‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 85 sur 112 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des Bans ou Publicatioiis de Mariage.

768. Ici on entend par han la publication ou proclamation qui se fait à l'église du mariage que les parties qui sont dénommées se proposent de contracter, avec injonction à ceux qui sauraient des empêchements audit mariage, de les révéler.

ABTICLE I.

Nécessité des Publications de Mariage,

769. Le concile de Trente prescrit trois publications, qui doivent se faire publiquement à l'éplise, pendant la messe paroissiale, trois dimanches ou trois jours de fêtes conséeutifs, par le proi)re curé des parties contractantes; après quoi, s'il n'y a pas d'opposition légitime , on procède à la célébration du mariage : « Sancta «« synodus prœcipit ut in posterum , ante(iunm mntrimonium con- «trahatur, ter a proprio contrahentium paroelio, tribus continuis «diebus festivis, in ecclesia, inter missarum solemnia , publiée deo nuntietur inter quos matrimonium sit contrabendum : quibus " denuntiationibus factis, si nullum lenitimum opponatur inipefi:

" mentum, ad eelebrationem matrimonii in laeie Keelesia' proee • datur(2). •> Ce décret est en pleine vi«rueur parmi nous; notro le-

(1) Voyez, ci-dessus, le n" 566. —(2) Se^s. \mv, de Reformatione, <a|». 1-

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gislation civile , en sécularisant le Mariage , n'a pu porter atteinte aux lois de l'Église. Les publications , au nombre de trois , sont donc d'obligation, et cette obligation est grave; le curé qui assisterait à un mariage sans en avoir fait les publications prescrites, et sans avoir obtenu dispense , pécherait mortellement. Cependant, elles ne sont point nécessaires à la validité du Mariage : leur omission, pour quelque motif que ce soit, n'en entraîne point la nullité.

770. Selon le concile de Trente, le Mariage doit être annoncé trois fois : on a pensé qu'une seule publication serait insuffisante pour avertir tous les fidèles. Les publications se font trois jours de dimanches ou de fêtes de commandement; il ne suffirait pas de les faire aux jours de fêtes de dévotion. On doit les faire à différents jours ; deux publications faites en un seul jour, quoique à différentes messes , ne tiendraient lieu que d'une publication. Le même concile prescrit de publier les bans trois jours de fêtes consécutifs. A s'en tenir aux termes du décret , on pourrait absolument faire les proclamations d'un mariage trois jours de fêtes qui se suivent Immédiatement ; mais il est assez généralement reçu , même dans \e^ pays où le cas peut se présenter à raison du grand nombre de fêtes conservées , que les trois publications ne doivent pas se faire trois jours consécutifs , qu'il doit y avoir un intervalle au moins d'un jour franc entre la première et la seconde , ou entre la seconde et la troisième publication. Il ne peut y avoir de difficulté pour les curés , s'ils se conforment exactement à ce qui se pratique dans leur diocèse. Il en est de même pour l'intervalle à observer entre la dernière publication et la célébration du Mariage. En France, le mariage civil ne doit se célébrer que le troisième jour, depuis et non compris celui de la dernière , c'est-à-dire de la seconde publication faite par le maire de la commune. Quand, après les publications ecclésiastiques , les parties laissent écouler un temps considérable avant la célébration du Mariage, il faut réitérer ces publications et les faire comme la première fois, à moins que l'évêque n'en juge autrement. Le temps de cette interruption est réglé différemment par les différents Rituels. Suivant le Romain , il suffit qu'il se soit écoulé deux mois ; « Si infra duos menses post « factas denuntiationes matrimonium non contrahatur, denuntia- « tiones repetantur, nisi aliter episcopo videatur. »

771. C'est au prône de la messe paroissiale que l'on doit publier les bans. S'il y a dans une église plusieurs messes de paroisse, le curé peut indifféremment publier à celle qu'il veut; mais il convient de choisir celle qui est la plus fréquentée. La publication qui

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se ferait à une messe privée , à une messe non paroissiale , serait nulle. On ne peut non plus publier les bans à vêpres, quel que soit le concours des fidèles. Cependant si, tout étant préparé pour le mariage, la cérémonie ne pouvait êti'e différée sans de graves inconvénients, le curé qui, par oubli, aurait omis la dernière publication à la messe , pourrait la faire à vêpres; et s'il ne s'apercevait de son oubli qu'après vêpres , il pourrait procéder à la célébration du mariage, présumant raisonnablement la dispense, que l'évéque ne refuse jamais en pareilles circonstances (i).

