‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 38 sur 112 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De l'Absolution.

471. L'absolution sacramentelle est une sentence par laquelle le ministre du sacrement remet les péchés du pénitent. Le confesseur ne se borne pas à déclarer que les péchés sont remis; la sentence qu'il porte est un acte judiciaire, un jugement qui absout le coupable, en opérant de lui-même la rémission des péchés (1). La formule de l'absolution, qui est en usage pour l'Eglise latine, consiste dans ces paroles : Ego te absolvo a peccalis luis* in nomine Patris , et Filii , et Spirilus Sancti. Toutefois le pronom ego n'est pas nécessaire; il est suffisamment renfermé dans le mot absolvo. Les mots a peccalis tuis sont aussi renfermés dans le terme absolvo, qui s'étend nécessairement à tous les péchés. Enfin, l'invocation des personnes de la Trinité n'est pas essentielle au sacrement de Pénitence comme au sacrement de Baptême; Jésus-Christ n'a pas ordonné d'absoudre, comme il a enjoint de baptiser au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Les seuls mots essentiels pour la forme du sacrement de Pénitence sont donc te absolvo, comme on le croit assez généralement, et comme l'enseigne le Catéchisme du concile de Trente (2). Mais on ne peut omettre la particule te, à moins qu'on n'ajoute au verbe absolvo les mots a peccalis tuis. On convient d'ailleurs qu'on ne saurait excuser de péché mortel l'omission de ces paroles a peccalis luis, que quelques docteurs regardent comme nécessaires à la forme sacramentelle, lors même qu'il n'y aurait ni inépris ni scandale; l'inadvertance seule pourrait excuser le confesseur. Quant à celui qui omettrait volontairement les mots In nomine Palris, cl Filii, et Spirilus Sancti, il ne pécherait que véniellement: il pécherait, suivant le sentiment le plus probable, parce qu'il s'écarterait de l'usage de l'Église; mais le péché ne serait que véniel, ainsi que l'enseignent communément les théologiens (3).

472. Peut on quelquefois absoudre sous condition? On dislingue les conditions relatives au passé, de prœlcrito; les conditions relatives au présent de prœsenli ; et les conditions relatives au futur, de futur o. Or on lient communément qu'une condition de futuro annule le sacrement. Mais l'absolution sous condition deprœterito ou de prœsenli eslvalide, elle est même licite, lorsqu'on absout condilionuellement pour une juste cause, savoir

(1) Concil. Trident., sess. xiy. can. 9. — (2) Do Pcenitentiae sacramentel. — (5) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n" 430.

lorsqu'on a lieu de craindre que le refus de l'absolution ne nuise notablement au pénitent. C'est le sentiment de saint Alphonse, qui s'appuie sur renseignement commun des docteurs. S'élant proposé cette question : « An licitum sit absolvere sub condilione de pr*senti vel de pneteritio, » il ajoute : « Ilespoudeo affirmative cum communi doctorum contra aliquos, » diunmodo justa adsit causa, nempe si negata absolutione notabile detrii) memtumimmineretanimse pœniienti (1). » En effet, les sacrements étant pour les hommes, sacramenla propler hommes, la raison des avantages et des inconvénients qui peuvent résulter pour le pénitent du parti que prendra le confesseur, doit nécessairement servir de règle à celui-ci, quand il s'agit de donner ou de différer l'absolution.

On absout, 1° sous la condition, sinon accepisli absolulioncm, le pénitent qui vient de confesser, et auquel on doute avoir donné l'absolution; 2° sous la condition, si vivis, une personne de laquelle on doute si elle est encore en vie; 3° sous la condition, si lu es capax, l'enfant duquel on doute s'il s'est rendu coupable de péché mortel, et s'il est naturellement capable de recevoir le sacrement de Pénitence, ou, ce qui revient au même, s'il a suffisamment l'usage de raison pour offenser Dieu mortellement et recevoir l'absolution. Il en est de même d'une personne dont la démence n'est pas complète. Quoique alors le pénitent ne puisse offrir qu'une matière douteuse, on peut l'absoudre condilionnellement, tant pour ne pas le priver de la grâce sacramentelle, que par la crainte de le laisser peut-être en état de péché mortel (2); sous la condition, si tu es disposilus, le moribond qui ne donne que des signes équivoques de pénitence. En est-il de même, hors le cas du danger de mort, de tout pénitent dont les dispositions sont douteuses? Plusieurs théologiens (3) le pensent, mais nous croyons, d'après saint Alphonse de Liguori, qu'on ne doit, dans le doute, absoudre sous la condition, si tu es disposilus, que ceu\ qui sont en danger, et ceux dont on a lieu de craindre qu'ils ne tombent dans le découragement, et n'abandonnent les sacrements, si on ne leur donne pas l'absolution : « Dico non posse absolvi sub conditione peccatorem reci- « divum in culpas lethales, qui non probetur dispositus per signa extraor- » dinaria, nisi essel in periculo mortis, vel nisi (excipit Schilder, Croix) )> prudenler timeatur, quod peccator ille non amplius ad confessionem » redibit, et in peccalis suis tabescet (i). »

