peut distraire, ayant soin de renouveler de temps en temps son attention. Au reste, on ne doit pas, générale-
(1) Conf. d'Angers, ibidem. —(2) S. Alphonse* lib. iv. n» 177
DE L ORDBE. 477
ment parlant, obliger ceux qui ont plus ou moins de distractions, à répéter leur office; ces sortes de répétitions sont ordinairement inutiles , car on n'est pas plus content la seconde fois que la première : il faut même interdire toute répétition aux scrupuleux (l). Mais celui qui doute avec fondement , sans pouvoir déposer son doute , s'il n'a pas omis quelque partie de l'office , est tenu de la réciter; la loi possède , l'obligation de réciter le Bréviaire est certaine ; on ne peut y satisfaire par une récitation vraiment douteuse.
705. Il y a plusieurs causes qui excusent l'omission du Bréviaire , savoir , l'impuissance physique , l'impuissance morale , et la dispense. 1° \J impuissance physique ; elle a lieu pour celui qui a perdu l'usage de la parole, pour celui qui est aveugle, ainsi que pour ceux qui n'ont pas de Bréviaire et qui ne peuvent s'en procurer. Cependant on pense communément que ces derniers et les aveugles sont obligés de réciter les parties de l'office qu'ils savent de mémoire , sans être obligés toutefois d'apprendre ce qu'ils ne savent pas : c'est une règle générale, qu'on est tenu de dire la partie de l'office qu'on peut dire , quand même on ne pourrait dire le reste , comme on le voit par la condamnation de cette proposition : « Qui non potest recitare matutinum et laudes , potest autem reli- « quas horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se mi- « norem (2). »
706. 2^ ^impuissance morale j celui qui ne peut dire son Bréviaire sans qu'il en résulte de graves inconvénients pour lui-même ou pour d'autres , est dispensé : Lex Ecclesiœ non ohligat cum tanto incommodo. Ainsi, on exempte de l'office celui qui, dans un temps de persécution , serait exposé, en le disant ou en portant un Bréviaire, au danger d'être reconnu comme chrétien ou catholique, et d'être victime de la fureur des infidèles , des hérétiques ou des tyrans. On excuse encore le malade qui ne peut réciter le Bréviaire sans danger d'aggraver la maladie ou de retarder la convalescence ; celui qui , sans être dangereusement malade , éprouve des douleurs de tête si violentes, qu'il n'est pas moralement capable de s'occuper d'une affaire sérieuse. Mais une indisposition légère^ ne dispense pas de l'office. Dans le doute si celui qui est malade ou convalescent peut remplir ce devoir sans danger, on doit s'en rapporter à l'avis du médecin ou d'un homme prudent. Si le doute subsiste, le malade peut, en sûreté de conscience, s'exempter de
(1) Voyez , ci-dessus, le n» 601. ~ (2) Innocent XI , décret de l'an 1679.
la récitation de l'office : l'Église ne veut pas la mort de ses enfants (l). Enfin, l'on regarde comme dispensé de la récitation du Bréviaire, le prêtre qui est dans la nécessité de vaquer à certaines lobligations incompatibles avec l'office, ou à des œuvres de charité si importantes et si pressées , qu'il ne peut les renvoyer au lendemain sans grave inconvénient; comme, par exemple, s'il s'agissait d'arrêter un incendie, une inondation , de confesser ou de baptiser un mourant, d'administrer le viatique ou l'Extrême-Onction, d'entendre certaines personnes qui se présentent au tribunal de la Pénitence , et dont on ne peut différer la confession sans danger de les éloigner des sacrements. Dans ces différents cas, si on n'est pas libre avant minuit , ou si on n'a que le temps de prendre la nourriture nécessaire, on est déchargé de l'office du jour ou de la partie de l'office qui reste à dire : le devoir de la charité l'emporte sur celui de la prière.
707. 3" La Dispense : le Souverain Pontife peut dispenser de l'office divin de la manière la plus absolue , même les bénéficiers. L'évêque peut aussi en dispenser dans des cas particuliers , mais seulement pour un certain temps. Il dispense, par exemple, ceux qui, à raison de quelque infirmité physique ou morale , ne peuvent que très-difficilement dire leur Bréviaire; tels sont ceux qui sont menacés de perdre la vue en le récitant; ceux qui ont des maladies de langueur qui réclament un repos absolu ; ceux qui sont tellement tourmentés par les scrupules au sujet de l'office, qu'il serait dangereux qu'ils ne perdissent la santé ^ si on ne les dispensait du Bréviaire. C'est en le disant sans y être obligés qu'ils le diront bien, et qu'ils pourront se guérir.
De la Tonsure et de l'Habit ecclésiastique*
708. Les clercs sont obligés de porter la tonsure ou couronne, et l'habit ecclésiastique. Les conciles généraux et particuliers, les constitutions des Souverains Pontifes, les statuts synodaux des différents diocèses , en un mot toutes les lois de l'Église concernant les mœurs des clercs, leur imposent, même sous des peines graves , l'obligation d'avoir les cheveux courts avec une tonsure bien marquée, proportionnée à leur Ordre, et de porter un habit modeste
(1) Instructions sur le Rituel de Toulon , du Bréviaire.
DE L OEDRE. 479
qui les distingue des gens du monde. La forme de l'habit clérical n'a pas été la même dans tous les temps, et n'est pas la même pour tous les lieux : c'est aux évêques à régler, sur ce point, ce qui leur paraît plus convenable , eu égard à l'usage du pays ; mais ils doivent tenir à ce que cet habit s'éloigne autant que possible de l'habit séculier. Voici ce que dit le concile de Trente : « Oportet clericos « vestes proprio congruentes ordini semper déferre ; ut per decen- « tiam habitus extrinseci morum honestatem intrinsecam osten- « dant. Tanta autem hodie aliquorum inolevit temeritas religionis- « que contemptus , ut propriam dignitatem et honorem clericalem « parvi pendentes, vestes etiam déférant publiée laïcales , pedes in « diversis ponentes, unum in divinis , alterum in carnalibus. Prop- « terea omnes ecclesiasticœ personse , quantumcumque exemptas , « quaî aut in sacris fuerint , aut dignitates, personatus, officia, aut « bénéficia qualiacumque ecclesiastica obtinuerint, si, postquam « ab episcopo suo , etiam per edictum publicum , moniti fuerint, « honestum habitum clericalem , illorum ordini et dignitati con- « gruentem , et juxta ipsius episcopi ordinationem et mandatum, « non detulerint, per suspensionem ab ordinibus, ac officio, et bene- « ficio,ac fructibus, redditibus, et proventibus îpsorum benefi- « ciorum, necnon, si semel correpti denuo in hoc deliquerint, etiam « per privationem officiorum et beneficiorum hujusmodi coerceri « possint, et debeant (l). »
709. En France, où les évêques ont toujours montré beaucoup de zèle pour la discipline ecclésiastique , la soutane, qui est un babit long de couleur noire pour les simples prêtres , et qui descend jusqu'aux talons , vestis talaris, est de rigueur pour le costume clérical. Parmi nous , il est ordonné à ceux qui sont dans les Ordres sacrés de porter la soutane dans le lieu de leur résidence, et cela , dans un bon nombre de diocèses, sous peine d'une suspense latœ ouferendœ senientiœ (2). Ce n'est qu'en voyage qu'on leur permet de remplacer la soutane par la soutanelle , ou par un habit qui les fasse reconnaître facilement pour des ecclésiastiques. Encore est-il à désirer qu'ils ne quittent jamais la soutane; nous la regardons comme le second ange gardien du prêtre. Plusieurs conciles , entre autres celui de Bordeaux, de l'an 1 583 , de Bour-
(i) Sess. XIV. cap. 6. — (2) Voyez les statuts des diocèses de Meaux, de Taa 1 09 1 ; de Besançon, de 1707 ; de Belley, de l'an i749; de Toulouse, de l'an 1836; de Sarlat , de l'an 1729 ; de Péngueu';^ , de l'an 1822 et 1 839; de la Rochelle do l'an 1835; d'Aix, de l'an 1840, etc.