Enfin, c'est dans l'église paroissiale des parties contractantes que l'on doit publier les bans, c'est-à-dire, dans l'église de la paroisse où elles ont leur domicile ; et si elles sont de deux paroisses différentes, la publication doit être faite dans chacune des deux paroisses. Ceux qui demeurent dans le territoire d'une annexe ou d'une chapelle vicariale , où se fait régulièrement l'oflice paroissial, doivent y faire publier leur mariage; et cela suffit, à moins que révêque n'exige qu'il soit publié dans l'église du chef-lieu de la paroisse.

772. Le concile de Trente n'ayant rien réglé concernant ceux qui ont change de domicile, les évêques de France ont adopté les anciennes ordonnances de nos rois. Suivant ces ordonnances, celui qui est majeur acquiert le domicile, relativement au mariage, par une résidence de six mois dans la paroisse où il demeure actuellement, s'il est venu d'une autre paroisse du même diocèse; ou par une résidence d'un an, s'il est venu d'un autre diocèse. Ce domicile de six mois ou d'un an étant acquis, il suffit de faire publier les bans dans la paroisse où l'on se trouve présentement. Mais la personne qui n'est pas établie dans la paroisse depuis six mois ou un an, doit faire publier ses bans et dans la paroisse ou elle demeure, et dans celle où elle avait acquis domicile auparavant.

Quant aux mineurs ou aux pei-sonnes âgées de moins de vinctcinq ans accomplis, ils n'ont pas d'autre domicile pour le mariage que celui de leurs parents ou de ceux sous la puissance des(juels ils se trouvent; et, s'ils ont un autre domicile de fait, ils doivent faire publier leurs bans dans la paroisse où ils demeurent , et dnn» celle de leurs père et mère ou de leur tuteur. Ces disixisi lions ont été modifiées par le Code civil : i" en ce que le domicile , (piant nu mariage, s'établit aujourd'hui par six mois d habitation continno dans la même commune, lors même que les parties Nieudraient

( I) Mgr Bouvier, tract, de Matrimonio. cap. 3. tri î.

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d'un diocèse étranger ; 2° en ce que la majorité , relativement au mariage , est fixée à vingt et un ans accomplis pour les filles , et à vingt-cinq ans pour les garçons (1).

773. Un curé peut-il s'en tenir au droit civil pour ce qui regarde le domicile où l'on doit faire les publications de mariage? Non, évidemment. Le droit civil est pour l'officier civil , et le droit canonique est pour le curé; il doit donc se conformer en tout aux règlements de son diocèse et aux instructions de son évêque , auquel seul il appartient de statuer sur le point dont il s'agit. On doit encore recourir à l'évéque toutes les fois qu'il se présente des difficultés qui n'ont point été prévues par les règlements ; ce qui arrive assez souvent pour le mariage des ouvriers , des domestiques , des militaires, des réfugiés, des vagabonds. Règle générale : quand il s'agit du mariage des militaires, des étrangers, ou de ceux qui n'ont pas de domicile fixe, il est prudent, très-prudent de publier les bans et dans la paroisse où ils se trouvent présentement, et dans leur paroisse d'origine, ou au moins d'écrire au curé de cette dernière paroisse , pour s'assurer, autant que possible , s'ils ne sont pas liés par un premier mariage. Cependant, s'il s'agit du mariage d'un militaire qui vient de rentrer dans ses foyers, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de faire publier ses bans dans la paroisse où il était en garnison avant de quitter le régiment , soit parce qu'il n'y est pas connu des fidèles , soit parce qu'il n'a pu se marier, tandis qu'il était au service, sans que sa famille en fût informée.

On trouve dans tous les Rituels une formule pour la publication des bans ; les curés s'y conformeront exactement , ayant soin de la lire à haute et intelligible voix , de manière à être entendus de tous les fidèles.

774. Lorsque les bans ont dû être publiés dans différentes paroisses , le curé qui doit donner la bénédiction nuptiale ne la donnera qu'après s'être assuré que les publications ont été faites sans opposition. Il exigera par conséquent une lettre ou un certificat du curé ou du vicaire qui a publié les promesses de mariage. Ordinairement, ce certificat ne doit être délivré que vingt-quatre heures après la dernière publication : il faut que les fidèles aient le temps d'examiner s'il y a lieu à dénoncer quelque empêchement. Si le curé connaît l'écriture de celui qui a délivré le certificat, ou s'il croit pouvoir prudemment s'en rapporter aux parties qui le lui remettent, il pourra procéder à la célébration du mariage sans autre formalité ;

(1) Code civil, art. 74, 148 et 167.

autrement il aura soin d'exiger que le certificat soit légalisé \)ar l'Ordinaire; le maire n'est point compétent pour cette légalisation.

