‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 4 sur 112 · II I · texte numérisé non relu

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que les secours spirituels que Dieu nous présente sous des formes matérielles sont plus à la portée de la faiblesse humaine. Le propre de la nature de l'homme, qui est une intelligence servie par des organes, est d'arriver plus facilement à la connaissance des choses spirituelles, par l'intermédiaire des objets corporels et sensibles.

4. Le sacrement est un signe sacré : il a pour objet la grâce et le salut des hommes. 11 est institué par Jésus-Christ; car Dieu seul , auteur de tous dons, peut attacher à un signe matériel la vertu de produire la grâce. A défaut de cette condition, les cérémonies introduites par l'Église, quelque respectables et quelque utiles qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme des sacrements proprement dits. L'institution des sacrements est une institution stable et permanente. Les sacrements de l'ancienne loi ne sont tombés qu'avec elle; et les sacrements de la loi nouvelle ne cesseront qu'à la fin des temps ; ils sont nécessaires au salut , et le seront toujours.

Enfin, le sacrement est institué pour noire sanctification : mais, à la différence des sacrements anciens, qui signifiaient la grâce sans la produire par eux-mêmes, les sacrements évangéliques la confèrent immédiatement, par la seule application du rit sacramentel, à tous ceux qui les reçoivent dignement, c'est-à-dire à ceux qui n'y apportent aucun obstacle qui puisse en arrêter les effets.

5. Il est de foi qu'il y a sept sacrements dans la loi nouvelle, ni plus ni moins; savoir : le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrème-Onction, l'Ordre et le Mariage. Aussi, conformément à l'enseignement général et constant de l'Église catholique, le concile de Trente a condamné comme hérétiques les novateurs du xvie siècle, pour avoir soutenu qu'il y a moins de sept sacrements. II est également de foi que ces sept sacrements ont été institués par Notre-Seigncur Jésus-Christ (i).

Quoique les sacrements soient tous le fruit de la passion de notre divin Sauveur, et qu'ils concourent tous, en quelque manière, à la sanctification des hommes, ils ne sont pas tous également nécessaires, ni également grands (2). Les sacrements de Baptême et de Pénitence sont plus nécessaires au salut que les autres; et l'Eucharistie, contenant réellement le corps et le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme et auteur de toute sainteté, est évidemment au-dessus de tout autre sacrement. Cependant, si on considère les sacrements par rapport à l'état où ils élèvent l'homme, le sacrement de l'Ordre est en quelque sorte le plus digne, puisqu'il place celui qui le reçoit au rang le plus élevé. Ce sacrement est d'ailleurs nécessaire à l'Église; car ce n'est qu'en vertu de l'Ordre qu'on peut administrer les autres sacrements, si on excepte le Baptême et probablement le Mariage.

CHAPITBE IL

De la matière et de la forme des Sacrements.

6. La matière et la forme d'un sacrement sont les deux parties qui entrent nécessairement dans sa composition, et en forment la substance. On a donné le nom de matière aux choses ou aux actions extérieures ou sensi-

(1) Sess. vi. can. 1. — (2) Conc. de Trente, ibid. eau. 5 et i.

bles dont on se sert pour faire un sacrement; el le nom de forme aux paroles que le ministre prononce en appliquant la matière : « In sacramentis » verba se habent per modum Cornue, res aulem sensibiles per modum » materiie, » dit saint Thomas (1). Ainsi, dans le Baptême, l'eau est la matière du sacrement, et les paroles, Ego te baplizo in nomine Palris, el Filii, et Spiritus sancli, en sont la forme. On remarquera que les choses qui oe peuvent être aperçues par les sens, ne deviennent matière sacramentelle que quand elles sont jointes à quelque signe extérieur qui les rend sensibles. C'est ainsi, par exemple, que la contrition ne peut concourir au sacrement de Pénitence qu'autant qu'elle se manifeste extérieurement par la confession ou par quelque signe sensible.

«. Chaque sacrement a une matière et une forme qui lui sont propres. « Omnia sacramenla, dit le pape Eugène IV, tribus perficiuntur; videlicet, » rébus tanquam materia, vernis tanquam forma, et persona ministri cum » intentione faciendi quod facit Ecclesia : quorum si aliquod desit, non » perficitur sacramenlum (2). » Mais quoique la personne du ministre soit nécessaire pour la confection d'un sacrement, elle doit plutôt en être regardée comme la cause efficiente, que comme faisant partie de son essence; car l'essence d'un sacrement consiste dans la matière et dans la forme, qui en sont les seules parties constitutives : Materia et forma sacramenti essentia perficilur, dit le concile de Trente (5); ce qui s'accorde parfaitement avec celte maxime de saint Augustin : Accedit verbum ad elemenlum et fit sacramenlum (-i).