ges, de l'an 1584, interdisent aux clercs l'usage de tout vêtement apparent qui ne serait pas de couleur noire. Les ecclésiastiques ne doivent non plus porter aucune espèce d'anneaux : l'anneau est une marque de dignité réservée aux prélats : « Annulos non defe- « rant, nisi quibus ex dignitatis officio convenit (l). » Enfin , conformément à l'esprit du concile de Trente, qui ne veut rien de laïque dans le costume clérical, les statuts de plusieurs diocèses (2) ne permettent pas d'autre chapeau que le chapeau triangulaire , qui est le chapeau ecclésiastique en usage à Rome , dans les différentes parties d'Italie, et généralement en France; et improuvent le pantalon , qui ne va pas mieux avec la soutane que le chapeau rond (3). Les fidèles ne peuvent voir qu'avec peine le prêtre qui semble honteux de l'être, et qui paraît rougir de porter les marques de son état.
ARTICLE lY.
Des Choses que les canons défendent plus spécialement aux
Clercs,
710. Les canons défendent aux clercs le luxe, la chasse, la fréquentation des cabarets , les jeux de hasard et les jeux publics , les divertissements profanes qu'on tolère dans les laïques , le commerce, la gestion des affaires temporelles, plus ou moins incompatible avec l'esprit lévitique , l'exercice de la médecine et de la chirurgie. Nous lisons dans le concile de Trente : « Sic decet « omnino clericos in sortem Domini vocatos , vitam moresque suos <' omnes componere , ut habitu , gestu , incessu , sermone aliisque « omnibus rébus nihil , nisi grave , moderatum ac religione ple- « num prae se ferant ; levia etiam delicta, quœ in ipsis maxima, « essent , effugiant, ut eorum actiones cunctis afferant veneratio- « nem. Cum igitur, quo majore in Ecclesia Dei etutilitate et orna- « mento hœc sunt, ita etiam diligentius sint observanda; statuit « sancta synodus ut, quse alias a Summis Pontifîcibus et a sacris « conciliis de clericoium vita, honestate, cul tu doctrinaque reti-
(1) Concil. d'Aix , de l'an 1585 ; de Narbonne, de 1551 ; statuts de Besançon de 1707; de Grenoble, de 1828; d'Avignon , de 1836; de Périgueux, de 1839; de Verdun, de 1844. —(2) Statuts de Grenoble, de 1828; de Saint-Diez , de 1833; d'Avignon , de 1836; de Périgueux, de 1822 et 1839, etc. — (3) Statuts de Grenoble, de 1828; d'Avignon, de 1836 ; de Toulouse, de 1836; de Périgueux, de i«39; de Verdun, de 1844, etc.
DE l'oudhe. 481
« nenda, ac simul de luxu, comessationibus, choreis, aleis, lusibus, « ac quibuscumque criminibus : necaon sœcularibus negotiis fu- « giendis copiose ac salubriter sancita fuerunt , eadem in posterum « iisdem pœnis \ el majoribus , arbitrio Ordinarii imponendis , ob- « serventur (i). Sancta synodus admonet episcopos omnes, ut se- « cum ea sœpe méditantes, factis etiam ipsis, ac vitae actionibus , « quod est veluti perpetuum quoddam praedicandi genus , se mu- « neri suo conformes ostendant, imprimis vero ita mores suos « omnes componant , ut reliqui ab eis frugalitatis , modestiae , « continentiae , ac , quœ nos tantopere commendat Deo , sanctse \m- « militatis exempla petere possint. Quapropter , exemplo Patrum « nostrorum in concilio Carthaginiensi , non solum jubet , ut épis- « copi modesta supellectili et mensa ac frugali \ictu contenti sint ; « Yerum etiam in reliquo vitae génère ac tota ejus domo caveant, « ne quid appareat, quod a sancto hoc instituto sit alienum, quod- « que non simplicitatem , Dei zelum , ac vanitatum contemptum « prœ se ferat (2). (Canonici) ab illicitis venationibus , aucupiis , « choreis , tabernis , lusibusque abstineant (3). »
711. La défense du luxe pour les clercs n'est qu'une application des règles de l'Évangile sur la simplicité chrétienne , sur le détachement des choses de la terre , la charité envers les pauvres , et l'obligation de faire l'aumône, dont le luxe tarit la source. Nous n'avons pas à nous arrêter sur cet article pour ce qui regarde les évéques de France , les chanoines , les curés et les desservants ; les ennemis du clergé leur reprocheraient plutôt, s'ils osaient, leur simplicité tout apostolique. Le concile de Trente ordonne aux ecclésiastiques de s'abstenir de la chasse illicite , a venationibus illicitis. Le mot illicitis suppose qu'il est une chasse permise ou non défendue aux clercs; c'est celle qui se fait sans bruit, sans chicDS et sans armes à feu. Mais les conciles et les statuts synodaux leur défendent expressément , sous des peines plus ou moins graves, de chasser avec des chiens ou des armes à feu (4). Il leur est même défendu de porter des armes , de quelque espèce qu'elles soient , si ce n'est dans les occasions où la sûreté personnelle paraît l'exiger (5) : les armes du prêtre sont la prière et la patience. Il est également défendu aux ecclésiastic[ues de coucher ou de
(1) Sess. ^xii, de Reformatione, cap. 1. — (2)Sess. xxv, de Reformatione, cap. 1. — (3) Ibidem, sess. xxiv, cap. 12. — (4) Voyez les conciles de Latran, de 1215; de Nantes, de 1264; de Bordea-ix, de 1583. — (5) Statuts de Besançon, de 1707; de Périgueux . de 1672 et 1839; de Verdun , de 1592, 1650 et 1844, etc.
482 DE l'orure.
manger ou déboire dans les hôtelleries, cafés, auberges et cabarets, à moins qu'il n'y ait nécessité, ou qu'à l'occasion d'un \oyage on ne soit à la distance d'une ou de deux lieues de son domicile (1).
