‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 31 sur 112 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Quel est le ministre du sacrifice de la Messe?

280. C'est aux prêtres, et aux prêtres seuls, qu'il appartient d'offrir le sacrifice de la messe, agissant au nom de Jésus-Christ et avec Jésus-Christ, qui renouvelle et continue sur nos autels le sacrifice de la croix (2). Ce pouvoir est tellement inhérent au caractère sacerdotal, que tout prêtre, quelque pécheur qu'il soit, fût-il hérétique, excommunié dénoncé, dégradé, apostat, peut valablement dire la messe. Son sacrifice est aussi réel, aussi véritable que celui du prêtre le plus saint, pourvu toutefois qu'il emploie la matière et la forme nécessaires, et qu'il célèbre avec l'intention requise et dans des circonstances convenables. Mais il ne peut licitement dire la messe qu'autant qu'il est en état de grâce, et qu'il observe en tout les règles de l'Église.

281. La messe d'un saint prêtre n'est pas en elle-même meilleure que celle d'un prêtre indigne. Le sacrifice est le même; c'est la même victime, la même oblalion pure, qui, comme le dit le concile de Trente, ne peut être souillée par la malice ou l'indignité de ceux qui l'offrent : « Et haec )> illa monda oblatio est, qua) nulla indignitate aul malita offerentium » inquinari potest (3). » Cependant, parce que les prières d'un prêtre pieux et fervent sont plus agréables à Dieu et plus facilement exaucées que celles d'un ministre prévaricateur, on peut dire que la messe d'un bon prêtre est plus fructueuse que celle d'un mauvais : « In quantum, dit » saint Thomas, oratio qua- fit in missa, habet eflicaciam ex devotione » sacerdolis orantis, non est dubium quod missa mêlions sacerdotis inagis » est fructuosa (i). » Si c'est un scrupule de s'attacher à entendre plutôt la messe d'un prêtre, uniquement parce qu'on en a meilleure opinion que d'un autre, on doit éviter aussi d'être, sans raison, la cause ou l'occasion qu'un prêtre criminel dise la messe.

282. Les prêtres sont obligés d'apporter à l'autel les mêmes dispositions

(I) S. Thomas, in-4. Dist. 45. quaest. 2. art. 4. — 'i) Concile de Trente, sess. xxti. cap. 1. — (3) Ibid. — 4) Suru part. 5. qurest. 84. art. 6.

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avec lesquelles les autres fidèles doivent approcher de la sainte table, et même dans un degré plus parlait; l'offrande du corps et du sang de Jésus- Christ étant la plus sainte action du ministère sacerdotal, il faut que les prêtres la fassent avec toute la pureté du coeur, toute la dévotion cl toute la piété dont un homme est capable sur la terre. « Quanta cura adhibenda » sit, ut sacro sanclum miss* sacrificium omni religionis cullu ac venera- » lione celebretur, quivis facile existimare poleril, qui cogitaril maledic- » tum in sacris Litleris eum vocari, qui f'acil opus Dei negligenter. Quod » si necessario fatemur nullum aliud opus adeo sanctum ac divinum a » Christi fidelibus tractari posse, quam hoc ipsum tremendum mysterium, » quo vivifiea illa hosiia, qua Deo Patri reconciliali sumus, in altari per » sacerdotes quotidie immolalur; salis etiam apparet omnem opcram et » diligenliam in eo ponendam esse, ut quanta maxima fieri polest interiori » cordis mundiiia et puntate, alque exteriori devolionis ac pietatis specie » peragalur (1). »

285. Tout piètre, par cela même qu'il est prêtre, est tenu d'offrir, au moins quelquefois, le saint sacrifice de la messe, car la fin principale du sacerdoce est l'oblation du sacrifice : a Omnis namque pontifex ex homt- )> nibus assump'us, pro hominibus conslituilur in iis quai sunl ad Deum, » ut offerat dona et sacrificia pro peccalis (2). » Il y est tenu de droit divin, même sous peine de péché mortel, suivant le sentiment le plus probable et le plus généralement reçu. Mais il est difficile de déterminer combien de fois un prêtre est obligé de dire la messe pour accomplir le précepte divin; les docteurs ne sont point d'accord. Quoi qu'il en soit, il nous paraît difficile d'excuser de péché mortel celui qui, n'ayant point d'empêchement légitime, passerait une année entière sans dire la messe ; il se rendrait grandement coupable de scandale aux yeux des fidèles; il en serait probablement de même de celui qui ne la dirait pas au moins trois ou quatre fois par an (5). Il nous paraît aussi qu'on ne peut exempter de tout péché véniel le prêtre qui, n'étant point légitimement empêché, néglige de dire la messe les dimanches et fêles de commandement : « Curel epi- » scopus, dit le concile de Trente, ut ii (presbyteri) salteni diebus domi- » nicis et feslis solemnibus... missas célèbrent (1). » C'est même le vœu de l'Église que les prêtres célèbrent tous les jours, comme le font tous ceux qui sont pénétrés des avantages du sacrifice de la messe : « Quando » sacerdos célébrât, Deum honorai, angelos ketiûcat, Ecclesiam a^diticat, » vivos adjuvat, defunclis requiem praestat, et sese omnium bouorum par- » ticipem efficit. » Ainsi s'exprime l'auteur de l'Imitation de Jésus- Christ (5). C'est aussi la pensée de saint Bonaventure : « Sacerdos qui » non célébrât, quantum in ipso est, privât Trinilalem lande et gloria, » angelos ketilia, peccatores veuia, justos subsidio et gratia in purgatorio » existentes refrigerio, Ecclesiam Christi speciali beneûcio, et se ipsum » medicina et rcmedio contra quolidiana peccata et infirmilates (6). »

