CHAPITRE IL
De V Excommunication.
927. L'excommunication est une censure par laquelle un chrétien est séparé de la communion des fidèles, et privé, en tout ou en partie, des biens spirituels qui sont à la disposition de l'Église. Si elle prive de tous ces biens, on l'appelle excommunication majeure ; si elle n'en prive qu'en partie , on l'appelle excommunication mi-
(1) Concil. Trident., sess. xiv. cap. 7. — (2) Voyez, ci-dessus, les n"« 481 et 496. — (3) Voyez, ci-dessus, le n** 501.
neure. 11 est à observer que dans le droit et dans les canonistes, le mot d'excommunication , employé seul et sans addition , signifie toujours excommunication majeure. On distingue les excommuniés dénoncés et les excommuniés non dénoncés. On entend par excommunié dénoncé , celui qui a été nommément déclaré comme tel par une sentence émanée du juge ou supérieur ecclésiastique; l'excommunié non dénoncé est celui qui n'a pas été nommément déclaré tel par sentence, et on l'appelle excommunié toléré. Cette distinction est importante.
928. Les principaux effets de l'excommunication sont : 1° de priver le pécheur des suffrages ou prières publiques de l'Église et autres avantages attachés à la communion des saints. Il est permis aux fidèles et même aux prêtres de prier pour son salut, mais leurs prières n'ont pour lui que l'effet de prières particulières. Peut-on offrir le sacrifice de la messe à l'intention d'un excommunié non dénoncé? Les docteurs sont partagés : les uns sont pour l'affirmative et les autres pour la négative (1). Nous pensons qu'on peut suivre le premier sentiment , du moins lorsque le pécheur paraît disposé à se réconcilier avec l'Église, et que l'excommunication n'est point notoire dans la paroisse.
929. 2° De priver du droit de recevoir les sacrements. Un excommunié , même toléré , ne doit point recevoir les sacrements avant d'avoir été absous de l'excommunication ; cependant , il les recevrait validement. L'absolution sacramentelle serait même valide , suivant le sentiment qui nous parait le plus probable , dans le cas où le pénitent excommunié serait dans une ignorance de bonne foi, au sujet de son état, si d'ailleurs il apportait au sacrement les dispositions convenables. En effet, la censure par elle-même ne rend point un pécheur incapable de l'absolution; elle n^annule point le sacrement (2).
3° De priver du droit d'administrer les sacrements. Un prêtre excommunié, quoique toléré , se rend coupable d'une grande faute, en exerçant ses fonctions , à moins qu'il ne les exerce par nécessité. La défense qui lui est faite d'administrer les sacrements cesse lorsqu'il est obligé de les administrer, ou lorsqu'il ne peut se dispenser de le faire, sans scandale ou sans danger de se diffamer (3). Il en est de même de celui qui est frappé d'une suspense ou d'un
(t) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vu. n° 164. — (2) Ibidem, n= 169,
Suarez, Bonacina, Cajétan, Coninck, Lacroix, etc (3) S. Alphonse, ibidem,
169; de la Luzerne, etc.
interdit. En tout cas, les actes d'un excommunié, même en matière de juridiction, sont valides, à moins qu'il ne soit nommément dénoncé : jusque-là il peut absoudre validement. Mais une fois qu'il est dénoncé, l'absolution qu'il donnerait serait nulle, sauf probablement le cas d'une nécessité extrême, en V absence de tout autre prêtre.
4° De rendre celui qui est excommunié incapable d'être pourvu d'aucun bénéfice ou dignité ecclésiastique. La nomination ou l'élection que l'on ferait d'un clerc, actuellement lié d'une excommunication , serait nulle de droit, quand même ce clerc serait toléré. L'excommunication encourue par un bénéficier ne le prive pas du bénéfice dont il a été pourvu antérieurement , mais s'il négligeait de se faire absoudre , il pourrait en être privé par sentence.
5*^ De priver de la sépulture ecclésiastique. On ne peut inbumep enterre sainte un excommunié dénoncé (l).
930. G° Enfin, de retrancber un pécbeur de la communion extérieure des fidèles. Il est défendu de communiquer avec un excommunié dénoncé , soit dans les choses divines , soit même dans les choses purement civiles. Celui qui, malgré cette défense, communique sciemment, sans quelque nécessité, avec un excommunié non toléré, encourt l'excommunication mineure, dont les effets sont de priver du droit de recevoir les sacrements, sans exclure de l'Eglise et des offices divins, ni du commerce civil avec les fidèles. Il faut remarquer que depuis la bulle de Martin V, ad vitanda scandala , la défense de communiquer avec les excommuniés n'a lieu qu'autant qu'ils sont nommément dénoncés comme tels par une sentence du supérieur ecclésiastique, ou qu'ils ont encouru l'excommunication pour avoir frappé un clerc. On exige même , en France, pour le dernier cas, que l'excommunié soit dénoncé.
Il ne sera peut-être pas hors de propos d'indiquer ici les principales excommunications portées par le droit, quoiqu'elles ne soient pas toutes en vigueur dans les différents diocèses de France.
Excommunications réservées au Souverain Pontife.
