CHAPITRE III
Des effets du sacrement de l'Ordre.
645. Les principaux effets du sacrement de l'Ordre sont la grâce et le caractère. Il est de foi que ce sacrement nous communique l'Esprit saint, et nous imprime un caractère ineffaçable, qui ne permet pas de réitérer jamais l'Ordination : « Si quis dixerit, per sacram Ordinationem non dari » Spirilum sauctum, ac proinde frustra episcopos dicerc : Accipe Spiri- » tum sanclum; aut per eaui non imprimi characlerem; vel eum qui sa- » cerdos semel fuit, laicum ûeri posse; anathema sil (1). » Quoique le sacrement de l'Ordre soit principalement pour le bien et l'avantage de l'Église, il est certain qu'il produit dans l'âme de celui qui le reçoit la grâce sanctifiante, gratiam sanrtificationis , dit le Catéchisme du concile de Trente (2) ; grâce qui augmente en nous la justice et la charité; grâce sacramentelle que l'on reçoit par l'imposition des mains, et qui en nous rendant plus dignes, nous rend par là même plus propres à exercer les fonctions saintes. C'est cette grâce que l'Apôtre avait en vue, lorsqu'il disait à Timothée : « Noli negligere gratiam, quse in te est, quai data est » tibi per prophetiam, cura impositione manuum presbyterii (5). » Et ailleurs : « Admoneo le, ut resuseiles gratiam Dei, qme est in te per im- » positionem manuum mearum (4). » La grâce que confère ce sacrement n'est point ce qu'on appelle la première grâce sanctifiante, qui d'un pécheur fait un juste; c'est la seconde grâce, qui rend un juste plus juste encore. Ce n'est que par accident, comme on dit dans l'école, qu'il confère quelquefois la première grâce (5).
644. La grâce n'est pas la même dans tous ceux qui la reçoivent; elle varie suivant les dispositions du sujet : le caractère, au contraire, est le même dans tous. Une autre différence entre le caractère et la grâce, c'est que celle-ci peut se perdre , tandis que le caractère ne se perd jamais : il est indélébile. Il est impossible qu'un prêtre cesse d'être prêtre; les diverses condamnations qu'il peut subir, la déposition, la dégradation, lui font perdre, il est vrai, le droit d'exercer les fonctions de son ordre; mais elles ne peuvent lui ôter le caractère qu'il a reçu. Il en est de même du pouvoir d'Ordre, inhérent au caractère : il est inadmissible. Ainsi, un prêtre, quelque indigne qu'on le suppose, peut toujours consacrer validement le corps et le sang de Jésus-Christ; et un évêque schismatique, hérétique, apostat ou déposé, pourrait toujours conférer validemeut les Ordres et la Confirmation. Il en est encore de même, non de la juridiction qui est attachée à un titre et qui se perd avec ce litre, mais de l'aptitude, de l'habilité à recevoir la juridiction.
Il n'y a que les Ordres qui participent à la nature du sacrement qui produisent la grâce sacramentelle et impriment le caractère. Ainsi, quoique le sous-diaconal forme un lien qui ne permet pas à celui qui l'a reçu de rentrer dans l'état séculier, comme il est plus probable qu'il n'est point un sacrement, il est par là même plus probable qu'il ne produit ni le caractère ni la grâce sacramentelle.
(1) Concil. Trident, sess. xxm. can. i. — 2 De Ordinis sacramento, § 37. — (8)1. Timotb. c. t. v. H. — (-4) II. Tiruoth. c. 1. v C. — (5) Voyez, ci-dessus, le n° 23.
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