‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 3)Chapitre 86 sur 112 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des Empêchements de Mariage*

781 . On appelle empêchements de mariage un obstacle qui s'oppose à ce qu'une personne se marie : c'est le défaut d'une condition requise pour la licite ou la validité du Mariage. On distingue deux sortes d'empêchements : les empêchements dirimants, qui rendent le Mariage nul, invalide ; et les empêchements appelés simplement prohibitifs ou prohibants , qui rendent le Mariage illicite , sans porter atteinte à sa vahdité.

(1) Voyez, ci-dessus, les n"* 759 et 7G0, et le tome i. if 1016.

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ARTICLE I

Du Pouvoir cV établir des Empêchements de Mariage,

782. Le Mariage n'est point un contrat ordinaire ; c'est un contrat d'institution divine : on ne peut donc l'assimiler aux contrats purement naturels ou civils. Le Mariage a été élevé par Jésus- Christ à la dignité de sacrement proprement dit ; il est donc soumis au domaine et à la juridiction de l'Église. Aussi, c'est un dogme catholique, un article de foi, que les causes matrimoniales regardent les juges ecclésiastiques, et que l'Église peut, en vertu de sa constitution native ou d'un pouvoir qui lui est propre , établir des empêchements de Mariage, soit prohibitifs, soit dirimants ; des empêchements qui rendent les parties inhabiles à contracter : « Si « quis dixerit, causas matrimoniales non spcctare ad judices eccle- " siasticos; anathema sit (l;. Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse « constituere impedimenta Matrimonium dirimentia , vel in iis cod- '« stituendis errasse ; anathema sit (2), » Les empêchements dirimants de Mariage, établis par l'Église, ne sont pas seulement des obstacles à la confection du sacrement , ainsi que le prétendent quelques auteurs , entre autres le rédacteur des Instructions sur le Rituel de Langres ^ qui n'a pas toujours su se prémunir assez contre certains préjugés parlementaires ; ils rendent le contrat luimême invalide, en s'opposant efficacement à la formation de tout engagement naturel, du lien matrimonial. Celui qui e^t arrêté par un empêchement canonique est tout à la fois inapte à recevoir le sacrement , et inhabile à contracter ; et ce n'est même que parce qu'il ne peut contracter, que le sacrement, se trouvant sans base et sans fondement, manque de matière et devient nul. Kn effet, (juiconque fait attention aux termes du concile de Trente , remar(|ue que les empêchements dirimants tombent directementsur le contrat: " Si quis dixerit , clericos in sacris ordinibus constitutos, vcl rci:u- « lares castitatcm solemniter profcssos, posse Mulrimonium cun- «trahfrc, contractinnque validum esse non obstantc tegc cccle' « siastica vel veto.... ; anathema sit (3). » Et dans un autre endroit :

Qui aliter quam prœsente parocho vel alio sacerdote, de ipsius

(1) Conril Trident, sess. wiv cnn. 1?..— (2) )l»i.lom. fAn. 4.— (3) Ibldfra. ran. 9.

« parochi seu Ordînarii licentia, et duobus vel tribus testibus, Ma- « trimonium contrahere attentabunt ; eos sancta synodus ad sic « contrahendum omnino inhabiles reddit; ethujusmodi contra- « dus irritas et nullos esse decernit, prout eos prœsenti decreto « irritas facit et annulât (l). »

783. Nous ajouterons que la bulle Autorem fidei y du 28 août 1794, qui a été adressée par Pie VI, à tous les fidèles, et qui a été reçue par toutes les Églises sans réclamation , condamne comme hérétique et comme subversive des décrets du concile de Trente , la doctrine du synode de Pistoie, qui prétendait que le droit d'apposer des empêchements dirimants au contrat de Mariage n'appartient originairement qu'à la puissance civile. Cette constitution déclare que l'Église a toujours pu et qu'elle peut , en vertu d'un 'pouvoir qui lui est propre , établir des empêchements qui rendent le Mariage nul, même quant au lien ou contrat naturel. « Doctrina «synodi asserens, ad supremam civilem potestateyn duntaxat « originarie spectare contractui Matrimonii apponere impedi- *menta ejus generis quœ ipsum nullum reddunt, dicuniurque

«dirimentia subjungens, supposito assensu vel conniventia

nprincipuniy potuisse Ecclesiam juste constituere impedimenta « dirirnentia ipsum contractum Matrimonii; quasi Ecclesia non « semper potuerit ac possit , in christianorum matrimoniis , jure « proprio, impedimenta constituere, quse Matrimonium non solum « impediant, sed et nullum reddant quoad vinculum, quibus chri- « stiani obstricti teneantur etiam in terris infidelium in eisdemque « dispensare, canonum m, iv, ix, xii, sessionis xxiv concilii Tri- « dentini eversiva et hœretica, « On doit donc regarder comme absolument nuls, et quant au sacrement et quant au contrat naturel, les mariages de ceux qui , sans être légitimement dispensés , n'observent pas les formalités prescrites par l'Église sous peine de nullité.

784. Quant à la puissance temporelle, elle peut, sans contredit, régler ce qui a rapport aux effets civils , aux droits respectifs des époux sur les biens de la communauté matrimoniale; en un mot, c'est à elle à statuer sur le temporel du Mariage ; mais voilà tout son domaine : elle ne peut, ni directement, ni indirectement, porter atteinte au sacrement de Mariage ; elle ne peut par conséquent annuler le contrat naturel, sans lequel il n'y a pas de sacrement. Les lois humaines ou civiles ne suffisent pas, dit saint Thomas, pour

(1) GonciI.Trident.de Heformatione Matrimonii, cap. 1.

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établir des empêchements de Mariage; il est nécessaire que l'autorité de l'Église intervienne: «Prohibitio legis buraanai non sufficc- " ret ad impedimentum Matrimonii, nisi legi intervcnirct Ecclcsia' « auctoritas, quœ idem interdieeret (1). » Telle est la doctrine du saint-siége , qui ne reconnaît et n'a jamais reconnu d'autre cause de nullité, pour le mariage des chrétiens, que la violation des lois ecclésiastiques. Nous pourrions citer le bref d'Urbain Ylll au sujet du mariage de Gaston, frère de Louis XIII, avec Marguerite, princesse de Lorraine; les écrits, les lettres et les instructions de Benoît XIV, le témoignage de Clément XIII ; mais, pour ne pas nous écarter de notre plan , nous nous bornerons à rapporter la lettie de Pie VI à l'évèque de Motola. En 1 788 , cet cvcque , se permettant déjuger en appel, comme délégué du roi des Deux-Siciles , une cause matrimoniale jugée en première instance à la cour archiépiscopale de Naples, déclara nul le mariage par une sentence du 7 juillet, qu'il rendit publique au mois d'août, après l'avoir fait approuver par le roi. Le IG septembre suivant , le pape Pie VI lui adressa une lettre qui respire tout à la fois et la bonté d'un père et l'autorité du docteur suprême. Le Pontife lui dit d*al>ord qu'il lui parle comme celui qui, étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de Jésus-Christ le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères ; il l'engage avec charité à reconnaître l'erreur dans laquelle il est tombé misérablement; il lui représente qu'il a porté une sentence Indigne de ce nom, nulle pour bien des causes, n'étant au fond qu'un acte scandaleux , injurieux à la juridiction de l'Église ; que le Mariage étant un des sept sacrements de la loi é\ani:t'li(jue, l'Kglise a seule tout droit et tout pouvoir de juger de la validité ou de l'invalidité des mariages; que le concile de Trente déclare généralement anathème quiconque dira que les causes matrimoniales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques; que lei paroles de ce concile sont tellement (jcnrrules , qu'elles renferment et embrassent toutes les cauxes, et que toutes ces causes regardent uniquement les juges ecclésiastiques ; que tel est le sentiment universel des canonistes, sans excepter ceux-là mêmes que leurs écrits ne montrent aucunement favorables aux droits de l'KglIse. Puis il cite Van-Espen, qui s'exprime ainsi : « Il «t rccn d'un consm- « tement unanime que les causes des sacrements sont puremcnl « ecclésiastiques, et que quant d la substance de ces sacrements, «elles regardent exclusivement le juge ecdésiiisUque, et que le

(I) In 'i. Disl. 42. qiiirst. 11. mt. 7

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« juge séculier ne peut rien statuer sur leur validité ou invalidité, « parce que de leur nature elles sont purement spirituelles. Et « certes, s'il est question de la validité du Mariage même , le seul «juge ecclésiastique est compétent, et lui seul peut en connaî- « tre (1). » Le Pape n'en demeure pas là. Après avoir rappelé à l'évèque de Motola la doctrine de l'Église, il ajoute : « Il est temps « maintenant que nous vous indiquions les peines que les canons « infligent dans ces cas. Déjà vous avez entendu le décret du con- « cile de Trente, qui soumet à l'anathème tous ceux qui nient que « les causes matrimoniales appartiennent à l'Église et aux juges " ecclésiastiques : or , il est certain que ce canon comprend , non- « seulement ceux qui enseignent que les puissances souveraines du « siècle ont le pouvoir de faire des lois sur le Mariage , mais encore « ceux qui autorisent cette doctrine par leurs actes (2). » D'après un acte aussi important de la part du vicaire de Jésus-Christ, joint à la pratique constante du siège apostolique , il y aurait au moins de la témérité à soutenir l'opinion de M. de la Luzerne et de quelques auteurs modernes , qui accordent à la puissance civile le droit d'apposer des empêchements dirimants au contrat de mariage , et d'annuler ainsi le sacrement. Il faut certainement rendre à César ce qui est à César, mais il faut également rendre à Dieu ce qui esta Dieu.

ARTICLE II

Quels sont les Empêchements dirimants de Mariage.

785. Il y a quatorze empêchements dirimants, et même quinze, si on sépare l'erreur sur la condition de l'erreur sur la personne. Ils sont renfermés dans les vers suivants :

« Error, conditio , votum , cognatio , crimen ;

« Cultus disparitas , vis, ordo , ligamen , honestas;

« Amens , aflînis , si clandestinus et impos;

« Si mulier sit rapta , loco nec reddita tuto :

« Haec facienda vêtant connubia , facta retractant. »

Nous nous écarterons de l'ordre suivi par le poëte , et nous parlerons : l'' du défaut d'usage de raison et du défaut d'âge; 2" de

(1) Yan-Espen, Jus Ecclesiast. part. m. lit. 2. cap. 1. — (2) Voyez le savant ouvrage du P. Martin , de Matrimonio et potestate ipsum dirimendi Ecclesiœ soli, exclusive propria, parssecunda^ Mgr Bouvier, Institutiones Theologicœ de Matrimonio , etc. ; le Code civil commenté dans ses rapports avec la Théologie morale, etc.

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l'impuissance relativement au mariage ; 3° de l'erreur sur la personne ou sur la condition; 4" de la crainte et de la violence; G" du rapt; 6" du lien provenant d'un premier mariage; 7" du lien provenant des Ordres sacrés ; 8" du lien provenant de la profession religieuse; 9" de la parenté; 10** de l'affinité; il" de l'honnêteté publique; 12" de l'empêchement du crime; 13" de la disparité du culte; 14" de la clandestinité.

5 I. Du Défaut d'usage de raison , et du Défaut d'âge,

786. Le Mariage étant un contrat, suppose un consentement réel, volontaire et parfaitement libre; par conséquent, ni les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de raison , ni les adultes qui sont en démence , ne sont capables de contracter mariage. Il y a des personnes qui sont entièrement privées de l'usage de raison ; il en est qui le recouvrent par intervalles ; d'autres enfin qui , sans être privées des facultés intellectuelles, ont l'esprit extrêmement faible. Les premières ne peuvent contracter validement; les secondes peuvent absolument contracter pendant qu'elles ont des intervalles lucides : il en est de même des dernières. Mais pour celles-ci, comme pour celles qui n'ont l'usage de raison que par intervalles, les curés et les confesseurs doivent les éloigner de la pensée du mariaîie, dont elles ne pourraient que très-imparfaitement remplir les obligations; et ils ne doivent pas consentir à leur mariage sans avoir consulté l'évêque.

787. L'âge où l'on peut contracter validement mariage est l'âge de puberté, qui est fixé par les canons à douze ans accomplis pour les filles, et à quatorze ans accomplis pour les garçons. Aujourd'hui, parmi nous, suivant le Code civil, l'homme avant dix-huit ans, et la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Il est certain que le mariage des impubères, c'est-a-dire, des personnes qui n'ont pas atteint l'Age prescrit par les canons, est nul, lors même qu'il ne leur manquerait que (fuelques jours pour avoir l'âge de puberté. Cependant , le droit admet une exception en faveur des impubères en qui la malice et le développement du corps suppléent le défaut d'A^e. « In quibus malitia supplet œtatem; id «' est, ({ui anle pubertatis annos generare possunt. *

La fixation de l'âge requis pour le Mariage eUmt de droit ecclésiastique, on pourrait absolument, en vertu d'une dispense, sa marier avant d'avoir douze ou (juatorze ans révolus. Mais un mariage contracte par des jeunes gens sans expérience, saub une cer-

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taine connaissance des hommes et des choses, ne peut guère avoif que des suites fâcheuses. Aussi , ni les parents , ni les pasteurs, no favorisent de semblables mariages.