712. Il leur est défendu déjouer ou de prendre part au jeu, même comme simples spectateurs , dans les cafés , hôtelleries , auberges, et dans tout autre endroit où se tient quelque jeu public, de quelque espèce qu'il soit. Les jeux de hasard , publics ou non, leur sont pareillement interdits (2). Quant aux jeux permis ou tolérés par l'usage, on ne peut trouver mauvais qu'un prêtre y consacre quelques moments pour cause de délassement; mais il aura soin de ne jamais jouer qu'à un jeu modéré; il se tiendra constamment en garde contre la passion du jeu , passion dangereuse, qui lui ferait perdre le respect des peuples, un temps qui ne lui appartient pas, l'argent des pauvres, l'esprit de Dieu, l'esprit intérieur, si nécessaire aux ministres de Jésus-Christ. Le moyen le plus efficace de se prémunir contre cette passion , ce serait de ne jamais jouer de l'argent , ou de ne jouer qu'à condition que le gain sera pour les pauvres de la paroisse où Ton joue. Qu'on prenne aussi la résolution de ne plus jouer après neuf heures du soir : les statuts des diocèses de F.elley, de 174 9 ; de Grenoble, de 1838 ; de Périgueux , de 1839, défendent aux ecclésiastiques de jouer la nuit. Il n'est pas permis aux clercs de prendre part , en aucune manière , ni aux danses , ni aux représentations théâtrales , ni aux bouffonneries des baladins et des histrions (3).
713. Les canons leur interdisent aussi tout trafic , tout négoce, tout commerce, tout gain sordide ou indigne de leur état : « Nemo « militans Deo implicat se negotiis ssecularibus , » dit l'Apôtre. Ils leur défendent d'être fermiers, associés ou caution (4) ; et comme les lettres de change, si elles ne sont pas acquittées au temps convenu, exposent le débiteur à la contrainte par corps, il est sagement réglé , dans plusieurs diocèses (5) , qu'un ecclésiastique ne
(1) Conciles de Milan, de 1565 ; de Reims, de 1583; de Bordeaux , de 1583, etc. ; statuts des diocèses de Besançon , d'Aix , d'Alby, d'Avignon , de Toulouse, de Périgueux, de Limoges, de Poitiers, de Verdun, etc. — (2) Conciles de Reims, de 1583; de Bordeaux , de 1583 ; de Milan , de 1565, etc. — (3) Conciles de Reims, de 1583 , etc. — (4) Conciles de Carthage, de 397 ; de Clialcédoine, de 4&Î ; d'Aqxiilée , de 791 ; de Paris , de 829 ; de Londres , de il 02 ; de Latran , de 1179; d'Avignon, de 1368; de Reims, de 1583 ; de Bordeaux, de la même année; de Bourges, de 1584 , etc. — Voyez aussi la Constitution de Benoît XIV, Apostolicœ serviluti, etc. — (5) Statuts de Toulouse , de 18.36 ; d'Avignon , de i83e ; do RodP7 , de 1833; de Périgueux , de 1839, etc.
DE l'orduk. 483
peut en signer aucune sans la permission de Tévêque. Il leur est défendu d'aller aux foires et aux marchés publics, soit pour y vendre soit pour y acheter quelque chose, soit pour y faire tout autre acte de commerce (1). Dans plusieurs diocèses, les curés ou desservants ne peuvent acheter aucun immeuble dans la paroisse où Us exercent le saint ministère , sans avoir pris préalablement l'avis de leur évèque(2). Enfin, les clercs doivent éviter, autant que possible , toute contestation en matière d'intérêt , et n'entreprendre aucun procès qu'ils n'aient consulté l'Ordinaire : Lites fagiant, dit le concile de Bordeaux de l'an 1583 (3). L'exercice de la médecine et de la chirurgie est interdit aux ecclésiastiques : « Ne clericus sa- « cris initiatus artem medendi faciat (4) : » ils peuvent seulement indiquer , dans le cas d'une nécessité pressante et imprévue , le régime et les remèdes les plus simples et les plus communs.
A.BTICLE V.
Des Obligations des Évêques.
714. Plus l'évêque est élevé en dignité, plus il doit être saint ; plus son pouvoir est étendu, plus aussi ses obligations sont grandes et multipliées (5). Les principales obligations d'un évêque sont : de donner l'exemple de toutes les vertus chrétiennes et sacerdotales, qu'il doit pratiquer lui-même au plus haut degré ; de résider dans son diocèse , et de le visiter autant et aussi souvent que possible , dans toutes ses parties ; d'instruire les peuples , tantôt par la prédication , tantôt par des lettres pastorales , reprenant ceux qui s'élèvent conti'e la science de Dieu , et s'opposant aux nouveautés en matière de doctrine ; de veiller constamment sur son troupeau , afin de connaître les abus qui tendent à s'introduire, et de prendre les moyens que le zèle et la prudence lui suggéreront pour les arrêter ; de ne confier la direction de ses séminaires qu'à des prêtres instruits, sages et pieux , qui sauront former les jeunes gens à la
(1) Conciles de Bordeaux, de 1583 ; de Bourges, de 1584 ; statuts de Besançon, de 1707 ; de Verdun , de 1750 et 1844 ; de Meaux , de 1838 ; de Périgueux , de 1839, etc. -- (2) Statuts des diocèses de Lyon, de 1827; de Grenoble, de 1828; de Mauiienne, de 1829 ; de Rodez, de 1833; d'Avignon, de 1836; de Périgueux, de 1839; de Verdun , de 1844, etc. — (3 j Voyez aussi 1^ statuts des diocèses de Toulouse , de 1836; de Périgueux , de 1839 ; de Verdun, etc. — (4) Conciles de Mi!,-»n. de <?=6fi.— (5) Voyez, ci-dessus, les n"'687 et 688.
48 1 UE L'OllDllE.
pratique des vertus propres à l'état ecclésiastujiie , et leur inspirer surtout l'esprit de subordination, le plus grand respect pour les décisions et les actes du Souverain Pontife , ainsi que pour les décisions et les actes de l'évêque; de ne mettre à la tête des paroisses que des sujets capables^ et dignes de sa confiance et de la confiance des fidèles : il vaut mieux laisser une paroisse sans prêtre que de lui en donner un qui est incapable , ou dont la vertu est équivoque. Il doit choisir le plus digne, quem cœteris magis idoneum judicaverit , dit le concfie de Trente ^ c'est-à-dire le plus capable de faire le bien, eu égard et au caractère de la paroisse, et à l'âge, aux mœurs, à la doctrine et à la prudence du sujet, œtate , rnoribus , doctrina, prudentia y et aliis rébus ad vacantem Ecclesiam gubernandam opportunis (1). Toutes choses égales, il faut certainement choisir celui qui a le plus de talent, mais on ne peut non plus se dispenser de préférer ceux qui ont une instruction suffisante aux sujets plus instruits, mais moins pieux, moins prudents : « Qui prœditus est majori sanctitate, aut prudentia, praeferendus « est ei qui sola prœeminet scientia. » Ce sont les expressions de saint Alphonse de Liguori (2). « Il est certain, dit le même docteur, « qu'un curé pieux pourra faire plus de bien en un seul mois qu'un « autre plus instruit, mais moins saint, n'en fera dans tout le cours « de l'année (3). » En effet , quel est celui qui fait des prodiges dans une paroisse? Est-ce le sa^ ant , l'homme de lettres , l'homme d'esprit, celui qui brille dans un salon? Non; mais bien l'homme de Dieu, celui qui est véritablement humble de cœur et d'esprit, celui qui ne court ni après l'or ni après l'argent. Le prêtre qui fait des prodiges est celui qui vit comme les hommes apostoliques , qui prêche comme les hommes apostoliques , qui administre les sacrements comme les hommes apostoUques. Et c'est parce que l'évêque est obligé de donner la préférence au plus digne , qu'il ne peut pas toujours se rendre aux vœux d'une paroisse qui voudrait se choisir un curé , et encore moins à la demande d'un prêtre qui voudrait se choisir une paroisse: Qui petit indignus est. C'est la pensée de saint Thomas.
