CHAPITRE II
De la matière et de la forme du sacrement de l'Eucharistie.
L'Eucharistie, comme les autres sacrements, a une matière et une forme qui lui sont propres.
ARTICLE i.
De la matière du sacrement de l'Eucharistie.
1 <>">. Il s'agit de la matière nécessaire pour la consécration; or, on ne peut consacrer que le pain et le vin. Le pain et le vin forment donc la matière du sacrement de l'Eucharistie : « Tertium est Eucharistie- MM ra- » int'iiliim, dit le pape Eugène IV, cujus materia est panis triticeus et )) vinum de vite, coi anle consecratioiiem aqua modicissima admisceri /) débet (5). » Le pain que l'Église a toujours employé, à l'exemple de Notre-Seigneur, le seul dont on puisse licitement et validemenl faire usage pour l'Eucharistie, est le pain naturel, le pain proprement dit, le pain de froment, panis triticeus. On ne peut consacrer le pain fait avec de la farine d'avoine, d'orge ou de blé sarrasin : la consécration serait nulle; elle serait encore nulle, ou du moins douteuse, si c'était du pain de seigle. Quant au pain dans lequel il est entré d'autre farine que celle de froment, on ne pourra s'en servir à l'autel qu'autant que celle farine étrangère ne serait qu'en petite quantité. Si ou avait mêlé avec le froment la même quantité de pwin d'une autre espèce, le pain ne serait plus du pain de froment : il ne serait point par conséquent matière compétente du sacrement. Le pain ne doit être pétri qu'avec de l'eau naturelle; le gâteau fait avec du
<V Concile de Trente, can. I.— T») Matth. c. «6. v. t6. - (S) Luc. ti v. 49. — {*) Concile de Trente, ibidem, cap. t. — (5) Décret, ad Armenos.
lait, du beurre, du miel, du sucre, n'offrirait qu'une matière nulle ou douteuse. La pâte qui ne serait pas cuite, quoiqu'elle lût de farine de froment, pétrie avec de Peau, ne pourrait non plus élre consacrée; la pâte n'est pas du pain. Tout mélange, toute altération qui ferait perdre au pain sa dénomination, rendrait la consécration nulle; mais si le (tain n'est que faiblement altéré, s'il n'est pas encore corrompu, s'il commence seulement à se corrompre, la consécration serait valide; néanmoins, on ne pourrait le consacrer sciemment sans commettre une faute grave (I).
1()0. Il est indifférent, pour la validité de la consécration , de se servir du pain levé ou du pain sans levain, qu'on appelle azyme; car le pain azyme et le pain ordinaire ou fermenté sont l'un et l'autre du pain naturel. Aussi, l'Église latine se servant uniquement du pain azyme, et l'Église grecque du pain fermenté, le concile de Florence, de l'an de 1439, ordonna que chaque Église conserverait son usage : que les prêtres grecs célébreraient toujours avec le pain fermenté, et les prêtres latins avec le pain azyme. Le prêtre qui ne se conformerait pas à ce règlement consacrerait, à la vérité, validement, mais il pécherait mortellement (2). D'après le sentiment le plus communément reçu, il ne serait pas permis à un prêtre latin de consacrer, parmi nous, avec du pain fermenté, lors même qu'il serait dans l'impossibilité de se procurer du pain azyme, et qu'il s'agirait de dire la messe un jour de dimanche, ou d'administer le saint viatique à un moribond. Le resnect qui est dû au sacrement l'emporte et sur l'obligation d'entendre la messe, et sur l'utilité du malade auquel la communion n'est point nécessaire (5). Il en serait autrement si le prêtre qui est à l'autel, s'apercevant, après la consécration, que le pain sur lequel il a prononcé les paroles sacramentelles est entièrement corrompu, ne pouvait se procurer que du pain ordinaire. Dans ce cas, non-seulement il pourrait recourir à du pain fermenté, mais il y serait même obligé pour achever la messe et consommer le sacrifice (4).
