CHAPITRE IV
Du ministre du sacrement de l'Ordre.
045. Les évêqucs seuls sont les ministres ordinaires du sacrement de l'Ordre. Telle est la doctrine du concile de Trente, fondée sur la tradition générale et constante de l'Église, ainsi que sur l'autorité des livres saints, où l'on ne voit aucune Ordination qui n'ait été faite par les Apôtres, dont les évéques sont les successeurs : « Sacro sancta synodus déclarai, prater » cseleros ecclesiaslicos gradus, episcopos, qui in Âpostolorurn locum suc- » cesserunt, ad hune hierarchicum ordinem praecipuepertinere; et positos, » sicut idem apostolus ail: A Spiritu sancto, regere Ecclesiam Dei; eosque » presbyteris superiores esse; ac sacramenlum Conhrmaliouis conferre; » min intrus Ecclcsiœ ordinare; atque alia pleraque peragere ipsos posse » quorum functionum polestatem rcliqui inferioris Ordinis nullam ha- » bent (1). » Ils sont même minisires nécessaires du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat : seuls, exclusivement à tout autre, ils peuvent ordonner les évéques, les prêtres et les diacres. Quant au sous-diaconat, on tient communément que le souverain ponlife peut déléguer un simple prêtre pour le conférer. 11 en est de même, à plus forte raison, des Ordres mineurs, et de la tonsure, qui n'est pas un ordre proprement dit. Aussi, les abbés ont ie droit de conférer la tonsure et les Ordres mineurs aux réguliers soumis à leur juridiction. Mais il n'est pas moins vrai de dire que l'é\eque seul est le ministre ordinaire, même des Ordres inférieurs.
liiii. Tout évêque peut conférer validement les Ordres à quelque sujet que ce soit; mais il ne le peut pas toujours licitement. L'Église veut que chacun soit ordonné par son propre évoque, même pour ce qui regarde la tonsure : «Uuusquisque autem, dit le concile de Trente, a proprio episcopo » ordinetur. Quod si quis ab alio promoveri pelât, nullatenus id ei, etiam » cujusvis generalis aut specialis rescripli vel privilegii protesta, etiam » slatutis temporibus pennillatur; nisi ejus probitas ad mores Ordinarii d sui testimonio commendentur : si secus fiai, ordinans a collalioue Ordi- » num per annum, et ordinalus a susceplorum Ordinum executione, b quandiu proprie Ordinario videbitur, sil suspensns (2). »
Mais quel est le propre évéque relativement à l'Ordination? Selon le droit (3), un évéque peut être le propre évèqne d'un sujet à quatre titres, savoir : ou parce que le sujet a pris naissance dans son diocèse, ou parce qu'il y a son domicile, on parée qu'il y possède un bénélice, ou enfui parce qu'il est un de ses familiers. xVinsi, un évéque peut ordonner : 1° ceux de ses diocésains qui sont nés dans son diocèse; ei lorsqu'un bomme a pris naissance dans un diocèse étranger, à l'occasion du voyage ou du séjour temporaire de ses parents, qui n'y ont pas leur domicile de droit, ce n'es* point l'évéque de ce diocèse qui est son propre évéque par rapport à l'ordination, mais bien l'éveque du diocèse où est le domicile de ses parents: « Subdilus ratione origiuis, dit le pape Innocent XII, is lantum sit ac esse » intellii;.iliir, qui naluraliler nains est in illa diœcesi in qua ad Ordines » promoveri desiderat, dummodo lamen ibi nalus non fuerit accidenli oc- » casione, uimerim itineris, offkii, legalionis, mercalur;e, vel cujusvis
(t) CodciI Trident, sess. xxw. cap. 4 et caa. 7. — 2) Sess. xxiii. De RcConuatione , cap. 8. — 'S) Cap. Cum nultus, in 6»; concil Trident, ibid. cap. 6.