715. Un autre devoir de l'évêque est de s'informer si les curés et autres ecclésiastiques du diocèse observent les statuts, tant pour ce qui les concerne personnellement comme simples prêtres , que
(1) Sess. XXIV, de Reformatione , cap. 18. — Voyez Benoît XIV, de Synodo ùiœcesana, cap. 8.— (2) Lib. iv. 92. — (3) Instruction pratique pour les Confe-i' seurs ch. 7.
DE l'ordre. \RÎ,
pour ce qui regarcfe le culte divin, l'administration des sacrements, îa prédication et l'instruction de la doctrine chrétienne , la visite des malades. Les évêques étant, de droit divin, supérieurs aux simples prêtres, ceux-ci, quel que soit leur rang dans la hiérarchie ecclésiastique, sont obligés de se conformer aux statuts, aux constitutions synodales , aux ordonnances épiscopales , qui n'ont rien de contraire aux dogmes de la foi, ni aux mœurs, ni aux constitutions canoniques (1). Il doit aussi s'occuper des communautés religieuses, et veiller à ce que leurs constitutions respectives soient exactement observées en tout , et principalement pour ce qui regarde la liberté dans les élections. Il protégera et soutiendra de tout son pouvoir les ordres religieux : ils ne peuvent avoir pour ennemis que les ennemis de l'Église.
716. Enfin, c'est un devoir pour tous les évêques de reconnaître et de défendre les droits du saint-siége, les prérogatives de l'Église romaine , les décisions du Souverain Pontife , successeur de saint Pierre et vicaire de Jésus-Christ ; ils en ont pris rengagement au pied des autels (2). D'ailleurs, ce n'est qu'en respectant l'autorité du chef de l'Église qu'un évêque fera respecter l'autorité épiscopale : il faut savoir obéir, pour commander utilement. Écoutez ce que dit saint François de Sales : >< Puisque les conciles donnent au « Souverain Pontife le nom d'évêque œcuménique, et au siège « qu'il occupe celui de trône de l'Église universelle (3) ; que les '< saints Pères et les empereurs l'appellent le Père de l'univers , « i'Évéque des patriarches, le Recteur de toutes les Églises, et le « Chef de la milice sacrée (4) ; puisque enfin il est le Pasteur de « l'Église romaine, c'est-à-dire, de celle qui est la mère et la nour- « rice de toutes les autres , aussi bien que le centre de leur unité, « dans laquelle, suivant la remarque de Tertullien (5), les Apôtres '< ont fait couler leur doctrine avec leur sang ; personne ne peut K douter que tous les ministres du Sanctuaire ne soient obligés .< d'avoir pour lui un profond respect et une crainte filiale ; de s'approcher avec confiance de sa personne sacrée, autant de fois que " leur nécessité spirituelle l'exigera; d'écouter sa voix, de révérer ' ses décisions comme celles du Pasteur de tous les fidèles, qui tient " sur la terre la place de Jésus-Christ; et de prier incessamment
(1) Yoyez Beno!t XÎV, de Synodo, etc. ; les Conférences d'Angers, sur les États et les Synodes . etc. — (2) Voyez, an n° 686, le serment que lait l'évêque à la cérémonie de son sacre. — (3) Conciles de Chalcédoine et de coiistantinople. — (4) Cassiodore , epist. 9; Théodose, Kovel. constit. tit. 24 ; S. Cyprien, epist. 4â. — ■;■>) De Priïîscriptionibns, caj). 30; S, Chrysostome, Bomil ^5. in Matlh
4 8 G DE l'ORDKE.
» pour lui, comme faisaient les premiers chrétiens pour saint Pierre, « dont il est le successeur, afin d'obtenir de Dieu toutes les grâces " qui lui sont nécessaires pour résister généreusement à tous les « ennemis de la sainte Église qu'il gouverne , et conduire sainte- « ment le troupeau que Jésus-Christ a racheté de son propre sang, « et qu'il a confié à ses soins (l). » Et Bossuet : « C'est cette chaire «î romaine tant célébrée par les Pères, où ils ont exalté comme à « l'envi la principauté de la chaire apostoliqiie ; la principauté <' principale , la source de l'unité, et dans la place de Pierre '^réifiinent degré de la chaire sacerdotale; l'Église mère qui « tient en sa mai7i la conduite de toutes les autres Églises; le « Chef de Vépiscopat , d'où part le rayon du gouvernement ; la ''■chaire pri7icipale , la chaire unique ^ en laquelle seule tous « gardeyit l'unité : vous entendez dans ces mots saint Optât, saint « Augustin, saint Cyprien, saint Irénée, saint Prosper, saint Avite, « saint Théodoret, le concile de Chalcédoine et les autres; l'Afri- « que , les Gaules , la Grèce , l'Asie , l'Orient et l'Occident unis en- « senible. — Tout est soumis aux clefs de Pierre; tout, rois et « peuples, pasteurs et troupeaux : nous le publions avec joie, car « nous aimons l'unité, et nous tenons à gloire notre obéissance. « C'est à Pierre qu'il est ordonné premièrement d'aimer plus que « tous .les autres apôtres, et ensuite de paître et gouverner tout y <t et les agneaux et les bi'ebis, et les petits et les mères, et les •pasteurs eux-mêmes : pasteurs à V égard des peuples et brebis à «> V égard de Pierre., ils honorent en lui Jésus-Christ (2). »
717. Un évéque ne peut se suffire à lui-même ; il a besoin d'un ou de plusieurs vicaires généraux. En France, l'évêque en a deux qui sont rétribués par le gouvernement, et l'archevêque en a trois. Les vicaires généraux sont amovibles ; et leurs pouvoirs , plus ou moins étendus , selon la teneur de leurs lettres , tombent avec l'évêque. On doit regarder comme nulles les dispenses , permissions ou facultés , qu'un vicaire général aurait la témérité d'accorder contre la volonté bien connue de son évêque. Nous ferons remarquer aussi que celui à qui un vicaire général a refusé une permission ne doit point la demander à un autre, sans lui faire cou naître le refus du premier : autrement la grâce qu'il obtiendrait deviendrait subreptice. Ce serait dilTéreat s'il s'adressait à l'évoque. Comme l'officialité n'a plus, parmi nous, une juridiction contentieuse aussi complète qu'elle était autrefois, c'est
(i) Constitutions synodales, part, n — (2) Semion sur l'unité de l'I^uiiso-
HE l'ordre. 4»7
un vicaire général qui remplit les fonctions d' officiai , pour les affaires qui dépendent de la juridiction ecclésiastique et volontaire. Mais quoique les choses aient changé, un évêque n'est pas dispensé des règles canoniques quand il s'agit déjuger, d'excommunier, de suspendre , d'interdire a sacris , ou de destituer un prêtre accusé en matière grave.