931. Il y a excommunication ipso facto, réservée au Pape. 1» Contre ceux qui, par malice, ont mis le feu à un édifice sacré
(1) Voyez, ci-(le?su?, n"' 310, 626.
OU profane , lorsque le coupable a été nommément dénoncé comme excommunié. 2° Contre ceux qui ont volé avec effraction des choses sacrées , quand ils ont été dénoncés comme excommuniés. L'effraction sans vol ou le vol sans effraction n'entraîne point l'excommunication. 3' Contre ceux qui font la simonie réelle, pour se faire ordonner, ou pour obtenir un bénéfice , ou pour être admis à la profession religieuse. 4° Contre ceux qui ont fait une confidence pour obtenir un bénéfice; par exemple, en promettant une pension, sans y être autorisé par le supérieur ecclésiastique, à celui qui possédait le bénéfice , ou à toute autre personne. 5" Contre ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres du Pape, ainsi que contre ceux qui en font usage après en avoir reconnu la fausseté. 6° Contre ceux qui professent publiquement l'hérésie, soit qu'ils appartiennent à une secte séparée de l'Église , soit que , sans appartenir à aucune secte, ils soutiennent sérieusement et publiquement une erreur qu'ils savent avoir été condamnée par l'Église comme contraire à la foi, comme hérétique. 11 en est de même des schismatiques ; ils sont excommuniés. Depuis quelque temps, les évêques de France, en grand nombre, ne donnent plus l'absolution de l'hérésie, sans un induit apostolique. 7° Contre ceux qui sciemment impriment, vendent, retiennent, Usent, ou défendent, defendentes , les livres des hérétiques qui contiennent quelque hérésie, ou qui, sans contenir aucune hérésie, traitent de la religion , de religione tractantes, c'est-à-dire de l'Écriture sainte, de la théologie dogmatique, morale, canonique, ou ascétique. Les évêques de France, même ceux dans les diocèses desquels cette excommunication se trouve en vigueur, permettent la lecture des livres des hérétiques , et accordent la faculté d'absoudre ceux qui ont encouru l'excommunication en les lisant, mais ils ne peuvent l'accorder qu'en vertu d'un induit apostolique. 8° Contre ceux qui, par malice, ou d'une manière injurieusCj suadente diabolo, tuent, mutilent ou frappent grièvement un clerc, un religieux ou une religieuse, connus pour tels. Dans le doute si la blessure est asseé grave pour qu'on soit obligé de recourir au Pape, la réserve est dévolue à l'Ordinaire. 9° Contre ceux qui se battent en duel. Cette excommunication s'encourt e ncore par ceux qui provoquent au duel, ou qui l'acceptent, lors même qu'il n'a pas lieu ; par ceux qui l'ordonnent ou qui le conseillent, si l'effet s'ensuit ; par ceux qui sciemment fournissent pour le duel des armes ou des moyens de se battre; par ceux qui sont témoins d'office; et par ceux qui, sans être invités par les duellistes, se rendent comme spectateurs au lieu du combat. En France même on doit s'adresser au Pape pour obtenir l'absolution de cette excommunication. 10^ Contre ceux
d28 DES CENSURES.
qui violent la clôture des couvents ou monastères (1). il° Contre ceux qui envahissent les biens des églises, ou des hôpitaux, ou des monastères, ou des monts-de-piété, ou des naufragés. 12° Contre ceux qui empêchent les juges ecclésiastiques de faire usage de leur juridiction. 13° Contre l'invasion des terres de l'Église romaine. 14° Contre la violation d'un interdit porté par le Souverain Pontife. 15° Contre les carbonari et les francs-maçons. Les bulles de Clément XII, de Benoît XIV, de Pie VU et de Léon XII, qui portent cette excommunication, sont obligatoires dans toute TEglise. 16° Contre les religieux qui, sans privilège, ou sans la permission du Pape , ou de l'évêque , ou du curé , auraient la témérité d'administrer les sacrements de l'Eucharistie et de l' Extrême-Onction aux clercs ou aux laïques , ou de célébrer le sacrement de Mariage. 17° Contra confessarium qui, extra casum extremse necessitatis , nimirum in ipsius mortis articulo , et déficiente tune quocumque aUo sacerdote , qui confessarii munus obire possit , confessionem sacramentalem personae complicis in peccato turpi atqueinhonesto, contra sextum Decalogi praeceptum commisse, excipere audet(2). Ita Benedictus XIV in constitutione Sacramentum Pœniientiœ ^ ubi et hœc leguntur ; « Committimus et mandamus omnibus haere- « ticse pravitatis inquisitoribus , et locorum Ordinariis omnium «regnorum, provinciarum, civitatum, dominiorum et locorum «universi orbis christiani, in suis respective diœcesibus, ut dili- • genter, omnique humano respectu postposito , inquirant , et pro- « cédant contra omnes et singulos sacerdotes, tam sseculares, quam « regulares quomodolibet exemptes ac sedi apostolicse immédiate « subjectos , quorumcumque ordinum , institutorum , societatum et « congregationum , et cujuscumque dignitatis et prœeminentiae , aut « quovis privilégie et induite munitos , qui aliquem pœnitentem , «qusecumque persona illa sit, vel in actu sacramentalis confessio- «nis, vêlante, vel immédiate post confessionem, vel occasione a aut preetextu confessionis , vel etiam extra occasionem confessio- « nis in confessionali , sive in alio loco ad confessiones audiendas " destinato , aut electo cum simulatione audiendi ibidem confessio- « nem, ad inhonesta et turpia sollicitare vel provocare, sive ver- « bis, sive signis, sive nutibus, sive tactu, sive per scripturam aut « tune aut post legendam, tentaverint; aut cum eis illicites et in- « honestos sermones vel tractatus temerario ausu habuerint. *