28i. L'obligation de dire la messe est plus étroite et plus étendue pour le prêtre qui a charge d âmes que pour un simple prêtre : il est obligé de la dire tous les dimanches et fêles de commandement, à moins qu'il ne se fasse remplacer par un autre prêtre. Il y est encore obligé toutes les fois que les fidèles dont il est chargé lui demandent la messe, ou pour un mariage, ou pour des obsèques, ou pour toute autre cause légilime :

(1) Concile de Trente, sess. xxn. Décret, de observandis et evitandis in celebratione Missas. — (2) Hebr. c. S. v. i. — (3) Voyez S. Thomas, Sum. part. 5. qusest 82. art. 10; S. Alphonse, lib. vi. n° 313, etc. — (i) Sess. xxu. cap. 14. — (5) Lib. vi. cap. 5. — \f>) De Prœparatione ad missam, cap. S.

» Curet episcopus ut ii (presbyteri) saltcm diebus dominicis el fcstis » solemnibus, si aulein curam habuerint aniuiarum, tam fréquenter ut » suo muneri satisfaciant, niissas célèbrent (1). » Toutefois, il ne paraît pas qu'un curé, un desservant soit obligé, sous peine de péché mortel, de dire la messe les jours où les fidèles ne sont point tenus de l'entendre, à moins que la messe ne soit nécessaire pour pouvoir administrer un mourant. Ainsi, celui qui est empêché n'est point obligé de faire venir luimême un prêtre pour procurer la messe à ceux de ses paroissiens qui désirent l'entendre par dévotion, pour quelque cause que ce soit; tandis que s'il ne peut pas dire la messe le dimanche ou un jour de fête d'obligation, il doit la faire dire par un autre. Mais un curé qui ne dirait la messe que lorsqu'il ne peut s'en dispenser sans péché mortel, n'aurait point l'esprit de son état; il n'édifierait point les fidèles, priverait son peuple et se priverait lui-même des grâces abondantes attachées à la célébration des saints mystères.

28o. On peut dire trois messes le jour de la Nativité de Noire-Seigneur; mais, ce jour excepté, il n'est pas permis de célébrer plus d'une fois en un jour, sans une permission spéciale ou présumée de l'évèque, qui peut permctlre à un piètre de dire deux messes le même jour pour des raisons graves. On le permet sans difficulté aux prêtres qui sont chargés de plusieurs églises paroissiales ou annexes, pour les jours de dimanches et de fêtes où la messe est d'obligation. Mais cette permission s'accorde plus difficilement lorsqu'il s'agit de dire deux messe dans la même église, surtout si on ne les peut dire qu'au même autel. Le prêtre qui est autorisé à biner, ne doit point prendre d'ablution à la première messe, ni essuyer le calice. Il purifie ses doigts dans un vase particulier, et prend après la seconde messe ou un autre jour le vin et l'eau dont il s'est servi pour les purifier. M. de La Luzerne dit qu'on jettera dans la piscine l'ablution de la première messe (2) ; mais il est bien plus convenable que le prêtre la consomme lui-même, autant que possible. S'il lui était arrivé par mégarde de prendre l'ablution à sa première messe, il ne pourrait en célébrer une seconde, sauf le cas où il y aurait à craindre de graves inconvénients (5).

286. Il est défendu de célébrer la messe le vendredi saint; l'Église n'a pas cru devoir immoler sur nos autels l'agneau qui etface les péchés du monde, le jour où il a été immolé sur le Calvaire. Elle se contente d'une messe de presaneli/iés, où, sans offrir de nouveaux dons, elle participe à ceux qui ont été consacrés la veille. Les messes privées sont également interdites le jeudi et le samedi de la semaine sainte. Plusieurs décrets de la congrégation des rits, approuvés parles souverains pontifes, ne veulent dans chaque église qu'une seule messe le jeudi et le samedi saints (i). Cependant, l'usage contraire s'est introduit dans plusieurs dioeèses de France : c'est aux évêques à voir jusqu'à quel point ils peuvent ou doivent le tolérer.

(*) Concile de TreDte, sess. ixm. D» Reformatione, cap. 14. —{Si Instructions sur le Rituel de Langues, ch. vi. art. 5. — [») Voyei, ci-dessus, le n" 108. — (4) Voyez Benoit XIV, De sacro Missœ sacrificio, lili. in. cap. S.

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