718. Enfui, un évêque ne pouvant étendre sa surveillance eu même temps sur toutes les paroisses, il est nécessaire, plus ou moins, selon l'étendue du diocèse, qu'il établisse, de distance en distance, des vicaires forains, ou des archi-prêtres, ou des doyens 'ÏJa dénomination varie suivant les provinces) , en les chargeant de ilii rendre compte de ce qui se passe dans leur district ou canton. Mais les doyens sont obligés de remplir bien exactement leur commission. Ils sont tenus, en conscience, de veiller à ce que les règlements du diocèse soient exécutés , et d'avertir soigneusement l'évêque des contraventions, ainsi que des imprudences, des fausses démarches, des dérèglements des ecclésiastiques de leur arrondissement, du moins lorsque les avis qu'ils auront donnés charitablement n'auront eu aucun effet ; de tenir spécialement à ce que les conférences organisées dans le diocèse se tiennent régulièrement , et toujours de la manière la plus convenable et la plus propre à édifier les fidèles ; de se rendre auprès des curés ou des desservants malades, afin de leur faire administrer, s'il y a lieu, les derniers sacrements. A la mort d'un prêtre , ils veilleront à ce qu'il ne se perde rien de ce qui appartient à l'église ou au presbytère (1).
Des Obligations des Chanoines,
719. Nous n'indiquerons que les principales obligations des chanoines. D'abord, ils sont obligés de résider ; ils ne peuvent s'absenter au delà du temps que les statuts du chapitre leur accordent pour les vacances. Ils ont, assez généralement, deux ou trois mois de l'année, pendant lesquels ils peuvent s'absenter ; mais il ne leur est pas permis de s'absenter plus longtemps (2). Les jours d'absence doivent être déduits sur le total des vacances ; sans quoi il sérail
(t) Voyez les Conciles de Reims, de l'an 1564 ; de Milan, de 1565 ; de Toulouse, de l'an 1590; de Narbonne, de l'an 1609 ; de Bordeaux, de l'an 1624, etc., etc. - (2) Concil. Trident, sess. xxiv. de Reformatione, cap. 12.
488 DE l'ordre.
facile à un ciianoine d'éluder les statuts qui hii défendent de s'absenter plus de deux ou trois mois; et, comme l'office public est d'obligation pour le chapitre tous les jours de l'année , les chanoines sont tenus de prendre si bien leur temps qu'ils ne s'absentent jamais tous ensemble : ils doivent faire en sorte que l'office canonial ne soit point interrompu. Un chanoine qui ne résiderait pas, sans être dispensé de la résidence, pécherait mortellement contre la vertu de religion et contre la justice. Lorsqu'un chanoine ne réside pas, i'évêque doit lui faire des monitions canoniques; et s'il n'obéit pas, il y a lieu à procéder contre lui pour lui ôter son titre (l).
720. La seconde obligation des chanoines est l'assistance assidue à l'office canonial : c'est un devoir dont l'exacte observation leur est recommandée par toutes les lois ecclésiastiques. Mais il ne suffit pas de se trouver à chaque office ; ils doivent y assister depuis le commencement jusqu'à la fin, et chanter ou psalmodier, ou, au moins, suivre l'office du chœur. Il n'est pas permis à un chanoine de dire son Bréviaire en particulier, ou de faire une lecture quelconque pendant que le chœur chante ou psalmodie. Il ne doit pas non plus , généralement , entendre les confessions , ou dire la messe , dans le temps où il est obligé d'assister à l'office. Les théologiens et les canonistes sont unanimes (2). Cependant, il y a plusieurs causes qui dispensent de l'assistance au chœur : ainsi, on regarde comme déchargés de l'obligation d'y assister, ceux qui sont dans l'impossibilité physique ou morale de réciter l'office ou de st rendre au chœur, ainsi que ceux qui ont reçu de I'évêque des commissions incompatibles avec les fonctions de chanoine. Mais un évêque ne peut, de son autorité propre, multiplier ces commissions au point de faire cesser ou interrompre l'office du chapitre, qui comprend la messe canoniale.
721. La troisième obligation des chanoines est de donner au clergé et aux fidèles l'exemple de la régularité, de la piété, du recueillement dans le lieu saint, du respect pour les actes de I'évêque, de la fidélité à observer les statuts du diocèse, les constitutions synodales, les ordonnances ou règlements concernant la réformation des mœurs et la discipline ecclésiastique. Il est convenable , à la vérité , que , dans les lieux mêmes où cet usage est tombé en dé-
(1) Célestin TU, cap. ex parte, de Clericis non resideniibiis ; concil: Trideut. sess. xx!V, de Reformalione, cap. 12. — (2) Voyez Benoît XÏV, înstit. cvii ; les ConféîCîices d'Angers, sur les États, conf. v*. au^st. 3.
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snétucle. l'évêque consulte son chapitre sur les règlements qu'il se propose de publier ; car il n'est pas rare de trouver dans un chapitre des hommes dont les observations peuvent être utiles; mais, obligé ou non de demander l'avis des chanoines , il n'a pas besoin de leur consentement pour publier ses ordonnances ou ses constitutions, et les rendre obligatoires , si ce n'est en certains cas exprimés dans le Droit. Sur ce point , on doit , dit Benoît XIV , avoir égard à la coutume des lieux : « Multum bac in re deferendum est « locorum consuetudini... Necesse utique non est ut episcopus « novas constitutiones in synodo promulgaturus , totius cleri sen- « tentiam efflagitet ; sed satis est , si sui capituli consilium expo- « scat, etd illud sequi non teneatur , nisi in ipsis constitutionibus « aliquid decernatur de re, puta de Ecclesia parochiali alicui colle- « gio aut monasterio perpetuo unienda, ad quam jura majoris par- « tis capitularium exigunt consensum. Quinimmo ab ipsa obliga- « tione petendi capituli consilium solutus erit episcopus qui pet « légitime prescripfam consuetudinem , jus sibi acquisierit novas « îeges condendi et publicandi inconsulto capitula (l). » Or, en France, depuis longtemps, la plupart des évêques exercent seuls, et sans la participation de leurs chapitres, les fonctions de la juridiction ecclésiastique, comme de faire des statuts et règlements pour la discipline; ils ne sont obligés de requérir le consentement des chanoines que pour ce qui concerne les intéi'êts du chapitre (2). Un évéque ne pourrait non plus , sans le concours de son chapitre , substituer le rite romain à un rite particulier qui serait légitimement autorisé par la bulle Quod a nobis du pape S. Pie V ; mais ce concours ne lui serait point nécessaire , s'il s'agissait de faire disparaître ce qui, depuis cette bulle, se serait introduit arbitrairement dans la liturgie de son diocèse (3). Il n'aurait pas besoin non plus de l'agrément des chanoines pour arrêter les abus qui s'établiraient dans le chapitre.
722. Une a\itre obligation du chapitre est de pourvoir à l'administration du diocèse , lorsque le siège épiscopal vient à vaquer. C'est un droit qui lui est accordé par le concile de Trente ; c'est un devoir en même temps qu'il doitrempHr dignement, en se conformant aux canons , de manière à éviter tout ce qui pourrait ren-
(1 ) De Synodo diœcesana , lib. viii, cap. 1 (2) Voyez les Conférences d'An»
eers, sur les Synodes; les Mémoires du clergé, la Jurisprudence canonique de (iuy du Boussean de la Combe, le Dictionnaire de Droit canonique, etc. — (3) Voyez, ci-dessus, le n° 697.