On sait que la formule du pain eucharistique, qu'on appelle hostie, doit être très-mince, et plus grande pour la célébration des saints mystères que pour la communion des fidèles; mais, à défaut d'une grande hostie, on peut se servir d'une petite, lorsque les fidèles sont tenus d'entendre la messe, ou lorsqu'on est obligé de la dire pour pouvoir administrer le viatique à un malade; seulement, si on avait lieu de craindre que quelques fidèles en fussent scandalisés, il faudrait les prévenir que, dans le cas dont il s'agit, on peut célébrer la messe avec une petite hostie sans aller contre l'esprit de l'Église.
1G7. La matière du sacrement comprend le pain de froment et le vin proprement dit, le vin provient de la vigue, vinum de vile. Le prêtre qui n'a pas tout à la fois le pain et le vin, ne doit jamais entreprendre de dire la messe. <c Christus corpus et sanguinem suum sub speciebus panis » et vini Deo patri obtulit ; ac sub earumdem rerum symbolis Apostolis, » ut sumerent, tradidit, et eisdem eorumque in sacerdolio successoribus, » ut offerenl, prrecepil per luec verba : Hoc facile in meam commemora- 7> (ionem, uti semper catholica Ecclesia intellexit et docuit (5). » La consécration du pain sans celle du vin, ou la consécration du vin sans celle du pain, serait, il est vrai, valide, mais sacrilège. Si donc, entre l'une et l'autre consécration, le prêtre venait à mourir ou à se trouver mal au point de ne pouvoir continuer un autre prêtre devrait continuer et terminer la
(1) Rubriques du Missel romain. De Defectibus. — (2) Ibidem. — (ô) S. Alphonse de Liguori , liv. VI. n° 203. — (*} Collet, De Eucharistie, part. i. cap. 3. — (5) Concile de Trente, sess. xxn. cap. i.
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messe, lors même qu'il aurait déjà célébré, ou qu'il ne serait plus à jeun, ou qu'il serait lié par quelque censure (1).
168. C'est le vin naturel qui fait partie de la matière du sacrement de l'Eucharistie. On ne peut consacrer ni le suc qui se tire des pommes, des poires, des cerises, ni le verjus, ni même la grappe entière du raisin; il n'y a que le jus qui en est exprimé qui puisse servir de matière à la consécration. Mais il n'en est pas de même du moût ou du vin doux : il est réputé vin dans le langage commun, et on peut le consacrer validement; mais la consécration en serait gravement illicite. Il est également défendu de faire usage du vin qui commence à s'aigrir ou à se corrompre, quoique la consécration en soit valide. S'il était converti en vinaigre, ou s'il était entièrement gâté, corrompu, la consécration serait nulle.
Le vin, de quelque pays qu'il soit, peut être consacré; cependant, comme rarement on est sur que les vins étrangers soient naturels, et qu'ils sont très-sujets à èlre falsifiés, on ne doit pas généralement s'en servir pour la célébration des saints mystères.
