‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 96 sur 125 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des Censures en général,

917. La censure est une peine ecclésiastique, spirituelle et médicinale , par laquelle un chrétien pécheur et contumax est privé, en tout ou en partie, des biens qui sont à la disposition de l'Église. La censure est une peine; c'est un châtiment qui suppose nécessairement une faute. C'est une peine ecclésiastique : elle ne peut être portée que par ceux qui sont dépositaires de l'autorité de l'Église. C'est une peine spirituelle, à la différence des peines temporelles, qui sont infligées par le pouvoir civil. Elle est médicinale, salutaire. En punissant un de ses enfants par les censures, l'Église se propose moins de le châtier que de le corriger. L'Église suit en cela l'exemple de saint Paul , qui excommunia l'incestueux de Corinthe en le livrant à Satan , dans le dessein de sauver son âme et de préserver les fidèles de la contagion (1). Et c'est parce que la censure est une peine médicinale , que l'on n'excommunie point ceux qu'on n'espère pas ramener à de meilleurs sentiments, à moins que l'excommunication ne soit jugée nécessaire pour prévenir le scandale ou inspirer aux fidèles une terreur salutaire : « Et ideo non « sunt excommunicandi ii , de quibus correctio desperatur, nisi fiât « ad terrorem aliorum (2). » La censure est une peine par laquelle un chrétien est privé des biens spirituels de l'Église ; elle ne peut tomber que sur ceux qui ont été baptisés. « Quid enim mihi de iis,

(1) I. Corinth. c. 6. — ■ (2) S. Alphonse de Liguori, lib. vii. n« 1.

« qui foris sunt, judicare (1). » Elle ne peut tomber non plus que sur un pécheur contumax, rebelle, puisque c'est une peine et une peine médicinale. Enfin, la censure prive plus ou moins, selon qu'elle est plus ou moins grave, des biens dont l'Église peut disposer. Les biens dont l'Église prive un pécheur sont : les sacrements, les indulgences, la juridiction spirituelle, les fonctions sacrées, l'assistance à la sainte messe, les prières ou suffrages publics. Mais elle ne peut le priver des dons de la grâce, qui viennent immédiatement de Dieu. Les effets d'une censure, d'une excommunication surtout, sont redoutables aux yeux de celui qui a la foi, et paraissent bien propres à lui inspirer de l'horreur pour les crimes auxquels cette peine est attachée.

918. On voit, par ce qui vient d'être dit , que la censure diffère essentiellement : 1" de l'irrégularité; car de sa nature l'irrégularité n'est point une peine , c'est un empêchement canonique , une certaine inhabilité fondée sur l'inconvenance qu'il y a à ce que celui qui est atteint d'un défaut grave, ou qui a commis quelque délits monte à l'autel. 2" De la cessation des offices divins, cessatio a diviniSy qui n'est pas proprement une peine, et qui ne tombe directement que sur les lieux et non sur les personnes. 3° De la déposition et de la dégradation, qui sont des peines perpétuelles et médicinales.

919. On distingue trois sortes de censures, savoir : l'excommunication , la suspense; et l'interdit. On distingue aussi les censures portées par K*. droit, qu'on appelle censures a jure ; et les censures portées par une sentence ou une ordonnance particulière : on les appelle censures ab homine. Les premières sont contenues dans les lois générales de l'Église , ou dans les lois particulières de chaque diocèse , qui sont les statuts synodaux , les constitutions ou ordonnances générales et permanentes , publiées par les évêques pour la réforme des mœurs et le bien général des diocèses. Les censures ab homine sont celles qui sont portées par le supérieur ou le juge ecclésiastique contre certaines personnes dénoncées ou désignées par leur qualité. Ces censures se prononcent de deux manières, savoir : en forme de sentence ; et en forme de commandement particulier, ou de défense de la part du supérieur ecclésiastique. Les censures a /wre sont stables comme les lois; elles subsistent par conséquent après la mort ou la démission du législateur ; tandis que l'ordonnance particulière , le commandement , la sentence qui prononce

(1)1. Corinth. c. 5 v 12

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une censure ab homine, passe avec celui qui l'a portée : ce qui ne signifie pas toutefois que la censure encourue tombe par la mort du supérieur ; car celui qui en est frappé ne peut en être délivré que par l'absolution.

