CHAPITRE IV
Pour qui peul-on ou doil-on offrir le sacrifice de la Messe?
287. On peut offrir le sacrifice de la messe pour tous les hommes, puisque c'est le même sacrifice qui a été offert sur le Calvaire pour le salut du monde. Aussi saint Paul recommande qu'on fasse des supplications, des prières, des vœux, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité, parce que cela est agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. « Obsecro igitur primum omnium iieri obse- » craliones, poslulationes, graliarum actiones pro omnibus hominibus » pro regibus et omnibus qui in sublimitate sunt, ut quietam et tran- » quillam vilam agamus, in omni pielale et caslilaie; hoc enim est bonum » et acceptum coram Salvatore nostro Deo, qui omnes hommes vult salvos v fieri, et ad agnilionem veritatis venire (1). » On peut par conséquent offrir le saint sacrifice pour les hérétiques, les juifs et les païens, afin d'obtenir leur conversion à la foi catholique, ou de faire cesser la persécution. Il est encore permis, selon le sentiment le plus probable, de dire la messe pour un excommunié toléré. Quant à ce qui regarde les excommuniés dénoncés, le prêtre ne doit point offrir le sacrifice pour eux au nom de l'Église, ou comme ministre de Jésus-Christ; mais il peut 3'offrir en son propre nom : « Pro excommunicato vilando licite sa- » cerdos potest offerre missam priva tim, quatenus est opus proprium » suœ priva tse personœ, non autem nomirne Ecclesiœ, vel ut minister » Christi (2).
288. Il est de foi qu'on peut soulager les âmes du purgatoire et hâter leur délivrance par le sacrifice de la messe. Telle est la croyance générale et constante de l'Église catholique, et le concile de Trente est exprès: <r Si quis dixeril miss* sacrificium... neque pro vivis et defunctis, pro :o peccatis, pcenis, satisfaclionibus et aliis necessitalibus offerri debere, » anathema sit (5). » Mais on n'offre point ce sacrifice, ni pour les réprouvés, mais pour ceux qui sont dans le ciel.
Tout prêtre qui dit la messe, à raison de son bénéfice ou de son titre, ou de la commission dont il s'est chargé, est obligé strictement et sous peine de restitution de l'appliquer, conformément aux intentions des fondateurs ou de ceux dont il a reçu des honoraires. Lorsqu'un fidèle veut faire une fondation, l'Église peut l'accepter ou la refuser, et lorsqu'il veut faire dire une ou plusieurs messes, on peut refuser de s'en charger; mais lorsqu'une fois l'obligation est contractée, on est rigoureusement tenu de la remplir. Quiconque, recevant l'honoraire d'une fondation ou d*une messe ne l'acquitte pas exactement, retient un bien qui ne lui appartient pas; il pèche contre la justice; il est tenu, par conséquent, ou de remplir ses engagements ou de restituer.
289? De droit divin, les évêques, les curés, les desservants, en un mot, tous ceux qui ont charge d'âmes, sont obligés d'offrir au moins de temps en temps, le saint sacrifice pour ceux qui leur sont confiés, et de leur en appliquer le fruit : « Cum praecepto divino mandalum sit omnibus,
(1) 1. Tiraoth. c. 2. v. 1, 2, 5, *. — (3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 508. — [5) Sess. nu. «an. 5 et cap. 2.