IG9. 11 est d'ailleurs ordonné par les canons de mettre un peu d'eau naturelle avec le vin dans le calice, de manière à ce qu'il y ait toujours beancoup moins d'eau que de vin, aqua modicissima, dit Eugène IV. Suivant plusieurs auteurs, on peut mettre un tiers d'eau avec deux tiers de vin; mais il y aurait danger d'en mettre davantage. Le parti le plus prudent, le plus sûr, est d'en mettre moins d'un tiers, surtout lorsqu'on se sert d'un vin faible pour la messe. C'est à l'autel, et au temps indiqué par le Missel, que le mélange de l'eau avec le vin doit se faire. Si on ne l'a pas fait, il faut réparer celte omission; on le peut jusqu'à la consécration du calice; passé ce temps, il n'y a plus rien à faire, on doit continuer le saint sacrifice : « Si vinum sit factum penitus acelum, vel penilus putridum, vel de » uvis acerbis seu non maluris expressum, vel ei admixlum tantum aqua* » ut vinum sit corruptum, non conficitur sacramentum. Si vinum coeperit » acessere, vel corrumpi, vel fuerit aliquantum acre, vel mustuin de » uvis lune expressum, vel non fuerit admixta aqua, vel fuerit admixta » aqua rosacea seu allerius dislillalionis, conficitur sacramentum, sed
» conficiens graviter peccat Si celebrans ante consecrationem calieis
» adverlat non fuisse appositam aquam, tune imponat eam, el proférât » verba consecralionis. Si id advertal post consecrationem calieis, nullo- » modo apponat, quia non est de necessilate sacramenti (2). »
Les théologiens ne sont pas d'accord entre eux, si le vin gelé est une matière suffisante pour «ire consacrée. Il y en a qui estiment que ia consécration ne serait pas valide; d'autres, en grand nombre, sont d'un sentiment contraire. Dans ce conflit, il ne serait pas permis de conserver du vin gelé. Il faudrait prendre d'autre vin, ou faire fondre la glace du premier en échauffant le calice, comme on doit le faire lorsque les espèces se sont gelées après la consécration (3). Mais si un prêtre venait à <uu sacrer du vin gelé, on devrait, dit saint Alphonse, le regarder tomme vraiment consacré, parce que le premier sentiment n'est pas suflisamment fondé : « Atcasu quo sacerdos illicite consecrasset vinum congelalum, le- » nendumestprovere consecrato, necille licite possetalterum vinum conse- » crare,quia puto primam sententiain nulla pollere solida probabilitate(i).»
La quantité de pain et de vin nécessaire pour le sacrement n'est pas déterminée; mais il est indispensable que Ton puisse naturellement, à
(lï Rubriques du Missel romain, D<- Defectibui. — i) Rubriques, ibidem. - S Rubriques, ibidem. — > Liv. vi. no »07.
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l'aide des sens, distinguer le pain et le vin de tout ce qui n'est ni pain ni vin; car la matière sacramentelle dnii être sensible.
170. Que doit faire le prêtre lorsque, étani à l'autel, il s'aperçoit que le pain qu'il a préparé pour la messe n'est pas du pain de froment, ou qu'il est substantiellement altéré? S'il .s'en aperçoit avant la consécration, il doit mettre ce pain de côté, se faire apporter une autre hoslie, l'offrir, et continuer la messe, en reprenant à L'endroit où il en était lorsqu'il s'est
aperçu de sa méprise. Dans le cas où il aurait déjà dit l'oraison Susripe, sanclc Pater, il suffirait de renouveler intérieurement l'oblalion, oblalione salit m meule concepta (1). S'il ne découvre son erreur qu'en communiant sous l'espèce du pain, avant d'avoir pris le précieux sang, il se fait aussitôt apposer une antre hostie; il l'offre au moins mentalement, la consacre, en commençant par ces paroles, Qui pridie quam palerclur, et communie immédiatement après cette consécration, sans répéter les prières ni les cérémonies qui ont été faites. Ici, le prêtre peut et doit communier quoiqu'il ne soit plus à jeun; le précepte de l'intégrité du sacrifice l'emporte sur le précepte du jeune. Mais s'il n'avait pas encore pris l'hostie dont il a reconnu l'altération, il devrait, dit la Rubrique, ou la prendre après la communion du corps et du sang, ou la faire prendre à un fidèle, en l'avertissant qu'elle n'est point consacrée, ou la conserver quelque part avec respect; mais il est bien plus simple que le prêtre la consomme lui-même après la communion.
171. Le prêtre qui ne s'aperçoit du défaut de la matière du pain qu'après qu'il a pris le précieux sang, doit renouveler l'oblalion mentalement, sous les deux espèces, et consacrer l'une et l'autre, en commençant à Qui pridie quam palerclur, sans répéter les paroles qui suivent la consécration : « Quod si hoc contingat post sumplionem sanguinis, apponi débet rursus » novus panis et vinuin cum aqua; et facta prius oblalione ut supra, sa- » cerd os con secret, incipiendo ab illis verbis, Qui pridie; ac statim sumat » utiumque, et prosequatur missam, ne sacramentum remaneat iinper- » fectum, et ut debilus ordo servetur. » Telle est la décision de la Rubrique (2), à laquelle tient Benoît XIV (3). On pourrait cependant se dispenser d'une nouvelle consécration sous l'espèce du vin, si on ne pouvait la renouveler sans inconvénient; si, par exemple, on ne pouvait commodément se procurer d'autre vin, ou si cela devait troubler les fidèles (i).
