CHAPITRE XIII
Des devoirs du Confesseur envers les malades el les moribonds.
578. Ici, nous entendons par malades ceux qui sont dans un danger de mort probable et prochaine, el par moribonds ceux qui se meurent ou qui ont peu de temps à vivre. Or, c'est un devoir strict et rigoureux, devoir
(0 Rédacteur de l'ouvrage intitulé la Science do Confesseur, ou Conférences ecclésiastiques sur le sacrement de Pénitence, pat une société de prêtres réfugiés en Allemagne, paît. n. cliap. 3. ait. I. — i Voyez le tome I<r. n<" 3i'), 330, 331.
de religion, de charité et de justice, pour un curé, un desservant , ou tout autre prêtre qui a charge d'âmes, d'administrer les sacrements aux malades et aux moribonds, à moins qu'ils n'en soient certainement iudignes. On ne doit pas attendre que le malade appelle le ministre de la religion; on est obligé de le prévenir : le bon pasteur court après la brebis égarée; il n'attend pas qu'elle revienne d'elle-même. « Parochus imprimis memi- » nisse débet, dit le Rituel romain, non postremas esse muneris sui partes )> segrotantium curam habere. Quare, cum primum noverit quempiam ex » fidelibuscura; suoscominissisaigrotare, non expectabit ut ad eum vocelur, » sed ullro ad illum accédât, idque semel tanlnm, sed sœpius, qua- » tenus opus fueril (1). » Il ne sera point retenu par l'appréhension d'un refus de la part du malade ou de ceux qui l'entourent, ni par la crainte de tout autre désagrément, ni par la considération des désordres ou de l'impiété du mourant : plus sa conduite a été immorale, scandaleuse, impie, plus l'obligation du prêtre est grande, plus il doit être alarmé à la vue du danger où se trouve un de ses frères, un de ses enfants en Jésus-Christ. Sur cent, sur mille pécheurs qui, ayant vécu des années entières dans l'indifférence, l'incrédulité ou le libertinage, ne pensent point à demander les secours de la religion, n'y en eût-il qu'un seul qui dût, dans ses derniers moments, se convertir au Seigneur, à la voix du pasteur, ce serait encore un devoir pour celui-ci de leur offrir à tous son ministère. Or, ce n'est pas un sur mille, un sur cent, sur dix, mais bien le plus grand nombre qui reviennent à Dieu, lorsqu'ils ont le bonheur de tomber entre les mains d'un curé, d'un saint prêtre qui les aime tendrement, et sait compatir à leurs infirmités spirituelles et corporelles.
579. En apprenant qu'un de ses paroissiens qui pratique pas la religion est tombé malade, le curé s'empressera de lui faire une visite; si le danger n'est pas pressant, il se contentera, pour la première fois, de lui témoigner toute la part qu'il prend à sa maladie, et de lui dire, en le quittant, qu'il priera Dieu pour sa guerison : le malade en sera touché. Si le curé n'est pas admis, il chargera les parents d'être les interprèles de ses sentiments auprès du malade, ajoutant qu'il ne l'oubliera point; et il aura soin de revenir lui-même, ou d'envoyer quelqu'un de temps en temps pour s'informer de l'état de son malade : « Si ignotos prorsus homines, si sacro- » rum négligentes, si impietale famosos morbo teneri noverit, omni opéra » conetur parochus, ut illos ad salutem quacumque via reductat. Eosdem » igitur sive parentum, sive amicorum ope, sive alio meliori quo poterit » modo prudenter commoneat, ut jam curas omnes et cogilationcs in suam » salutem intendant. Sludiose et industrie scisciletur ipse, vel per alios, » an melius se habeat œgrotus; nec preces, nec ad Deum supplicationes, » nec quidquam omissum inexperlumve relinquat, donec ipsi ad aegrotom » pateat adilus : sic bonus pastor errantem ovem quieritet, si forte inven- » tam humeris ad ovile reportaverit; nec fatigatus unquam, nisi, virions » exhaustis, subsistât (2).»
580. Si le danger devient pressant, et que le malade ne parle pas de se confesser, le curé lui dira, ou si, malgré sa demande, il n'est pas admis, il lui fera dire simplement qu'il viendra, tel jour et à telle heure, pour lui demander à quel prêtre il désire s'adresser pour la confession, absolument comme si on le supposait disposé à recevoir les sacrements. On ne doit jamais proposer à quelqu'un de se confesser, sans ajouter en même
(I) De visitatione et cura infirmorum Nous trouvons le mi'-me avei lissement dans les Rituels de Paris, de Besançon, de Périgueux, etc. — (2) Rituel de Paris, de l'an 1839, De sacramento Extrema? Unctionis, § 1er. n° 3.