490 DK l'oKDRIÎ.
dre ses actes nuls ou douteux : « Officialem seu vicarîum , infra « octo dies post mortem episcopi, constituere, vel existentem con-
< firmaie omnino teneatur, quisaltem injure canonico sit doctor,; ' vel licentiatus, Tel alias, quantum fieri poteilt, idoneus : si secus ( factum fucrit, ad metropolitanum deputatio hujusmodi devolvat tur. Et si Ecclesia ipsa metropolitana fuerit, aut exempta, capi-
< tulumque , ut prœfertur , negligens fuerit , tune antiquior episco-
< pus ex suffraganeis in metropolitana, et propinquior episcopus '< in exempta œconomum et vicarium idoneospossit constituere (l).» Le chapitre n'a que huit jours, à partir de la connaissance certaine de la mort de l'évêque , ou de l'acceptation par le Pape de sa démission , pour élire un économe et un vicaire administrateur , qu'on nomme vicaire capitulaire , ou, improprement, vicaire général capitulaire. Le concile ne parle que d'un vicaire ; mais comme en France, à raison de l'étendue des diocèses, les archevêques ont trois vicaires généraux rétribués par le gouvernement, et que les évèques en ont deux , les chapitres sont dans l'usage d'en nommer plusieurs à la mort de l'archevêque et à la mort de l'évêque ; nous pensons qu'on peut sans peine se conformer à cet usage. Mais peut-on en nommer plus de trois pour les archevêchés, et plus de deux pour les évêchés ? Nous ne le croyons pas : admettre que le chapitre peut nommer un plus grand nombre de vicaires capitulaires, c'est admettre par là même qu'il peut, au mépris de la loi, se constituer administrateur du diocèse : car s'il peut élire quatre , cinq , six , sept vicaires capitulaires , pourquoi n'en pourlait-il pas élire huit, neuf ou dix, c'est-à-dire tous ses membres? Nous ferons remarquer que les chanoines titulaires seuls peuvent concourir à cette élection : quels que soient les règlements de l'évêque défunt à cet égard, ni les anciens vicaires généraux, ni celui qui fait les fonctions d'archidiacre , ni le curé de la cathédrale , ni le supérieur du séminaire , ne peuvent concourir à l'élection des vicaires capitulaires, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes chanoines titulaires.
723. Par l'élection, l'exercice de la juridiction du chapitre passe au vicaire capitulaire : « Ad eum , dit Benoît XIV, transfertur exer- « citium totius juridictionis episcopalis pênes capitulum existen- « tis (2). » Quoi qu'en pensent quelques auteurs, le chapitre ne peut se réserver aucun acte d'administration, et ne peut révoquer un
f 1 ) Sess. xxjv, de Reformatione, cap. 16. ~ (2) De Synodo diœcesana, lib. u, cap. 9.
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vicaire capituiaire que pour une cause jugée suffisante par la sacrée congrégation dite des évoques et des réguliers, ainsi que l'a déclaré plusieurs fois cette congrégation (I). Mais , à la mort du vicaire ou du dernier des vicaires capitulaires, le chapitre peut en élire d'autres, toujours sans condition et sans restriction aucune (2). Ce n'est point au chapitre, mais à Tévéque futur que le vicaire capituiaire doit rendre compte de son administration.
Des Obligations des Curés,
724. Les curés, les desservants, tous ceux qui ont charge d'âmes , ont de grandes obligations à remplir envers ceux qui leur sont confiés. Déjà nous avons parié de l'obligation où ils sont d'administrer les sacrements et de visiter les malades ; déjà nous avons expliqué les qualités du confesseur, qualités nécessaires à tous ceux qui exercent le ministère pastoral. Nous avons fait connaître aussi particulièrement , dans ce traité , les vertus ecclésiastiques que les curés , par cela même qu'ils sont établis pour l'édification et le salut des peuples, doivent pratiquer à un plus haut degré que les simples prêtres. Nous nous bornerons donc , pour ne pas nous écarter de notre plan, à dire un mot de l'obligation pour un curé de résider dans sa paroisse , d'instruire ses paroissiens , de leur donner le bon exemple, et de les aimer comme un bon père aime ses enfants.
Les curés et desservants sont tenus , même de droit divin , de résider exactement dans leur paroisse -. y manquer serait une faute plus ou moins grave contre la religion, contre la charité et contre la justice. Celui qui , sans nécessité aucune et sans permission , s'absente pendant un temps considérable , ne peut en conscience retenir les revenus de son bénéfice à proportion de son absence. Il en serait de même d'un évêque, d'un chanoine, ou de tout autre ecclésiastique dont le bénéfice ou les fonctions réclament la résidence : c'est la décision du concile de Trente (3). La résidence es'; d'une nécessité si absolue, qu'elle oblige, au péril même de la vie^ toutes les fois qu'elle est nécessaire au bien spirituel des parois-
(1) Voyez Benoît XIV, de Synodo diœcesana , lib. n. cap. 9; Mgr Bouvier. Tract, de Ordine, cap. 5. art. 2; Ferraris, Bibliotlieca ^arionica, etc — (2) Concil. Trid. sess. xxiv, de Reforinatione, can. le. — (3) Sess. xxiii, de Reformalioue, eap. 1.
492 • DE l'ordhe.
siens , comme en temps de peste , ou durant le siège d'une ville. C'est alors, ou dans des circonstances semblables, que l'obligation de la résidence devient plus rigoureuse , parce que la nécessité de la présence du pasteur est plus grande , et qu'on a plus besoin du secours de son ministère. Rien ne peut alors dispenser un curé de la résidence ; il doit se sacrifier plutôt que d'abandonner son troupeau : Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis.
725. Dans tous les cas, la résidence à laquelle on est obligé doit être personnelle; on ne peut s'éloigner de sa paroisse sous prétexte qu'on se fait remplacer, à moins qu'on n'y soit autorisé par son supérieur ; et celui-ci ne le permet qu'à ceux qui ont des raisons plus ou moins fortes , selon que l'absence doit être plus ou moins longue. Elle doit être perpétuelle ; il ne suffit pas d'être dans sa paroisse les jours de dimancbe et de fêtes de commandement, il faut y être tous les jours , moralement parlant ; car tous les jours il y a quelque chose à faire pour les paroissiens ; tous les jours le ministère du prêtre peut être nécessaire à quelques fidèles. Ce n'est pas assez non plus d'y passer la nuit et une partie de la matinée : celui qui , sans raison légitime, s'absente tous les jours, ou presque tous les jours, ou trois ou quatre fois par semaine, sortant le matin pour ne rentrer qu'au soir , ne peut être en sûreté de conscience : outre le danger de laisser mourir des malades sans sacrements, il perd son temps , se met hors d'état de remplir exactement ses devoirs, et scandalise les peuples. Une vie aussi dissipée est incompatible avec l'esprit ecclésiastique , avec l'amour de la retraite , de la prière et de l'étude , nécessaire à tout prêtre, et spécialement à ceux qui sont chargés de la direction des âmes.
72 G. 11 est des raisons qui autorisent un pasteur, un curé, à s'absenter du lieu de sa résidence : ces raisons sont, comme le dit le concile de Trente, la charité chrétienne, christiana chantas; une nécessité urgente, urgens nécessitas; l'obéissance que l'on doit à ses supérieurs, débita obedientia ; et l'utilité évidente de l'Église ou de l'État , evidens Ecclesiœ vel Reipublicœ ufilitas. Quand un curé peut alléguer un de ces motifs, il obtient de son évêque la permission de s'absenter, en se faisant remplacer par un prêtre approuvé, tant pour l'administration des sacrements que pour la célébration de la sainte messe , aux jours où elle est d'obligation. Quant à certains cas particuliers, si pressants qu'ils ne laissent pas le temps de recourir à l'évêque, les curés s'en tiendront aux règlements ou aux usages du diocèse.