172. On suit les mêmes règles pour ce qui regarde le défaut essentiel que le célébrant remarque dans le vin. Si, avant, la consécration du sang, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de vin dans le calice, il doit aussitôt y en mettre avec un peu d'eau, l'offrir au moins mentalement, et le consacrer en commençant à Simili modo. Nous supposons qu'il a déjà dit la prière de l'oblalion Offerimvs. S'il ne peut se procurer ce qui lui manque, il doit se retirer de l'autel, à moins qu'il n'ait déjà consacré sous l'espèce du pain. Pans cette dernière hypothèse, il serait obligé de continuer la messe, en omettant ce qui correspond au sang de Jésus-Christ.
175. S'il ne s'aperçoit qu'on lui a servi de l'eau pour du vin qu'après avoir mis dans le calice la portion qu'on y met avant VAgnus Dei, le Missel de Paris veut qu'on laisse dans le calice l'eau qui est avec cette même parcelle, et qu'on y mette du vin autant qu'il en faut pour la consécration. C'est saus contredit le parti le plus simple, quand il n'y a pas une trop grande quantité d'eau dans le calice ; mais si on avait lieu de
(1 ■ Rubriques générales du Missel romain. De Defectibus. — (i) Rubriques, ibidem. — ^3) De Sacrificiel raissae, etc. — [À] Rubriques, ibidem.
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craindre qu'il y ait trop d'eau, ou si, comme il arrive quelquefois, le célébrant ne pouvait digérer que très-difficilement les espèces du vin dans la quantité qui sciait nécessaire en celte hypothèse, ou peut très-bien s'en tenu 'à la Rubrique du -Missel romain, qui prescrit simplement de mettre l'eau dans un autre vase, de se faire apporter du vin avec un peu d'eau, de l'offrir, de le consacrer, en reprenant la formule de la consécration à Simili modo, sans répéter ni les prières ni les cérémonies qui ont été faites. Dans ce cas, le célébrant prendra, immédiatement après la consécration sous les deux espèces, l'eau qui contient la parcelle de l'hostie qui est consacrée.
17 l. Si le prêtre ne reconnaît sa méprise qu'après avoir pris le corps de Jésus-Christ sous les espèces du pain, ou même encore une partie de l'eau qu'on lui a donnée pour du vin, il renouvellera la consécration et sous l'espèce du pain et sous l'espèce du vin, après en avoir fait l'oblation au moins mentalement; puis aussitôt il communiera sous l'une et l'autre espèce. Cependant, une nouvelle consécration sous l'espèce du pain n'est point de rigueur; on peut l'omettre quand on ne peut la faire sans inconvénient. Ainsi, par exemple, s'il célèbre dans un lieu public où il y a un certain nombre de personnes, il pourra, dit la Rubrique, pour éviter le scandale, se contenter d'offrir et de consacrer du vin avec de l'eau (1). Nous ferons remarquer (pie, lorsque le prêtre ne reconnaît qu'au goût qu'on lui a donné de l'eau, il doit avaler ce qu'il a dans la bouche, sans en prendre davantage; l'obligation d'être à jeun pour communier cesse dans le cas présent. Si, au lieu d'un vin naturel, on a mis dans le calice du vinaigre ou du vin essentiellement altéré, ou toute autre liqueur qui ne peut servir de matière à la consécration, il faut se conduire comme si on y avait mis de l'eau.