920. On distingue encore les censures de sentence prononcée, latœ sententiœ, et les censures de sentence à prononcer, /^ren^Zce sententiœ. Les premières s'encourent , ipso facto, par le fait seul de la violation de la loi, sans qu'il intervienne une sentence juge. Les censures /erewc?CE sententiœ ne sont que comminatoires, et ne s'encourent que par suite d'une sentence émanée du supérieur ecclésiastique. C'est par les termes dans lesquels est conçue la loi qui établit une censure, que l'on connaît si elle est latœ oufereU' dœ sententiœ. On juge qu'une censure est latœ sententiœ, 1*^ lorsque le canon, le statut renferme ces mots, ipso facto, ipso jure j ou station, continuo , ex tune, in incontinenti ; 2° quand la censure est exprimée en termes qui signifient le passé ou le présent ; comme lorsque la loi porte : e x communie avimus ; interdiximus ; decernimus esse excommunicatum , suspensum, interdictum ; declaramus excommunicatum ; excommunicationis sententia duximus innodandum; excommunie amus ; suspendimus; inierdicimus ; excommunicatur, suspenditur, interdiciiur. Ces manières de parler indiquent assez clairement que l'intention du législateur est que la censure s'encoure par le fait, ipso facto, 3° Quand il est dit simplement dans la loi : Qui id fecerity noverit se excommunicatum, suspensum, interdictum; novent se excommunicari, suspendi, interdici ; habeatur pro excommunicatOj suspenso, interdicto ; incurrat excommunicationem, incidat in excommunicationem ; noverit se excommunicationem incurrere ; ou lorsqu'on s'est servi de termes semblables.

921. On juge que la censure n'est qneferendœ sententiœ: 1° quand la loi est conçue en termes qui regardent l'avenir. Par exemple: Excommunicabitur; suspendetur ; interdicetur; sen tentiam excommunicationis, suspensionis, interdicti, noverit se incursuriim ;■ à moins qu'elle n'ait ajouté ces mots : Ipso jure, ipso facto, ou autres mots semblables. 2" Si le législateur s'est servi de ces expressions : Sub pœnaexco?nmunicationis, suspensionis, in^ terdicti ; ou, en français, sous peine d'excommunication, de suspense, d'interdit ; ou encore, sous peine d'excommunication à encourir , etc. 3° Si on ordonne seulement qu'un tel soit excommunié, suspens, interdit : Excommunicetur ; suspendatur; inter^ dicatur; volumus excommunicari , suspendi , interdici i ut ex^