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)> dit le concile de Trente, quibus animarum cura commissa est, oves suas » agnoscere, pro his saerificium offerre, etc. (1). » De droit ecclésiastique, ils y sont obligés tous les dimanches et fêles de commandement, In dominicis aliisque per annwm d ictus fcslis de prœccplo, lors même que le revenu de leur bénéfice n'est pas suffisant pour un honnête entretien. Licet cougruis rcdititus destiluanlur. Ainsi l'a réglé Benoît XIV, dans son encyclique Cum sempcr, du 9 août 1711. Ce pape ajoute que, dans le cas où un curé a besoin, pour pouvoir vivre, d'appliquer les messes de dimanche et de fête à ceux, qui lui offrent des bonoraires, l'évêque peut le lui permettre, à condition que le curé remplacera ces messes par d'autres qu'il dira pour sa paroisse pendant la semaine. Mais si, comme il n'arrive que trop souvent parmi nous, un curé, un desservant, ne peut vivre avec les revenus de sa paroisse qu'en recevant des honnaires pour toutes les messes qu'il dit, nous pensons que l'Ordinaire peut le dispenser d'appliquer à ses paroissiens les messes qu'il leur dit en vertu de son litre. Il est juste que celui qui sert à l'autel vive de l'autel. On ne doit pas, d'ailleurs, confondre une dispense, qui n'est qu'une mesure particulière et temporaire, avec une réduction générale ou perpétuelle, absolue, des ebarges d'un bénéfice. Cette réduction ne peut se faire que par le saint-siége.
290. Le curé ou desservant qui est autorisé à biner dans sa paroisse, soit qu'il dise ses deux messes dans une même église, soit qu'il les dise, l'une dans l'église paroissiale, et l'autre dans une annexe, n'est point obligé de les appliquer toutes les deux à la paroisse, à moins que les paroissiens ne lui accordent une indemnité pour l'application des deu* messes. Il en est de même des prêtres qui sont ebargés de porter les secours de la religion à une paroisse vacante; nous ne le croyons point obligés d'appliquer la messe aux fidèles. Ce que Benoît XIV dit à cet égard dans son encyclique aux évèques d'Italie (2) ne nous paraît pas applicable à l'Eglise de France. Parmi les prêtres qui sont ebargés par l'évêque de desservir une paroisse vacante, les uns n'ont pas de traitement, les autres n'ont qu'une indemnité si faible qu'on ne peut évidemment leur imposer les obligations du titulaire.
291. Les ebapitres sont tenus de célébrer la messe tous les jours et de l'appliquer non pas aux fidèles de la ville épiscopale ou du diocèse, ni à tel ou tel bienfaiteur en particulier, mais aux bienfaiteurs en général de l'église cathédrale : « Etenim bujusmodi (applicationis missae conventualis » quolidianœ) debitum non quidem respicit singulares aliquos benefac- » tores, sed benefactores in génère cujuslibet ecclesia^ cujus servitio ad- » dicli surit, quicumque in eadem, sive dignilales, sive canonicalus, sive » bénéficia eboralia obtinent, et missam conventualem suis respective )> vicibus célébrant (3). » Celle obligation tomberait si leur traitement élait entièrement supprimé. Il n'entrait pas dans l'esprit des fondateurs d'imposer des ebarges sans bonoraires. Il en est des chanoines comme des chapelains cl autres bénéficiera : Lorsque, sans qu'il y ail de leur faute, le bénéfice cesse d'être rétribué, on n'est plus tenu de célébrer la messe pour les fondateurs : « Capcllani et beneficiati, célébrantes pro capellania.' » seu benclicii fundalore, ton tenenlur missas celebrare tempore que » capitale dotis assignats est otiosum et infiructiferum, sine eorem culpa.w Ainsi s'exprime saint Alpbonse, qui cite à l'appui deux décrets de la congrégation des cardinaux interprèles du concile de Trente (i).
! Si ->. xxii. Decift. I).' r.efoi-malione, cap. 1. — (!) F.pist. Enclvcl. Cum »e;n;>er, du m août 17 il — " l'.inolt XIV, ibidem.— (4) Lib. vi. n°" 3*4 et 331.