17. S. On demande ici ce que doit faire un prêtre qui ne peut remédier au défaut essentiel de la matière sacramentelle, pour la consécration de l'une ou de l'autre espèce. Il faut distinguer : ou le prêtre s'aperçoit du défaut d'une espèce avant la consécration, ou il ne s'en aperçoit qu'après. Dans la première hypothèse, il doit quitter l'autel; car il ne lui est pas permis de consacrer sous une seule espèce. Mais alors il avertira les iidèles du motif de sa retraite, afin de prévenir le scandale. Dans le second cas, il continuera la messe, omettant les paroles et les signes qui regardent l'espèce qui lui manque. Pour agir ainsi, il suffit qu'il ne puisse se procurer celle espèce sans trop faire attendre le peuple : « Si nullo modo » haberi possil, procedendum eiïl, et missa absolvenda, ila tamen ut m prailermiltanlur verba et signa quai pertinent ad speeiem defieieniem. » Quod si expectando aliquandiu haberi possit, expectandum erit, ne sa- )> criliciuni reuianeat iinperfectum (2). »
Dans le doute de la bonté de l'espèce du pain ou du vin qu'on a offerte ou qu'on est sur le point d'offrir, on doit, avant toutes choses, s'en assurer, car il s'agit de la validité d'un sacrement. « Mais la consécration une » fois faite, dit le rédacteur des Conférences d'Angers, on ne doit pas se » troubler, mais coiiliuuer tranquillement, et encore plus après la coflt- « munion, si on n'a pu s'en assurer en communiant (3). »
Le prêtre qui ne s'aperçoit du défaut essentiel de la matière sacramentelle qu'après avoir quitté l'autel, ne doit pas y retourner pour renouveler la consécration.
;i) Rubriques du Missel romain. De Dcfectibus. — (2) Ibidem. — (31 Conf. v, sur l'Eucharistie, quest. S.
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176. La matière à consacrer doit être devant le prêtre, et déterminée par son intention. Les pronoms démonstratifs hoc, hic, dont on se sert dans la consécration, expriment une chose prochaine et connue. Ou distingue deux sortes de présences : l'une physique, qui est la proximité même de la chose; l'autre morale, qui est cette proximité connue. C'est la présence morale du pain et du vin qui est nécessaire pour le sacrement. Celle présence demande deux choses : 1° que le pain et le vin soient sur l'autel ; 2" que le prêtre sache qu'ils y sont, et qu'il veuille les comprendre dans la consécration. 11 faut que la matière soit sur l'autel; des pains placés dans le tabernacle ne seraient point consacrés, quand même le prêtre le voudrait, non plus que le vin qui est dans la burette près de l'autel. Mais si les pains se trouvaient sur l'autel ou sur le corporal, dans un ciboire fermé, ou si le célébrant avait omis de découvrir le calice, il n'en consacrerait pas moins ces pains et le vin qui serait dans le calice, s'il les avait mis ou fait mettre sur le corporal pour être consacrés. Si le ciboire qui renferme les hosties était, quoique placé sur l'autel, éloigné du corporal, la consécration serait bien douteuse; il faudrait donc, ou les conserver pour les faire consacrer à une autre messe, ou les consommer après la communion. Mais il en serait autrement si le ciboire était tout près du corporal; l'intention qu'avait le célébrant de les consacrer n'a point été révoquée par l'oubli de les placer plus convenablement. Nous ajouterons que les hosties qui seraient placées sous la nappe de l'autel ou sous le corporal ne seraient pas consacrées, soit parce qu'elles ne seraient point moralement présentes, soit parce que le prêtre ne pouvait avoir l'intention de les consacrer dans celte position. Il en serait encore de même de celles qu'on mettrait sur le corporal à l'insu du célébrant, s'i; ne les remarquait pas, ou si, en les remarquant, il n'avait pas l'intention de les comprendre dans la consécration.
177. L'intention du prêtre relativement à la consécration doit être déterminée. Le prêtre qui aurait sous les yeux une certaine quantité d'hosties, et qui n'en voudrait consacrer que telles et telles, ne consacrerait réellement que celles-là; mais si, ayant devant lui dix hosties, il avait l'intention d'en consacrer seulement neuf, sans déterminer lesquelles, il n'en consacrerait aucune (1).