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com/munîcetur , etc. Il en serait autrement , suivant plusieurs docteurs, si on disait : Excommunicatus sit, etc. 4° Enfin , lorsque la défense est faite avec menace de censure , sub imminatione ou interminatione anathematis (1). Dans le doute si une censure est latœ OMferendœ sententiœ, on doitla regarder comme simplement comminatoire , d'après cette règle de droit : In dubiis henignior est interpretatio facienda (2). C'est le sentiment le plus généralement admis (3). Le Souverain Pontife peut, en vertu de sa juridiction universelle, porter des censures pour toute la chrétienté. Les évéques peuvent aussi en porter, mais seulement pour leurs diocèses respectifs. Ce pouvoir passe aux chapitres des églises cathédrales, pendant la vacance du siège; il s'exerce par les vicaires capitulaires. Quant aux vicaires généraux, ils ne portent des censures qu'en vertu de la commission qu'ils tiennent de l'évéque. Enfin, les supérieurs des ordres religieux jouissent du droit d'établir des censures à l'égard de ceux qui sont soumis à leur juridiction. Le métropolitain ne peut infliger des censures contre les diocésains de ses suffragants , si ce n'est en cas d'appel ou lorsqu'il visite les diocèses de sa province. 922. Les supérieurs ecclésiastiques qui ont le pouvoir de porter des censures, en usent avec modération : ce qui est permis n'est pas toujours expédient. Les censures étant des peines médicinales , l'évéque doit ne les appliquer que comme des remèdes pour la guérison spirituelle des pécheurs et pour le bien de l'Église. Si donc , il a véritablement sujet de croire que , loin de contribuer à la conversion de certains pécheurs , les censures ne serviront qu'à les endurcir dans le crime, ou à les porter à des excès, à occasionner des troubles , des schismes , des scandales , il doit s'abstenir des voies de rigueur, tolérant un moindre mal pour en éviter un plus grand. Il saura toujours agir en tout avec la i)lus grande maturité, surtout lorsqu'il se trouve dans la triste nécessité d'infliger des peines graves à ceux de ses enfants ou de ses prêtres qui se montrent rebelles aux lois de l'ÉgUse. En tout cas, comme les censures, en général, sont des peines graves qui ne s'infligent qu'au pécheur contumax ou rebelle , on n'y a recours que pour punir celui qui s'est rendu coupable d'une faute mortelle. Ainsi , lorsqu'il s'agit d'infliger une censure ah homine , on doit épuiser préalablement tous les

(1) Voyez s. Alphonse de Liguori, lib, vu. n° 7; les Conférences d'Angers sur les Censures. — (2) Régula 49 juris in Sexto. — (3) Voyez S. Alphonse, le cardinal de la Luzerne, les Conférences d'Angers, Collet, Concina, Sporer, Bailly, leg Théologies dft Toulouse et de Poitiers, etc., etc.

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moyens, les avertissements, les remontrances, que la charité peut suggérer pour corriger les pécheurs. De là, la nécessité des monitions canoniques. La sentence par laquelle on prononce une censure qui n'est point exprimée dans le droit, doit être précédée de trois monitions, entre lesquelles on laisse un intervalle de quelques jours, plus ou moins long , suivant les circonstances. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les trois monitions soient réellement distinctes ; une seule peut suffire pour toutes les trois. Mais alors on assigne différents intervalles de jours , en déclarant , par exemple , que les deux premiers jours sont pour la première monition, les deux jours suivants pour la deuxième , et les deux autres qui viennent immédiatement après, pour la troisième. A l'expiration du dernier terme , le coupable est censé contumax s'il n'a pas obéi , et on peut fulminer contre lui.

923. Nous ferons remarquer : 1° qu'il peut arriver des cas si pressants, qu'il y aurait du danger à donner un délai de six ou de plusieurs jours. Dans ces conjonctures, le supérieur ecclésiastique peut faire sur-le-champ les trois monitions. 2° Qu'une sentence portant censure serait nulle , c'est-à-dire, que la peine infligée ne serait point une censure proprement dite , si , à défaut de toute monition , il n'était fait mention de cette censure , ni dans une loi générale , ni dans une loi particulière ou locale. Pour encourir une censure, il faut , de toute nécessité , qu'il y ait contumace ; or, il ne peut y avoir contumace, qu'autant que le délinquant a une certaine connaissance de la peine qu'il doit encourir, ou dont il est menacé. Mais les trois monitions canoniques faites distinctement, ou^^r modum unius dans la forme qu'on vient d'indiquer, ne sont point nécessaires pour la validité d'une censure. A défaut des formalités prescrites, la sentence est injuste y c'est-à-dire, irrégulière ^ non conforme au droit; mais elle n'est pas pour cela nulle, invalide. Ainsi, celui à qui on n'aurait fait qu'une simple monition, avant que de l'excommunier, serait véritablement sous le poids de l'excommunication, s'il était coupable (l). 3" Que le supérieur ou le juge ecclésiastique qui, au mépris des règles, décerne une censure, sans avoir fait les monitions canoniques , se rend lui-même coupable d'une faute grave (2). 4° Que les monitions ne sont nullement nécessaires , ni quand il s'agit de déclarer qu'un tel a encouru telle ou telle censure, portée par le droit ipso facto; ni, plus pro-