8. Tous les sacrements étant d'institution divine, il est certain que la matière et la forme qui en font la substance ont été déterminées par Jésus- Christ. On convient également qu'il a déterminé, non-seulement en général, mais en particulier et dans leur espèce, la matière el la forme du Baptême et de l'Eucharisiie. Mais en est-il de même pour les autres sacrements? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns pensent que Notre-Seigneur n'a déterminé qu'en général la matière et la forme de plusieurs sacrements, laissant à ses apôtres le soin de déterminer eux-mêmes , d'une manière plus particulière, les signes qu'ils jugeraient plus propres à exprimer les effets de ces mêmes sacrements. Les autres, en plus grand nombre, enseignent que Jésus Christ a déterminé lui-même, sans recourir à ses disciples, la matière et la forme de tous les sacrements. Nous adoptons ce second sentiment, comme nous paraissant beaucoup plus probable que le premier, par cela même qu'il est plus conforme à la dignité des sacrements et à l'unité du culte catholique. On conçoit difficilement que Jésus Christ ait laissé à ses disciples le soin d'assigner à quelques sacrements la matière et la forme qui leur sont propres. On ne peut objecter la diversité des rils qu'on remarque chez les Grecs et les Latins, car elle n'est pas essentielle; autrement, on ne pourrait l'attribuer vraisemblablement même aux apôtres. Quoi qu'il en soit, les Latins et les Grecs doivent, dans la pratique, observer exactement les rites qui leur sont prescrits pour l'administration des sacrements.

9. Le sacrement étant un tout moral, il est nécessaire que les parties qui le constituent soient unies ensemble; ni l'une ni l'autre de ces parties, prises isolément, ne sullit pour un sacrement. Si donc on prononce ces paroles, Je te baptise, etc., sans verser de l'eau sur l'enfant ; ou si on verse de l'eau sans prononcer ces paroles , il n'y aura point de sacrement :

i) Sam. part. 3. quaest. 60. an. 7. — (2) Décret, ad Armenos. — (3) Sess. xiv. cap. i. — (4) Tract.

LUI in J uni. tu.

« Uetrahe verhuin, quid est aqua, nisi aqua? Aecedit verbum, et fil sacra- 7) menUim, » dit saint Augustin (1).

10. L'union de la matière el de la forme sacramentelle doit être telle que, ou égard à la nature de chaque su rement, ces deux parties soient censées, selon la manière commune de voir et d'agir, ne faire qu'un loat nioj;il, qu'un seul et même acte, qu'une seule et même cérémonie. Nous avons dit, eu égeu>à À fa nature de chaque sacrement; car l'union entre la matière et la forme sacramentelle doit être plus étroite en certains sacrements que dans les autres; elle doit même être physique pour l'Eucharistie, comme l'indiquent tes paroles de la consécration , Hoc est enim corpus meum, hic est, etc. Hoc, me, supposent la matière présente au moment où l'on prononce les paroles sacrées. Dans le Baptême, la Confirmation, l'Cxtrème-Onction, on doit faire en sorte que les paroles, du moins en partie, soient prononcées pendant l'action on l'application de la matière. Celui qui, par exemple, réciterait ces paroles, Ego t-e baplizn in nmnine Patris, et l'ilii, et Spirilus sancli, avant de commencer de verser l'eau, ou qui verserait Peau tout entière avant de prononcer aucune de ces paroles, ne mettrait pas le sacrement en sûreté. Mais il n'est pas nécessaire que le discours qui exprime la forme sacramentelle et l'action qui applique la matière, commencent el finissent absolument au même instant (2). Pour ce qui regarde le sacrement d<; Pénitence, il n'exige pas que la forme soit appliquée aussitôt que la matière esj préparée; il peut y avoir quelque intervalle entre la confession dn pénitent el l'absolution du prêtre. De même, pour le .Mariage;, il suffit que l'une des parties donne son consentement, tandis que le consentement de l'autre partie persévère moralement. Et si on suppose que le prêtre soit ministre de ce sacrement, la forme peut (''gaiement s'appliquer au consentement mutuel àes parties, quoique antérieurement exprimé, pourvu qu'il y ail union morale entre l'acte qui exprime ce consentement et les parties sacramentelles. Au reste, quand on administre un sacrem-nt, on doit toujours, autant que possible, agir de manière à ne laisser aucun doute sur sa validité, surtoul pour ce qui concerne le Baptême el les Ordres sacrés.