Pour éviter toute difïiculté à cet ép,ard, l'intention du prêtre doit toujours être de consacrer indéfiniment toutes les hosties qui sont devant lui; alors la consécration est valide, quoiqu'il ignore le nombre de ces hosties ou qu'il se trompe sur leur quantité. En vertu de cette intention, celui qui a deux hosties à la main croyant n'en avoir qu'une, consacre également l'une et l'autre.
178. On ne regarde pas comme consacrées les gouttes de vin qui se sont répandues hors du calice, parce qu'elles ne font point partie de ce qui est offert pour le sacrifice. En est-il de même de celles qui restent attachées aux parois intérieures de la coupe? Plusieurs théologiens pensent qu'elles ne sont point consacrées , parce qu'elles ne forment pas un tout avec le précieux sang, et que l'intention du prêtre est de ne consacrer que le vin qui est en masse dans le fond du calice. Nous ajouterons qu'une goutte de vin prise isolément et détachée du tout, n'est pas une matière suffisante pour le sacrement; le mot bibite n'aurait pas son application : néanmoins, le célébrant doit prendre ces gouttes en prenant le précieux sang, ou les ablutions. Pour ce qui regarde les parcelles qui se détachent des hosties
(1) Rubriques du Missel romain.
DE L EUCHARISTIE
avant la consécration, on ne les regarde pas comme consacrées, parce qu'on ne peut raisonnablement avoir l'intention de les comprendre dans la consécration. Mais il en est autrement de celles qui se détachent des hosties après la consécration, elles sont consacrées et sacramentelles, tandis qu'elles sont naturellement assez sensibles pour être distinguées de toute autre matière.
ARTICLE II
De la forme du sacrement de l'Eucharistie.
179. On tient communément (pie le changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ se fait par la seule force de ces paroles : Ceci est mon corps, ceci est mon sang; que ces paroles, ainsi que la forme des autres sacrements, opèrent par elles-mêmes ce qu'elles signilient, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre aucune prière. Néanmoins, toutes les fois qu'un prêtre doit consacrer, il est strictement obligé de prononcer, pour la consécration du pain, les paroles suivantes : « Qui pridie quam pate- » retur, accepil panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis » oculis in cœlum, ad te Deum patrem suum omnipotenlem, libi gratias » agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens : Accipite et » manducale ex hoc omnes; Hoc est enim corpus meum. » Et pour la consécration du vin, les paroles qui suivent : « Simili modo postquam cœ- » natum est, accipiens et hune prœclarum calicem in sanctas ac venera- » biles inanus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis » suis, dicens : Accipite et bibite ex eo omnes: Hic est enim calix sangui- » ni* mei, novi et œlerni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro » mullis effundetur in remissionem pcccalorum. »
On doit prononcer ces paroles telles qu'elles sont rapportées dans le Canon de la messe, quoiqu'elles ne se trouvent pas toutes, ni de la même manière, dans les différents auteurs sacrés qui ont parlé de l'institution de l'Eucharistie. Il n'est pas permis d'y rien changer : le moindre changement volontaire dans ces paroles, qui sont regardées comme sacramentelles, deviendrait facilement mortel, lors même qu'il serait accidentel. Ce serait une bien grande faute que de substituer une autre forme eucharistique à celle du Missel romain, sous prétexte que celle-ci n'est pas entièrement tirée de l'Écriture sainte; de supprimer, par exemple, les mots œlerni cl myslerium fidei, que nous tenons de la tradition. On ne pourrait, sans péché mortel, omettre volontairement aucune des paroles que la pratique de l'Église fait entrer dans la forme sacramentelle du pain et du vin. Voici, en effet, ce que nous lisons dans la Rubrique de la messe. : « Verba » consecrationis, qua; sunt forma hujus sacramenti, sunt Inec : Hoc est r> enim corpus meum. Et, Hic est enim calix sanguinis mei, novi et œlerni » testamenti; myslerium fidei, qui pro vobis et pro mullis effundetur in re- » missionem peccalnrum. Si quis auteni aliquid diminueret, vel mularet de » forma consecrationis corporis et sanguinis, et in ipsa verborum immula- )> tione verba idem non sigtiilicarent, non conficeret sacramentum. Si vero » aliquid adderet quod signilicalionem non mutaret, conficeret quidem, » sed gravissime peccaret (1). » L'addition ou l'omission la plus légère en elle-même, si elle a lieu de propos délibéré, devient matière grave : a Ke- » vera, dit saint Alphonse, in re tam gravi non videlur levis materia quie-
(I Rubriques du Missel romain, Dt Defectibus.