7 27. De toutes les obligations des curés, desservants et autres
DK L OllDRE. -i;)3
prêtres ayant charge d'âmes, la plus essentielle est celle d'instruire les fidèles confiés à leurs soins sur les devoirs du chrétien. Ils sonf tenus de faire une instruction à la messe de paroisse tous les dimanches et jours de fêtes de commandement. Voici le texte du concile de Trente : « Archipresbyteri , plebani , et quicumque paro' t chiales, vel alias curam animarura habentes Ecclesias quocumqut « modo obtinent, per se, vel alios idoneos , si légitime impediti « fuerint, diebus saliem dominicis etfestis solemnibus, plèbes sibi " cominissas pro sua et earum capacitate pascant salutaribus ver- « bis; docendo quae scire omnibus necessarium est ad salutem, an- « nuntiandoque eis cum brevitate etfacilitate sermonis, vitiaquœ « eos declinare , et virtutes quas sectari oporteat ; ut pœnam œter- « nam evadere , et cœlestem gloriam consequi valeant. Id vero si « quis eorum prœstare negligat , provida pastoralis episcoporum ' sollicitudo non desit , ne illud impleatur : parvuli petierunt pa- « nem,,et non erat qui frangeret eis (1). >' Aussi, les conciles provinciaux et les statuts de tous les diocèses insistent sur l'obligation pour les curés ou desservants de faire, ou, en cas d'empêchement, de faire faire une instruction à leurs paroissiens au moins tous les dimanches. Il est même défendu, sous peine de suspense /ere^îc/ce sententiœ, dans un bon nombre de diocèses, de laisser passer trois dimanches de suite sans faire aucune instruction pastorale. Malheur à moi, disait l'Apôtre , si je ne prêche pas lÉvangile ! c'est pour moi un devoir, une nécessité : « Si evangelizavero , non est mihi « gloria ; nécessitas enim mihi incumbit : vse enim mihi est , si non « evangelizavero (2). « Malheur donc aux pasteurs , aux curés qui négligent d'annoncer la parole divine! ils répondront devant Dieu des désordres qui résultent de l'ignorance des peuples.
728. Mais il ne suffit pas de prêcher pour accomplir le devoir de la prédication ; car, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, il est des prêtres qui prêchent beaucoup et n'instruisent pas , qui parlent beaucoup et n'enseignent pas, qui déclament beaucoup et n'évangélisent pas. Il faut donc instruire , enseigner , Euntes docete , prêchant l'Évangile à toute créature, aux grands et aux petits, aux savants du siècle et aux ignorants, aux riches et aux pauvres , mais surtout aux pauvres , à ceux qui sont comme abandonnés du reste des hommes : Prœdicate Evangelium omni créaiurœ (3). Prêchez, insistez à temps , à contre-temps, mais prêchez
(1) Sess. T, de Reformatione, cap. 2.— (2) I. Corinth. c. 9. v. 16. — (3) Marc c. 16. V. 15.
494 DE l'ordre.
la parole de Dieu et non la parole des hommes ; Prœdica verhum, insta opportune, importune; avertissez, suppliez, reprenez les pécheurs, mais toujours en toute patience, et en les instruisant : Argue y obsecra , increpa in omni patientia et doctrina (1). Prêchez Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ne vous prêchant point vous-même : c'est ainsi que prêchaient les Apôtres : « Non enim « nosmetipsos prœdicamus, sed Jesum Christum Dominum nos- « trum (2). Nos autem prsedicamus Christum cru'cifixum (3). Et « ego , disait saint Paul aux Corinthiens , cum venissem ad vos , « fratres, veni non in sublimitate sermonis aut sapientiae, annuntians « vobis testimonium Cliristi. Et sermo meus et prœdicatio mea non « in persuasibilibus humanse sapientiai verbis, sed in ostensione spi- « ritus et virtutis... Quse etloquimur non in doctis humanae sapiena tiae verl)is , sed in doctrina spiritus , spiritualibus spiritualia com- « parantes (4). » C'est dans cet esprit qu'ont prêché dans tous les temps les hommes apostoliques , les hommes de Dieu , les vrais pasteurs , ceux qui paissent leurs troupeaux de paroles salutaires , se mettant toujours à la portée des peuples confiés à leurs soins , et ne cherchant qu'à faire connaître et à faire aimer Jésus-Christ : « Plèbes sibi commissas pro sua et earum capacitate pascant saluta- « ribus verbis. »
729. 11 est certainement important qu'un curé prêche ou fasse prêcher quelquefois dans le courant de l'année des sermons bien faits etchoisisavec discernement. Maisce n'est point par des sermons qu'on satisfait à l'obligation d'instruire ses paroissiens. Le moyen d'instruire le plus efficace sans contredit, et le plus facile, quoi([if il demande du travail et de la préparation , c'est d'expliquer l'Évangile , et d'exposer la doctrine de l'Église sur le dogme , la morale et les sacrements. La manière d'instruire avec fruit, c'est l" de lire tous les dimanches et jours de fêtes l'évangile du jour, et, cette lecture achevée, de proposer aux fidèles une pensée, une rélîexion, une résolution pratique , facile à retenir même par les plus ignorants; 2" d'exposer ensuite et d'expliquer, d'une manière claire et précise, un article, une question, un point du Symbole des Apôtres, ou du Décalogue , ou des sacrements , ou ce qui a rapport au culte divin , aux cérémonies de l'Église ; 3" de suivre pour cette exposition, l'ordre et même la lettre du catéchisme du diocèse, revenant de temps en temps, par occasion, sur les premières vérités de la
(1) II. Timoth. c. 4. v. 2. — (2) II. Coriuth. c. 4. v. 5. —(3) I. Corinlh. c. 1. V. 23. — (4) Ibid. c. 2. V. et 13.
religion que tout chrétien est obligé de croire explicitement, et sur les principaux points de la morale, eu égard aux besoins de la paroisse ; 4° de fmir l'instruction par un mot d'exhortation analogue au sujet qu'on a traité. Mais il ne faut pas oublier qu'on doit être court et bien posséder ce qu'on dit, afin de ne pas fatiguer les fidèles; cum hrevUate et facilitate sermonis : ce sont les paroles du concile de Trente. « Croyez-moi, dit saint François de Sales; c'est '. par expérience, et longue expérience, que je vous dis ceci : plus '« Yous direz, moins on retiendra. Quand un discours est trop long, « la fin fait oublier le milieu , et le milieu fait oublier le commen- « cément. » L'instruction familière dont il s'agit ne doit pas durer plus d'une demi-heure; et, eu égard aux circonstances, il est quelquefois à propos de la réduire à quinze et même à dix minutes. Toutes choses égales , il vaudrait mieux être trop court que trop long : « Minus populis noceret nimia brevitas quam nimia prolixi- « tas (1). >' Le coui's d'instructions que nous proposons n'est poinf un cours de théologie: on doit en bannir toute discussion, et toutft question , sinon inutile en soi , du moins inutile aux simples fidèles. Aussi ne faut-il que deux ou trois ans au plus pour expliquée toute la doctrine catholique.