S II. De l'Impuissance relativement au Mariage, ]

788. Impotentia de qua hic agitur est inhabilitas ad actum conjugalem perfectum, seu génération! aptum. Multiplex distinguitur : alla antecedens , quse sic vocatur quia matrimonium prœcedit ; et alla consequens y quae matriraonio jam contracto supervenit; alla perpétua , quee nulla arte licita sanari potest , et alla temporalis , quae aliquo naturali remedio potest removeri ; alla naturalis, quae oritur ex naturali corporum dispositione , quae ad usum matrimonii idonea non est, et alia accidentalis > quae venit ab extrinseco, V. g. ex morbo , imaginatione , odio , verecundia , aliave causa ; alia tandem absolut a , quae locum habet respectu omnium alterius sexus personarum , et alia respectiva , quae locum non habet , nisi quoad aliquam personam.

789. His praemissis, dicimus 1° matrimonium non dirimi per impotentiam consequentem , ei nempe supervenientem ; quippe quod semel valide contractum dissolvi non potest, praeter duos casus, de quibus infra dicturi sumus. 2° Matrimonium non dirimi per impotentiam temporalem ; cum enim ea sit arte medicorum aut Ecclesiaî precibus sanabilis , nec proinde omnem procreandae proHs adimat spem, obex esse nequit contrahendo valide matrimonio. 3" Matrimonium dirimi per impotentiam antecedeniem etperpetuam, sive absolutam, sive respectivam, sive naturalem , sive accidentalem ; quamvis enim ad matrimonii essentiam minime pertineat, ut illud consummetur, potentiam tamen ad ejus consummationem vel usum ita necessario requiritur, ut sine ea non possit subsistere matrimonium. Haec autem impotentia est impedimentum dirimens , jure non solum ecclesiastico , sed et naturali.

790. Si dubium sit an impotentia antecedens perpétua sit, an temporalis , ab Ecclesia conceditur triennium conjugibus , ut eo temporis spatio mediis possibilibus ac licitis, impotentiam tollere conentur. Porro, durante illa triennali experientia, licite possunt cohabitare et actum conjugalem intentare ad recognoscendum an matrimonium consummare valeant, ideoque ils ea omnia per* mittuntur quae lieita sunt valide nuptis. In foro conscientiae trien-

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nium ab initio matrimonii computandum est probabilius (i). In dubio , an intra illud triennium reapse consummatum fuerit matrimonium, necue, judicandum est fuisse consummatum (2). Si autem dubitetur an impotentia prœcesserit matrimonium, discrepant doctores. Verura si impotentia sit naturalis, prœsumitur praecessisse matrimonium ; naturalia enim plerumque sunt perpétua. Si sit accidentalis, prœsumitur matrimonium non prœcessisse ; et hoc in favorem matrimonii. Denique, si dubium sit an impotentia sit naturalis , an accidentalis , prœsumitur esse accidentalis, donec contrarium probetur.

791. Alia res est conjugum impotentia , alia sterilitas ; stériles enim non sunt ad actum conjugalem impotentes ; bine valide contrabunt, et senes qui matiimonium consummare valent, et mulieres quo possunt excipere semen humanum, etsi non retineant. Secus tamen de ils qui senio confecti faeti sunt incapaces usiis matrimonii, tune enim valide non possunt contrabere, uec uti licite matriraonio antea valide contracto.

Cœterum , summopere caveat confessarius , ne in re gravis adeo momenti ac tôt difficuUatibus obnoxia temcre procédât, aut quidquam propria auctoritate décernât ; sed casura rite examinatum cum omnibus suis circumstantiis ad Ordinarium déférât, cujus tune erit, juxta locorum loges, statut re ac detcrminare quid in simili negolio fieri oporteat. Imo, ut nobis videtur, neque confessarius prudens et discretus de impotentia conjuges interrogabit ; neque eos etiam quos crédit impotentes pratmonebit ; neque ipsis ea de re consulenlibus ultimo respondebit, nisi prius ipse consuiuerit cpiscopum. Verumtamen, quoniam sponsus qui, intcrrogatis medicis, dubitat an sit ad actum conjugalem aptus, abstinere débet a contrahendo matrimonio, confessaiius cui dubium iitud exposuerit , illi suadcbit ut abstineat.

§ HT. De r Erreur.

792. On distingue ici quatre sortes d'erreure : l'erreur quant à la personne, l'erreur quant à la condition, l'erreur quant à la qualité, et l'erreur quant à la fortune. L'erreur sur la personne a lieu lorsque, croyant épouser une personne, on en épouse uiie autre. Ainsi fut trompé Jacob, lorsque, se croyant l'époux de Uaclitl , il

(OS. Alphonse de Llguorl, 11b. ti. n» 1 103 ; Sanchw, etc. — (î) 8. AlphoBM. ibidem.

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se trouva marié avec Lia. Cette erreur rend le mariage radicalement nul : il n'y a pas de contrat , pas de mariage par conséquent sans consentement ; or , évidemment il n'y a pas de consentement là où il y a une erreur sur la personne : celui qui , par exemple , épouse Marie croyant épouser Anne , n'a pas la volonté d'épouser Marie; il n'y a donc pas de mariage. Cet empêchement est de droit naturel , il ne peut être levé par aucune dispense; de sorte qu'il n'y a pas d'autre moyen de revalider le mariage , que de faire intervenir le consentement de la partie qui a été surprise.

Il y a erreur quant à la fortune ou à la qualité , lorsqu'on épouse une personne qu'on croit riche, noble, vertueuse, et qu'il se trouve qu'elle n'est ni riche , ni noble , ni vertueuse. Cette erreur ne rend pas le mariage nul; elle n'exclut point le consentement : c'est la personne même qu'on épouse , et non ses qualités , qui ne sont qu'un accessoire au mariage ; elles peuvent être le motif du consentement, mais elles n'en sont pas l'objet. Cependant, si l'erreur quant à la fortune ou à la qualité emportait une erreur quant à la personne, le mariage serait nul; par exemple, si Paul donne son consentement en faveur d'une personne qu'on lui assure être la fille de tel seigneur et héritière de ses biens, et que la chose ne soit pas, l'erreur de Paul retombe sur la personne elle-même , et invalide le mariage.

L'erreur quant à la condition, error conditionis , a lieu lorsqu'une personne de condition libre en épouse une qui est esclave, la croyant libre. Cette erreur est un empêchement dirimant. Mais un homme et une femme esclaves peuvent se marier ensemble , comme une personne libre peut, si cela lui convient, en épouser une qui est esclave. Le défaut de consentement de la part des maîtres n'entraîne point la nullité du mariage.

§ IV. De la Crainte et de la Violence,

793. Le consentement libre de l'une et de l'autre partie contractante est essentiel au contrat de mariage ; par conséquent , tout ce qui détruit ce consentement ou l'affaiblit notablement rend le mariage nul. Or, il peut arriver que la crainte imprimée par la violence détruise ou affaiblisse le consentement nécessaire à la validité du mariage; c'est pourquoi la violence est mise au nombre des empêchements dirimants. Mais toute espèce de violence ou de crainte n'annule pas le mariage : on distingue donc plusieurs sortes de

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violences : la violence physique ou absolue, et la violence morale. La première est l'application actuelle d'une caust* physique, qui fait produire à un homme un acte contraire à sa volonté : telle est la violence qu'on lui fait lorsqu'on le conduit en prison. La seconde est celle qui s'exerce sur la volonté même, et qui la détermine à agir par la crainte qu'elle inspire. La \io\vnce p h tj sic/ ue 6te entièrement la liberté, et forme, de l'aveu de tous, un empêchement dirimant de droit naturel ; celle qui n'est que morale ne détruit point la liberté , mais elle lui porte atteinte , et la gène plus ou moins, suivant qu'elle est plus ou moins grave. De la on distingue encore la crainte griève et la crainte légère ; celle qui procède d'une cause extérieure, libre et injuste ; et celle qui vient d'une cause purement naturelle, qu'on ne peut regarder comme injuste; la crainte qui est inspirée dans la vue du mariage et celle qui a tout autre objet ; enfin, la crainte qui n'est que révérentielle. Cette dernière crainte ne nuit point à la validité du mariage. Ainsi, celui qui se marie par la crainte de déplaire à son père, à sa mère, à un supérieur, contracte validemcut.

794. Pour que la crainte imprimée par la violence annule le mariage, il faut qu'elle soit grave, qu'elle soit produite j)ar une cause extérieure et libre ; qu'elle vienne d'un sujet injuste, et qu'elle soit imprimée dans la vue de contraindre ou de déterminer à tel ou tel mariage, l" Il faut que la crainte soit assez grave pour faire impression sur une personne raisonnable, eu égard à son Age, a son sexe et à sa condition. Il faut par conséquent que le mal dont on est menacé, si on refuse de consentir au mariage, soit considérable : tel que , par exemple , la mort, la privation d'un membre, la perte de son honneur, de son état, d'une partie notable de sa fortune. Il faut de plus que les menaces soient sérieuses ou regardées comme telles, et que celui qui les fait passe pour être capable et avoir les moyens de les exécuter. Ni la crainte d'un dommage léger, ni la menace d'un plus grand mal de la part de celui à qui on peut résister, ne sont assez fortes pour opérer la contrainte , ou pour gêner la liberté au point d'aimulcr le mariage. Nous ferons remarquer qu'il n'est pas nécessaire , pour que rempéehenienl subsiste, que la menace tombe direetenient sur la personne (pion veut forcer au mariage ; elle a le même effet loi sciu'on la dirige >ur son père , sa mère , son frère, sa sœur, ou sur toute autre persoinie qui lui est cherc. Ln fils (^ue l'on engagerait au mariage en le me- ?uaçant de maltraiter son père ou d'autres proches parents , ne serait pas validcment niarié.

795. 2** La crainte, à quelque degré qu'elle soit, ne forme un empêchement dirimant que quand elle est produite par une cause extérieure et libre, c'est-à-dire par quelque personne. Celui qui se marierait par suite de la crainte des jugements de Dieu, ou pour é^ iter un malheur naturel , se marierait validement ; cette crainte ne porte point atteinte à la liberté ; elle détermine la volonté, mais elle ne la force point, ne la contraint point. 3° Il est nécessaire qu'elle procède d'une cause injuste : si la crainte vient d'une cause juste, le mariage est valide. Un père trouvant un homme en faute avec sa fille, le menace de porter sa plainte en justice s'il n'épouse cette fille qu'il a séduite ; et la crainte du déshonneur le détermine à ce mariage : dans ce cas , il n'y a pas d'empêchement dirimant. Il en serait autrement , s'il l'avait menacé de le tuer ; la crainte serait injuste, et rendrait le mariage nul ; personne n'a droit de se faire justice. 4" Enfin, pour que la crainte soit un empêchement, il faut qu'elle soit inspirée dans là vue d'extorquer le consentement d'une personne pour le mariage. Un homme retenu en prison pour dettes consent, pour être élargi, à épouser la fille de son créancier : le mariage est valide, car rien ne le force à se marier ; c'est de luimême et librement que le débiteur consent au mariage. Il n'en serait pas de même si on le retenait en prison parce qu'il refuse de donner son consentement.

L'empêchement dirimant provenant de la crainte tient tout à la fois du droit naturel et du droit canonique : aussi l'Église n'en dispense pas.

§ V. Dîô Rapt.

796. Le rapt dont il s'agit ici est l'enlèvement d'une femme, fait avec violence, d'un lieu où elle était en sûreté, pour la mettre au pouvoir du ravisseur, à dessein de la part de celui-ci de contracter mariage avec elle. Le rapt est un empêchement dirimant : « Decer- « nit sancta synodus , inter raptorem et raptam , quamdiu ipsa in « potestate raptoris manserit , nullum posse consistere matrimo- « nium. Quod si rapta a raptore separata, et in loco tuto et libero (c constituta, illum in virum habere consenserit, eam raptor in « uxorem habeat : niliilominus raptor ipse ac omnes illi consilium, « auxilium et favorem praebentes, sint ipso jure excommunicati ( 1 ).» Pour qu'il y ait empêchement, il faut 1" qu'il y ait violence, ef

. (1) Concil. Trident, sess, xxiv, de Reformatione Matrimonii, cap. 6.

©tJ MABIAGE. .-iSO

que cette violence soit faite à une femme; il n'a pas lieu pai- l'culèvement d'un homme; 2" que la femme soit enlevée de la maison ou du lieu où elle était en sûreté, et qu'eîle soit en la puissance du ravisseur; cai-, à partir du moment où elle est rendue à sa liberté, elle peut épouser celui qui l'avait enlevée ; 3" que l'enlèvement ait lieu à dessein , de la part du ravisseur , d'épouser la personne enlevée ; c'est le sentiment le plus communément reçu parmi les canonistes (l).