78 de l'eucharistie.
» Clinique levis mutatio deliberate opposilu (i). » Ce docteur parle de celui qui omettrait la particule nfm, 11 en serait auiremeni si celle omission arrivail par inadvertance, par distractfoft, lors même que le célébrant aurait (juelqne chose à se reprocher pour son défaut d'attention.
180. Tout changement qui ôierail anx paroles sacrées leur vraie signification, leur véritable sens, rendrait nulle la consécration. Ainsi, par exemple, celui qui dirait, Hoc est corpus Chrisli, Hic est calix sanguinii Chrisli, ne consacrerait point; car il est nécessaire que le prêtre parle au nom et en la personne de Jésus-Christ. La consécration serait encore nulle si on disail Hic fadverbe) est corpus meum. Ici, comme pour les aulres sacrements, un changement peut arriver par addition, par omission, par transposition, par interruption ou par corruption:, ainsi que nous l'avons expliqué pfas haut (2).
Au sujet des •unissions ou des changements survenus en ce qui regarde la forme sacramentelle, ou doit se conformer aux. Rubriques du Missel, où nous lisons ce qui suit : « Si celebrans non recordeiur se dixisse ea qoaB » in coiisecraiione coinmuniler dicunlur, non débet proplerea turbari. Si » lanien certo ei constet se omisisse aliquid eorum qu;e -uni de necessi- » taie sacra menti, id esl formam eonseeralioms, seu partenr, résumât ipsam » form.in, et caetera prosequalur pér ordinem. Si vero valde probabiliter » dubilat se aliquid essentiale omisisse, ilerct formam saltem sub lacita » conditione. Si autem non surit de necessitale sacramenli, non résumât, » sed procédai ulterius (5). » Ainsi, quand le célébrant croit avoir omis quelques paroles essentielles à la consécration, il doit prononcer de nouveau la forme sacramentelle sans changer l'ordre de la messe, sans répéter ce qu'il a dit. Il doit également la prononcer de nouveau, sous condition tacite, s'il doute avec fondement avoir omis quelques paroles nécessaires au sacrement. Mais si c'est un prêtre scrupuleux, qui croit habituellement n'avoir pas dit ou n'avoir pas bien dit les paroles sacrées, son confesseur ne doit lui permettre de renouveler la consécration que dans le cas où ce prêtre se rappelle clairement et distinctement qu'il a omis telle ou telle chose qui est regardée comme essentielle au sacrement et au sacrifice, au point qu'il pourrait affirmer celle omission par serment.
181. Le prêtre qui, étant moralement assuré d'avoir prononcé les paroles, Hic est enim calix sanguinis met, croit n'avoir pas dit, nevi et œterni (eslamcnli myslcriam fui ci, qui pro cobis et pro multis effundetur in remissionem pcccalorum, est-il obligé de renouveler la consécration? Nous pensons qu'il n'y est point obligé; car, quoique la Rubrique fasse entrer ces dernières paroles dans la forme que le prêtre doit prononcer, il est généralement reçu que la forme essentielle pour la consécration sous l'espèce du vin ne consiste que dans ces seules paroles : Hic esl calix sanguinis vnei. Cependant, saint Alphonse croit qu'il faudrait consacrer de nouveau sous coud il ion, en prononçant la forme en entier : « In praxi cerlum » est quod sacerdos graviter peccaret, si non proferret omuia verba qiue » in consecratione calicis habentur, et si forte tanlum prima verba dixisy> set, deberet ulique sub condilione intégrant repelere formam (i). » Celui qui, par distraction, a prononcé sur le pain la forme de la consécration du calice, doit, recommencer la consécration du vin après avoir fait celle du pain. On ne peut lui opposer l'intenlion même virtuelle nécessaire pour la consécration du calice; car il n'est pas censé vouloir renverser l'ordre du
(i) Lib. vi n» 220. — 2 Voyoi, ci-dessus, le nn 12. — 5 Rubriques du Missel romain, De Défections. — (4) Lib. vi. il" 223.