11. Il n'est pas permis de faire aneun changement, ni dans la matière ni dans la forme des sacrements. On dislingue le changement suhslaniiel et le changement accidentel : le premier porte alleinle à la substance et par là même à la validité du sacrement; le second laisse subsister ce qui est essentiel au sacrement, ne tombant que sur l'accessoire. Le changement substantiel, dans la matière, a lieu tontes les fois que la chose qu'on emploie pour faire un sacrement est. suivant le commun jugement des ltomims, (Lune espèce dill'érenle de ce. le qui a été prescrite par Jésus- Christ; ce qui arriverait, par exemple, si pour baptiser on prenait toute autre matière que de l'eau naturelle, ou si on se servait d'une eau tellement corrompue, qu'elle lut censée n'avoir plus conservé sa^nature. Le changement n'est qu'accidentel quand la matière, quoique altérée, demeure substantiellement la même, comme si, par exemple, on ne mettait que quelques goulles de vin ou d'une autre liqueur étrangère dans l'eau baptismale.

L2. Le changement, dans la forme sacramentelle, est substantiel ou accidentel, suivant qu'il ùte ou laisse aux paroles sacrées le sens qu'elles doivent avoir d'après l'institution de Jésus-Christ. Ce changement peut se faire par addition, par omission, par transposition, par interruption ou par corruption.

(4) Tract, lxxx iu Joannem. — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n» 9.

Par addition : Toute addition qui détruit le véritable sens des paroles sacramentelles devient un changement substantiel, et entraîne la nullité du sacrement : Exemple. Ego la baptizo in nomine Palris majoris, ri Filii minons et Spiritus sanrti. Les mots majoris et minoris sont manifestement contraires au dogme catholique de la consubstanlialilé du Verbe. Il en serait autrement si le dogme et le vrai sens des paroles étaient conservés; ainsi on regarderait comme valable le Baptême suivant: Ego le baptizo in nomine Palris œterni ,el Filii incrcali, cl Sjoritus MME ah utroque proeedenlis; car, en baptisant de la sorte, on l>aplise réellement au nom des trois personnes de la sainte Trinité.

13. Par omission : Elle est substantielle et annule le sacrement quand ou supprime une ou plusieurs des paroles qui sont regardées comme essentielles. Ainsi, par exemple, celui qui. en baptisant, omettrait le verbe baptizo, ou le nom d'une des trois personnes divines, ne conférerait point le sacrement de Baptême. Il en serait probablement de même s'il supprimait le pronom le, sans le remplacer par un terme équivalent. Mais le retraucbement de la particule ego, qui se trouve dans la formule du sacrement de Baptême, ne peut nuire à la validité du sacrement. Il faut en dire autant de la particule enim, qui entre dans la forme de rEuebaristie.

Pur transposition : Si elle ne porte point atteinte au dogme de l'Eglise ni au sens des paroles sacramentelles, elle laisse subsister le sacrement. Exemple : In nomine Patris, et Filii . et Spirttus sanrti, ego le baptizo : dans ce cas, le sacrement serait certainement valable. Mais il ne le serait pU dans le cas suivant, où il serait au moins douteux, savoir : Filii, ego te baptizo in nomine Palris, et Spiritus sancli. Il faudrait le réitérer sous condition.

14. Par interruption : Le changement par interruption est regardé comme substantiel, quand l'interruption dans la prononciation des paroles est si considérable, qu'elle ne paraissent plus, au jugement d'un homme prudent, faire une même proposition, une même suite de discours ; comme si entre les paroles il s'écoulait plusieurs minutes, ou que l'on récitât quelque prière, l'Oraison dominicale, la Salutation angelique, ou une prière même plus courte. Mais si on ne faisait qu'une petite pause entre les paroles sacramentelles, comme pour respirer, tousser, cracher, éternuer, ou si ou ne disait qu'un mot aux assistants, Silenee, taisez-vnus. l'interruption ne serait que physique et non morale; elle ne serait point par conséquent un changement substantiel, capable de nuire au sacremeut.