797. On demande si la séduction, improprement appelée rapt de séduction, forme un empêchement dirimant. Il y a séduction lorsque quelqu'un, à force de prières, de sollicitalions, de présents ou de promesses, de caresses ou autres artifices, fait sortir de la maison paternelle une jeune personne mineure , qu'il emmène avec lui, non malgré elle, mais malgré ses parents, dans l'intention de l'épouser. Elle consent au mariage , mais ses parents n'y consentent pas ; s'ils y consentent , il n'y aurait plus , de l'aveu de tous, ni rapt, ni séduction. Or, les auteurs ne répondent pas uniformément à la question qu'on vient de proposer. Presque tous les théologiens français prétendent que la séduction est un empêchement dirimant, soit parce que, disent-ils, le concile de Trente ayant déclaré nul le mariage fait par rapt, sans distinction, a compris le rapt de séduction dans l'universalité de son décret; soit parce que le rapt de séduction étant plus commun , plus facile et plus dangereux, il était plus important encore de mettre obstiicle à cette espèce de rapt qu'au rapt de violence; soit parce que , selon plusieurs d'enti'e eux, les anciennes ordonnances ne laissent aucun doute sur ce point. Comme ces motifs ne paraissent pas concluants à tous, quelques auteurs modernes ajoutent l'usage ou la coutume des. Églises de France. Le sentiment contraire est assez généralement suivi par les théologiens et les canonistes étiangers , (toi, ne reconnaissant d'autre rapt que le rapt de violence, nient que la séduction soit un empêchement dirimant. C'est aussi le sentiment de quelques auteurs français , entre autres deSinionnet, de Cahassut, de M. Vernier, et de l'auteur de la Théologie de Peri^'ueux, qui s'exprime ainsi : « Impcdimentum non contrahitur, si mulier «c importunis solum precibus aut dolo extraliatur; tune enijn pro- « prie non est raptus, cum desit violcntia \2). «•

Ce second sentiment est certainement plus probable, et beau-

(1) Voyez S. Alpljonse de Liguori , lit), yi. n" U07; Biliuârl, SaiicUex, Coniûck, Sporer, Veya, etc. — (2) Tlicologia inorali* , JUMU «»taoi)pi Fclrocoriensis édita, Tract, de Matrimooio, cap. 9.

coup plus probable , que le premier. En effet , 1® c'est une maxime de droit , que les lois qui établissent ou des peines , ou des inhabilités , ou des incapacités , doivent s'interpréter avec tous les tempéraments dont elles sont susceptibles , à la différence des lois favorables qui s'interprètent largement : Odia convertit restrinyi et favores ampliari (1). La pensée du législateur, conforme aux règles de l'équité, est donc qu'on s'en tienne aux termes de la loi. Or, évidemment, les termes dont se sont servis les Pères du concile de Trente, raptor , râper e , rapt a, ne sont point synonymes de seductor , seducere, seducta. Si vous dites que le concile n'exclut pas la séduction , qu'il ne fait aucune distinction entre cette espèce de rapt et la violence , on vous répondra que cela ne suffit point : pour que la séduction soit un empêchement dirimant , il faudrait prouver que le concile l'a comprise dans son décret In raptores ; et on ne le prouve pas, et on ne peut le prouver. D'ailleurs , si on persiste à vouloir que la séduction ne soit pas moins contraire à la liberté que la violence, que sous le mot raptores le concile comprenait celui de seductores , de quel droit s'est-on permis de restreindre la séduction aux personnes âgées de moins de vingt-cinq ou de vingt et un ans? Car, de l'aveu de tous, le rapt peut avoir lieu à l'égard d'une femme majeure.

798. 2" Le rapt de séduction nous vient des anciennes ordonnances et de la jurisprudence des parlements. Après avoir invoqué le concile de Trente , le cardinal de la Luzerne ajoute ; « Au reste, « cette question n'en peut pas être une parmi nous. L'article 42 de « l'ordonnance de Blois parle expressément de ceux qui se trouvent « avoir suborné fils ou filles. Une déclaration du 22 novembre « 17 30 porte entièrement sur le rapt de séduction, et confirme « l'ordonnance de Blois et la déclaration de 1639 sur ce sujet. « Ainsi, il n'y a aucun doute que cette sorte de rapt n'annule le « mariage, de même que le rapt de violence; et les tribunaux ne '< manquent jamais de juger conformément à ces lois (2). » Mais ni les ordonnances de nos rois, ni la jurisprudence des tribunaux séculiers , ne peuvent établir des empêchements dirimants , si ce n'est quant aux effets civils seulement (3).

799. 3*^ L'empêchement de séduction tire toute sa force de la résistance ou du défaut de consentement des pères de famille, ou de

(1) Reg. XV, Juris in Sexto (2) Instructions sur le Rituel de Langres,

chap. 9. art. 4. § 16. — Voyez aussi les Conlérences d'Angers , sur le Mariage, conf. XII. quest. 4 ; les Conférences de Paris, sur le Mariage, t. ii ; le Dictionnaire de Droit canonique, etc. — (3) Voyez, ci-dessus, le n" 784.

ceux SOUS la puissance desquels se trouve la personne qui se laisse séduire; car, suivant nos jurisconsultes et nos canonistes, qui les ont suivis parfois avec trop de confiance, cet empêchement ne s'étend pas aux femmes majeures, et n'a lieu, pour les mineures, qu'autant que leurs parents s'opposent au mariage. Si le père d'une fille mineure consent, le mariage est valide ; s'il ne consent pas, le mariage est nul. Or, cette jurisprudence tend évidemment à rendre illusoire cet autre décret du concile de Trente , qui condamne ceux qui prétendent que les pères et mères peuvent, par un refus de consentement, annuler le mariage de leurs enfants : « Tametsi dubi- « tandum non est clandeslina matrimonia, lihero contr.ihentium « consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia •< ea irrita non fecit; et proinde jure damnandi sint illi , ut eos '< sancta synodus anathemate damnât, qui ea vera ac rata esse ne- '< gant; quique faiso affirmant matrimonia, a/t/iis finnilias sine '< consen.m purentum contracta, irrita esse y et parentes earata « vel irrita facere posscy etc. (l). »

800. 4" Quant à la coutume qu'on invoque en faveur de l'empêchement de séduction , elle ne peut avoir force de loi. C'est un principe reçu par les théologiens français , comme par les théologien étrangers, qu'une coutume fondée sur la fausse interprétation d'une loi n'a pas d'effet : « Quelque ancien et quelque universel « que soit un usage, dit le Rédacteur des Conférences (VAnfiers , « s'il ne s'est introduit et conserve que dans la fausse supposition '< d'une loi qui n'exista jamais, et sans laquelle néanmoins on « n'avait aucune intention de s'y assujettir , il ne peut acquérir le " sacré caractère d'une loi. L'erreur commune, tant qu'elle sub- « siste , forme une obligation , mais comnienee-t-on a être desa- '< busé, les choses reviennent a leur premier etiit, et la société rentre, « à cet égard , dans son ancienne liberté (2). » Or, l'usage qui règne dans la plupart des diocèses de France, relativement à l'empêchement de séduction, s'est introduit parmi nous, sur l'autorité de nos canonistes et de nos jurisconsultes , qui ont donné au déeret du concile de Trente plus d'étendue (ju'il n'en a, et aux lois du royaume une vertu qu'elles n'ont pas. D'ailleurs , le saint-siege ne reconnaît pas de coutumes particulières sur une matière aussi grave que celle dont il s'agit. Gaston, frère de Louis Mil, ayant épousé

(1) Sess wiv, (!«' Rpforinatione Malrimonii, cap. 1. — r>) (•..ni. in.MVi .1" vu-

j^ers, sur les Lois, conf. xi, premiiV»- «iiuslion. — Voyez aii»si s Alpho «Ir

Lifîiiori , que nous avons cité dans le loni. i. n^ 144 ; Collet , de Uathus^ r«p 7; les TlW'olojçies de Poitiers, de Toulouse, etc.

Marguerite de Lorraine sans le consentement da roi , Louis XIII consulta l'assemblée du clergé de 1635 sur cette question : Si les mariages des princes du sang qui peuvent prétendre à la succession de la couronne , peuvent être valables et légitimes sans le consentement du roi. L'assemblée fut d'avis que « les coutumes des « États peuvent faire que les mariages soient nuls et non valable- « ment contractés , quand elles sont raisonnables , affermies par « une prescription légitime, et autorisées de V Église; que la cou- « tume de France ne permet pas que les princes du sang , et sur- « tout les plus proches, et qui sont présomptifs héritiers de la cou- « ronne , se marient sans le consentement du roi , beaucoup moins « contre sa volonté et sa défense. » Cette décision ayant souffert des difficultés, l'évêque de Montpellier fut chargé de la porter à Rome^ et de la soutenir auprès du Pape. Mais Urbain VIII refusa de la confirmer , disant qu'il ne pouvait regarder comme invalide un mariage contracté avec toutes les conditions prescrites par le concile de Trente ; que s'il était contraire aux coutumes de France, on pouvait le déclarer nul quant aux effets civils , mais non quant au sacrement (l).

801. 5" Enfin, Napoléon, voulant faire casser le mariage de son frère Jérôme, s'adressa à Pie VII , alléguant , entre autres causes de nullité, le défaut de consentement des parents et le rapt de séduction. Le Pape lui répondit par une lettre datée du 26 juin 1805 , dans laquelle nous lisons le passage suivant : « L'Église, bien loin « de déclarer nuls, quant au lien, les mariages faits sans le consen- « tement des parents et des tuteurs , les a, même en les blâmant , « déclarés valides dans tous les temps, et surtout dans le concile de « Trente. Il est également contraire aux maximes de l'Église de « déduire la nullité du mariage du rapt ou séduction : l'empêche- « ment du rapt n'a lieu que lorsque le mariage est contracté entre a le ravisseur et la personne enlevée , avant que celle-ci soit remise (( en sa pleine liberté. Or, comme il n'y a pas ^'enlèvement dans le « cas dont il s'agit, ce qu'on désigne dans le mémoire par le mot c( de rapt de séduction signifie la même chose que le défaut de « consentement des parents, duquel on déduit la séduction du ml- « neur, et ne peut en conséquence former un empêchement dirJ- « mant quant au lien (2). »

(1) Voyez la collection des procès-verbaux des assemblées du clergé de Franco, tome II. p. 857. — (2) Histoire du pape Pie VII, par M. le chevalier Artaud, tom. II. chap. 6.

DU MABIAGE. r^^

§ VI. Du Lien provenant d\in premier Mariage,

802. Tant que le lien provenant d'un mariage validement contracté subsiste, il empêche qu'on ne puisse validement en contracter un second. L'homme ne peut avoir plusieurs femmes en méni' temps, et la femme ne peut avoir plusieurs maris : « Si quis dixerit « licere christianis plures simul habere uxores , et hoc nuUa lege ^ divina prohibitum ; anathema sit (l). « Et le Mariage entre chrétiens, une fois consommé , ne peut être dissous que par la mort de Tun ou de l'autre conjoint : le lien conjugal est indissoluble; il ne peut être rompu, ni du consentement mutuel des deux parties , ni par l'adultère, ni par tout autre crime, ni par aucune puissance humaine : « Dimittet homo patrcm et matrem , et adhœrebit uxori « suae, et erunt duo in carne una. Itaquejam non sunt duo , scd « una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet (2). ■

803. Lorsque l'un des conjoints vient à mourir, celui qui reste est libre de se remarier; mais il ne convient pas de convoler à de secondes noces immédiatement après qu'on a recouvré sa liberté : suivant le Code civil qui nous régit , la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissohition du mariage précédent (3). Néanmoins , le mariage fait en contravention de cette loi serait valide, du moins canoniquenient. Toutes les fois qu'il se présente pour la béncdiction nuptiale une personne que l'on ne connaît pas , le curé doit s'assurer si elle est libre. S'il découvre qu'elle a été mariée , il exigera l'extrait de l'acte de la sépulture de son conjoint, examinant avec soin si cet acte est en bonne forme. 1/abscnce de l'un des époux , (jurlque longue qu'elle soit, n'est pas une preuve de sa mort. On ne doit pas non plus s'en rapporter ni au témoignage d'une ou deux personnes intéressées au second mariage, ni à certains bmits vagues, incertains, qui n'ont pas d'autre fondement que de simples présomptions. Au reste, pour peu qu'il y ait d'embarras sur ce point, un curé ne procédera pas à la célébration du marince sans avoir consulté son évéque.