730. Cette méthode n'est pas nouvelle; nous la trouvons indiquée par plusieurs conciles , ainsi que par les Rituels et les statuts d'an grand nombre de diocèses (2). Nous nous contenterons de citer les Constitutions synodales de Maurienne, de 1829 : «Pour « apprendre la théologie , les prêtres sont obUgés d'étudier une suite « de traités pendant plusieurs années. De même, pour instruire les « fidèles , il faut leur développer toutes les vérités qu'ils doivent « savoir, par des explications détaillées , suivies et liées , qui puis- " sent produire sur eux le même effet qu'une suite de traités. Nous « ordonnons, en conséquence, que, dans toutes les paroisses de •« notre diocèse , il soit fait chaque dimanche une instruction, mise R à la portée du commun des fidèles, et en suivant l'ordre du caté- « chisme diocésain. Une expérience constante prouve qu'il n'y a « de paroisses bien instruites que celles où la doctrine chrétienne a ^ été enseignée de cette manière, et que partout où l'on se borne à « faire des prônes ou des exhortations sur des sujets détachés , le « peuple tombe bientôt dans la plus déplorable ignorance. «
' (1) Rituels de Tours et de Châlons. — (2) Voyez les conciles de Cambrai de 1565; de Rouen, de 1581; de Bordeaux, de 1624; les anciens Rituels de Besançon, de Bordeaux, de Bourges, de Périgueux, de Sarlat, de Poitiers, de Limoges, de Bayeux, de Langres, de Coutances, de Meaux, de Troyes, de Saiut-Diez, etc.
496 DE l'ordke.
731. Le prédicateur doit être exact, se rappelant qu'il n'est pas plus permis d'ajouter que de retrancher un iota à la loi. Voici ce que nous lisons dans V Instruction pastorale que l'évêque d'An* goulême adressait à ses curés en 1780 : « Soyez exacts dans votre « morale. Ne confondez pas les conseils avec les préceptes , ce qu, « est certain avec ce qui est opinion , ce qu'on éprouve d'involon- « taire avec ce qui est du choix de notre libre arbitre. Ayez une « grande attention à mettre des correctifs aux propositions géné- « raies, lorsqu'elles le demandent : elles en demandent presque • toujours. Mille circonstances peuvent rendre une action louable « ou criminelle , diminuer le péché ou le rendre plus énorme. JNe «hasardez rien dans les détails. Ne condamnez pas en chaire ce » que vous croyez pouvoir permettre dans le tribunal de la Péni- «< tence. Ménagez l'infirmité humaine dans les circonstances qui « l'exigent. Souvenez-vous de ces paroles du Sauveur : f aurais « encore beaucoup de choses à vous dire , mais vous êtes trop « faibles pour les entendre ; et aussi ce que disait l'Apôtre aux « Corinthiens : Je ne vous ai parlé que comme à des petits en- •fants en Jésus-Christ ; je ne vous ai nourris que du lait de la . parole, et non pas comme des hommes spirituels , parce que K vous n^en êtes pas capables. La loi est sainte , belle et aimable : « un faux zèle la rend quelquefois difforme et rebutante (l). » Nous ajouterons : Soj^ez réservés en parlant des vérités éternelles; et, tout en admirant l'éloquence de Massillon , évitez les exagérations que ce célèbre orateur s'est permises dans ses sermons sur le petit nombre des élus et Vimpénilence finale , dont la lecture est capable de jeter certaines âmes dans le désespoir (2).
732. Un curé prudent s'observera en parlant contre les vices : il sait qu'il réussira mieux en précbant les vertus contraires qu'en les attaquant ouvertement ; et il sera toujours extrêmement attentif à ne compromettre, en chaire, qui que ce soit, ni directement, ni indirectement : moins sa paroisse est considérable, plus il doit, à cet égard, être circonspect dans les détails. Ce n'est que par la prudence, la douceur, et la patience, qu'on peut faire cesser wn abus ; c'est la pensée de Benoît XIV. Parlant des marchés qui se tenaient le dimanche dans quelques villes d'Italie, et qui malheureusement se tiennent aujourd'hui
(1) Instruction pastorale de M. de Broglie, évêque d'Angoulême, pour la publication des statuts du diocèse. — (2) Pour ce qui re-arde le petit nombre des élus, voyez les Institutions ecclésiastiques de Benoit XIV, et le Dictionnaire de Théologie^ par Bergier, édit. de Besançon.
DE L'ORDRli. 497
dans plusieurs villes de France, il s'exprime ainsi : « Quia malum >« universale est, ac alte radiées egit, opus est prudentia et matu- « ritate, ne fructu careat medela, ac vulnus exasperet. Quod pos- « sumus exigendum est, non quod optamus. Admonitionibus « proinde uti satius videtur quam minis; et si minae quandoque « intententur, servandum est exacte m onitum sapientissimum sancti «•- Augustin!, epist. xxii, ad Aurelium Cartliaginiensem episcopum, « qui agens de auferenda conviviorum licentia totam passim Afri- « cam fœde occupante, sub inani obtentu honorandi festa marty- « rum, scripsit : Non aspere quantum existimo , non duriterj « non modo imperioso ista tolluntur ; magis docendo quam ju~ « beîidoy magis monendo quam minando; sic eniîn agendum est « cum muUitudine ; severitas autem exerccnda est in peccata « paucorum. Et si quid minamur, cum dolore fiât, de Scripturis comminando vindictam futurorum, ne. nos ipsi in nostra potestatCy sed Deus in nostro sennone timeatur (i).» Ce que dit saint Augustin s'applique particulièrement aux abus qui accompagnent les fêtes patronales.
7 33. Un curé n'est pas seulement obligé de prêcher le dimanche, il doit de plus faire le catéchisme aux enfants ; et c'est un devoir pour l'évêque de veiller à ce que les curés s'acquittent de cette obligation : « Episcopi, dit le concile de Trente, saltem do- « minicis et aliis feslivis diehus^ pueros in singulis parochiis fidei « rudimenta et obedientiam erga Deum et parentes diligenter ab « ils, ad quos spectabit, doceri curabunt ; et, si opus sit, etiam « per censuras ecclesiasticas compellent (2). > De tout temps les conciles ont insisté sur la nécessité de l'instruction religieuse des enfants, et les statuts synodaux de tous les diocèses renferment, sur cet article, des règlements dont les curés ne peuvent s'écarter sans se rendre coupables devant Dieu. Le Seigneur bénit le ministère du prêtre qui instruit les enfants et les forme à la pratique de la vertu, en leur inspirant la piété chrétienne et la piété filiale, l'obéissance envers Dieu et envers leurs parents, obedientiam erga Deum et parentes. Aussi, les pères et mères aiment un curé qui s'occupe de leurs enfants.
734. Un autre devoir pour les curés, devoir qui leur est commun avec les évêques, c'est de donner le bon exemple en tout : « In omnibus teipsum prœbe exemplum bonorum operum, in doc- • trlna, inintegritate, in gravitate (3). Exemplum esto fidelium,
(1) Conslit. Paternae charitatis. -^ (2) Sess. xxiy, de Reformatione, cap. 4 — (3) Tit. c. 2. V. 7.
M. IL 3î