15. Par rorruiilion : Le changement par corruption a lieu, 1° quand on se sert d'une autre langue que celle qui est en usage dans l'Église. Quoique ce changement ne soit qu'accidentel, il n'est permis que lorsqu'on administre le Baptême, dans un cas de nécessité, sans les cérémonies du Rituel; 2° quand ou change les paroles ordinaires de la forme sacramentelle en d'autres termes synonymes de la langue consacrée par l'Église. Si les synonymes ont le même sens que les paroles ordinaires, le changement n'est qu'accidentel. Celui donc qui, par exemple, dirait : Ego le lim/o, lavo. abluo, etc., baptiserait aussi vaiidement que celui qui dirait : Ego te baptizo, etc. li n'en serait pas de même si on disait : Ego te muniln, purgn, réfrigéra: parce que l'effet du Baptême, qui est de nous put -hier du pèche. doit être exprimé par des termes qui indiquent la manière spéciale dont nous sommes puriliés par ce sacrement, c'est-à-dire l'action mèm e que signifie le verbe baplizare. Le changement serait encore substantiel, si ou baptisait au nom de la sainte Trinité, saus exprimer la distinction des trois personnes divines : la forme prescrite par Notre-Seigneur pour le sacre-

nieni tic Baptême, renferme l'invocation expresse et dislinctive du Père, du Fils ci du Saint-Esprit On ne peut baptiser non plus en changeant le mot nominc en celui de nominibus, parce qne ce dernier mot n'exprimerait pas assez clairement l'unité de la nature divine, dont l'expression est aussi nécessaire pour la validité du Baptême, que celle de la Trinité des personnes. Mais le changement ne serait qu'accessoire, si, par exemple, au lieu de dire : Ego te baplizo, ego signo te, ego te absoîvo, on disail : Ego vos baptizo, nos le baplizamus; ego signo vos, nos signamus te; ci/n vos absolvo, nos le absolvimus, etc. 3° Quand on prononce mal les paroles du sacrement, par ignorance, ou par inadvertance, ou par un défaut d'organe, comme il arrive à ceux qui sont bègues. Si cette corruption tombe sur le commencement d'un mot de la formule sacramentelle, elle est plus sujette à causer un changement substantiel que lorsqu'elle tombe sur la iin du mol; car, dans le premier cas, le sens des paroles s'altère plus facilement que dans le second. Ainsi, par exemple, le Baptême serait nul si, au lieu de dire patris, on disait matris; tandis qu'il y aurait sacrement dans le cas suivant, où, par ignorance, on dirait : Ego te baplizo in nomine Patria et Filia et Spirilua sanclun. Il en est de cette manière de parler, relativement à la langue latine, comme de notre patois, relativement à la langue française : elle imprime dans l'esprit de ceux qui entendent le même sens que si elle était correcte. Ce cas, ou certain cas semblable, pourrait encore arriver à certains fidèles de la campagne, qui ne pourraient baptiser qu'en patois. Le sacrement serait encore valable, si, par exemple, on prononçait : E-Ego le ba-baplizo, baptuzo, battizo, paptizo, pour baptizo. Le défaut de prononciation ne peut évidemment porter atteinte à la validité du sacrement.

16. Il y a péché mortel à changer substantiellement ia manière ou la forme d'un sacrement; c'est un sacrilège, et un sacrilège qui n'admet pas de légèreté de matière. L'ignorance ne peut excuser, à cet égard, un ministre de la religion; car il est tenu, par état, de savoir tout ce qui tient à la validité des sacrements, et de les administrer avec toute l'attention dont on est moralement capable. Cependant, pour ce qui regarde les simples fidèles, s'ils omettaient quelque chose d'essentiel dans la forme ou dans la matière du Baptême, l'ignorance pourrait les excuser, à moins qu'ils ne fussent obligés, par leur profession, d'être instruits de ce qui est nécessaire pour l'administration de ce sacrement, comme le sont en effet les sagesfemmes et les chirurgiens.

Le changement dans la matière ou dans la forme sacramentelle, quoique accidentel, est presque toujours mortel. Ainsi ce serait une faute grave, pour un prêtre de l'Église latine, de célébrer avec du pain levé, quoique ce pain soit nue matière suffisante pour la consécration. On pécherait encore mortellement si on néçligeait de mettre de l'eau avec le vin dans le calice pour la célébration des saints mystères, ou si on avait la témérité de prononcer en français les paroles sacramentelles de l'Eucharistie, ou d'en retrancher quelque chose, si on excepte peut-être la particule enim. Mais on convient généralement qu'il n'y aurait qu'un péché véniel dans l'omission même volontaire du mot ego, qui se trouve au commencement de la forme du Baptême et de quelques autres sacrements.

47. On ne doit point se contenter d'une matière ou d'une forme douteuse pour l'administration d'un sacrement. Ce serait traiter indignement les choses saintes que d'exposer un sacrement au danger de la nullité , lorsqu'on peut d'ailleurs en assurer la validité. Aussi, le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : « Non est illicitum in conferendis sa-

» craraenlis sequi opinionem probabilem de valore sacramcnti , relicta tu- » tiore (1). » Mais on peut, on doit même faire usage d'une matière probable ou douteuse, lorsqu'il y a nécessité d'administrer un sacrement, de baptiser ou d'absoudre un malade qui est à l'article de la mort, si on ne peut d'ailleurs se procurer une matière certaine. Les sacrements sont poulies hommes, ils sont établis pour notre salut; il vaut donc mieux les exposer au danger d'éire nuls, que d'exposer une âme au danger de la damnation éternelle : SaeramerUa propter hommes. On peut aussi absoudre on pénitent, même en santé, des dispositions duquel on a une probabilité prudente, sans en avoir une certitude morale proprement dite, autrement on ne pourrait presque jamais donner l'absolution : « Sufficit, dit saint )> Alphonse de Liguori, quod confessai i us habeat prndentem probabilita- » tem de dispositione pœnitenlis , et non obstet ex alia parte prudens » suspicio iiulispositionis; alias vix ullus posset absolvi, dum quajcumque » signa pœnitenliae non praestanl nisi probabiiitatem disposilionis (-2). » La condamnation de la proposition, Non est illicitum in conferendis saeramentù, etc., n'est applicable qu'au cas où le ministre d'un sacrement préfère, au préjudice de celui qui le demande, une matière probable à une matière certaine qui est à sa disposition. Or, ce n'est point le confesseur, mais le pénitent qui fournit la matière du sacrement de la réconcilialion (5).

18. La forme sacramentelle est absolue ou conditionnelle, suivant qu'elle renferme ou ne renferme pas de condition. Or on peut, on doit même baptiser sous condition, lorsqu'on doute si le Baptême a été adininistré ou s'il l'a été validement. La forme conditionnelle pour le Baptême est fort ancienne; nous la trouvons dans les Capilulaires de Charlemagne, et l'Église l'a consacrée par une pratique générale. Elle est ainsi conçue dans Ions les Rituels : Si tu non es baptizalus ou baptizala, ego te baptizo in nomine Vatris, et Filii, et Spiritus sancti. On ne voit pas que 1 Église ait prescrit des formules sous condition pour les autres sacrements. Cependant, on convient communément qu'on peut conférer ou réitérer conditionnellement un sacrement quelconque, toutes les fois qu'on ne peut autrement concilier le respect dû aux choses saintes avec les besoins spirituels des fidèles. Ainsi, le confesseur qui doute s'il a donné l'absolution à son pénitent, peut l'absoudre sous condition : on la donne aussi conditionnelîemenlà un enfant qui a commis une faute grave, si on doute qu'il ait l'usage de raison. Il en est de même pour le cas où il s'agit d'absoudre un fidèle qui laisse à douter s'il est encore en vie; on l'absout sous celte condition, si vivis. .Mais il est important de remarquer qu'on ne peut à volonté administrer un sacrement sous condition; il y aurait même péché mortel à le faire sans qu'il y eût nécessité ou au moins grande utilité : « Commune » est, dit saint Alphonse, esse mortale ministrare sacramenta (sub con- » ditione), si non adsil causa nécessitai is vel gravis nlilitatis; illicitum est » enim sine lali causa sacramentum conferre cum dubio affectu (i). » Nous ferons remarquer aussi que, quand il s'agit d'un autre sacrement que le Baptême, il n'es: pas nécessaire d'exprimer la condition, il sullil d'avoir l'intention d'agir condilionneltement : « Nullatenus requiritur ut condilio » ore exprimatur, sed sufficit mente concipi (5). »

(1 Dictât .le Tan ir.79. — l* Lib. vi. n» 161. — (3, Goritzia , E|>itome Thcol. moral., tabula 16J; Apudius.de Sacrameulis, part, i cap. i; Suarez, in part. m. disp. G. — (*] Lib.u. nn i». — fSîLib. vi.

42 DES SAfREMLNTS EN GÉNÉRAL.

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