804. Nous avons dit : l" que le marince entre cincticns, une fois consommé, ne peut être dissous. Mais si, avant la consommation, avtc nsîim MiUrimonii j l'un des deux époux veut em-

(1) Concil. TriHent. so.v. xxiv. can. 2. —(2) Math. c. 19. r. 6 el •. — (3) Cod. civ. art. 228

brasser l'état religieux , il est libre de se séparer , et le lien conjugal' est rompu par la profession solennelle de religion ; de sorte que celle des parties qui est restée dans le siècle peut légitimement contracter un autre mariage : « Si quis dixerit , matrimonium ratum « non consummatum , per solemnem religionis professionem alte- '< rius conjugum non dirimi; anathema sit (1). « Aussi, lorsque, après la célébration du mariage et avant la cohabitation , l'un des époux, l'homme ou la femme, témoigne le désir d'entrer en religion , on lui accorde le terme de deux mois pour se décider à se rendre dans un monastère, ou à vivre maritalement avec son conjoint. La profession qui annule le mariage est celle qui se fait dans un ordre religieux proprement dit , par l'émission des vœux solennels. Ni les vœux simples, ni la promotion au sacerdoce, ne peuvent dissoudre le mariage, même non consommé. Mais la profession religieuse n'a la force de dissoudre le mariage que lorsqu'il n'a pas été suivi de la consommation (2). N'eussent-ils consommé le mariage qu'une seule fois , les époux seraient liés de la manière la plus absolue. Ils pourraient alors d'un consentement mutuel , se séparer, et embrasser l'un et l'autre l'état religieux; mais leur profession laisserait subsister le lien conjugal en son entier. Un homme marié peut aussi , le mariage continuant de subsister , se séparer de son épouse et recevoir légitimement les Ordres sacrés, mais à deux conditions : la première, que la femme y consentira spontanément, volontairement, librement; la seconde, qu'elle fera le vœu de continence perpétuelle. On n'exige pas strictement que la femme se fasse religieuse, surtout lorsqu'elle est avancée en âge. On excepte cependant le cas où le mari serait appelé à l'épiscopat. Celui qui a été admis aux saints Ordres du consentement de sa femme ,. qui a fait , de son côté , vœu de continence , ne doit plus habiter avec elle , mais exercer les fonctions sacrées comme n'étant plus de ce monde : De mundo non estis,

805. Nous avons dit : 2** que le mariage des chrétiens étant consommé, est absolument indissoluble. En est-il de même du mariage des inlidèles? Leur mariage ne peut-il pas être dissous par la conversion de l'un ou de l'autre époux? Si la partie qui reste infidèle consent à vivre paisiblement avec celle qui est convertie à la foi sans qu'il y ait aucun danger pour celle-ci, le mariage subsiste; en sorte que le chrétien ne peut se séparer de l'infidèle : « Si quis fra-

(() Conoil. Trident, sess. xxiv. can. 6 (2) Lib. iu. Décrétai, tit, 32«-

cap. 7.

« teruxorem habet infidelem, et haec consentit habitare eum illo , « non dimittat illam. Et si qua mulier fidelis babet ^i^um infidc- « lem, et bic consentit liabitare cum illa, non dimittat virum (l). « La question se réduit donc à savoir si le mariage peut se dissoudre lorsque l'époux infidèle refuse d'babiter avec l'époux converti à la foi. Or, les jansénistes , et quelques auteurs imbus des préjucés parlementaires , parmi lesquels nous remarquons le Rédacteur des Instructions sur le Rituel de Lanyres, prétendent que, même dans le cas dont il s'agit, le mariage ne peut être dissous, et que la partie qui a embrassé la foi ne peut contracter un second mariage. Mais cette opinion est contraire à l'enseignement de presque tous les tbéologiens , et aux décisions des Souverains Pontifes. Voici ce que dit saint Paul : « Quod si infidelis discedit , discedat ; non enim <- servituti subjectus est fratcr aut soror in bujusmodi : in pace '< autem vocavit nos Deus (2). " Ce qui doit s'entendre d'une séparation qui, en affranchissant le fidèle de la servitude, lui rend la liberté, et lui permet de contracter un autre mariage. «Si enim " alter infidelium conjugum ad fidem catholicam convertatur, dit le " pape Innocent III, altero, vel nullo modo, vel non sine blasphemia « divini nominis, vel ut eum pertrahat ad mortalepeccatum, ei colia- « bitare volente, qui rclinquitur ad secunda, si voluerit, vota trans- '« ibit, et in hoc casu intelligimus quod ait Apostolus : Si infidelis « discedit, discedat, etc. (3). » Benoit XIV n'est pas moins exprès : « Certuni est infidelium conjugium , ex privileirio in fidci favorem « a Cliristo Domino concesso et per Apostolum Pauhim I ad Co- «rinth., cap. 7, promulgato , dissolvi, cum conjugum alter chri- « stianam fidem amplectitur, renueute altero, in sua infidelitatc '< obdurato, cohabitare cum convcrso, aut cohabitare quidem \o- «lente, sed non sine contumelia Creatoris, hoc est non sine periculo " subversionis conjugis fidelis , vel non sine cxeciatione sanctissimi « nominis Christi et christiansc religionis despicientia. Kx hoc vero «lit integrum non esse conjugi converso transirc ad alia vota, " priusquam infidelis interpellatus, aut absolulc recus.'ivcrit ciiru •< eo cohabitare, aut aniinuin sibi esse ostcnderit , cum ilh) (|uid<'ni '« cohabitandi , sed non sine Creatoris contumelia (4). • C'est aussi la doctrine de saint Pie V et de Grégoire XIII. Telte est d'ailleurs, et telle a toujours été , la pratique du saint-siége (5).

(1)1. Coiiiith.c. 7. Il"* n, 13et 14— (?.)lM(l.'iu. V. li.— (3)Lib. iv. Décrétai. lit. 19. cap. 7. — (■'*) De Syno«lo di»'C(>saria , lib. v , cap. 4. — (i) Ihideni. — Noyez les Conférences «l'Anm-rs, Mir le Mariage ; Mgr boiitier, «!»• Malriru.»uio, etc.

546 DU MABIÂGE.

§ VIT. Du Lien provenant des Ordres sacrés,

806. Le lien provenant des Ordres sacrés, c'est-à-dire du sousdiaconat ou des Ordres supérieurs , est un obstacle à la validité du Mariage. Ni les sous-diacres, ni les diacres, ni les prêtres, ni les évéques, ne peuvent contracter un Mariage valide : « Si quis dixe- « rit, clericos in sacris Ordinibus constitutos, vel regulares castita- "tem solemniter professes , posse matrimonium contrahere, con- « tractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto ; « anathema sit (1). » Il n'en est pas de même des Ordres mineurs ; ceux qui les ont reçus peuvent se marier. L'empêchement dirimant dont nous parlons n'est que d'institution ecclésiastique ; il est par conséquent susceptible de dispense ; il n'appartient qu'au Souverain Pontife d'en dispenser, et il n'en dispense que très-rarement, que dans certaines circonstances extraordinaires dont il lui appartient d'apprécier toute la gravité.

§ VIII. Du Lien provenant de la Profession religieuse,

807. Il en est de la profession religieuse comme des Ordres sacrés ; elle rend inhabile à contracter mariage : le vœu solennel de chasteté qu'elle renferme est un empêchement dirimant qui rend le mariage nul. Le concile de Trente , que nous venons de citer, prononce anathème contre ceux qui diront que les réguliers qui ont fait solennellement profession de chasteté peuvent contracter mariage , et que leur mariage est valide. Il n'en est pas de même du vœu simple de chasteté, il ne forme qu'un empêchement prohibant. On excepte cependant le vœu simple que les novices de la Compagnie de Jésus font après deux ans de noviciat : ils ne peuvent plus contracter validement mariage : ainsi l'a réglé Grégoire XIIT , par la bulle Ascendente Domino. Suivant le sentiment le plus probable, le vœu solennel de chasteté n'est qu'un empêchement dirimant de droit ecclésiastique. Aussi le pape peut en dispenser ; mais il n'en dispense que bien rarement.

§ IX. Z)e V Empêchement de Parenté.

808. On distingue trois sortes de parentés : la parenté naturelle , la parenté spirituelle , et la parenté légale. La parenté naturelle

(1) Concil. Trident, sess. yxiv can. 9.

est le hen qui unit entre elles les personnes qui descendent d'une même tige, qui sont dn même sang. On l'appelle consanguinité, consartgifinifasj quasi sanguinis imitas. La parenté ou affinité spirituelle est celle qui se contracte dans le Baptême et dans la Confirmation. La parenté légale est celle qui résulte de l'adoption.

1** De la 'parenté naturelle. On considère trois choses dans Ta parenté naturelle, ou proprement dite : la tige ou souche commune, la ligne et le degré. On appelle tige les père et mère , ou le père ou la mère seulement, dont les parents tirent leur origine commune. La ligne est la suite des personnes qui descendent dune même tiîrc directement ou indirectement. On distingue la li^ne directe et la ligne collatérale. La ligne directe est celle des personnes qui descendent d'une même tige, l'une par l'autre : ainsi, le brsaïeul, l'aïeul, le père, le fils, le petitfils, sont parents en ligne directe. Cette ligne est ascendante ou descendante : elle est ascendante, autant qu'elle comprend ceux de qui on est né; et descendante, en tant qu'elle se compose de ceux ^ qui on a donné le jour. La ligne collatérale est formée par ceux qui ont une souche commune, mais qui ne sont pas nés les uns des autres : les frères, les sœurs, les oncles, tantes, neveux et nièces, petits-neveux, petitesnièces, cousins, cousines, etc., sont parents en ligne collatérale. Le degî"é est l'intervalle ou la distance qui se trouve entre la tige ou souche commune , et les parents qui en descendent. Deux personnes peuvent être parentes à égal degré, ou à un degré inégal : elles sont parentes à égal degré quand elles sont à une même dislance de la souche commune : les frcics, par exemple, sont parents au même degré ; et il en est de même des cousins germains. Elles sont parentes à un degré inégal, quand l'une est plus proche que l'autre de la souche commune : l'oncle et la nièce, par exemple, ne sont pas parents au même degré; l'un est au premier, et Tautre au second. Lorsfpi'il y a inégalité dans les degrés de parenté, on dit de deux persoimes qu'elles sont parentes d'un degré à un autre, comme du premier au second, nu troisième, au quatrième, au cinquième, ainsi de suite.

SO'.). La manière de compter les degrés de parenté n'est pas la même pour la ligne directe que pour la ligne coll;itérale. Kn \'\^\w directe, il y a autant de degrés que de générnlions depuis la souche, on, ce qui revient au même, autant de degrés qu'il y a de personnes, sans compter celle qui fait souche : ainsi, le fils est au premier degré ; le pelit-fils, au second ; rarrierc-petit-fil*, lui troisième, bi on remonte de celui-ci au hIsiJieul; on trouve quatre

548 DU MABIAOE.

degrés. Quant à ce qui regarde la ligne collatérale, ou les degrés sont égaux de part et d'autre, ou ils sont inégaux. Dans le premier cas, il y a autant de degrés de parenté entre deux personnes qu'il y a de générations entre chacune d'elles et la souche commune; ou, ce qui est la même chose, ces deux personnes sont éloignées entre elles d'autant de degrés qu'elles le sont de la souche commune. Ainsi, les frères et sœurs, qui sont au premier degré en ligne directe de la tige qui est leur père, sont entre eux en ligne collatérale au premier degré. Par la même raison, les cousins germains sont au deuxième ; les issus de cousins germains sont au troisième, et les enfants de cousins issus de germains sont au quatrième. Dans le droit civil, on ne suit pas la même supputation que dans le droit canonique, pour les degrés en ligne collatérale. Les jurisconsultes comptent les degrés par le nombre des personnes qui descendent d'une souche commune ; de sorte que le frère et la sœur sont au deuxième degré, les cousins germains au quatrième, les issus de germains au sixième, et ainsi de suite. Mais on doit s'en tenir, sur ce point, à ce qui est réglé par les canons.

Lorsque deux personnes sont parentes, en ligne collatérale, à un degré inégal, c'est-à-dire, lorsqu'elles ne sont pas à la même distance de la tige commune, elles ne sont censées parentes que dans le degré le plus éloigné où se trouve l'une des deux personnes. L'oncle et la nièce, par exemple, qui sont parents du premier au second, ne sont réputés parents qu'au second ; le degré le plus éloigné emporte le plus proche : Gradus remotior trahit ad se propinquiorem.

810. La parenté en ligne directe est un empêchement dirimant, à quelque degré que ce soit; cet empêchement s'étend à l'infini, et il est de droit naturel, du moins pour le premier degré. Le même empêchement a lieu en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusivement (1); mais il ne s'étend pas plus loin; en sorte que si les parties ne sont parentes qu'au cinquième degré, ou que l'une d'elles soit au cinquième, l'autre fut-elle au quatrième, au troisième, au deuxième, et même, s'il était possible, au premier, elles peuvent légitimement contracter mariage sans dispense. Les enfants naturels sont compris, comme les autres, dans la loi qui interdit le mariage jusqu'au quatrième degré de consanguinité. Nous ferons remarquer qu'il peut y avoir entre deux personnes une

(1) Conciliiim Lateranense iv, an. 1215; Décrétai, lib. iv. cap. 8.

DU MABIAGE. ^^g

double parenté, un double empêchement par conséquent ; ce qui arrive, par exemple, lorsque deux frères épousent les deux sœurs. Leurs enfants sont parents au deuxième degré, et du côté paternel, et du côté maternel. On doit y faire attention ; car la dispense de l'un de ces deux empêchements n'entraîne point la dispense de l'autre, et ne suffit pas pour rendre les parties habiles à contracter. L'empêchement de parenté, en ligne collatérale, est de droit ecclésiastique et non de droit naturel, si ce n'est peut-être entre frère et sœur.

811. 2° De la parenté spirituelle» La parenté, l'alliance ou affinité spirituelle se contracte : 1° entre celui qui a administré le Baptême et celui qui le reçoit ; 2° entre le ministre et les père et mère de celui qui est baptisé ; 3" entre les parrain et marraine d'une part, et le baptisé de l'autre ; 4" entre le parrain et la marraine encore d'une part, de l'autre les père et mère de celui qui a reçu le Baptême (1). Nous avons parlé ailleurs de cet empêchement (2). Pour ce qui regarde la Confirmation, le parrain et la marraine contractent, et avec la personne confirmée et avec ses père et mère, la même affinité que dans le Baptême (3). L'empêchement d'affinité spirituelle est de droit ecclésiastique, et peut être levé par une dispense.