(1) S. Alphonse de Liguori,lib. vu. n" 58. —voyez aussi les Conférences «l'Angers, Collet, etc. — (2) S. Alphonse, ibidem.

bablement, quand on croit devoir prononcer une sentence contre celui qui a fait une chose défendue sous peine d'une censure ferendœ sententiœ (i).

924. Quelles sont les conditions requises pour encourir les censures au for intérieur ?lo A l'exception d'une excommunication mineure, d'une suspense ou d'un interdit en matière légère, ou pour très-peu de temps, il faut, pour encourir une censure, un péché mortel extérieure et consommé dans son espèce. Le péché doit être mortel ; il s'agit d'une peine grave. Par conséqueni, tout ce qui excuse de péché morte], comme le défaut d'une pleine advertance ou d'un plein consentement, la légèreté de matière, excuse par là même de la censure. Il doit être extérieur j de internîs non Judicat Ecclesia: ainsi , la volonté , quelque criminelle qu'elle soit , de commettre un crime, ne suffit pas pour encourir une excommunication, une suspense , un interdit ; il doit être consommé dans son espèce. Les lois pénales s'interprètent à la lettre : Odiosa sunt restringenda. Si donc la loi défend un acte sous peine de censure , purement et simplement , il ne suffira pas , pour l'encourir, de commencer cet acte ; il faut qu'il soit consommé. Mais si la loi comprend dans la censure , non-seulement l'auteur principal du crime , mais encore ceux qui y concourent, alors la peine frappe tous ceux qui y prennent part physiquement ou moralement , soit en l'ordonnant ou la conseillant, soit en facilitant les moyens d'exécution, lorsque toutefois l'ordre ou le conseil est suivi de son effet, effectit secuto. De là la nécessité de bien faire attention au texte de la loi , quand on est consulté , si dans tel ou tel cas particulier on a encouru les censures. 2^ Il faut qu'il y ait contumace de la part du délinquant : la censure est une peine médicinale ; or, elle ne peut être que pour celui qui la connaît. Il ne suffit pas même de savoir que l'acte est contraire, soit à une loi divine, naturelle ou positive, soit à une loi ecclésiastique générale ou particulière : pour encourir une censure , il est nécessaire que celui qui fait l'acte ait quelque connaissance , une connaissance au moins confuse de la censure.

925. Ainsi , l'ignorance moralement invmcible , nous ne dison pas seulement de la loi, mais de la censure, excuse de cette peine, suivant le sentiment le plus commun des canonistes (2). Il en est de

même de l'ignorance qui n'est que légèrement coupable (3) : ce qui

(1) s. Alphonse de Liguori , lib. vu. n" 55; Sanchez , Bonacina , etc. — (2)8. Alphonse, ibidem, ii°43; Sanchez j ColUt Bailly, etc. — (3) CoUet, la théologie de Poitiers et celle de Toulouse.

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est vrai de l'ignorance dejait comme de l'ignorance de droit. Par conséquent, celui qui ne sait pas qu'il est défendu, sous peine d'excommunication, de frapper un ecclésiastique, quoiqu'il sache très- \ bien que c'est une action criminelle débattre son prochain, n'encourt jpoint la censure. De même, celui qui, battant un clerc, croit battre !un laïque, n'est pas soumis à l'excommunication : comme il ne croit pas enfreindre la loi de l'Église, il n'est point contumax, réfractaire. JMais nous ne parlons que de l'ignorance qui excuse d'une faute Igrave. L'ignorance affectée n'exempte point de la censure. Il faut en dire autant de l'ignorance crasse, à moins que la loi n'exige, pour la censure, une connaissance formelle, explicite de la part de celui qui transgresse ses ordonnances. Dans ce cas, l'ignorance crasse , pourvu qu'elle ne soit point affectée , nous met à l'abri des rigueurs de la loi. Or, on connaît que telle est l'intention du législateur, lorsque, au lieu de dire simplement : Qui fecerit ^ qui violaverit, il se sert des termes suivants ou autres termes équivalents :

Qui SCIENTER, CONSULTO, TEMEBE/(?CenY, CtC. : ()?«' PR^SUMPSEEIT,

qui Ausus FUERiT, qui contempserit , qui temekaeii violatobes extiterint , etc. Comment doit se comporter celui qui doute avec fondement s'il a encouru quelque censure? Les docteurs sont partagés : les uns pensent qu'on doit, dans le doute, se comporter comme si on avait certainement encouru la censure , parce que , disent-ils, c'est le parti le plus sûr. Les autres, au contraire, croient qu'on peut se comporter comme si la censure n'existait pas , soit q[u'il s'agisse d'un doute de droit, soit qu'il s'agisse d'un doute de fait. La raison qu'on en donne, c'est qu'on ne doit infliger une peine qu'à celui qui a certainement transgressé la loi : In dubiis henignior est interpretatiofacienda (l). C'est le sentiment de saint Alphonse de Liguori ; et nous pensons qu'on peut le suivre dans la pratique (2).

926. Il ne suffit pas d'être converti pour être délivré d'une censure qu'on a encourue : il faut en avoir reçu l'absolution. Si cependant une suspense, un interdit avait été prononcé pour un temps déterminé, pour un ou pour deux mois, par exemple, ce terme étant expiré , la censure tomberait d'elle-même sans qu'on eût besoin de se faire absoudre. Il peut arriver aussi qu'on soit lié de plusieurs censures, et qu'on soit dans le cas d'obtenir l'absolution des unes sans l'obtenir des autres. Les confesseurs y feront attention. Relativement à l'absolution des censures, on distingue

(1) Regul. juris 49 in Sexto. -- (2^ Lib. vu n» »

celles qui sont a jure, et celles qui sont ah homine. Les censures ab hoinine ne peuvent être levées que par celui qui les a portées, ou par son supérieur, ou par son successeur, ou par son délégué. Parmi les censures ajiirey les unes sont réservées au Souverain Pontife ou à l'évêque, et les autres ne le sont pas. Tout prêtre approuvé pour les confessions peut absoudre des censures non réservées. Il peut encore absoudre de toutes censures le pénitent qui se trouve à l'article de la mort : « Nulla est reservatio in articulo <c mortis; atque ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnitentesa qui- « busvis peccatis et censuris absolvere possunt (l). » Nous ajouterons que l'évêque et ceux à qui il en a donné le pouvoir peuvent absoudre des censures réservées au Souverain Pontife : 1" quand elles sont occultes; 2° lorsque les pénitents sont dans l'impuissance physique ou morale d'aller à Rome ; 3° lorsque la réserve est douteuse (2). Enfin, un prêtre peut absoudre des censures en vertu d'un pouvoir spécial émané du supérieur à qui elles sont réservées. Au reste, ce que nous avons dit dans le traité du sacrement de Pénitence, des cas réservés, s'applique, généralement, au pouvoir d'absoudre des censures a jure, qui sont réservées , soit au Souverain Pontife, soit aux évêques (3). Les supérieurs peuvent donner l'absolution des censures, par écrit ou de vive voix, dans le tribunal de la pénitence ou hors du tribunal. Les simples prêtres ne donnent cette absolution que dans le tribunal de la pénitence. La formule ordinaire de l'absolution sacramentelle peut suffire. Quant à l'absolution solennelle d'une censure , au for extérieur, on en trouve la formule dans les Rituels.

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