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sacrifice, en commençant par on il faut finir. S'il ne s'apercevait de sa méprise qu'après l'élévation de l'hostie, il ne devrait point renouveler cette cérémonie; cela pourrait troubler ou scandaliser les fidèles.
182. Le prêtre qui s'aperçoit qu'il n'a consacré valideiuent ni le pain ni le vin, est-il toujours obligé de recommencer la consécration de l'un et de l'autre? \"est-il pas dispensé quelquefois de l'une et de l'autre consécration? Ou le prêtre reconnaît son erreur avant la communion, c'est-àdire avant d'avoir pris le pain qui n'est point consacré", ou il ne s'en aperçoit qu'après. Dans la première hypothèse, il doit consacrer, alin de ne pas laisser les fidèles dans l'erreur on ils sont sur la réalité du sacrifice. Dans le second cas, il ne doit point généralement consacrer, parce que d'un côté il n'est plus à jeun, et que de l'autre il n'y a pas de sacrifice à achever, puisqu'il n'y en a point de commencé. Cependant, pour éviter le scandale, il doit dire les prières qui terminent la messe, omettant ce qui est relatif à une communion qu'il n'a pas faite. .Nous avons dit généralement ; car si, par suite de la méprise du prêtre, un grand nombre de lidèles devaient être privés de la communion à laquelle ils s'étaient préparés, et qu'il dût en résulter du scandale ou un mécontentement général, nous pensons que le piètre pourrait, sans être à jeun, ren mveler la consécration sous l'une et l'autre espèce, et consommer le sacrifice.
On demande encore par où le prêtre doit recommencer l'une ou l'autre consécration, quand il est dans la nécessité de le taire. A s'en tenir aux terme de la Rubrique, i! vaut mieux commencer à Qui pritlie, s'il s'agit de la consécration du pain, et à Simili modo, s'il est question de celle du vin; parce que les paroles qui précèdent immédiatement la consécration rappellent, d'une manière distincte, l'ordre et la suite de l'action dont Jésus- Christ a voulu que les ministres célébrassent la mémoire.
185. « Il faut, dit Collet, prononcer les paroles de la consécration d'une » voix distincte, respectueuse, suivie, naturelle, comme on le fait dans un » discours commun, mais grave et sérieux. Ainsi, on a raison de blâmer » des ministres, d'ailleurs estimables, dont les uns font entre chaque pa- » rôle une pause considérable, qui semble en couper le sens et la liaison ; » les autres prononcent chaque mot avec de si notants efforts qu'en les » croirait agités de mouvements eonvulsifs. On les voit trembler de la tête » et d'une partie du corps. Pour ne manquera rien, ils pervertissent tout; » chez, eux, //oc se change en hocque, meum en meumme, et ainsi du reste. » Naos n'avons qu'une grâce à leur demander : c'est de se demander à eux- » mêmes s'ils croient que Jésus-Christ a parlé de la sorte, quand il institua » l'Eucharistie. Ce qui est siïr, c'est que ce ton forcé afllige les gens de » bien, étonne les simples, et l'ail rire les libertins ([). — D'un autre côté, » on ne saurait trop blâmer, dit le inèine auteur, ceux qui prononcent les » paroles de la consécration avec une telle précipitation, avec un ton si » libre et si familier, qu'ils semblent n'appeler Jésus-Christ que pour leur » propre jugement ~1 . »
(1) Traité des sainls HjMfeiBU, eh. o. § II. — ii) \\>\<\>-m.
80 de l'eucharistie.