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292. Lorsque le traitement des chanoines, les honoraires attachés à leur titre, deviennent insuffisants pour l'acquittement des charges imposées aux titulaires, il y a certainement lieu à réduction; l'équité veut que les revenus d'un bénéfice soient proportionnés aux charges : Eeadcm débet esse ratio commodi et incommodi. Or, celle réduction doit être faite par le pape, si les revenus ne sont pas certainement insuffisante, ou s'il s'agit d'une réduction stable, perpétuelle, absolue; les décrets de la congrégation du concile, approuvés par Urbain VIII et Innocent XII, sont exprès. Si, au contraire, la diminution des revenus est telle qu'ils soient devenus Certainement insuffisants, nous pensons que l'évêque peut réduire les charges proportionnellement à cette diminution, non d'une manière fixe et permanente, mais par manière de dispense, et seulement pour le temps que doit durer l'insuffisance des revenus. Cette dispense n'est point une réduction proprement dite; c'est plutôt une déclaration authentique de la part de l'évêque, que dans tel ou tel cas particulier les chanoines ou autres bénéficiera ne sont pas obligés d'acquitter en entier les charges attachées à leur bénéfice. Les décrets précités ne nous paraissent point applicables au cas dont il s'agit. « At décréta prœfala respondet Koncaglia » cum Pascaligo, au rapport de saint Alphonse (1), in lali casu banc non » esse proprie reductionem aul moderationem slabilem quam sedes apo- » stolica sibi réservât, sed esse cessalionem de jure obligationis pro rata » redituum deficientium.
CHATITRE V.
De l'honoraire des Messes.
295. Il est certain, d'après la pratique générale et constante de l'Église, que celui pour qui le prêtre offre spécialement le sacrifice de la messe, participe avec plus d'abondance aux mérites de Jésus-Christ qui y sont appliqués. Toutes choses égales d'ailleurs, le sacrifice lui est plus profitable qu'à celui qui est compris dans la prière générale pour tous les fidèles, qu'à celui même qui assiste à la messe. De là l'usage des catholiques de demander l'application d'une ou plusieurs messes en faveur des vivants ou des morts ; de là l'usage des fondations avec charge d'un certain nombre de messes; de là enfin, les honoraires nécessaires pour l'acquittement des messes. Tout ouvrier est digne de récompense ; tout homme qui sert à l'autel doit vivre de l'autel; personne ne fait la guerre à ses dépens (2). L'honoraire d'uue messe n'est ni le prix de la consécration, ni une aumône proprement dite; le prêtre qui est riche peut, comme celui qui est pauvre, recevoir et même exiger l'honoraire des messes qu'il a dites à la demande d'un fidèle (5). Mais le prêtre qui est animé de l'esprit de son état saura toujours éviter le soupçon si odieux d'avarice et d'exaction, et se gardera bien de réclamer avec importunilé et dureté le salaire qui lui est dû, surtout s'il n'en a pas besoin. Il fera pour les pauvres ce qu'il voudrait que l'on fit pour lui-même, s'il était à leur place.
On ne doit pas célébrer en vue de la rétribution-, celui qui le ferait principalement à raison de cet avantage temporel pécherait; mais il n'y aurait simonie qu'autant qu'il le regarderait comme le prix de la célébra-
(1) Lib. vt no 531.— (2) Voyez, ««dessus, le nn U. — (3) Ibidem.
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tion des saints mystères (1). Ce serait une chose honteuse d'exercer le ministère sacré dans la vue de gagner de l'argent. Il faut cependant observer qu'un piètre, dont la fin principale dans l'oblation du sacrifice est d'honorer Dieu, ne pèche point, lorsqu'il serait accessoirement excité à célébrer par la vue de la rétribution, surtout si elle lui est nécessaire. De même, le prêtre qui a reçu la rétribution de plusieurs messes auxquelles il s'est engagé, peut légitimement être déterminé à dire la messe par cette considération. Dans celle circonstance, ce n'est pas la rétribution qui est son motif principal, c'est l'engagement qu'il a pris. Il est dans le cas de celui qui, étant tenu, en vertu de son titre ou de son bénéfice, à dire la messe en certains jours, la dit pour remplir son obligation.
