‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 69 sur 112 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Des Obligations des clercs.

09 1. Parmi les obligations des clercs, les unes sont communes à tous ceux qui ont reçu les Ordres sacrés, les autres particulières à ceux qui exercent le ministère pastoral, ou remplissent quelques fonctions ecclésiastiques.

De l'Obligation de garder le célibat.

S92. Les clercs étant appelés à un pins liant degré de sainteté, l'Église leur impose l'obligation de vivre dans la continence; elle ne les admet au sous-diaconat qu'autant qu'ils prennent solennellement l'engagement de garder la chasteté. Cette obligation est grave, et l'Église n'en a dispensé que très-rarement ceux qui l'avaient contractée, le taisant toujours à regret; et ceux qui ont obtenu cette dispense ne pouvaient plus monter à l'autel ni exercer les fonctions saintes. Ce serait un crime, un sacrilège, de la pari d'un clerc qui csl dans les Ordres sacrés, de tenter de se marier, son mariage serait frappé de avtlité, et il ne pourrait attirer sur lui que le*, malédictions du ciel et de la terre : « Si quis dtxerii, clericos in sacris » ordinibus constitutif. \> I regularescaslitateiusolemnilerprolessos, posse » inatriinonium contrahere, contracluiuque validum esse, non abstante » lege ecclesiasiic;i \e| vote; et oppesitnm ni! aliud esse quam damnare » matrimoninm, pœseqne ormes eontranere inatriinonium, qui non sen- » lient se cnslitalis, otiamsi c;tm voverinl liabeie donuni; analheina sit (1).» Cette diseiprrae est une eonséquenee de ce que l'Eglise nous enseigne sur l'excellence de la virginité, qui l'emporte sur le mariage, quoique sanctifié par le sacrement : « Si quis dixeril statnm conjugalem anteponendumesse » stalui virginit;iiis vel ( ■o.-libatus, et non esse inelius ac bealius ma-

1) Conci), Trid-nt. = e<j. xxiv. can. 9.

528 df. l'ordre.

» nere in virginilate aul cœlibatu, quam jungi malrimonio; anatheina » sit (1). »

695. L'obligation pour les prêtres, les diacres et sous-diacres, de vivre dans la continence, entraîne pour eux l'obligation d'éviter tout ce qui peut rendre leur vertu suspecte, ('-'est pourquoi les canons leur défendent de prendre des femmes à leur service, ou ne leur permet qu'à certaines conditions. Nous lisons dans les actes du premier concile de N'icée : « Vetuit » oinuio magna synodus ne liceat episcopo, uec presbylero, nec diacono, » nec ulli eorum qui sunl in clero, introductam liabere mulierem, praeter- » quam ulique matrem, vel sororem, vel amitam, vel eas solas quae oinnem » suspicionem effugiant. » On trouve la même défense dans les conciles d'Elvire, de l'an 505; de Garthage, de l'an 548; de la même ville, de l'an 597; d'Arles, de l'an 50(i; d'Angers, de l'an 455; de Tours, de l'an 401; d'Agde, de l'an 500; d'Orléans, de l'an 511; de Lérida , de l'an 524 ; de Clermont, de l'an 549; de Dragues, de l'an 505; de Tours, de l'an 507; de Màcon, de l'an 581 ; de Lyon, de l'an 585; de Séville, de l'an 590; de Tolède, de l'an 055; de Chàlous , de l'an 050; de Bragues, de l'an 075; de Conslantinople, de l'an 092; de Honte, de l'an 745; de Soissons, de l'an 774; de Fréjus, de l'an 791 ; de Reims, de l'an 815; de Mayence, de l'an 888; de Nantes, de Metz, de Pavie, ainsi que dans plusieurs autres conciles qu'il serait trop long de citer.

094. Nous ferons remarquer qu'en défendant aux clercs de prendre des femmes à leur service, plusieurs conciles mettent les nièces au nombre des personnes qui ne sont point comprises dans la défense; mais d'autres conciles ne les y mettent point. Les conciles d'Elvire, d'Angers, de Tours, de Lyon, de Tolède, que nous venons d'indiquer, n'étendent point aux nièces l'exception faite par le concile de Nicée. Le conon du concile de Bragues, de l'an 675, ne permet aux clercs de n'avoir que leur mère avec eux, excluant formellement les saurs. Les conciles de Fréjus, de Nantes, de Mayence, de Metz, de Pavie, sont encore plus sévères; ils ne souffrent aucuneexceplion :«Nulla femir.a, dil'ihéodulfed'Orléans, cum presbylero in )> una dmnohabitet. Quamvisenimeanones matrem et sororemethujusmodi » personas in quibus nulla sit suspicio, cum illo habitare concédant, hoc » nos modis omnibus ideirco amputamus, quia in obsequio, sive occasione » illarum, veniunt aliœ feminse quai non sunl ei aflînitate conjunct;e, ei » eum ad peccandum allicinnt (2). » Ces règlements, quoique conforme^ aux sentiments de saint Augustin, ne pourraient plus être suivis, vu surtout la difficulté qu'il y aurait aujourd'hui de trouver des domestiques qui convinssent aux clercs. La plupart des évêques ont même tempéré la rigueur des anciens canons, en permettant à un prêtre de prendre à son service une personne du sexe, âgée de cinquante ou quarante ans, dont la vertu et la piété offrent toutes les garanties qu'on peut désirer.

095. Nous ie répétons, le piètre doit être saint, et devant Dieu, et devant les hommes; il doit donc éviter non-seulement ce qui est contraire à la sainteté, à la modestie sacerdotale, mais encore tout ce qui peut rendre sa vertu suspecte. Le soupçon seul d'incontinence flétrit un prêtre dans l'opinion publique, lui enlève l'estime, le respect, la confiance des peuples, le livre à leurs mépris, et devient pour plusieurs une occasion de blasphèmes ou de propos contre la religion et ses ministres. La réputation du prêtre n'est pas à iui seul, il la doil au sacerdoce, à l'Eglise, au peuple de Dieu : il sera donc tout à la fois vertueux et prudent; il s'éloignera donc

(l)Coneil. Trident, sess. xxv». can. 10. — [-i] Capilulaire de l'an 797. can. 13.

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des personnes de différent sexe; il craindra de se trouver seul avec elles; il ne les visitera que lorsqu'il sera obligé, ou pour remplir sou ministère, ou s'acquitter d'un devoir de charité, d'une bienséance indispensable; il s'interdira toute assiduité, toute familiarité, toute inutilité, surtout avec celles qui n'ont pas encore atteint un âge avancé. Que le prêtre soit sévère pour lui-même; qu'il fuie, nous ne disons pas les occasions prochaines, in. lis, autant que possible, les occasions éloignées, de quelque genre qu'elles soient : « Fuge ergo, dilecle mibi, fuge occasiones, non dico » proximas, sed remotas ci remolissimas; nihil in bac materia levé re- » putes, si gravia cerlo caverc cupias : fugere in hoc confliclu vincere » est (1). »

De /' Obligation de réciter l'office divin.

696. L'office divin, qu'on nomme le lhcciaire, est d'obligation pour tous ceux qui sont dans les Ordres sacrés. On contracte cette obligation en recevant le sous-diaconat; mais le sous-diacre qui vient d'être ordonné n'est obligé, pour le jour de l'Ordination, qu'à la partie de l'ollice qui correspond à l'heure de son inauguration : si elle a lieu à lieu à neuf heures, par exemple, il n'est obligé qu'à dire tierce et la suite de l'ollice du jour. S'il avait <iii les petites heures avant l'Ordination, il serait tenu probablement de les dire de nouveau, comme sous-diacre et comme ministre de l'Eglise. L'obligation de réciter les prières canoniales est bien ancienne dans l'Église : s'étanf d'abord introduite par la pratique des Apôtres et des premiers chrétiens, elle a été confirmée par les conciles et les règlements des premiers pasteurs, qui, en la rendant plus étroite, l'ont restreinte aux clercs, qui sont dans les Ordres sacrés, à ceux qui ont un bénéfice, et aux religieux. Aussi, tous les docteurs s'accordent à regarder comme péché moi tel l'omission volontaire de l'office divin ou d'une partie notable de cet oflice. Et ce péché est plus ou moins grave, suivant que la partie omise est plus ou moins considérable; plus grave, par exemple, dans celui qui omet tout l'ollice que dans celui qui en omet la moitié. Plusieurs docteurs vont jusqu'à dire que l'on commet autant de péchés mortels qu'on omet d'heures canoniales; niais ce sentiment ne nous parait point probable, les différentes parties de l'office divin ne faisant qu'un tout moral. Au reste, il est assez généralement reçu que l'omission, même d'une petite heure entière, Ou d'une partie égale en quantité à une petite heure, est matière suffisante pour un péché mortel (2).

697. De droit commun, c'est le Bréviaire romain qu'on doit réciter. Voici ce quenous lisons dans la bulle Quod « nabis de saint Pie Y:« Quai » dtvini officii formula pie olim ac sapienter a summis pontilicibus, praed sertim Gelasio acGregorio primis constituta, a Gregorio autem sepiimo » reformata, cuin diulurnitatc temporis ah antiqua institution*' dellexisset, » necessaria visa res est, quae ad prislioam orandi regulam conformata » rcvocarclur. Abi enim praeiaram veleris lîieviarii conslilutioncm, mul- » ii^ locia mutila ta m, alii incerlis et alienis quibusdam commutatam, de- " formarunl Plurimi specie officii commodioris allecli, ab brevitatem novi v Breviarii, a Francisco Quignonio lituli sançtx Crucis in Jérusalem près- » bylero cardinale composili, confugerunt. Quin eliam in provincias pau-

I Voyei le tome I". n» 6C8. — (2) Voyez. S. Alphonse de Liguoii, lib. iv. w U7; Collet, etc

330 de l'ordre.

» latim irrepseral prava i!!a consueludo, ut episcopi in ecclesiis, qua? ab » inilio communitcr eum céleris vetcri romano more horas canonicas di- » cere ac psallere consuevisscnl, privaluin sibi qnisipie Breviarium conli-

» eerint, ei illam commufiiomeai uni fteo, nna el eadena luniiu]:!, preoes et » laudes adhihcudi, dissiiiiillinio inler se ac pœne enjus^jue episcopatus » pro|)i'io oflicio, diseei perçut. Hinc illa (aiu uiiillis in locis divini eiiltus » perturbalio; lune suninia in elero ignoratio cciemoniaruin ac riluum » ecclesiasticorum, ni iunumerahiies eeelesiarnin ministri, in suc, minière » indecore, non sine magna pioruui offensione, versarentur... Auetoritate » pra-sentium, lollimus in prions el abnlcmus Breviarium iiovum a Fran- » cisco cardinale praxlicto editum... Ac eliam abolemus quaecumque alia » Breviaria, vcl anliquiora, vel quovis privilegio munita, vel ah episcopîs » in suis dieeeesibns pervulgata, amsemque illorum usum de omnibus » orbis ecclesiis, monosleriis, conventibus, miiiiiis. ordinibus virorum el » mulierum, eliam exempiis, in quibus alias oUieium divinum romans » Eccleske riiu dici consuevit, aui débet : illis lamen exceptis, quae ab » ipsa prima inslilulione, a sede apostolica approbala, vel consueludine, » quae, vel ipsa instilulio , duc enlos annos antecedal , aliis cerlis Breviariis » usa fuisse conslilerit : quibus ut inveteralum illud jus dieendi e! n-al- » lendi sutura oiîicium, non adimimus, sic eisdem, si forte hoc nostrum » quod modo pervulgatum est, magis placeat, dummodo episcopus et iniii> versum capitulum in eo consentant, ul id in choro dicere el psallere » possint, permiuimus. Omnes vero, el quaseumque aposiolicas el alias » permissiones, ac consuetudines, el statu la eliam juramento, coulirma- » tione apostolica, vel alia flrmilate munita, neenon privilégia, licentias, » et indulta precandi etpsallendi, lamin choro quam extra illum, moreel » ritu Breviariorum sic suppressorum,... quameumque causa concessa, ap- » probala, et innovala, quibuscumque eoncepla formulas, ac decretis et » clausulis, roborala, omnino revocamus... Slaluentes (hoc nosiium) lire- » viariuin ipsum nullo unquam lempore vei totum, vel ex parte mulan- » dum, vel eialiquid addendum, vel omnino delrahendum esse : ac quos- » eumque, qui horas canonicas ex more el ritu ipsius roman. e Eeclesiaï » jure vel consueludine dicere vel psallere debent, proposilis peenis per » canonicas sanctiones constitutis in eos qui divinum ollicium quotidie » non dixerint, ad dicendum et psallendum poslhac in perpetuum horas » ipsas diuturnas et noclurnas, ex hujus romani Breviarii pra-seripto et » ratione omnino leneri : neminemque ex iis, quibus hoc dieendi psallen- » dique munus necessario impositum est nisi liac sola formica salïsfacere » possc. Jubemus igitur omnes et singulos palriarehas, archiepiscopos, » episcopos, abbates, et celeros ecclesirum pradatos, ul omissis qtKe sic » suppressimus et abolevimus, céleris omnibus eliam privatim per eos » conslilulis, Breviarium hoc in suis quisque ecclesiis, înonasteriis, con- » ventibus, ordinibus, mililiis, dicecesibus. el locis praedictis, introdu- » canl (1). »

689. 11 est. des diocèses en France dont la liturgie, plus ou moins différente de la liturgie romaine, n'a pour elle ni la sanction du temps, ni celle du saint-siège : cependant les ecclésiastiques de ces diocèses peuvent dire le Bréviaire qu'ils ont entre les mains, en s'en rapportant à la sagesse de leur évèque, pour ce qui regarde la referme jugée nécessaire en droit. Aujourd'hui, tous les èvéquos tendent à rétablir dans leurs églises, autant que possible, l'uniformité liturgique; mais s'ils ne croient

(1) Voyez aussi la bulle Cun\ in Ecclesia, de Clément VIII, et la bulle Divinam d'I'rbain VIII.

de l'ordre. 531

pas pouvoir, de leur autorité propre, substituer un rit quelconque au rit

légitimement établi, ui introduire ou fabrique* nu Bréviaire différent de celui qui est prescrit ou autorisé par L'ÉgHse romaine, la mère et la imitasse de toutes les Kglises, ils ne peuvent pas toujours non pins, sans de plus gnves inconvénients, supprimer brusquement ies abus qu'ils lrn:i\enl en rigueur dans leurs diocèses. Au reste, en altemlant, tout prêtre peut réciter le Bréviaire romain en particulier: le cardinal de La Luzerne en est convenu lui-même daus ses Instructions sur le Kituel de L ancres i 1 .

6§9. L'ollice que Ton doit faire est celui du jour, et il se fait suivant le rit prescrit. Substituer sans cause an office notablement plus court à l'office du jour sciait hès-probablement une faille grave. 11 y aurait encore faute mortelle si ce changement se faisait souvent, lors même que les deux offices sciaient égaux ou à peu près égaux; nais s'il n'arrivai! que rarement, que trois ou quatre fois par an, la faute ne serait que vénielle: c'est le sentiment de saint Alphonse de Lignori et de plusieurs autres docteurs (*2 . 11 est probable aussi que le voyageur peut dire l'office qui se fait dans le lieu où il se trouve (5). Quant à celui qui, par inadvertance, dit un office pour un autre, il ne pèche point, et nous ne le croyons pas obligé, lors même qu'il s'aperçoit de sa méprise à temps, de dire l'office du jour : l'Église n'est pas censée vouloir aggraver jusqu'à ce point La récitation du Bréviaire; Cependant, si l'office qu'on a pris pour un autre est beaucoup plus court, il serait bon de dire une partie de l'ollice omis, comme à litre de compensation; plusieurs auteurs pensent qu'on y est même obligé: un ecclésiastique pieux le fera, et fera bien; mais il ne nous parait pas qu'il y ait faute grave à ne pas le faire. Nous ferons remarquer que celui qui s'aperçoit de son erreur avant d'avoir acbevé l'ollice doit reprendre l'office du jour à l'endroit où il en est, et le continuer jusqu'à la fin. Nous ajouterons que celui qui a dit un office pour un autre, qui a dit, par exemple, le lundi l'office du mercredi, doit, suivant lis uns, dire le mercredi l'office du lundi, tandis que, selon d'autres, il doit dire l'office du jour, quoiqu'il l'ai dit précédemment : l'un et l'autre sentiment nous paraissent assez probables pour pouvoir être indifféremment suivis dans la pratique ( »).

700. Il faut se conformer, pour la récitation du Bréviaire, à l'ordre établi entre les différentes beures canoniales, dire matines avant laudes, laudes avant primes, les petites beures avant vêpres, et vêpres avant compiles. On ne peut excuser de tout péché véniel l'interversion qui se fait sans cause aucune, mais, à moins qu'il n'y ait mépris formel, elle ne peut, quelque déraisonnable qu'elle soit, devenir mortelle (.>). Les causes qui excusent l'interversion sont: 1" l'invitation qui nous est faite par un supeiieui <>u parmi ami de réciter votre Bréviaire avec lui; 2? l'assistance au choiir. don! vous suivrez l'office, quoique vous soyez en retard pour la récitation du Bréviaire; ~>" la difficulté de se procurer un Bréviaire; Ainsi, celui qui a un diurnal peut réciter les petites beuns avant matines et laudes, s'il ne croit pas pouvoir se procurer un Bréviaire avant midi.

On doit a;:ssi se conformer auv règles de la Rubrique pour le temps de la récitation de l'oHice divin. Matines et laudes peuvent être dites la veille au soir, lorsque le soleil commence a être plus près de son eoueber que de midi, mais non auparavant; si on ne les dit pas la veille, ou doit

Il ChHpitre 8. nrt r». — 'î Lib. i». n° 16), Suarez, l'.onarina, Sporer, Lavmann, Il s \

phonse, ibidem. — [4] Voyei S. Alphonse, ibidem, — .. V«jtM S AI|tbnMe, Collet, tic

352 DE t.'ORDRE.

les dire le malin. Les petites heures, du moins les deux premières, se disent aussi dans la matinée; vêpres se récitent après midi, hors le tempe de la Quadragésime, et compiles au soir. Mais il y a bien des motifs qui autorisent à avancer ou à retarder la récitation de l'office divin :« Ut quia » licite possit anticipare vel poslponere d< bitum tempus horarum, suf- » ficit, dit saint Alphonse, qiuevis causa uliiis vel honesta, nimirum cona cio paranda vel audienda, periculum suj)ervenienlis occupalionis sive » lahoris, major dcvotio sive quies, tempus aptius ad sludenduni, et si- » mile (1). » Il y aurait péché véniel à dire, sans raison, vêpres et compiles dans la matinée, ou à renvoyer matines et laudes après midi. Nous disons péché véniel; car, pour éviter le péché mortel, ii suffit que l'office du jour soit dit avant minuit : « Ad vilamlum morlale sufficit dici omnes » horas a média nocle usque ad alleram mediam noclem, pra:ler quam » quod matutinum pridie possit anticipari (2). » Mais à l'exception de matines et laudes qu'on peut réciter la veille, l'office doit se dire dans l'espace du jour pris mathématiquement et à la rigueur. Ainsi, celui qui dit vêpres el complies, ou compiles seulement, après minuit, ne satisfait point au précepte pour celte partie de l'office; et celui qui arrive à minuit sans avoir pu dire son Bréviaire, n'est tenu à rien; si, au contraire, il peut en dire une partie avant minuit, il est obligé de la dire.

701. On doit dire sou Bréviaire sans interruption ; l'interrompre quelque temps sans cause serait une faule vénielle; et celte faute, comme vénielle, est plus ou moins grave, selon que l'interruption est plus ou moins longue. Mais on peut interrompre la récitation de l'office pour des raisous tirées de la nécessité ou de quelque utilité: « Causie aulem justie interrumpendi » officium sunt : quaelibet ulilitas propria vel aliéna, quee incommode dif- » ferretur; item urbanitas; aut devotio, ut dicere missam, exseqni man- » data superiorum; si excipias confessionem alicujus qui non libenler » exspectaret; si velis aliquid agere, aut notare ut tollas dislractionem » sive solliciludinem, ne obliviscaris, modo hoc non fiai fréquenter. Licite » etiam polesl inlermilli aliqua brevis oratio inler orandum, vel affec- » tus (5). » Un curé peut encore interrompre son office toutes les fois qu'il est appelé par un malade, ou qu'on l'avertit qu'il esl attendu pour l'administration du Baptême; il doit même l'interrompre dans ces différents cas. Doit-on répéler le psaume ou l'heure, la partie de l'office qu'on a cru pouvoir interrompre? « On n'est point obligé, dit Collet de répéter ce )> qu'on a déjà dil lorsqu'on est un peu avancé, à moins qu'il n'y ail entre la » cessation cl la reprise un long intervalle, tel que serait celui d'une heure » entière ou davantage (i). » Saint Alphonse est encore moins exigeant : il dispense absolument de répéter ce qu'on a dil : la raison qu'il en donne, c'est que tous les psaumes, tous les versets ont une signification complète, el sont suffisamment unis par l'intention qu'on a de continuer, on même par la simple récitation subséquente. Ce sentiment, qui a pour lui un grand nombre de docteurs, esl probable, plus probable même que l'opinion de Collet; el nous pensons qu'on peut le suivre en sûreté de conscience (5).

702. Nous ferons remarquer qu'on peut séparer matines et laudes, el les réciler comme si elles formaient deux heures distinctes, en terminant la première par l'oraison (o). On peut encore séparer les nocturnes les uns des autres, mais on ne doit pas le faire sans cause : toutefois, il ne

(1) Lib. IV. n° 173. — (2) S. Alphonse, ibidem, n<> 172; Collet, Pontas, etc. — (S) S. Alphonse, lib. iv, u" 168. — (4) Traité île l'Office divin, part. i. eh C — [5) Voyez S. Alphonse, lib. vi. n° 168. — (6) S Alphonse, ibidem; Navarre, Suarm, