‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 2)Chapitre 98 sur 125 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

CHAPITRE in

De la Suspense.

935. La suspense est une censure par laquelle il est défendu à un clerc dexercer certaines fonctions ecclésiastiques. Cette censure ne peut atteindre les laïques. On distingue la suspense totale et la sus-

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pense partielle; la suspense ah officio et la suspense a beneficio. La suspense ah officio se divise en suspense ah ordine et en suspense a juridlctione. La suspense est totale, lorsqu'elle prive un ecclésiastique et de l'exercice de son office et de la jouissance de son bénéfice. On la juge telle, toutes les fois qu'une action est défendue sous peine de suspense sans restriction : on la regarde alors comme une suspense ah officio et a heneficio, La suspense est partielle, lorsqu'elle ne prive que de V office ou du bénéfice, ou de l'exercice de Vordre ou de l'exercice de la Juridiction. La suspense de Vordre n'emporte pas celle de la juridiction ; de même celui qui est suspens simplement de la juridiction y ne l'est pas pour cela des saints Ordres, Mais la suspense ah ojficio entraîne et la suspense ah ordine et la suspense ajuridiciione,

936. Celui qui étant suspens exerce solennellement ses fonctions , un ordre sacré , pèche mortellement , et encourt l'irrégularité, à moins qu'il ne se trouve dans la nécessité de les exercer (l). Mais ses actes sont valides, même en matière de juridiction, tandis qu'il est toléré. Il en serait autrement, pour les actes de juridiction, s'il était nommément dénoncé : ils seraient nuls , sauf le cas d'une extrême nécessité , où il n'y aurait pas d'autre prêtre pour absoudre les mourants.

Quand la suspense est décernée pour un temps déterminé , elle cesse d'elle-même après le terme expiré ; si elle est portée sans .limitation de temps , elle ne peut être levée que par l'absolution.

Indépendamment des suspenses décernées par les évêques , il en est qui sont portées par le droit commun. Nous allons rapporter les principales , qui sont assez généralement reconnues en France.

Suspenses réservées au Souverain Pontife,

937. La suspense ipso facto, réservée au saint-siége s'encourt ; l" Par celui qui reçoit l'Ordination, après avoir promis à l'évêque qu'on ne lui demandera rien pour sa subsistance. L'évêque luimême qui s'est prêté à cet acte simoniaque, est suspens pour trois ans de la collation des saints Ordres. 2"* Par ceux qui ont reçu les Ordres simoniaquement , de quelque manière que ce soit. 3** Par ceux qui ont été ordonnés par un évêque que l'o^i savait avoir re-

(1) Voyez, ci-dessus, n" 928.

loncé à l'épiscopat. 4° Par celui qui se fait ordonner par un héi'éiique , ou scliismatique , ou excommunié dénoncé. 5^ Par le mari 5ui, hors le cas d'adultère de la part de sa femme, reçoit, sans son consentement, les Ordres sacrés. 6° Par ceux qui, étant liés d'une excommunication majeure , s'engagent dans les Ordres sans avoir été absous de cette censure. 7° Par celui qui reçoit les saints Ordres avant d'avoir l'âge fixé par les canons. 8° Par les religieux apostats qui ont reçu les Ordres sacrés dans le temps de leur apostasie.

Suspenses réservées à l'Évêque.

938. Il y a suspense réservée à l'évéque : 1° Lorsqu'on viole un statut ou une ordonnance qui décerne une suspense réservée à l'Ordinaire. 2° Lorsque ceux qui ont l'administration d'une église la chargent de payer des dettes qui lui sont étrangères et ne la concernent point; en empruntant, par exemple, de l'argent sous son nom , quoique l'emprunt ne se fasse pas à son profit ni pour ses besoins. 3° Lorsqu'on se fait ordonner ^er salium, 4° Quand on reçoit l'Ordination d'un évêque étranger, sans démissoire de son propre évêque. 5° Quand pendant la vacance du siège , et avant un an révolu^ on reçoit les Ordres sur le démissoire des vicaires capitulaires qui n'ont point d'induit de la part du Souverain Pontife. 6° Lorsqu'on se fait ordonner sous-diacre sans titre clérical , à moins qu'on n'ait obtenu dispense de qui de droit (1). 7"* Lorsqu'on promet à celui qui fournit un titre clérical de ne pas en exiger le revenu. 8® Lorsqu'on reçoit deux Ordres sacrés le même jour. 9^ Lorsqu'on se fait ordonner furtivement, c'est-à-dire, sans avoir été examiné et admis par son évêque , ou par ceux qui en sont chargés de sa part. 10" Lorsqu'on se fait ordonner extra tempora, sans dispense du Souverain Pontife, il" Quand un curé donne la bénédiction nuptiale à deux époux dont aucun ne réside dans sa paroisse, sans avoir obtenu le consentement de leur curé (2).

(1) Voyez, ci-dessus, le n" 669. — (2) voyez, ci-dessus, le n° 826.

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