294. Il n'est pas permis de dépasser, pour l'honoraire des messes, la taxe fixée par ies règlements du diocèse. Celui qui exige, pour une fonction sacrée, quelque chose au delà, se rend coupable d'injustice; il est obligé, par conséquent, de restituer l'excédant. On peut cependant recevoir ce qui est offert au delà du tarif, lorsque l'offre est libre, volontaire et non fondée sur l'erreur. On peut aussi recevoir et même demander une rétribution plus forte, à raison d'une peine extraordinaire; ce qui a lieu lorsqu'il faut aller dire la messe à une grande distance, par des chemins difficiles, dans un mauvais temps; ou lorsqu'il faut la dire à une heure fixe et incommode, à cinq heures du matin, par exemple, ou à onze heures, à midi, surtout si on doit la dire régulièrement à cette heure, ou tous les jours, ou même seulement certains jours de la semaine. Il est juste que le prêtre soit récompensé de cette peine. Mais quelle sera la quotité du supplément? A défaut de tout règlement diocésain, on doit s'en tenir à l'avis de l'évèque, ou à l'usage des lieux, approuvé par l'Ordinaire.
295. Quand une certaine somme a été donnée pour des messes dont le nombre n'a pas été déterminé, on doit en dire le nombre suffisant pour qu'elles soient rétribuées selon le taux fixé dans le diocèse pour des messes basses. Celui qui a reçu des rétributions n'a pas droit de diminuer le nombre des messes, en les convertissant de son autorité propre, en grand'messes. On ne peut satisfaire, par une seule messe, à l'obligation qu'on a contactée d'en dire plusieurs, en recevant, soit d'une seule, soit de différentes personnes, des honoraires pour plusieurs messes. Ce serait une injustice de n'offrir le sacrifice qu'une fois, ayant reçu des honoraires pour l'offrir plusieurs fois. Aussi le pape Alexandre VII a-t-il condamné cette proposition par laquelle on avait osé avancer le contraire : « Non » est contra jusiiliam pro pluribus sacrificiis slipendinm accipere, et sa- » erificium nnum offerre (2). » Il a condamné eu même temps la proposition par laquelle sa prétendait qu'un prêtre peut recevoir deux rétributions pour une seule messe, pourvu qu'il appliquai à la personne qui les donne la partie des fruits du sacrifice dont il doit profiler lui-même (5). 11 ne peut disposer à volonté de celle portion qui lui revient, il doit offrir le sacrifice pour lui comme pour le peuple.
29fi. Il n'est pas permis non plus à un prêtre qui est chargé de célébrer des messes ou uns services, de les faire dire par un autre prêtre, en ne lui donnant qu'une partie de la rétribution. L'opinion conlraire a été censurée par Alexandre VII: elle était ainsi conçue : « Dotest sacerdos, cui » missie eelebramhe Iraduntur, per alium satisfacerc, collalo illi minori » Stipendia, alia parle stipendii sibi retenta ('*■). «Ainsi, le prêtre qui aurait reçu cent francs pour cent messes, ne pourrait les faire acquitter ni pour
(I) Voyez, tome 1er, „« 439 — (î) Décret de MU, — (5) lUidem. — (*) Ibidem.
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soixante, ni pour quatre-vingts, ni pour quatre-vingt-dix ou quinze francs; il doit les acquitter ou les faire acquitter toutes à un franc par chaque messe. Il ne peut rien retenir de la somme qu'il a reçue; ce serait un trafic honteux, criminel, injuste. « Qui Iradito minori slipendio, pcr alium celehrare facit, » peecat contra justitiam, dit saint Alphonse de Liguori, non quia defraudat » fructu missai danlein eleemosynam; sed quia non excquilur dantis in- » lentionem, quia vult ul illa missa, unde percipil fruclum, lali stipendio » cclebrelur; et quia hujusmodi intenlio intrat in suhstanliam conlractus; 3) ideo si sacerdos partent stipendii relinel, injuste contra dantis volunta- » tem rëtinet (1). » Mais à qui restituer dans le cas dont il s'agit? Les uns pensent qu'on peut restituer ou à celui qui a donné les honoraires, ou au prêtre qui a dit les messes. Saint Alphonse pense que la restitution doit se faire à celui-ci. Mais il nous semble qu'il serait aussi plus convenable de convertir en rétributions de messes la somme qu'on doit restituer.