(1) Voyez le tome i, n" 45, — (2) Voyez, ci-dessus, n** 487
932. « Meminerint praeterea omnes et singuli sacerdotes ad confes- « siones audiendas constituti , teneri se ac obligari suos pœnitentes , «quos noverint fuisse ab aliis, ut supra soUicitatos , sedulo mo- «nere,juxta occurentium casuum circumstantias, de obligatione « denuntiandi inquisitoribus sive locorum ordinariis prœdictis, « personam, quse sollicitationem commiserit, etiamsi sacerdos sit « qui juridictione ad absolutionem valide impertiendam careat, « aut sollicitatio iiiter confessarium et pœnitentem mu tua fuerit, « sive sollicitationi pœnitens consenserit , sive consensum minime « prœstiterit , vel longum tempus post ipsam sollicitationem jam « effluxerit, aut sollicitatio a confessario, non pro se ipso, sed pro « alia persona peracta fuerit. Caveant insuper diligenter confessarii « ne pœnitentibus , quos noverint jam ab alio soUicitatos, sacra- « mentalem absolutionem impertiant, nisi prius denuntiationera «prœdictam ad effectum perducentes delinquentem indicaverint « competenti judici, vel saltem se, cum primum poterunt, dela- « turos spondeant ac promittant. » Et vero , etiam in locis ubi praefata constitutio non est recepta , qui ad turpia sollicitatus fuerit a parocho vel alio sacerdote, scelestum hune et impium Ordinario denuntiare stricte tenetur saltem lege divina atque naturali. Cœterum , quisque confessarius ea de re documenta et monita sequatur episcopi. Ex eadem Benedicti XIV constitutione , calumniatores , qui innoxios sacerdotes apud ecclesiasticos judices falso sollicitationis insimulant, privantur, extra mortis articulum, beneficio absolutionis , quse Summo Pontifici reservatur.
ARTICLE It.
Excommunications réservées aux Évêques.
933. Il y a excommunication réservée à Tévêque : 1° Soit qu'on fasse ce qu'il défend sous peine d'une excommunication qu'il s'est réservée; soit qu'on omette de faire ce qu'il commande sous la même peine. Telles sont généralement, les excommunications portées par les statuts du diocèse , les ordonnances épiscopales ainsi que celles qui se prononcent par forme de monitoire. Ces dernières excommunications sont devenues bien rares parmi nous. 2° Lorsqu'on frappe légèrement un clerc, un religieux, une religieuse, d'une manière injurieuse , si toutefois l'injure est assez grave pour être péché mortel. 3" Lorsqu'on procure l'avortement. 4° Quand on communique dans l'action même du crime avec ceux qui sont
excommuniés par l'évêque. 5** Quand, après avoir été absous d'une censure , à l'article de la mort , par celui qui n'avait pas d'ailleurs le pouvoir d'en absoudre , on ne s'est pas présenté ayant recouvré la santé, au supérieur à qui elle était réservée. Cette excommunication n'a pas lieu partout ; du moins l'on se comporte dans un grand nombre de diocèses comme si on ne l'encourait pas; et par le fait elle ne s'encourt point, les fidèles n'étant point contumaces.
Des Excommunications non réservées.
934. On encourt une excommunication non réservée : 1** Lorsque étant directeur des religieuses , on favorise la discorde , la division au sujet des élections. 2° Lorsqu'on inbume en terre sainte en temps d'interdit , si l'interdit est dénoncé , ou qu'on y enterre les interdits ou les excommuniés non tolérés. 3" Lorsque, sans autorisation , on imprime le concile de Trente avec notes ou commentaires. 4° Lorsqu'on imprime des livres, du moins ceux qui traitent de la religion, sans la permission des supérieurs. Cette excommunication n'est pas en vigueur dans tous les diocèses de France. 5° Quand on se marie sciemment, sans dispense , avec un parent ou une parente à un degré prohibé par les canons, (f Si on ne dénonce point au saint Office ou à l'Ordinaire, les hérétiques, les magiciens de profession, ceux qui blasphèment avec hérésie contre Dieu , contre la sainte Vierge ou contre les saints. 7** Si , étant rehgieux ou dans les Ordres sacrés, on a la témérité de vouloir contracter mariage. 8° Lorsqu'on se rend coupable de rapt, ou qu'on y coopère efficacement. 9" Quand on force les femmes d'entrer dans un monastère , ou qu'on les empêche , sans une juste cause , de prendre le voile ou de faire les vœux de religion.