^\1.T Delà parenté légale. Elle se contracte par l'adoption. On l'appelle parenté, alliance ou affinité légale, parce que l'adoption a été introduite par les lois civiles, dont l'Église a confirmé les dispositions relativement au mariage (4). L'adoption a été établie en France par nos lois, qui en règlent les conditions. Or, suivant l'article 348 du Code civil, « le mariage est prohibe : entre l'adoptant, « l'adopté et ses descendants; entre les enfants adoptifs du même « individu; entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à '< l'adoptant; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et récipro- " quement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopte. > On doit, au for ecclésiastique, se conformer à cet article : « Cognationem lega- • lem, dit Benoit XIV, et quae ex ea ad nuptias profluunt obstacula, n eo prorsus modo, (|uo a jure civili statuta fucnnit, univei-sim rc- « cepit approbavitcpie Nicolaus I, in responsionc ad consulta liul- <• garorum. Quamobrem, si qua?stio incidat, sive in tribunali ec- « clesiastico, sive etiam in synodo, an in hoc vel illo casu ndsit

(1) Concil. Trident, sess. xxiv, de Reforiuationc Matrimonii, cap. 3. — (2) Voyez, ci-ilessus, les u'» 1 17 et 118.— (3) Coucil. Tritit-nl. ibulfiu— Voyei, ri-deft8U8, le n" 159. — ^'0 Décret, causa 3. qua*8t. 3. cap. 1 et 6. tit. 12. — Décrétai, hb. IV.

« impedimentum coguationis legalis, nécessario recurrendum erit « ad leges civiles, atque ad earumdem normam controversia deci- « denda (l). » Mais il ne faut pas perdre de vue que l'adoption ne forme un empêchement diiimant, quant au lien, qu'en vertu d'une loi de rÉglise. « Legibus humanis prohibitum est inter taies (adop- « tantem et adoptatum ) matrimonium contralii ; et talis prohibitio « est per Ecclesiam approbata : et inde eut quod legalis coynatio « matrimonium impediat, Prohibitio legis humanae non sufficeret « ad impedimentum matrlmonii, nisi interveniret Ecclesiaî aucto- «ritas, quse idem etiam interdicit. « Ainsi s'exprime saint Thomas (2).

§ X. De l'Empêchement d'Affinité»

813. L'affinité ou Talliance est une sorte de parenté qu'une personne contracte avec les parents de celle qu'elle a connue charnellement. On distingue deux sortes d'affinités : l'affinité légitime, qui résulte de l'usage du mariage ; et l'autre illégitime, qui nait d'un mauvais commerce, ex copula iilicita. De droit ecclésiastique, l'une et l'autre affinité est un empêchement dirimant entre les personnes alliées. C'est le commerce charnel qui constitue cet empêchement : lorsque le mariage n'a pas été consommé, l'empêchement d'affinité n'a pas heu ; mais il y a un autre empêchement d'honnêteté publique, que nous expliquerons à l'instant. Ce que nous disons du mariage s'applique à la fornication ; elle ne produit l'affinité qu'autant qu'elle est consommée : «Non oritur affinitas ex copula « iilicita, nisi consummatus fuerit actus fornicationis aut adulterli « aut incestus ad geoerationem aptus. « Il faut remarquer aussi qu'on ne contracte l'affinité qu'avec les parents proprement dits de la personne qu'on a connue soit licitement, soit illicitement ; elle ne s'étend point à ses alliés : Affinitas 7ion parit affinitatem. D'après ce principe, les deux frères peuvent épouser les deux sœurs ; le père et le fils peuvent épouser la mère et la fille ; un homme peut épouser successivement les veuves de deux frères. De même, celui qui a épousé la sœur de Titius pourra, après la mort de sa femme, épouser la veuve de ce même Titius.

814. L'affinité en ligne directe, soit ascendante, soit descendante, est, comme la parenté, un empêchement dirimant jusqu'à

. (1) De Synodo diœcesana, lib. vu. cap, 36, — (2) 1114. Sent. dist. 42.qu8est. 11. art. 2, et Sum. siippl. qusest. 57. art. 2.

DU MA.&IAGE. i^c|

l'infini. Un nomme ne peut épouser ni la mère ou l'alewle, ni les filles ou petites-filles de sa femme. Il en est de même de la femme envers les ascendants ou descendants de son mari. En ligne collatérale, rempèchcment d'aiïiuité leiiitime s'étend au quatrièinc degré inclusivement (1), et l'empêchement provenant de l'affinité illégitime, ex copula ilUcila, ne s'étend qu'au deuxième de^ (2).

815. Les degrés d'affinité se comptent absolument de la même manière que les degrés de parenté. Ainsi , le mari est au premier degré d'affinité avec la mère, la fille et la sœur de sa femme ; il est au deuxième degré avec sa cousine germaine , ainsi de suite. De même, celui qui a contracté une affinité par un commerce illicite ne peut épouser ni la mcre , ni l'aïeule, ni la fille, ni la petitefille, ni la sœur, ni la cousine germaine de celle avec laquelle il a péché; mais il peut épouser la cousine issue des cousins germains de cette même personne. L'empêchement d'affinité est perpétuel : il ne cesse ni par la mort de la personne qu'on a connue charnellement, ni par un autre mariage. L'homme qui aurait été marié deux fois ne pourrait validemeut épouser ni une parente de sa première femme, ni une parente de la seconde à un degrè prohibé.

81G. On demande quelle est l'affinité qui résulte d'un mariage nul. On suppose que ce mariage a été suiNi du coînmerce charnel. Or, nous i)ensons qu'a s'en tenir au texte de la loi, comme on le doit en pareilles matières , l'affinité ne s'étend qu'au deuxième degré, soit que le mariage ait été contracté de bonne foi , soit qu'il ait été contracté dans la mauvaise foi. Dans le premier cas , l'union charnelle, copula carnulisy quoi(iue excusable à raison de l'ignorance des parties , n'est point légitime : elle ne peut donc étendre l'empêchement jusqu'au quatrième degré. Dans le second cas, l'onion est, de l'aveu de tous, illicite, et ne produit l'empêchement qu'au deuxième degré. Mais, dans l'uii et l'autre cas, le mariage nul entraîne l'empêchement d'honnêteté publique jusqu'au quatrième degré, à moins que le mariage ne soit nul par défaut de consentement.

L'empêchement dafànile n'est-il que de droit ecck>iai>ti(iuc, même pour le premier degré , soit en ligne coliatirale, >ojt en ligne directe? C'est une question controversée parmi les Iheologii ns. Nous pensons que cet erapéi'heraent n'est que de droit eccK siustiquc, même pour le premier degré, en quelque ligne que ce soit.

(l) Concil. Latrran. iv, au 1210. — ^'» Concll TrKkut. scss. \xit, de Rcfofrnalione Malrimonii, rap. ^.

En effet, rien ne prouve que le mariage entre alliés soit nul de droit naturel ou de droit évangélique. Le Souverain Pontife peut donc dispenser de l'empêchement d' affinité à tous les degrés (l).

817. Quelquefois l'affinité illégitime survient pendant le mariage , par le commerce illicite de l'un ou de l'autre époux. Il est certain que cette sorte d'affinité ne dissout pas le mariage; elle prive seulement la partie coupable du droit de demander à l'autre partie le devoir conjugal, sans la dispenser toutefois de l'obligation de le rendre, lorsque la partie innocente l'exige. Mais, les confesseurs y feront attention , cette privation ne résulte que de la faute consommée, ex copula perfecta, entre l'un des époux et les parents de l'autre conjoint au premier ou au second degré : « Post matrimo- « nium , si conjux rem habet cum consanguinea vel consanguineo « alterius conjugis, tune contraint impedimentum ad petendum (de- «c bitum conjugale) , ut communiter dicunt doctores, modo incestus « sit cum consanguineis conjugis in primo vel secundo gradu (2). >> Nous ajouterons que, selon le sentiment qui nous parait le plus probable, la privation du droit des époux ne s'encourt, ni par celui qui ignore, d'une ignorance non affectée, la loi qui inflige cette peine ; ni par celui qui ignore si la personne avec laquelle il pèche lui est alliée au second degré (3). En tout cas, le confesseur ne doit point avertir le pénitent de la peine dont il s'agit , sans être préalablement muni du pouvoir nécessaire pour lui rendre la faculté d'user de ses droits ; et il n'attendra pas pour dispenser ce pénitent qu'il le trouve digne de l'absolution; il peut le rétablir dans l'exercice de ses droits , sans l'absoudre ; et il y aurait généralement de graves inconvénients à lui faire connaître la peine qu'il a encourue , sans lui en accorder aussitôt la dispense.

§ XI. De VEmpêchement d'Honnêteté publique,

818. L'empêchement à' honnêteté publique est fondé sur une proximité , sur une espèce d'affinité qui naît de deux causes : savoir, des fiançailles valides, et d'un mariage contracté qui n'a point été consommé. Cet empêchement, qui est de droit ecclésiastique, a été établi, parce qu'il ne paraît pas honnête que celui qui s'est fiancé avec une personne épouse la proche parente de sa fiancée , ni que

(f) Voyez Billuart, Tract, de Matrimonio , dissert. vi. art. 5. § 3; lecardiual «le la Luzerne, Instructions sur le Rituel de Langies , ch. 9. art. 4. § 14, etc. — {')) S. Alphonse , lib. vi. n** 1070. — (3) S. Alphonse, ibidem.

celui qui s'est marié , même sans consommer le mariage , épouï-e , après avoir recouvré sa liberté , une personne parente de sa première femme à un certain degré.

L'empêchement d'honnêteté publique résultant des fiançailles, a lieu entre les fiancés et leurs parents légitimes ou illégitimes au premier degré (l). Il ne va pas plus loin. Ainsi, un liancé ne peut épouser une parente au premier degré de sa fiancée, c'est-a-dire qu'il ne peut, sans dispense , se marier ni avec la mère, ni avec la lillc, ni avec la sœur de sa fiancée. De même, une fiancée ne peut épouser ni le père, ni le fils, ni le frère de son fiancé; mais les fiancés peuvent validement contracter mariage avec les autres parents. Ils peuvent aussi épouser les alliés de leurs parents, à quelque degré que soit leur alliance. Ainsi , par exemple , un fiance contracte validement, sans dispense , avec la belle-mère, ou la belle-sœur, ou la belie-fiUe de sa fiancée.

819. Depuis le concile de Trente , les fiançailles qui sont nulles, invalides, pour quelque cause de nullité que ce soit, ne produisent point l'empêchement d'honnêteté publique; mais il y a empêchement toutes les fois que les fiançailles ont été validement contractées, quoiqu'elles aient été résiliées depuis , lors même que les deux parties se seraient rendu réciproquement leur parole. M la raison de 1 empêchement, ni l'empêchement lui-même, ne dépendent de la volonté des fiancés. Si les liançailles ont été faites sous condition , elles ne font naitre l'empêchement qu'autant que la condition s'accomplit; le consentement des parties contractantes est en suspens jusqu'à l'accomplissement de la condition : et si la condition ne s'accomplit pas , les fiançailles tombant sans avoir formé d'engagement , cessent par là même de pouvoir former l'empêchement.

820. Est-il nécessaire, pour la validité des fiançailles, qu'elles aientétécélébrécs à l'église, avec les cérémonies d'usage? Non,eNidemment ; il n'en est pas des fiançailles comme du mariage; elles peuvent être valides sans la présence du curé. Mais les liançailles privées et non solennelles, celles qui ne se font qu'a la maison , en présence des parents , devant un notaire ou même sans le ministèi e d'un notaire, produisent-elles l'empêchement d'honnêteté publique? 11 doit passer pour certain, comme le dit très-bien le Rédacteur dei Conférences d'Angers , que cet empêchement nait des promesses de mariaue faites à la maison en présence des familles, comme il nait des liançailles qui ont été cj'Iebrees a l'église, en présence du

(0 Coucil. Trident, sess. \mv, Ur Rcforiuatioiie MatrimoDÙ, ia|'. J.

curé. « La raison qu'on en rend , continue le même auteur, c'est « que les fiançailles ne sont autre chose que des promesses de ma- « riage , et que des promesses de mariage qui sont valides obli- « gent ceux qui les ont faites à les accomplir, soit qu'elles aient été « faites à la face de l'Église, soit qu'elles aient été faites à la maison. « Par conséquent , elles produisent aussi l'empêchement de l'hon- «nêteté publique, car il n'y a aucune raison de dire qu'elles ont « la force d'obliger ceux qui les ont faites à les accomplir, et qu'elles « n'ont pas celle de produire l'empêchement de l'honnêteté publi- « que ; vu que le concile de Trente ne demande rien autre chose , « pour faire naître cet empêchement, que des fiançailles qui soient « valides. On peut ajouter qu'un empêchement dirimant et la cause «qui le produit étant établis par le droit commun dans l'Église, « ils doivent avoir lieu et être les mêmes partout. Ainsi , puisque les « fiançailles qui sont valides produisent l'empêchement de l'honnê- « teté publique dans les diocèses où on les célèbre à l'église , elles « doivent aussi produire le même effet dans ceux où l'on n'a pas «coutume de les célébrer à l'église; et comme, dans les diocèses « où la coutume est établie de célébrer les fiançailles à l'église, elles « ne cessent pas d'être valides pour n'y avoir pas été faites , il s'en- « suit qu'elles y produisent pareillement l'empêchement de l'honnê- «teté publique. Par conséquent, il faut dire que les fiançailles qui « sont valides produisent cet empêchement en tous lieux , encore « qu'elles n'aient pas été faites à l'église. C'est le sentiment des ca- «nonistes de Rome, contre lequel l'auteur des Conférences de « Paris ne dit rien d'assez fort pour le détruire (l).^>

821. L'empêchement d'honnêteté publique qui vient d'un mariage contracté et non consommé , s'étend au quatrième degré inclusivement. Le mariage, quoique invalidement contracté , opère l'empêchement d'honnêteté publique, à moins que la nullité ne vieune du défaut de consentement , comme de l'erreur, de la violence, delà privation de l'usage de raison. Le mariage étant nul par suite du défaut de consentement dans une des parties contractantes , il n'y a pas d'empêchement d'honnêteté publique.