297. La règle que nous venons de rapporter est susceptible d'une exception : c'est lorsque le fondateur consent que le prêtre retienne une partie des deniers qu'il a donnés pour faire dire des messes. Son intention est. de gratifier ce prêtre et de lui donner le surplus de ce qui est fixé pour l'honoraire des messes. De même, les titulaires qui fout dire les messes dont leurs bénéfices sont grevés, ne sont point obligés de donner des honoraires proportionnés au revenu de leurs bénéfices; il suffit qu'il les rétribuent au taux du diocèse. « Décréta prohibenlia retinere partent » stipendii loquuntur tanlum de missis manualibus (2). » On excepte encore le cas où une rétribution plus forte serait donnée, non par rapport à la messe, mais par des considérations d'amitié, de parenté, de reconnaissance, ou autres semblables. Il n'est pas nécessaire, dit saint Alphonse, que celui qui a donné cet honoraire ait exprimé sa volonté à cet égard; il suffit qu'à raison des circonstances on ait une certitude morale qu'il a voulu avantager le prêtre en lui donnant une rétribution plus considérable (3).
298. On ne peut appliquer par avance les fruits du sacrifice à ceux qui donneront des rétributions. La pratique contraire a été condamnée par le pape Paul V, comme scandaleuse : « Tanquam plurimis nominibus peri- » culosa, fidelium scandalis et offensionibus obnoxia, atque a vetuslo Ec- » clesioe more, nimium aberrans (-4). » Néanmoins, si un prêtre prévoit qu'on viendra bientôt lui demander des messes pour un défunt, il peut les dire d'avance, comme l'enseignent saint Alphonse (o) et plusieurs autres théologiens. Mais il doit les dire sans en suspendre l'application par aucune condition.
Le prêtre qui a reçu des honoraires pour une messe est obligé, sous peine de restitution, de l'acquitter ou de la faire acquitter par un autre. C'est une obligation grave, suivant le sentiment le plus probable, lors même que la rétribution ne serait pas par elle-même matière suffisante pour un vol mortel. Ainsi, celui qui reçoit un franc pour une messe, ne peut se dispenser de la dire ou de la faire dire, sans pécher mortellement. En effet, l'obligation qu'on a contractée de dire une messe ne se mesure point sur la quotité de la rétribution, mais bien sur l'importance de la grande action à laquelle on s'est engagé, sur le prix qu'on attache à l'application particulière des fruits du saint sacrifice (6). Cependant, si le prêtre qui reçoit de la même personne des rétributions pour un assez
(i) Lib vi. no 52». — (2) S. Alphonse de Lifruoi-i, lib. vi n° 221. — (5) Ibidem. — (-1; Décret du 43 nov. 1605. —(5) Lfb. vi. n° 357. — (6' S.Alphonse, lib. vi. no 317.
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grand nombre de messes, pour un mois, par exemple, les disait toutes, à l'exception d'une seule, nous ne le croirions pas coupable d'une faute mortelle; car l'omission d'une messe, eu égard au nombre de celles qui ont été dites, cesserait, dans le cas dont il s'agit, d'être regardée comme une injure grave, à en juger d'après la commune estimation des hommes.