temps qu'il peut s'adresser à tout prêtre approuvé par l'évèque ou qu'on le lui permet; el quand il s'agit d'un malade, le curé doit lui offrir de faire venir lui-même le prêtre qu'on lui désignera. Il est des malades qui ne font difficulté de se confesser que parce que, d'un côté, ils éprouvent une répugnance insurmontable à s'adresser à leur curé, et que, de l'autre, ils ne croient pas pouvoir s'adresser à un autre prêtre, ou qu'ils craignent, en le faisant, d'encourir sa disgrâce en blessant sa susceptibilité. L'expérience vient à l'appui de nos observations. Si, après avoir épuisé tous les moyens que peuvent suggérer la prudence et la cliarité, le curé ne peut déterminer le malade à se confesser, il aura du moins la consolation d'avoir rempli son devoir; il ne lui restera plus qu'à adorer en secret la justice de Dieu, qui se manifeste quelquefois, par anticipation, d'une manière bien terrible, sur les pécheurs qui méconnaissent sa miséricorde infinie.
581. Le confesseur doit entendre la confession du malade qui est en état de la faire; mais il doit l'aider pour éviter de la fatiguer. Si le malade ne peut faire sa confession entière, il faut se contenter de ce qu'il peut déclarer en détail, et lui faire dire qu'il s'accuse en général de tous les péchés qu'il a commis. Le confesseur prononcera lui-même cette confession générale, en disant au malade : Je m'accuse de tous les autres péchés que fai commis en pensées, paroles, actions et omissions contre Dieu, contre le prochain et contre moi-même. Après quoi, si l'état du malade le permet, on l'excite à la contrition, avant de lui donner l'absolution ; mais, eu tout cas, on ne lui parlera pas trop longtemps, sauf à le revoir souvent pendant sa maladie. S'il s'agit d'un malade en danger de mort, que le médecin ou !e chirurgien ne peut quitter qu'un instant, d'une femme en travail d'enfani, par exemple, il suffira qu'il s'accuse d'une manière générale, et le confesseur l'absoudra sans dire les prières qui précèdent la formule de l'absolution, et se contentera d'une onction pour le sacrement des mourants. 11 en serait de même, pour ce qui regarde la confession, si celui qui doit se confesser éiailavec un autre malade dans un même lit; ce qui péril arriver quelquefois, conjugibus œgrolantibus, quorum neuter in alterum leclum transferri polcst.
582. Lorsqu'un malade conserve la connaissance, on ne doit l'absoudre qu'autant qui! donne quelque signe de contrition; mais, dans le doute, on se déclare en faveur du pénitent; on ne peut lui refuser l'absolution que dans le cas où il en est certainement indigne : sacramenta propter homines. Ainsi, de l'aveu de tous, on doit absoudre le malade qui iémoi"ne de la douleur de ses péchés, quelque doute que l'on ait sur ses dispositions présentes, et quelque préjugé que fournisse contre lui sa vie passée. Cependant, il est certaines choses sur lesquelles le confesseur doit être moins indulgent. Si le malade a commis quelque grand scandale, il faut en exi^eT la réparation, en présence de deux ou trois personnes au moins. S'il a publié quelques écrits contre la religion, contre l'Eglise ou ses ministres, ou contre la morale, il faut en exiger la rétractation par écrit, ou de vive voix, en présence de quelques témoins. Dans le cas où, faute d'être suffisamment instruit de ce qui a rapport à la doctrine de l'Église catholique et romaine, il ne conviendrait pas de ses erreurs, il sullirait qu'il promît de s'en rappel ter au jugement du saint-siége. De même, s'il y a uneoccasion prochaine de péché mortel dont il puisse se séparer actuellement, comme une femme de mauvaise vie demeurant chez lui au scandale de la paroisse, le confesseur en ordonnera la séparation. Mais que fera le Confesseur si le malade n'esl marie que civilement? Nous pensons que s'il n'y a pas d'empêchement dirimani de mariage, le curé peut alors donner la bénédiction nup-
tiale, toutes les fois que les deux parties consentent à la recevoir. La cérémonie se fait en présence de deux témoins. Si le malade refuse la bénédiction nuptiale, ou lui refusera l'absolution, à moins qu'il ne déclare, en présence de quelques personnes, vouloir la recevoir à l'église aussitôt qu'il aura recouvré la santé. Dans ce dernier cas, qui n'est guère vraisemblable, on pourrait encore l'absoudre, sans exiger la séparation quoad teclum • et tontes les fois qu'on peut absoudre un malade qui est en danger, dans un danger pressant, on est obligé de le faire : il vaut mieux exposer le sacrement à la profanation, que l'homme à la damnation éternelle, sacramenla propler hommes. Si les parties qui n'ont contracté que devant