473. .Mais ne va-t-on pas encore trop loin en disant qu'on peut absoudre, sous condition , un sujet douteux, uniquement parce qu'on a lieu de craindre qu'il ne revienne plus? Nous ne le pensons pas : le sacrement île Pénitence étant établi pour notre salut, sa lin première et principale étant notre salut, ce serait évidemment s'écarter de son institution que de le refuser au pécheur, quand, eu égard à ses dispositions actuelles, on croit qu'il est plus avantageux pour lui de recevoir l'absolution, fût-elle nulle, que d'éprouver un refus qui ['éloignerait peut-être pour toujours du seul nioven de salut qui lui reste. Si on use d'indulgence envers ce pénitent, on a l'espoir de l'affermir dans ses résolutions, qui sont encore faibles, et de l'amener insensiblement à de meilleurs sentiments, à une

1 S Alphonse de Liguori, lib. vi. n« 4SI. — (i] Ibidem. n° .132 et alii plures. — (S) Bertheau, théologien français, dont la Règle du Confesseur prudent et pieux a été, sur la seizième édition Iraduite en latin par Alaiic Schwartz, religieux bénédictin du monastère d'Einsidlen; Patrice Spm vi. un, défenseur de son ordre, mort au commencement du xviii<= siècle; Benjamin Elbel, qui enseignait la théologie àSalzbourg, en 1735; Reiffenstuel , de l'ordre des frères mineurs de S;iint François; le P. Mazzolta, jésuite napolitain , mort en 1748; Jean Beuter, du même ordre, docteur et pro- ■ l'université de Trêves, en 17*9; l'abbé Nnssle, professeur au collège de Soleure , dans sa Théologie morale, imprimée en 1844, avec l'approbation du coadjuleur de l'évèque de Baie, etc., etc. — (4) S. Alphonse, lib. vi. n° 432.

conversion certaine et parfaite. En lui donnant l'absolution, on agit dans son intérêt, dans l'intérêt de son salut; et en la lui donnant sous condition, on sauve le sacrement, c'est-à-dire le respect qui lui est dû : « Condilio, » justa causa accedentc, omncm réparât révèrent iam sacramenti (1). » Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exprimer la condition; il suflit qu'elle soit mentale, intérieure ou tacite.

Opstraet, Steyaert, Du Jardin, Pierre Dens, Gaspard et Van Roy, tous auteurs connus pour leur sévérité, conviennent qu'on peut, hors le cas du danger de mort, absoudre, même sans condition, un pénitent dont les dispositions sont douteuses, lorsqu'on a lieu de craindre que le refus de l'absolution ne le jette dans le découragement et qu'il ne revienne plus à confesse , ou ne soit pour lui une tentation d'embrasser l'hérésie , ou une occasion de tomber dans quelque grand désordre, ou un prétexte de retourner à un confesseur qui, par impéritie ou par négligence, le laisserait persévérer dans l'état du péché. Après avoir dit qu'on peut, dans le doute, donner l'absolution à un militaire qui est sur le point d'aller au combat, à une personne qui se met en voyage sur une mer orageuse, ainsi qu'à une femme dont les couches prochaines sont dangereuses, Dens ajoute : <c Si- » milem absolvendi (pœnitentem dubie disposituinj necessilatem gravem » admitlunt Steyaert, Du Jardin, Gaspard, quando alias timetur pœnitentis » desperatio, transitus ad hœrelicos, aut simile grave damnum spiriluale » pœnitentis; v. g. relapsus ex pusillanimitate in graviam delicta. Addit » catechismus Romanus, quando fundate vcrcndum est ne semel dimissi » amplius non redeant ad ullum confessarium... Du Jardin cum Van Roy » adjungunt quod, si talis pœnitens (dubie dispositus) rêvera ex imperitia » et negligenlia prœcedentis confessarii in peccatis perseveret, et jam » hujus prudentis confessarii monita et remédia contra peccata iidenter » acceptet cum spe perseverandi apud confessarium, si absolvatur, suffi- » ciens videatur nécessitas impertiendi absolulionem, si alias videatur » iterum reversurus ad imperitum et in peccatis perseveraturus. Htcc praxis » nonnunquam pastoribusutilis, ut oves errantes reducant (2). »

Opstraet n'est pas moins exprès : il dit qu'il est utile d'absoudre un sujet douteux, Pœnilenlem dubie dispositum, dans le cas où le refus de l'absolution pourrait lui inspirer de la haine, de l'éloignement pour son pasteur, ou entraîner quelque grave inconvénient : « Similis nécessitas (in » qua per accidens aliquando utile est pœnilenti dubie disposito absolvi) » esse potest in eo qui, negata absolu tione, odium concepturus sit adversus » suum pastorem et veritatem, iturus ad pejores, nunquam converten- » dum, etc.; absolutione autem accepta, paulatim ad certam conversionem » adducendus. Per accidens item aliquando fit, ut sit utile Ecclesiœ pœni- » tenlem dubie tantum dispositum absolvi, perniciosum vero non absolvi : » ut si pœnitens sit niagnae autoritatis in provincia, urbe, pago, parochia » vel communitate ; qui, si absolvatur, plures alios ad bonum trahet; si » non absolvatur, a boneavertet (5). »