299. Les messes doivent être dites et les fondations acquittées au temps prescrit; ou, si le temps n'a pas été déterminé, le plus tôt possible, moralement parlant. Il faut s'en tenir à l'intention des fidèles, envers lesquels on s'est engagé à dire la messe. On pécherait en s'en écartant; il pourrait même arriver qu'on fût obligé de restituer les honoraires qu'on» reçus; ce qui aurait lieu si, en différant d'offrir le saint sacrilice, on frustrait l'intention de celui pour qui on doit célébrer. Exemple : On vient vous demander une messe pour une affaire pressante, pour obtenir l'heureuse conclusion d'un procès, la guérison d'un malade qui est en danger, la conversion d'un mourant; vous étant chargé de cette messe, vous êtes tenu sub gravi de la dire au jour convenu; et si vous ne la dites qu'après la conclusion du procès, qu'après le rétablissement ou la mort du malade, vous péchez mortellement, et vous ne pouvez retenir sans injustice le salaire que vous avez reçu : « Sacerdos tenelur stipendium restituere etiam » si postea celebraverit (1). »
D'après le même principe, si la personne dont vous acceptez les rétributions ne vous accorde qu'une semaine, qu'un mois, qu'un an pour l'acquittement des messes qu'elle demande, vous devez les acquitter dans le courant de la semaine, du mois, de l'année; vous ne pouvez aller au delà; mais vous pouvez prendre tout le temps qui vous est accordé. Nous le répétons, c'est l'intention des fidèles qui fait la loi. Si, comme il arrive assez souvent, celui qui a donné des honoraires n'a pas fait connaître son intention, s'il n'a fixé aucun terme pour l'acquittement des messes, il est communément reçu qu'on peut prendre deux mois pour les acquitter. Nous ferons remarquer que, lorsqu'un fidèle remet à un prêtre une somme considérable, cinq cents francs, par exemple, pour des rétributions de messes, en le priant de les acquitter lui-même, celui-ci peut s'en charger sans être obligé de dire la messe tous les jours, ni de l'appliquer absolument, toutes les fois qu'il la dit, à la même personne; il peut la dire de temps en temps ou pour lui-même, ou pour ses parents, ou pour d'autres personnes, pourvu cependant que cela n'arrive que rarement.
300. On doit encore se conformer aux intentions des fondateurs et des personnes qui ont payé les honoraires, pour ce qui regarde le lieu, l'église. l'autel où les messes doivent être acquittées. Un prêtre ne peut, de set» autorite privée, transférer le service qu'il doit dans un endroit à un aulW lieu, lors même que les héritiers du fondateur y consentiraient. .Mais un évêque peut, pour des raisons légitimes, autoriser la translation d'une fondation dans une autre église ou dans une autre chapelle, surtout lorsqu'on ne peut plus célébrer décemment la messe dans l'endroit fixé par le fondateur.
Enfin, le prêtre doit, autant que les Rubriques le permettent, dire la messe même qu'on lui a demandée. « Qui stipendium pro sacro accepit. « lenetur dicere missam pro defunclis, ve.l votivam, vel in hoeaul in isto >' aluni, prout pecuniam oll'erens petivit (quantum lamen Rubricx per- » initiant, quibus neglectis, Ecclesine ordinem invertere. ob allerins devo* » tionem non convenit); quia ob ejus devotionem et spéciales oraliones,
(1 S. Alphonse, lib. vi. n<> 317; île Lugo, Sporer, etc.
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» major fructus provenire solct. Si lamen aliter faciat, non eril grave; imo » nullum, si liât justa de causa (1). » Cependant, celui qui a promis de dire la messe à un autel privilégié ne peut satisfaire à son obligation en la disant à un autre autel.
501. On demande si une communauté, la fabrique d'une église, par exemple, qui a reçu des fonds pour faire dire des messes ou célébrer des services religieux, peut retenir une partie des revenus, à raison des ornements, du pain, du vin et du luminaire nécessaires pour la célébration des saints mystères. Elle ne le peut, à moins que les revenus de l'église ou de la chapelle ne soient pas suffisants pour fournir à ces dépenses. Mais le conseil de la fabrique, chargé de l'administration temporelle de la paroisse, n'accepte les legs ou fondations pour messes ou services religieux, qu'autant qu'on accorde à l'église une certaine indemnité pour les frais et fournitures qu'elle est obligée de faire. On n'est pas tenu d'accepter une fondation qui ne peut être qu'onéreuse.