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» allerius teinporalis morse seu permanentiœ ejus patris in illo loco : quo » casu nullatenus ejusniodi fbrtuita nativitas, sed vera tantum et naluralis )) patris origo erit altendenda (1). » 2° Celui qui a un bénéfice dans son diocèse, lorsque ce bénéfice est suffisant pour son entretien. 2° Celui qui a fixé son domicile dans son diocèse, c'est-à-dire celui qui y a établi son habitation, non pour un certain temps, mais avec l'intention d'y demeurer toujours, quand même il n'y aurait pas longtemps qu'il y serait arrivé : » Ille est subditus ratione domicilii, qui adeo slabiliter domicilium suum » in aliquo loco constituit ut suum perpeluo ibi manemli aninium demons- » traveril (2). » i° Celui qui a été son familier pendant trois années entières et consécutives, encore qu'il ne soit pas son diocésain; mais à condition que l'évèquc qui l'ordonne lui procurera aussitôt un bénéfice. Telles sont les dispositions du droit, auxquelles se trouvent conformes plusieurs conciles de France, entre autres les conciles de Sens, de l'an 1528 ; d'Aix, de l'an 1585; et de Narbonne, de l'an 1009.
647. « Si quelqu'un disait, ajoute le rédacteur des Conférences d'An- » gers, que les assemblées générales du clergé de France ont réglé que, » pour l'Ordination, on n'aurait égard qu'à l'évêque du lieu de la nais- » sance, et non pas à celui de la demeure ou du bénéfice; et que par » conséquent, suivant l'usage de l'Église de France, l'évêque de la naisj» sance est le seul qui puisse passer pour le propre évêque, on ne se croi- » rait pas obligé d'accorder cette conséquence, parce qu'on n'est pas per- » suadé que ces sortes d'assemblées du clergé aient le pouvoir de faire de » nouvelles lois ecclésiastiques, ni d'abroger ou de changer celles qui sont » faites, et qui sont approuvées par l'Église universelle (les assemblées gé- » nérales dtt clergé de France n'avaient pas V autorité des conciles généraux). y> Mais il n'est pas nécessaire d'entrer en cette discussion, puisque, dans » les assemblées du clergé, on n'a pas arrêté que les évêques ne pourraient » conférer les Ordres qu'à ceux qui seraient nés dans leurs diocèses, et » qu'on y est seulement convenu d'écrire une lettre circulaire à tous les » évêques de France, pour les exhorter à en user de la sorte ; ce qui paraît » par les délibérations des assemblées de 1655, de 1655, de 1660 et de » 1665. On ne doit donc pas dire que les évêques de France ne peuvent » licitement conférer les ordres qu'à ceux qui sont nés dans leurs dio- » cèses; et s'il arrivait que l'on reçut les ordres de son évêque de domicile » ou de bénéfice, on n'encourrait pas les censures portées contre ceux qui » se font ordonner par un évêque étranger (5). » Ainsi, comme un simple fidèle devient diocésain de l'évêque dans le diocèse duquel il a fixé son domicile sans esprit de retour, eum animo ibi perpeluo manendi, cet évêque peut l'ordonner comme sien, sans la permission de l'évêque du lieu d'onginc. Mais l'ordinand doit toujours présenter des lettres testimoniales de la part de l'évêque du diocèse où il est né, constatant qu'il n'y a pas d'empêchement canonique à son ordination : « Ordinandus débet semper ha- » bere litteras leslimonialis ab épiscopo originis, etiamsi in aHate infantili » ab illus diœcesi discesserit, sallem ad testificandum de natalibus ac » setate, prout a sacra congregalicne refert P. Zacharia (i). »
648. Pour ce qui regarde les réguliers, ils doivent recevoir les Ordres de l'évêque du lieu où ils ont leur monastère. Ils sont dispensés de recourir à l'évêque du lieu de leur naissance, auquel ils ont cessé d'appartenir par la profession religieuse : ils ne sont ordonnés par celui-ci qu'autant qu'ils
(I) Bulla Speculatores. — (2) Innocent XII, même bulle. — (3) Conférence ne sur le sacrement de l'Ordre, quest. 5. — (■*) S. Alphonse de Liguori, lib. VI. n° 7'J8 ; Lacroix, lib. vi. part. S. no 2-251.