Nous pourrions citer encore la Théologie de Guillaume Hérinx, évêque d'Ipres, mort en 1681, et l'Instruction pratique adressée au clergé de

(1) S. Alphonse, lib. VI. n° 88. — (2) Pierre Dens, professeur de théologie et supérieur du séminaire archiépiscopal de Malines; De sacramento Pœnitentia?, tome II. n° 157. — (5) Jeau Opstraet , professeur de théologie au séminaire archiépiscopal de Malines; Pastor bonus, part. v. cap. 6. § 7. Voyez aussi Thomas Du Jardin , de l'ordre des frères prêcheurs , et docteur de Louvain ; De Officio sacerdotis qua judicis et medici in sacramento Pœnitentia? , part i. sect. iv. §cr; nouvelle édition de l'an 1831, avec l'approbation du vicaire général de Mgr l'archevêque de Malines ; Martin Steyaert, docteur,, professeur de théologie, chanoine et doyen de Saint-Pierre de Louvain; Theologia moralis, etc ; le P.Gaspard, de l'ordre du mont Carmel, professeur de théologie; Bona praxis confessai iorum, etc. ; Léonard Van Roy, religieux de l'ordre des Augustins; Theologia moralis, etc.

garai par Nicolas Terzago, évêque de celte ville, prélat domestique du pape Benoit XIV, et assistant au trône pontifical. Cet ouvrage est muni des approbations de deux docteurs de Rome, dont l'un, consulteur de plusieurs congrégations, déclare y avoir trouvé une doctrine pure en tout, et une ci niliiiun solide très-propre à former les prêtres à l'administration fidèle et prudente du sacrement de Pénitence (1). Pour ne pas nous écarter de notre plan, nous ne rapporterons point les objections qu'on peut faire contre le sentiment que nous venons d'exposer; nous croyons y avoir répondu suffisamment ailleurs ("2).

47 i. Ici se présente une question : Celui qui a été réconcilié dans le doute, pourra-t-il s'approcher de la sainte table? On n'admettra point à la communion l'enfant à qui l'on a donné l'absolution dans le doute s'il avait sullisanmient l'usage de raison. Quant aux pénitents qui ont reçu l'absolniion avec des dispositions douteuses, on ne leur conseillera point de communier; on leur proposa même, autant que la prudence le permettra, de différer leur communion, en les engageant à s'y préparer par une autre confession. Mais si le pénitent, se croyant réconcilié avec Dieu, en vertu de l'absolution que le confesseur a cru pouvoir lui donner, tient à recevoir l'Eucharistie, soit à raison du danger où il se trouve, soit afin de donner le bon exemple à ses enfants, soit pour réparer le scandale qu'il a donné au public en s'éloignant trop longtemps des sacrements, ou si ou a lieu de craindre qu'en lui défendant de communier on ne le jette dans le découragement, nous pensons qu'on peut alors le laisser s'approcher de la sainte table. En l'admettant à la participation de l'Eucharistie, on agit dans son intérêt, on prend le parti le plus sûr, le plus avantageux pour son salut , le plus conforme par conséquent à la fin principale des sacrements. Fût-il vrai que le pénitent n'eût pas été réellement absous de ses péchés, comme on le suppose dans la bonne foi, comme il se croit en état de grâce, s'il approche de la sainte table avec l'altrition, la communion aura son effet; en lui communiquant la grâce, elle lui obtiendra par elle-même la rémission de ses péchés, comme l'enseignent communément les théologiens. Ce n'est point l'état du péché, dit très-bien Collet, mais l'affection au péché mortel qui est un obstacle aux effets du sacrements (5). Si, au contraire, il reçoit la communion sans avoir l'attrilion, qu'il ne croit point nécessaire par cela même qu'il se croit en état de grâce, cette communion sera nulle quant à ses effets; mais elle ne sera pas sacrilège; on ne peut pas dire de lui qu'il ait la conscience de quelque péché mortel, sibi conscius peccati morlulis.

(I) Istruzione pralica sopra la fedele amministrazione de] sagramento délia Penitenza, P.oma, l?M. — Voyez aussi Gormatz, professeur au collège romain, Cursus théologiens, de Pœnitentia , etc.; Discastillo, docteur de Tolède, De Sacramentis, etc , etc. — (S.) Voyez la Justification de la Théologie Morale duB. Alphonse de Liguori , et les Lettres que nous avons publiées sur le même sujet, Besançon, Outhenin-Clulandre. — (3; Voyez , ci-dessus, le n°43.

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