Lorsque les revenus d'une fondation, qui étaient dans l'origine proportionnés aux charges, deviennent insuffisants pour l'acquittement de toutes les messes, il est juste que le nombre en soit réduit; mais eelte réduction ne peut se faire que par le souverain pontife ou par l'évêque. D'après le concile de Trente, l'évêque peut, en synode, réduire les fondations autant qu'il le jugera utile à l'honneur de Dieu et au bien de l'Église (2). Ce décret a été constamment et généralement observé par les évoques de France, qui usent, même hors de leurs synodes, de la faculté que leur donne le concile. On ne peut nous objecter les décrets de la sacrée congrégation des cardinaux interprètes du concile; car, en défendant aux évèques de réduire le nombre des messes d'une fondation, ces décrets ne contiennent rien qui les rende applicables au cas où les revenus ont c -ssé d'être suffisants et proportionnés aux charges de la fondation (5).
502. Celui qui est chargé d'acquitter des messes doit en appliquer les fruits conformément à l'intention du fondateur, ou de celui qui donne les honoraires. Il est nécessaire que cette application se fasse avant la célébration ou au moins à la consécration. Mais l'application habituelle, c'est-àdire celle qui, ayant été faite une fois, n'a point été renouvelée, suffit-elle? L'application actuelle ou virtuelle n'esl-elle point nécessaire? Les uns pensent que l'application habituelle n'est pas suffisante; qu'il en est de l'application des fruits de la messe comme de l'intention nécessaire pour la consécration; qu'elle doit être ou actuelle ou au moins virtuelle. D'autres enseignent qu'il suffit que l'application de la messe soit habituelle, attendu que cette application résulte tout simplement d'une donation qui, une fois faite, continue d'être valable tant qu'elle n'est pas expressément révoquée. C'est le sentiment de Benoit XIV (i), de saint Alphonse de Liguori, du cardinal de Lugo, de Suarez et de plusieurs autres docleurs (5). D'après celte opinion, qui nous paraît assez fondée, nous n'inquiéterons point celui qui se serait contente de faire une application habituelle des fruits de la messe; mais il est si facile de renouveler son intention quant à l'application du sacrifice, soit en se préparant à monter à l'autel, soit au mémento qui précède la consécration, qu'on ne pourrait, ce nous semble, excuser entièrement le prêtre qui négligerait de le faire : « Verum sacerdos, dit Benoît XIV, se ut omnibus expédiai diflicultatibus, » in pr«paratione ad missam, anlequam sacris se veslibus induat, ne
(4) S. Alphonse, lib. vi. n<> 528. — (2) Sess. xxv. cap. i. De Reformatione. — (5) Voyez ces décrets dans S. Alphonse, lib vi. n° 531 ; voyez aussi , ci-dessus, le n" 292. — M) De sacro-sancto Missae sacrificio, lib. m. cap. 10. n° 8. — io,> Voyez S. Alphonse, lib. vi. u° 535.
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» omittat sacrifieH fruelum applicare. » Ce pape ajoute, d'après le cardinal lîona : « Ad areendos scrupulos, primo débet saccrdos fructum ei » applicare, pro quo tenetur celebrare vel beiielicii, vel eleemosyn;e, vel » promissionis, vel aliciijus pneeipuae obligations ratione; deinde sine « illius pra'judicio fructum sacrifiai c;e!eiis applicare in cbaritale sibi » conjunctis, seu quovis nominc sibi commendaiis, suam ipsius intenlio- » nem Cbristi sunimi sacerdotis intentioni subjieiens (1). »
Nous ferons remarquer (pie celui qui a reçu un certain nombre de rétributions de messes de différentes personnes, par exemple, dix rétributions provenant de dix fidèles, peut satisfaire à ses obligations en appliquant chaque messe aux dix personnes ensemble, attendu que le fruit du sacrifice est divisible dans son application. Chaque personne recevant ce qui lui est dû, c'est-à-dire la dixième partie de chaque messe, lorsque les dix messes sont dites, chacun a reçu le fruit auquel il avait droit, c'est-à-dire l'équivalent d'une messe (-1).