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résident, comme religieux, dans le diocèse où ils sont nés. Il en est de même des réguliers, qui ne sont attachés à aucun monastère : ils doivent être ordonnés par l'évêque du diocèse où se trouve la maison à laquelle ils appartiennent (1). Il ne s'agit que des réguliers proies; les novices ne sont pas exempts de la loi commune: ils doivent par conséquent être ordonnés ou par l'évêque du lieu de leur naissance, ou par l'évêque du diocèse où ils ont leur domicile de droit. Il ne faut pas non plus confondre les réguliers ou religieux proprement dits avec les membres d'une congrégation où l'on ne fait pas de vœux : ils restent soumis, quant à l'ordination, à leur propre évéque d'origine ou de domicile, conformément à ce qui vient d'être dit.
Ci9. Un évêque peut ordonner un sujet étranger, muni d'une eœcorporation ou d'un dimissoire de la part de son propre évêque. Dans le premier cas, l'évêque qui ordonne, incorpore le sujet à son diocèse, le fait sien, et le soumet à sa juridiction; dans le second, il n'ordonne que par délégation, et le sujet qui reçoit les Ordres demeure soumis à l'évêque qui l'a envoyé. On doit se conformer strictement à ce qui est porté dans le dimissoire, pour le temps, pour les Ordres à recevoir, et pour l'évêque qui est autorisé à faire l'Ordination. Si les lettres dimissoriales sont limitées à un certain temps, elles expirent au terme fixé; si elles sont adressées en général à tout évêque conservant la communion avec le saint-siége, alors on peut recevoir les Ordres qui sont exprimés de tout évêque catholique ; si elles sont adressées spécialement à un seul évêque, on ne peut être ordonné que par celui qui est désigné; si elles sont adressées à tel évêque spécialement et à tout autre avec sa permission, on ne pourra être ordonné que par lui ou par celui qu'il aura désigné lui-même.
050. C'est l'évêque propre de l'ordinand, celui qui a droit de l'ordonner, qui peut lui donner des lettres dimissoriales; les grands vicaires n'ont ce pouvoir qu'autant qu'il est formellement exprimé dans leurs lettres. Quant aux vicaires capilulaires, ils peuvent donner des lettres dimissoriales, mais seulement après que le siège épiscopal a vaqué pendant un an, ou lorsqu'un diocésain est pressé de recevoir les Ordres à raison d'un bénéfice dont il est pourvu, ou auquel il a droit (2). Pour ce qui concerne les réguliers, si l'évêque diocésain par lequel ils doivent être ordonnés est absent on ne fait pas l'Ordination, ils peuvent être ordonnés par un autre évêque, en vertu d'un dimissoire émané de leurs supérieurs; mais alors ils doivent être munis dune attestation le leur évêque ou de son vicaire général, ou de son secrétaire, portant que, dans le diocèse où ils ont leur monastère, on ne donne pas les Ordres. Les supérieurs des maisons régulières ne doivent pas, à dessein d'éluder les règlements, attendre ni le temps de l'absence de leur évêque, ni le temps où il ne confère pas les Ordres, pour faire ordonner leurs religieux par un autre évêque : cela leur est défendu sous des peines graves (5).
Un dimissoire n'expire point par la mort de l'évêque qui l'a donné (4). Ainsi, l'Ordination faite sur un dimissoire, même après la mort ou la démission de celui qui l'a accordé, doit être regardée comme canonique.
Un évêque ne doit tonsurer ou ordonner un sujet qu'après s'être assuré, par tous les moyens possibles, que l'ordinand a rempli toutes les formalité*
(I] Conril. Trident, sess. xxm, De lîcformatione, cap. 10. — <i) Concil. Trident, sess. vu, De Reformatione, cap. 10. — (3; Voyez S. Alphonse de Liguori , lib. vi. n» 7G8, et la Constitution de Benoît XIV, Imposai wbis. de l'an 1747. — (4) S. Alphonse de Liguori , lib. vi. w> 787; de La Luzerne, le rédacteur des Conférences d'Angers, RébuSe, Navarre, Zérola, Sanchez, Uonacina, Suarez, Sylvius, Henriquiz, Cabassut, etc.
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prescrites par les canons , et qu'il est tout à la fois digne et capable de recevoir les Ordres pour lesquels il se présente. Il est obligé de les examiner ou de les faire examiner avant de les ordonner. Les réguliers, quoique munis de lettres testimoniales et d'un certificat d'études, ne sont point dispensés de cet examen : « Regulares quoque nec in minori tetate, nec » sine diligenli episcopi examine ordinentur (1). »