ARTICLE II

De la Dispense des Publications de Mariage.

775. La publication des bans est susceptible de dispense. Le concile de Trente laisse à la prudence des évèqucs d'en dispenser ( 1 \ Ce pouvoir se communique aux vicaires généraux , et s'étend aux vicaires capitulaires, le siège vacant; mais les curés ne peuvent, en vertu de leur titre , dispenser d'aucune publication. On demande ici s'il est nécessaire , quand les parties sont de différents diocèses, de recourir aux deux évèques pour en obtenir la dispense d'un ou de plusieurs bans? C'est une question controversée parmi lescanonistes : les uns pensent que ce double recours est nécessaire , parce que, disent-ils, un évéque ne peut dispenser que ses diocésains; les autres, au contraire, soutiennent qu'il sufïit d'avoir la dispense de révéque dans le diocèse duquel la célébration du mariage doit avoir lieu. La raison qu'ils en donnent, c'est que l'évéque qui dispense son diocésain d'une certaine formalité pour le mariage dispense par la même l'autre partie de la même formalité. Le premier sentiment est plus généralement suivi en France. Quoi qu'il en soit, si l'une des parties ou toutes les deux sont établies dans un diocèse depuis quelque temps , lors même qu'elles n'y auraient pas encore acquis le domicile d'un an, l'évéque pourrait certainement les dispenser des publications qui devraient avoir lieu dans les diocèses où elles demeuraient auparavant.

77G. Les évèques ne dispensent pas sans cause; mais, toutes cboses égales , il faut de plus fortes raisons pour être dispensé de deux bans que pour l'être d'un seul, de bien plus fortes encore pour être dispensé des trois publications que pour l'être de deux seulement. Aussi, un curé ne doit solliciter aucune dispense, sans exposer dans la supplique, quelque faibles qu'ils soient, les motifs de ceux (lui la demandent. L'évê(juc jugera dans sasaiicsse s'ils sont sulVisants. Ou dispense des bans quand on a lieu de craindre une opposition injuste; lorsque les parties ou l'une d'elle» doivent faire un voyage qui ne peut être diffère sans inconvénieots;

(I) Soss. XXIV, (le RcformationeMatrinionii, cap. 1.

quand on craint que dans l'intervalle des publications il ne survienne quelque difficulté qui fasse manquer un mariage d'ailleurs bien assorti , ou qui doit rapprocher et réconcilier les familles des parties contractantes; quand on approche du temps où les noces sont prohibées , et qu'on ne peut retarder le mariage sans courir quelque risque. On dispense aussi, même de toute publication, les personnes qui ne sont mariées que civilement, pour les déterminer plus facilement à se marier en face de l'Église, lorsqu'on sait d'ailleurs qu'il n'y a pas d'empêchement canonique à leur mariage : on cherche à les ramener à Dieu par tous les mo^^ens possibles. Il est encore d'autres causes de dispense de bans : elles sont laissées à l'appréciation des évêques.

Quand l'évêque a accordé la dispense de quelques bans, le curé doit en avertir les fidèles, et dire, en publiant le mariage, que c'est pour la première ou seconde et dernière publication. Il serait bon même d'annoncer, comme cela se pratique dans quelques diocèses, qu'il n'y a plus que tant de jours avant la célébration du mariage.

ARTICLE III

De V Obligation de révéler les empêchements de Mariage.

777. En ordonnant les publications de mariage, l'Église impose aux fidèles l'obligation de révéler les empêchements, soit dirimants , soit prohibants, qu'ils connaissent. De l'aveu de tous , cette obligation est grave, principalement pour ce qui regarde les empêchements dirimants ; et elle n'est pas restreinte aux habitants de la paroisse dans laquelle se fait la publication, elle s'étend généralement à tous ceux qui ont connaissance de l'empêchement qui existe au mariage qu'on vient de publier. On doit même , suivant le sentiment le plus généralement reçu , révéler les empêchements secrets , quand même on serait seul à les savoir et qu'on ne pourrait les prouver. Le témoignage d'un seul ne suffit pas pour faire prononcer la nullité d'un mariage , mais il peut être assez grave pour en empêcher la célébration.

778. Quelque strict que soit le précepte qui oblige à la révélation des empêchements de mariage sur la publication des bans , il y a cependant des causes qui dispensent de les révéler, et des cas où on ne le doit point. 1** L'ignorance où l'on est si le fait que l'on sait entraîne un empêchement de mariage, excuse dépêché ceux qui ne le

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déclarent pas. Cette ignorance est très-commune; le peuple n'est point canoniste. 2" On est dispensé de réyéler un empêchement, quand on sait ou qu'on a lieu de croire que les parties en ont oblenu dispense, s"" Ou n'est obligé de déclarer que les empêchements que l'on sait. Ainsi, on n'est point tenu de révéler ceux qu'on ne connaît que par des bruits vagues, ou sur le rapport de pei-sonnes peu dignes de foi. Les fidèles ne sont pas même obligés d'examiner si ces bruits sont bien ou mal fondés ; mais il en est autrement pour le curé: il est tenu d'office de s'assurer , autant que possible, s'il n'y a pas d'empêchement aux mariages de ses paroissiens. 4" Ceux qui, par état, sont tenus au secret d'un empêchement, tels que les médecins , les chirurgiens , les sages-femmes , les avocats , ne doivent pas le révéler. 11 en est de même , à notre avis , de ceux qui ont été consultés comme amis. Nous ne parlerons pas du secret de la confession ; il est inviolable : le confesseur qui ne connaît un empêchement que par la confession sacramentelle ne sait rien, ou il doit , dans tous les cas, se comporter comme s'il ne savait absolument rien. 5° On est dispensé de la révélation d'un empêchement, lorsqu'on ne peut le révéler sans se diffamer soi-même : la personne qui a commis un péché d'où est résulté un empêchement, ou ([ui a été complice de ce péché, n'est point obligée de révéler sa turpitude. 6° Celui qui, en révélant un empêchement, a lieu de craindre de s'attirer la vengeance des parties contractantes, et de s'exposer ainsi à de graNCS inconvénients, n'est point tenu à la révélation. Néanmoins, il peut facilement prévenir ces désagréments, en disant confidentiellement au curé ce qu'il sait; celui-ci ne le compromettra point.

77 9. C'est au curé qui a publié les bans que l'on doit faire la déclaration de l'empêchement. Cependant, il est convenable et conforme aux règles de la charité de s'adresser d'abord aux parties elles-mêmes, autant qu'on peut le faire sans inconvénient. SI les parties averties de l'empêchement, persistent à vouloir s'épouser, on doit en faire part au curé, qui, après avoir examiné mûrement les choses, aura recours à l'évêque, si la déclaration qu'on lui a faite mérite d'être prise en considération. Il ne serait pas juste que le premier venu fût admis à faire manquer ou h faire retartler un mariage sans aucun motif. Dans le doute, on s'en rappoiiira i la décision de l'évêque , qui peut alors dispenser de tout empivhement canonique. Mais que fera le curé dans le cas dont il s'agit, si le temps ne permet pas de recourir à l'évêiiue? On sup|X)SP que les parties ne consentent pas à différer leur mariage. Nous pensons

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qu'il peut se rendre à leur vœu, recevoir leur consentement, et leur accorder la bénédiction nuptiale : le doute du curé ne suffit pas pour priver les parties d'un droit acquis.

780. Lorsque les parents dont le consentement est requis pour le mariage font opposition au point de faire suspendre les publications civiles , le curé doit aussi suspendre les publications qui se font à l'église , soit parce qu'il ne doit pas assister au mariage des enfants de famille sans le consentement de leurs père et mère , ou de ceux sous la puissance desquels ils se trouvent présentement , soit parce que les lois civiles , en France , ne lui permettent pas de donner la bénédiction nuptiale avant qu'ils aient passé devant l'officier civil. Mais , cette formalité étant remplie , si d'ailleurs les parents ne paraissent pas disposés à attaquer l'acte civil , le curé peut procéder à la célébration du mariage. Il ne sera point arrêté par les réclamations d'un créancier , ou d'une personne qui se plaint de l'infidélité de l'une des parties contractantes; car, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut , on ne pourrait forcer quelqu'un à exécuter la promesse de mariage qu'il a faite antérieurement en faveur d'un autre, lors même que cette promesse aurait été accompagnée ou suivie du péché de fornication , et qu'il serait né un enfant de ce commerce criminel (1).

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