l'officier civil sont liées par un empêchement dirimanl de droit ecclésiastique, et que le maiade, après avoir demandé pardon, en présence de quelques fidèles, du scandale qu'il a commis, promette de faire tout ce qui dépendra de lui pour se conformer aux lois de l'Église, en cas qu'il revienne en santé, on lui donnera l'absolution. On suppose que le danger est urgent; car si l'état du malade permet de recourir à l'Ordinaire, il faut lui écrire le plus promptement possible, afin d'obtenir la dispense, s'il croit pouvoir l'accorder. Ealin, que fera le curé, le confesseur, dans le cas où il s'agit d'un empêchement dont l'Église ne dispense pas, dont elle ne peut dispenser? Exemple: en vertu d'une loi qui permettait le divorce, un homme se sépare de sa femme et convole en secondes noces; et quelques temps après, sa femme légitime vivant encore, il tombe dangereusement malade. Le curé se présente; le malade demande à se confesser, déclare à ceux qui le visitent qu'il se repeirt du grand scandale qu'il a commis, répète qu'il ne regarde plus sa femme légale comme une épouse, qu'il ne veut plus avoir avec elle d'autres relations que celles qu'entraînent les conventions matrimoniales pour la communauté des biens : le danger devient pressant. Peuton l'absoudre? Nous croyons qu'on le peut, mais à une condition, savoir : qu'il fera, devant les assistants, la promesse de se conformer exactement, s'il survit, à ïar/enda qui sera donné par l'évêque, concernant la conduite qu'il doit tenir dans cette triste position.
585. Le malade qui s'est rendu coupable de quelque injustice certaine et notoire ne peut être admis à la participation des sacrements que lors qu'il aura, autant que possible, réparé celte injustice, ou qu'il aura pris les mesures nécessaires pour en assurer la réparation : « Non remit tilur » peccatum nisi restituatur ablatum, cum restitui potest. » 11 est également tenu de réparer, par tous les moyens possibles, le sort qu'il a fait à son prochain, ou dans sa personne, ou dans sa réputation, ou dans ses biens de fortune, que ce tort soit public ou non. On ne peut l'absoudre s'il refuse de faire présentement ce qu'il peut faire sans se diffamer; et il faut remarquer que ce ne serait point se diffamer que de remettre une certaine somme ou un billet à un parent, à un ami ou à toute autre personne discrète et digne de confiance, en chargeant ce dépositaire de remettre ou de faire arriver, par voie sûre, ce billet, cette somme à qui de droit. Le confesseur peut, à défaut de tout autre, recevoir ce dépôt; il y est encore obligé lorsque le malade tient à ce que son confessseur se charge lui-même de celte commission. Mais un confesseur ne consentira jamais à recevoir de son pénitent, malade, ou non, un billet qu'il serait obligé lui-même de faire valoir auprès des héritiers de ce pénitent, lors même que la somme du billet serait destinée à réparer une injustice. Si le pénitent n'a pas d'autre moyen de restituer il est dispensé de le faire pour le moment (1). Un
(i) Voyez le tome I«, n° 1036.
confesseur ne doit point se charger d'une restitution quand il ne peut la faire sans compromettre son ministère, sans rendre la confession odieuse. « De même, dit M. Joly de Choin, ancien évêque de Toulon, si le dépôt que » veut faire le malade est pour faire quelque action de charité et de suré- » rogulion, soit en faveur des pauvres ou des hôpitaux, ou de quelque » personne particulière non prohibée par la loi, quoique le confesseur puisse » s'en charger sans blesser sa conscience, il n'est pas toutefois à propos » qu'il s'en charge, pour ne pas s'exposer à tous les inconvénients qui peu- » vent en arriver (1). »
58 i. Pour ce qui regarde le malade, le moribond qui est privé de l'usage de ses sens, nous disons, premièrement, que s'il a témoigné le désir de se confesser avant de perdre toute connaissance, on doit l'absoudre. Telle est la pratique généralement suivie dans l'Église, conformément aux décisions des papes et des conciles, et aux instructions du liiluei romain : « Quod » si iuter conliiendum, vel etîam antequam incipiat confileri, vox et lo- » quehi aegro deliciat, nutibus et signis conelur, quoad ejus lieri poterit, » peccata pœniteniis cognoscere : quibus utcumque vel in génère vel in » spccie cognitis, vel eliam si couûtcndi desiderium sive per se sive per » alios oslenderit, absolvendus est (2). » En effet, la manifestation du désir de se confesser est une espèce de confession générale; celui qui, dans ses derniers moments, demande un confesseur, s'accuse implicitement d'avoir pèche : Bis cnim aclibus infirmas jum se peccatorum fatelur (5).
585. Nous disons, secondement, d'après le sentiment le plus commun, qu'il faut également absoudre le moribond qui a vécu chrétiennement, quoique au moment où il a été frappé il n'ait pas témoigné le désir de se confesser : ce désir se présume, et y eût-il du doute si l'absolution est valide, ou doit la donner : les sacrements sont pour les hommes, et non les hommes pour les sacrements : sacramenla propter homines. Mais alors, ainsi que dans les cas suivants, on doit l'absoudre sous cette condition tacite, si tu es disposilus (i). En sera-l-il de même si, avant l'accident qui le prive de l'usage de ses sens, le moribond a mené une vie peu chrétienne; s'il a donné du scandale, ou si, sans être hostile à la religion, il ne la pratiquait que très-imparfaitement, n'assistant que très-rarement aux offices de l'Eglise? Nous croyons qu'on doit encore l'absoudre, toujours pour h s mêmes raisons : il vaut mieux exposer le sacrement à la nullité, que l'homme à la damnation. Qui sait, en effet, si ce moribond n'a pas donné des marques extérieures de contrition au moment ou il a été frappé, sans qu'il se trouvât personne qui put en rendre témoignage ou qui pût le comprendre? Qui sait même si, dans le moment actuel, les mouvements qu'il fait, ses soupirs, ses plaiutes, ne sont point des marques qu'il veut donner de son repentir? On a vu des malades qui, paraissant privés de l'usage de tous leurs sens, entendaient ce qu'on leur disait, sans pouvoir se faire entendre, ni manifester leurs sentiments par aucun signe.
58G. Nous disons, troisièmement, qu'on ne devrait pas, suivant le plus grand nombre des théologiens, absoudre un moribond qui a perdu l'usage de raison dans l'acte même du crime, dans le duel, par exemple, dans l'adultère, dans une injuste agression, ou dans un état d'ivresse. Cependant, il paraît assez probable à saint Alphonse de Liguori qu'on pourrait l'absoudre s'il était catholique. « Haec senlenlia salis prohabilis mihi est; » si enim licite absolvi polest et débet a-grolus sensibus destitutus, qui
{i) Instructions sur le Rituel de Toulon, Du sacrement de Pénitence, § De la prudence du Confesseur à 1 égard des malades.— Mj Uiiuule romanum, De sacraonento I'œnitentiae. — (3i S. Alphonse, lib vi n» 480. - U, Voyez S. Alphonae, Collet, etc.
)) nullum dederit pœnitentiae signum, sicbristiane vixerit, eo quod de ipso » prudenler praesumi polest, quod in extrême vilae, si aliqiiod lucidum in- » lervallum habet, velit absolutionem sacramenuilem recipere; sic eliam » potest et débet absolvi (intellige semper sub condilione) boniocalbolicus, « eliam in actuali peccalo dcstituatur : pro boc enim etiam iuerito pra> » sumi polest, quod ipse in proximo periculo suse dainnationis conslilutus » copiât omnimodo suae aeternae saluti consulere. Dixi, homo calliolicus; » nain secus dicendum est de hseretico. Bseretici enim, eliam si in eo casu » dent signa pœnitentiae, non debent absolvi, nisi expresse absolu lionem » pelant; quia laies nunquam prudenler prœsumi valent ea signa pra-bere » in ordinc ad confessionem, quam summopere abhorrent (1).» Nuus suivrions ce sentiment dans la pratique; car, pour absoudre un moribond, il suint qu'on ne fasse aucune injure au sacrement, et qui ne soit pas tout à. fait constant que le moribond est indigue d'absolution. Or, la condition qu'on met au sacrement empêche qu'on ne lui fasse injure, et il n'est pas tout à fait certain que cet homme soil indigne de l'absolution. C'est le raisonnement de Collet (2). D'ailleurs, nous lisons dans les Instructions pour les pasteurs, imprimées en 1817, avec l'autorisation de Mgr l'évêquc de Chambéry : « Si le pécheur recevait, in actu peccati, un coup mortel après » lequel il ne donnât point de marque de connaissance, presque tous les » théologiens disent qu'il ne faut pas l'absoudre. Comme cependant les » médecins pensent bien qu'un homme peut réellement être en vie, et par » conséquent user de sa raison encore plusieurs heures sans en donner » aucun indice, il en est qui doutent. Des malades revenus d'une extrémité » où ils ne paraissaient avoir aucun sentiment, ont dit ensuite que dans » cet état ils désiraient beaucoup l'absolution, mais qu'ils n'avaient pu le )) témoigner que par des signes qu'on n'apercevait pas. Qui sait si la même » chose ne peut pas arriver une seule fois au malheureux dont on parle? » Mais si c'est le cas de dire, Sacramcnla propler Iwmines, c'est aussi » bien le cas de dire à haute voix : Sacramcnla damus, securilatem non » damus (5).