Cet empêchement , soit qu'il provienne des fiançailles , soit qu'il résulte d'un mariage non consommé, est perpétuel, et subsiste même après la mort de l'une des parties qui l'ont fait naître. Si donc Paul ayant promis à Pauline de se marier avec elle, vient à mou-

) (1) Conférences d'Angers, sur le Mariage, conf. xui. quest. 1 — Yoyez aussi Pontas, Dictionnaire des cas de conscience, etc.

DU UAeUGE. é55

rir avant la célébration du mariage, Pauline ne pourra épouser aucun des parents de Paul au premier degré. De même , si Pierre ,

marié à Petronille, perdait sa femme, même avant d'avoir consommé le mariage , ii ne pourrait épouser aucun des parents de Pétrouille jusqu'au quatrième degré inclusivement.

S XII. De l'Empêchement du Crime, .

822. L'empêchement du crime tiie son origine de l'adultère seul ou de l'iiomicide seul , ou de l'adultère et de l'homicide réunis. Cet empêchement est d'institution ecclésiastique, et ne regarde que ceux qui veulent contracter un second mariage.

l" De l'adultère seiil. Pour que l'adultilre produise l'empêchement entre les deux personnes qui le commettent, il faut : 1° qu'il ^oii formel; celui qui pèche avec une personne mariée, ignorant son mariage , ou croyant de bonne foi que le mariage n'est pas valide , ou qu'il est dissous piu* la mort de l'auti-e époux , n'est point lié par l'empêchement dirimant; 2" que le crime soit consommé, copula perjecla ad gencrulioncm apla; '-i^ qu'il y ait vraiment adultère. 11 est nécessaire, par conséquent, que les parties ou l'une d'elles soient réellement et valideuient mariées : un mariage nul n'étant point un mariage, le péché qui se commet n'est point un adultère. 4" Que l'adultère ait été accompagné d'une promesse de mariage : les personnes qui tombent dans l'adultère, sans faire aucune promesse de se marier ensenible quand elles seront devenues libres, peuvent, après la mort de leur conjoint, contracter validement mariage entic elles. Il est indifférent que cette promesse ait été faite avant ou après l'adultère, pour\u qu'elle ait été faite aNant la dissolution du premier mariage, ô'' Que altc promesse ait été mauifestce par paiolc ou par queliiuc signe extérieur; G° qu'elle ait été sincère ou regardée cuuiinc telle, qu'elle ait été acceptée, et non révoquée.

Il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'adultère seul sans promesse de mariage ne produit point rcnipôchemeut. Cependant , ceux qui , étant mariés , tenteraient de eoulracler uu second mariage , et le consommeraient par l'adultère, ne seraient point a l'abri de» rigueurs de la loi. D un cote, il y aurait adultère; de l'autre, le consentement que les deux coupables se donnent est une promesse ou renferme éminemment une projnessc de mariage ; il y aurait donc cmpêcLcment. Quant a la promesse ou a In tenta-

556 I>U MÀBIÀ04.

tive d'un second mariage, le premier mariage subsistant, elle ne peut seule , quelque immorale qu'elle soit , constituer l'empêchement de crime.

823. 2° De V homicide seul. Lorsque les deux parties ont concouru ensemble au meurtre du premier époux de l'une d'elles , et cela dans la vue de se marier ensemble , il résulte de ce crime un empêchement qui les rend inhabiles à contracter mariage l'une avec l'autre : il n'est pas nécessaire qu'elles aient commis le péché d'adultère. Pour qu'il y ait empêchement par suite du meurti'c, il faut, 1° que le crime ait été consommé, c'est-à-dire que la mort s'en soit suivie ; 2® que les deux parties aient concouru à la mort du premier mari ou de la première femme , ou physiquement ou moralement , soit en ordonnant ou en conseillant , soit en préparant ou en facilitant les moyens de commettre le crime ; celui qui aurait assassiné un homme afin de pouvoir épouser sa femme pourrait validement épouser cette femme , si elle n'avait eu aucune part au crime ; 3^ que les coupables aient commis le crime dans l'intention de se marier ensemble : sans cette intention, l'empêchement n'existerait pas. Mais est-il nécessaire que l'une et l'autre agissent en vue de contracter mariage , et qu'elles se manifestent réciproquement leur intention? Nous croyons que cela est nécessaire, et c'est le sentiment le plus commun parmi les canonistes (1).

824. 3° De V adultère et de l'homicide réunis. L'adultère joint à l'homicide produit l'empêchement du crime. Mais il faut pour cela , 1° que l'adultère soit réel , formel et consommé; 2" que l'homicide soit également consommé , c'est-à-dire que la mort s'en soit suivie ; 3'' que celui qui donne la mort à un époux ait l'intention d'épouser la personne avec laquelle il a commis l'adultère. Mais il n'est pas nécessaire , dans le cas dont il s'agit , que les deux personnes qui désirent s'unir ensemble soient complices de l'homicide ; il suffit que ce crime ait été commis par l'une des deux, même à l'insu de l'autre. Un mari qui fait mourir sa femme dans la vue d'en épouser une avec laquelle il a eu un mauvais commerce ; un homme qui , dans cette intention , tue le mari d'une femme dont il a abusé , ne peuvent validement contracter le mariage qui a été le but de leur crime. On regarde comme coupable d'homicide celui qui y a concouru efficacement, soit physiquement, soit moralement, en l'ordonnant, en le conseillant, en fournissant les moyens

(1) s. Alphonse deLiguori, Ub. vi, n* 1034 j BaiUy,les Théologies de Poitiers, de Toulouse, etc.

DU MÀBIAGB. i,57

pour l'exécution. Maïs une simple approbation de l'homicide qui a été commis ne forme ni la complicité , ni un empêchement.

§ XIII. De la Différence du Culte.

825. La différence de religion, cuUus disparitas , est un empêchement dirimant entre les chrétiens et les infidèles. Celui qui est baptisé ne peut épouser validement un païen , un mahométan , un juif. Mais cet empêchement n'est que de droit ecclésiastique, le Pape peut en dispenser. Quant au mariage d'un catholique avec un hérétique, il n'est point invalide à raison de la différence du culte; il n'est qu'illicite. L'Église interdit ces sortes d'alliances, et cette interdiction ne peut être levée que par une dispense du Souverain Pontife. Ici, la différence de religion n'est qu'un empêchement prohibant, dont nous parlerons dans l'article suivant.

§ XIV. De la Clandestinité.

826. Il ne faut pas confondre le mariage secret avec le mariage

clandestin. Le mariage secret est celui qui a été célébré avec toutes

les formalités requises , mais qui n'est point connu dans le public ,

et que les parties tiennent caché pour des raisons particulières. Le

mariage clandestin, depuis le concile de Trente, est celui qui n'a

pas été fait en présence du curé et du nombre de témoins prescrit.

Le premier est valide , le second est nul dans les lieux où le décret

dudit concile a été publié. Voici la teneur de ce décret : « Tamctsi

« dubitandum non est clandestina matrimonia, libero contrahen-

«tium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quandiu Ec-

«clcsia ca irrita non fecit; et proinde jure damnandi sint illi, ut

" eos sancta synodus anathemate damnât , qui ea vera ac rata esse

«negant... Qui aliter quam présente parocho, vel alio sacerdote,

«« de ipsius parochi seu Ordinarii licentia et duobus vcl tribus tes-

« tibus matrimonium contrahere attentabuut, los simcta synodus

« ad sic contrahcndum omnino inhabiles ifddit, et hujusmodi con-

«tractus irritos et nullos esse decernit, prout eos pra'scnti decreto

«irritos facit, et annulât.... Decernit iiisupcr ut Ijujusinodi doere-

«tum in im fif/i/nqup parochia smim robur post tri^inta diesluibcre

. incipiat , a die primai publicationis in eadein parochia factœ, nu-

t merandos (l).»

(1) CoDcil. Trident, f^.^. xxfv, «le Bofortnation*» Matrimonii , cap. 1. \

5^58 DK MABIAGE.

Les mariages clandestins, quoique illicites, étaient valides, rata et ver a , avant la tenue du concile de Trente ; et ils ont continué de l'être dans les États, les provinces, les diocèses, les paroisses où le décret de ce concile contre la clandestinité n'a jamais été publié. Mais la publication en a été faite en France dans toutes les paroisses catholiques. Aussi ce décret se trouve-t-il rapporté ou eité dans les actes des conciles provinciaux de Reims , de Rouen , de Tours , de Rourges , de Bordeaux , d'Aix , qui ont eu lieu sur la fm du XVI® siècle ; dans les constitutions synodales et dans les Rituels de tous les diocèses du royaume. Il faut donc tenir pour certain que les mariages des catholiques, contractés en France autrement que par-devant le curé et deux ou trois témoins, sont nuls, et quant au sacrement, et quant au contrat naturel, et quant au lien qui ne peut résulter que d'une union légitime : Hujusmodi contractus irritos et nullos , esse decernit.

827. Expliquons le décret : 1^ Prœsente. C'est la présence du curé, sa présence seule, en ce qui le concerne, qui est nécessaire pour rendre le mariage valide, en l'empêchant d'être clandestin. La bénédiction nuptiale n'est point essentielle au contrat ; elle ne l'est que pour le sacrement, si toutefois on suppose, contrairement au sentiment le plus commun , que le prêtre est ministre du sacrement de Mariage. Ainsi, on regarde comme valide, quoique illicite , le mariage d'un homme et d'une femme qui , s' étant présentés devant leur curé avec deux témoins, lui ont déclaré qu'ils se prenaient respectivement pour époux , nonobstant le refus du curé , qui n'a point voulu leur prêter son ministère. Il n'y a pas lieu de croire, dit le Rédacteur des Conférences d'Angers, d'après Fagnan, que le concile de Trente , qui a pris tant de mesures pour assurer la liberté dans les mariages, au point qu'il condamne ceux qui prétendent qu'il dépend des pères et mères de rendre nuls ou valides les mariages de leurs enfants , ait voulu que les mariages fussent réellement soumis au consentement et à l'approbation des curés; qu'ils fussent nuls si les curés refusaient d'y prendre part comme témoins (l). Il n'est pas juste de faire dépendre la liberté du mariage de la volonté du curé. C'est la réflexion de Renoît XIY : <t Neque porro œquum est ut ab arbitrio vel facto paroclii pendcat « libertatem matrimonii impedire (2). » C'est aussi la doctrine de la sacrée congrégation des cardinaux, établie pour l'interprétation

(1) Conférences d'Angers, sur le Mariage, Gonf. vi. ^uest. n, — (2) De Synodo diœcesana, edit. an. 1775. lib. viii. cap. 23.

DU MARIACR. ij-r)

du concile de Trente : elle a déclaré qu'un mariage auquel un cure a assisté malgré lui, ou qui a été contracté en sa présence contre son intention, est valide, si d'ailleurs il n'y a pas d'empêchement. Il suffit donc , pour que le mariage soit valide , qu'il ait été fait en présence du curé et des témoins , pourvu que le curé ait été présent moralement, c'est-à-dire qu'il ait pu remarquer ce qui se passait devant lui (i).

828. 2** Parocho. Le curé dont le concile de Trente exige la présence est celui de la paroisse où les parties contractantes ont présentement leur domicile; elles ne peuvent s'adresser pour leur mariage qu'à leur curé, ou à un prêtre délégué par qui de droit. Si les parties sont de différentes paroisses, il n'est pas nécessaire que les deux curés assistent au mariage; la présence de l'un ou de l'autre suffit ; et il n'importe que ce soit le curé du mari ou celui de la femme, comme l'a déclaré plusieui*s fois la congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente. En efîet, tout curé ayant droit de marier son paroissien a, par là même, le droit de le marier avec la personne qu'il veut épouser. Il est plus coua cnable, il est vrai, que le mariage se célèbre dans la paroisse de la femme, ainsi que cela se pratique le plus souvent; mais cette convenance n'est point un obstacle à ce que les parties pnissent validement et même licitement se marier en présence du curé de Tautrc paroisse. L'opposition du curé de la future, à cet égard, serait injuste et sans elïet ; elle annoncerait d'ailleurs une susceptibilité bien peu digne d'un minisire de Jésus-Christ (2). Quand un particulier a deux domiciles différents, c'est dans la paroisse où il passe la plus grande partie de l'année qu'il doit être maiiê : s'il demeure à peu près autant de temps dans l'une que dans l'autre paroisse ; s'il fait dans celle-ci comme dans celle-là ce qui annonce un vrai domicile, il est libre de se marier dans celle des deux qu'il voudra. Lorsqu'une maison est située sur le territoire de deux paroisses , elle est censée être en entier de la paroir^se sur laquelle est la princi;: !> porte. S'il s'élève à cet égard quelque doute, les cures sanronr lever la diffiailté en laissant les parties libres de se marier dans lune on Tautrc paroisse. Il serait fâcheux qu'on fût alors dnns la nécestlté de recourir à l'évêquc.

829. On demande combien de temps il faut avoir résidé dnns une

(l) Voyez les Confcrenceô d'Angere, sur le Maria^»' ; B«uoll XIV, de Synodo dHfcesanaf Fagnan, S. Alplionéo de U^uori, Mgr :. -ivicr, elc. — (2) Voyex les Conlorenccs d'Angers, Mir le Mariage, r^nf. m. qncsl. 3.

paroisse pour y acquérir domicile , relativement à la célébration du mariage. Suivant notre ancienne jurisprudence , que l'on suit encore dans la plupart des diocèses de France, un curé ne peut marier que ceux de ses paroissiens qui demeurent actuellement et publiquement dans sa paroisse au moins depuis six mois , à l'égard de ceux qui demeuraient auparavant dans une paroisse du même diocèse; et depuis un an , pour ceux qui demeuraient dans un autre diocèse. Aujourd'hui, d'après le Code civil, le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans la même paroisse , de quelque diocèse qu'on soit venu. Les curés se conformeront sur ce point aux règlements de leur diocèse respectif. Mais il est important de remarquer qu'aujourd'hui, comme autrefois, ceux qui demeurent présentement dans une paroisse où ils sont venus à dessein de s'y fixer indéfiniment , cum animo perpetuo manendiy doivent être regardés comme paroissiens du curé de cette paroisse pour la célébration de leur mariage , quoiqu'il n'y ait pas encore six mois ou un an qu'ils y résident. En quittant une paroisse sans esprit de retour, et en s' arrêtant dans une autre où ils transportent leur domicile, ils cessent par le fait d'être paroissiens du curé de la première paroisse, et deviennent en même temps paroissiens du curé de la seconde. Or, c'est de son curé qu'on doit recevoir les sacrements. «D'après cela, nous pen- « sons qu'il n'y a point de temps fixé pour acquérir domicile à l'effet « de la célébration du mariage , et qu'un curé a droit de marier ceux « qui se sont rendus ses paroissiens publiquement et sans fraude , « quoiqu'ils ne le soient que depuis peu de temps. » Ainsi s'exprime le cardinal de la Luzerne (l). C'est aussi la doctrine du Rédacteur des Conférences d'Angers, qui cite à l'appui une décision de ia sacrée congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente (2).

830. Toutefois, le curé ne mariera ceux qui sont récemment établis dans sa paroisse qu'après s'être assuré qu'ils sont libres , et avoir fait publier leur mariage, si le Rituel du diocèse l'exige, dans la paroisse où ils avaient leur domicile auparavant. On suppose d'ailleurs que les parties contractantes ont réellement l'intention de se fixer dans la paroisse qu'ils habitent actuellement : on

(1) Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 9. art. 4. § xviii. — (2) Conf. vi , sur le Mariage, quest. 3 et 4. — Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n» 1090 ; Benoît XIV, Institutiones ecclesiastic<ie , instit. xxxii ; Mgr Bouvier, de Matrimonio , etc.

DU MABIAGE. 551

peut eu juger par les circonstances. Les personnes qui quitteraient leur paroisse , en fraude de la loi, conservant l'intention d'y rentrer après avoir contracté dans une autre paroisse, ne pourraient se marier en présence du curé de cette dernière paroisse, à moins qu'elles n'y eussent résidé six mois ou un au, suivant les règlements du diocèse.

831. On convient qu'une personne qui, pour quelque motif que ce soit, réside, depuis six mois ou un an , dans une paroisse autre que celle où elle a son domicile, peut s'y marier validemcnt et même licitement. Mais elle conserve très-probablement le droit de se marier devant le curé de la paroisse où est son domicile proprement dit. Celui qui a fait une résidence de six mois dans une paroisse, n'est pas privé du droit de célébrer son mariage dans le lieu de son véritable domicile , pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs (l). Ainsi, les militaires, par exemple, les domestiques, les ouvriers, qui ont acquis un domicile suffisant, quant au mariage, dans la paroisse où ils résident présentement, sont libres, mineurs ou majeurs, de se marier dans la paroisse où ils ont leurs parents et leur domicile. Quant aux mariages des vagabonds , les curés ne doivent point les célébrer sans avoir obtenu la permission de l'évéque; celui qui les marierait sans cette permission pécherait gravement ; cependant le mariage serait valide , suivant le sentiment commun des canonistes (2).

832. Quand nous disons que le mariage doit se faire en présence du curé des parties contractantes, nous n'excluons ni le prêtre qui est chargé par l'évéque de desservir une paroisse vacante , ni le desservant d'une succursale. C'est au desservant d'une paroisse à célébrer les mariages qui se font dans cette paroisse ; et il peut les célébrer, en vertu de la commission qui lui donne droit d'exercer les fonctions de curé, à l'égard de tous ceux (pii nppartiennrnt à la paroisse qui lui est confiée par l'évéque. FLt, pour (pie le mariage soit valide , il n'est point nécessaire que le curé ou celui qui le remplace soit exempt des censures ecclésiastiques. On regarde comme valide le mariage qui serait célébré par un curé suspens, interdit , excommunié, irrégulier, sehismati(jue : tant qu'il n'a pas renoncé à son titre ou qu'il n'en a pas été privé par sentenee, il peut assister comme témoin aux mariages de ses paroissiens.

(J) Mgr Bouvier, de Malrimomo^ cap. vu ait. 5. § 1 ; Cil>ert, Consultations canoniques, sur le Mi<ri.ige; Tronclitt, LocnS Merlin, Toiillior, l'.iilIH , etc. — (^) S. Alphonse, lib. vi. n° 1089; Sylvius, Billuart, Sanriifi, U)mAnn, Fontius, Palaus, UJesnia, Coninck, Henriqiiey, Bonacina, B.irlK»s,i, etc. M. Il »

;Ï02 ^^ MA.RfAGE.

Mais il faut que celui dont le concile exige la présence soit curé ou desservant , parochiis. Les mariages faits devant un intrus , c'est-à-dire devant celui qui n'a pas une institution canonique, sont absolument nuls. Ainsi, par exemple, on regarde comme invalides les mariages qui ont été célébrés par des prêtres intrus, à l'époque du schisme qui a éclaté en France sur la fin du dernier siècle. On excepte seulement le mariage de ceux qui , durant la persécution , ne pouvaient nullement , ou ne pouvaient sans de graves inconvénients , recourir au vrai curé , ou à tout autre prêtre catholique qui avait été délégué par Tévêque légitime. Cette exception est fondée sur ce que l'Église n'a pas l'intention d'obliger, lorsqu'il est impossible d'observer ses lois , ou lorsqu'on ne peut les observer sans courir de grands dangers (l). Quant au prêtre qui , ayant un titie coloré, émané de celui à qui il appartient de le donner, passe publiquement, par erreur commune, pour être le curé d'une paroisse, il peut validement marier les fidèles de cette paroisse. Voyez ce que nous avons dit du titre coloré avec erreur commune , et de l'erreur commune sans titre coloré , en parlant du pouvoir nécessaire au ministre du sacrement de Pénitence (2).

833. 3°. Vel alio sacerdofe , de ipsins parochi seu Ordinarii licenfia. On peut se marier non-seulement devant le curé de la paroisse où l'on a acquis le domicile quant au mariage, mais encore devant tout autre prêtre délégué ou par le curé de cette paroisse , ou par l'évêque , ou parle Souverain Pontife. Un évêque peut marier ses diocésains , ou déléguer un autre prêtre que le curé pour leurs mariages. Les vicaires généraux ont, à cet égard, le même pouvoir que l'évêque ; mais ils ne doivent point en abuser. Le desservant d'une succursale, d'une annexe, d'une paroisse vacante, cure ou succursale, peut aussi se faire remplacer pour les mariages des fidèles dont il est chargé. Le vicaire même d'un curé pouvant , en vertu d'une commission générale , faire dans la paroisse ce que le curé n'y fait pas, a droit de déléguer un autre prêtre pour les mariages qu'il doit faire : Delegaius ad universaliiatem causamm , delegare potest (3). Mais celui qui est délégué pour un cas particulier, fùt-il délégué par l'évêque ou par le curé , ne peut subdéléguer, à moins que la commission ne renferme expressément cette

(1) On peut voir dans les Conférences d'Angers, édition de Besançon, 17nstruction du cardinal Caprara sur les Mariages contractés irrégulièrement pendant la révolution.— (2) Voyez, ci-dessus, les n°»483 et 484.— (3) Conférences d'Angers, Instructions sur le Rituel de Langres, Dictionnaire de Tiiéologie, par Bergicr ; Barbosa, IVIgr Bouvier, etc.

DU MAEIAGE. gg^

faculté : Delegatus ad unam causam tantum, subdeleyare tion notest. La délégatiou Dccessaire pour la célébration d'un mariage doit être expresse, elle ne se présume pas. Cependant, lorsque le curé des parties contractantes les adresse à un curé d'une autre paroisse eii le déléguant pour le mariage, si le délégué ne se trouve pas sur les lieux, ou s'il est empêché, son vicaire peut très-probablement le remplacer. En déléguant un curé pour le mariage , on e:>t censé déléguer, à son défaut , celui qui est chargé d'ofiice de le remplacer.

834. 4" Et duobv.s vel tribus testibus. Le concile de Trente ne détermine point les qualités des témoins; par conséquent, toute personne de l'un et de l'autre sexe, qui a assez de discernement pour connaître ce qui se passe à la célébration du mariage , peut en être témoin. Il est nécessaire que les témoins soient présents à la cérémonie, physiquement et moralement, de manière à ce qu'ils puissent en rendre compte et attester que le mariage a été célébré. L'acte du mariage doit être inscrit sur les i*egistres de la paroisse , et signé par le curé qui l'a rédigé, ainsi que par les témoins. Si les témoins tic peuvent ou ne ativtaft ligDer, il en est fait mention dans l'acte.

Le mariage doit se faire à l'église paroissiale des parties ou de l'une des parties contractantes ; mais cela n'est point prescrit sous peine de nullité ; H peut même se faire licitement ailleurs avec la permission de ^é^cque. Celte permission se pré'sume en faveur du mariage de deux personnes unies civilement, dont l'une est retenue à la maison pour une cause de maladie qui la met dans uu danger prochain.

833w Nous ferons remarquer que le préti-e qui s'ingéteiait *ans -'on ^i marier d'auti-cs que ses paroissiens, encourrait la bus- ^,v : iv .yso fado , pour tout le temps qu'il plairait à l'Ordinaire du cui-é qui aurait dû célébrer le managc (!}.

AuncLi: m.

Des Empêchements prohibitifs ou prohibants,

83C. L'empêchement prohibitif ou prohibant est celui qui rend le mariaue illicite sans porter atteinte a sa validité. Nos canonistes réduisent les crapèchcjnents prohibant* au nombre de quatre, cl les renferment dans ce vers latin :

« Ecdcsiae velitum, lcm|uis, a4>ou&alia, toIuui. »

(ij Concil. Trident-, sess. xxiv, de iVeformallone Matrimotiil, cAp. I.

Ces quatre empêchements sont donc, la défense de l'Église, le temps prohibé , les fiançailles et le vœu. Mais , outre que le second de ces empêchements rentre dans le premier, la défense de l'Église , Ecclesiœ vetitmn, n'exprime pas assez clairement les différents empêchements de droit ecclésiastique qui rendent le mariage illicite. Aussi, sans parler de la défense particulière de l'évêque ou du curé, ou plutôt de la non-permission , relativement au mariage de ceux qui ne sont pas en règle , nous comptons six empêchements prohibants , savoir : le défaut de publication de bans ; le défaut de consentement de la part des parents ; la différence du culte entre les catholiques et les hérétiques ; la défense de se marier en certains jours de l'année; les fiançailles ; le vœu simple de chasteté. Comme nous avons expliqué le premier de ces empêchements (l), il nous reste seulement à parler des autres.

§ I. Du Défaut de consentement des parents.

837. On blâme les mariages que les enfants de famille contractent sans consulter leurs père et mère , à moins que la trop grande cupidité de leurs parents ne les mette dans la nécessité de se marier sans leur agrément. Le respect et l'obéissance qu'un enfant doit à ses père et mère demandent qu'il ne s'engage dans le Mariage , qui est l'affaire la plus importante de la vie, que du consentement de ceux à qui il doit tout. Aussi, l'Église a-t-elle toujours détesté et défendu les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents (2). Ces mariages entre mineurs sont même nuls, parmi nous, non quant au lien, mais quant aux effets civils. «Le fils qui n'a pas atteint fâge de vingt-cinq ans « accomplis ; la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans ac- « complis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de «leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du « père suffit (3). Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impos- «< sibilité de manifester sa volonté , le consentement de l'autre suf- «fit (4).>> — «Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans « l'impossibilité de manifester leur volonté , les aïeuls et les aïeules « les remplacent. » — « S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule «t de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dis-

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 758, etc — (2) Concil. Trid. sess. xxiv. cap. 1. — (3) Cod. Civ., art. 148, — (4) Ibidem, art. 149.

DU MÀRIAGB. 565

« sentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consente- « ment (i).»

838. Les enfants doivent, atout âge, respecter leurs père et mère: il convient donc qu'ils ne se marient pas sans avoir demandé leur consentement. Suivant le Code civil, «les enfants de famille ayant " atteint la majorité fixée par l'article 118 (que nous venons de rap- « porter) , sont tenus, avant de contracter mariage , de demander, « par acte respectueux et formel , le consentement de leur père et " de leur mère; ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père " et leur mère sont décédés , ou dans l'impossibilité de manifester «leur volonté (2\>' — «Depuis la majorité fixée par l'article 148, «jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge «de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux « prescrit par l'article précédent, et sur leciuel il n'y aurait pas de «consentement nu mariage, sera renouvelé deux autres fois^ de « mois en mois ; et, un mois après le troisième acte, il pourra être «' passé outre à la célébration du mariage (3).» — «Après l'âge de « trente ans, pour les fils, et après l'âge de vingt-cinq anSy pour «' les filles , il pourra être, à défaut de consentement, sur un acte « respectueux , passé outre , un mois après , à la célébration du « mariage (4). » — « S'il n'y a ni père ni mère , ni aïeuls ni aïeules, « ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur vo- « lonté, les fils mineurs de vingt et un ans, ou filles mineures de « vingt et un ans, ne peuvent contracter mariage sans le consente- « ment du conseil de famille ('>]. »

83r». Comme les formalités exigées par la loi civile pour les mariages des enfants de famille n'ont rien de contraire à l'esprit de l'Église, un curé ne procédera point à la célébration de ees mariages qu'elles n'aient été observées; mais, une fois qu'elles auront été remplies , et que les parties auront passé devant lofficier cisil, il n'hésitera point à célébrer leur mariage , s'il n'y a pas d'autre empêchement canonique. Pour ce qui regarde le confesseur, s'il croit l'opposition des parents fondée, il engniiera leurs enfants à se désister; mais, si ceux-ei tiennent a se marier, en observant les conditions voulues par la loi, il ne doit point les inquiéter ; il serait imprudent, sur une matière aussi délicate, de s'établir jupe entre le père ou la mère et leurs enfants.

(I) Cod. Civ., art. 150. — (2) Ihid., art, 151. - (3) iWd., «rt. ISÎ. - (4) Ibid., art. 153. — (5) Ibid., art. ICO.

S IL De la différence du culte entre les catholiques et les

hérétiques,

840. De tout temps, les mariages des catholiques avec les hérétiques ont été sévèrement interdits par l'Église. Cette défense est fondée sur la crainte que la partie catholique ou les enfants nés de Son mariage ne se laissent entraîner par l'exemple et les discours de l'époux ou de l'épouse hérétique. Cependant, ces sortes de mariages ne sont pas nuls; ils ne sont qu'illicites. On ne les regarde comme invalides que lorsque les parties sont liées par un empêchement dirimant, ou qu'elles se marient, sans la présence du curé et de deux témoins , dans les paroisses où le décret du concile de Trente concernant la clandestinité est en vigueur. Le Souverain Pontife dispense quelquefois de l'empêchement dont il s'agit ; mais il n'en dispense qu'à condition que les parties contractantes prendront l'engagement, avant la célébration du mariage, d'élever leurs enfants dans la religion catholique. Les évêques ne peuvent accorder cette dispense qu'en vertu d'un induit émané du saint-siége. Il se rencontre de temps en temps des hérétiques , des protestants , par exemple , des calvinistes , ou des anglicans , qui , pour obtenir la main d'une personne catholique sans recourir à Rome , déclarent renoncer à leur secte et vouloir rentrer dans le sein de l'Église. Il ne faut pas s'y fier ; on ne doit les admettre à la réconciliation qu'après les avoir suffisamment instruits des dogmes de la vraie religion , et les avoir éprouvés pendant un certain temps. Au reste , un curé ne fera rien, à cet égard, sans avoir consulté son évêque.

841. Pour ce qui regarde la célébration du mariage d'un catholique avec un hérétique , le curé ne se regardera que comme témoin , ne faisant d'ailleurs aucune cérémonie religieuse. Il est défendu de donner aux époux la bénédiction nuptiale (l).

On ne peut excuser d'une faute grave la partie catholique qui , étant mariée devant son curé, se présente, pour une cérémonie religieuse, devant un ministre hérétique (2). Mais que fera le curé, si elle s'est présentée devant ce ministre avant de se présenter à lui? Pourra-t-il assister à son mariage ? Nous pensons qu'il le peut , et même qu'il fera bien d'y assister, à raison de la crainte que la

(1) Voyez les Conférences d'Angers sur le Mariage, conf. xi. quest. 3, — (2) Voyez S. Alphonse, lib. ii. ïï° 16; Benoît XIV, de Synodo diœcesana, etc. — Voyez aussi ce que nous avons dit au tome 1, n» 338.

partie non catholique ne veuille s'en tenir à l'acte civil. Kn supposant mcme que les deux épou\, ou quu le catholique seul, reçoivent !e sacrement, la profanation qui s'ensuivrait ne retomberait pas plus sur le curé que sur les autres témoins , puisque , de l'aveu de tous, en s'abstenant de donner la bénédiction nuptiale, il n'assiste à ce mariage que comme témoin et non comme ministre du sacrement.

842. Quelle sera la conduite du confesseur à l'égard d'une personne qui veut épouser un hérétique? Il lui fera sentir les graves inconvénients de ce mariage, employant tous les moyens de persuasion qui peuvent lui faire changer de volonté. Après quoi , si cette personne persiste dans son projet, parce qu'elle craint, ou de ne trouver aucun autre parti, ou de mécontenter ses parents, qui tiennent fortement à ce mariage, si d'ailleurs elle est disposée à ne se marier avec tel ou tel hérétique qu'autant que, la dispense obtenue, celui-ci prendra l'engagement de la laisser parfaitement libre , elle et les enfants à naître, de pratiquer la religion catholique, le confesseur pourra l'absoudre. Il en serait autrement si cette personne n'avait aucune raison, surtout si ses parents s'opposaient à ce mariage, ou n'y consentaient qu'à regret.

§ III. Du Temps pendant Icqxiel les Mariages sont interdits.

843. Suivant le concile de Trente, il est défendu de célébrer solennellement les mariages, depuis le premier dimanche de l'Aveut jusqu'au jour de l'Epiphanie, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à rOclave de Pâques, le tout inclusivement. Voici le texte : « Ab Adventu Domini Nostri Jesu Christi usque in dicni Kpiphania?, « et a feria quarta Cinerum usque in Oct ivam Paschatis inclusive , « antiquas solemnium nupliarum prohibitioncs diligenter ab om- « nibus observarl sancta synodus prœcipit; in alils vcro temporlbus « nuptias solemniter cclcbrari pcrmittit : quas episcopi , ut ca qua «« decet modestia et honestate fiant, curabunt : sancta enim rcs est « Matrimonium, et sancte tractandum (l). »- A s'en tenir aux termes du concile, on voit qu'il ne défend pas absolument de contrui-ter le mariage dans le temps indiqué. Il n'Interdit que la bniédiclion solennelle des époux, la pompe, les festins, les réjouibsanies qui accompagnent les noces , so/emjics jiuptids. C'est ainsi (piOn entend à Rome le décret que nous venons de citer ; « Memiuerint

(I)8e68. xxiT, (le Reformatlone Malrimonil, cap. 10.

568 DU MABIAGE.

« parochi, dit le Rituel romain , a dominica prima Adventus usque « ad diem Epiphaniae et a feria quarta Cinerum usque ad Octavara «Paschae inclusive, solemnitates nuptiarum prohibitas esse, ut « nuptias benedicere , sponsam traducere , nuptialia celehrare <tconvivia, Matrimonium autem omni tempore contrahi po- « test (1). » Mais il est assez généralement reçu, en France , que le mariage ne peut se faire en temps prohibé sans une permission de l'évêque. Cette permission se présume en faveur des personnes mariées civilement, lorsque l'une des parties est dangereusement malade. Nous ajouterons qu'un curé doit faire tout ce qui dépendra de lui pour empêcher les fiancés de se marier le dimanche ou une fête de commandement , ou un jour d'abstinence. Cependant , à moins qu'il n'y ait une défense particulière , à cet égard , de la part de l'Ordinaire, il peut les marier ces jours-là, s'ils paraissent disposés à ne rien faire qui soit contraire à l'esprit de l'Église.

§ IV. Des Fiançailles,

844. C'est un principe d'équité que celui qui a promis d'épouser une personne ne doit pas, tant que cet engagement subsiste, en épouser une autre. Ainsi, les fiançailles forment un empêchement prohibitif de droit naturel. Cet empêchement n'est pas susceptible de dispense , puisqu'on ne peut en dispenser sans le préjudice du tiers. Il ne cesse que par le consentement mutuel des parties, qui peuvent réciproquement retirer leur parole , ou par la résiliation des fiançailles pour une des causes que nous avons exposées plus haut (2). L'empêchement résultant d'une promesse de mariage n'ôte point à eeux qui se sont mariés contre leur engagement l'obligation de rendi'e, ou le pouvoir de demander le devoir conjugal. Il ne faut pas confondre l'empêchement des fiançailles avec l'empêchement d'honnêteté publique provenant de la même cause. Le premier, quoique de droit naturel , n'est que prohibant, mais il s'étend à tous ; un fiancé ne peut licitement épouser que sa fiancée ; le mariage lui est interdit à l'égard de toute autre personne. Le second empêchement est dirimant , mais il ne l'est que de droit ecclésiastique, et ne s'étend qu'à ceux qui sont parents des fiancés au premier degré. Celui qui a fait une promesse de mariage ne peut épouser vaUdement ni la mère, ni la fille, ni la sœur de sa fiancée; mais son mariage avec toute autre personne serait valide.

■' (1) Ritnale Bomamim, de Matrimonio — (?.) Voyez, ci-dessus, le n® 7fi3.

DD MABIAGE. 5(^9

§ V. Du Vœu simple de Chasteté.

845. Le vœu simple de chasteté, le vœu d'entrer en religion , ou de recevoir les Ordres sacrés , ou de ne pas se marier, forment un empêchement de mariage. S'il n'est pas permis de se marier contre une promesse faite aux hommes , il est encore moins permis de le faire en violant une promesse que l'on a faite à Dieu. Il y a cette différence entre un vœu simple et un vœu solennel de chasteté , que le premier n'est qu'un empêchement prohibant, tandis que le second est un empêchement dirimant. Mais l'Eglise pouvant faire cesser l'obligation d'un vœu, peut, par là même, faire cesser l'empêchement qui en résulte. En vertu du pouvoir de lier et de délier les consciences, l'Eglise peut dispenser des vœux. Ce pouvoir s'exerce par le Souverain Pontife, dans toute l'étendue de la chrétienté. Les évèques dispensent aussi , mais seulement dans leur diocèse , des vœux dont la dispense n'est point réservée au Pape. Le Pape seul peut, ordinairement, dispenser du vœu d'entrer en religion et du vœu de chasteté perpétuelle. Nous disons ordinairement; car l'évêque en dispense quand , dans un cas de nécessité urgente , il n'est pas facile de recourir à Ivome , soit à raison de la distance des lieux , soit parce que le reUu'd entrainerait le danger probable ou de la violation du vœu, ou d'un scandale, ou de diffamation pour la personne qui demande à être dispensée : « Epis- "Copi, dit saint Alphonse de Liguori, et similcm juridictionem « habentes possunt recte dispensare in votis [vœux simples) reser- « vatis , in urgenti uecessitate , put«i , si non slt facilis accessus ad «Papam, et in mora sit periculum gravis damni vel spiritualis, '• prout violationis voti , scandali , rixarum , vel alius peccati , vel « periculum temporalis proprii aut alieni , nimiruni gra\is infamia; « mulieris, et similium (l)." L'évêque peut d'ailleurs dispenser des vœux conditionnels, ou non parfaitement libres (2) , ainsi que du vœu de ne pas se marier ou de recevoir le sous-diaconat.

Celui qui s'est marié avec un vœu de chasteté ou avec le vœu d'entrer en religion ne peut user du ôvo'it petendi débit/ conjuga- //s, jusqu'à ce qu'il ait obtenu dispense, et il pèche chaque f«>is qu'il le demande; mais il ne peut le refuser à son conj(»int. !.e mari.iiie une fois contracté, la dispense dont il s'agit s'accorde par li'vèque (3).

(1) I.ib. III. n° 258. — Voyez aussi BarboiA, Siiarez, Sylve«lrt, Palâus, Uymann, Sancliez, etc.— (?) Voyez le tome 1. ii» 522.— (I) S. AlphoDM de Liguuii, lib. VI. Il" 987. — Navarre, Saiichez, Suarex, Lesftius, etc.

570 DU MÀBIÂGE.

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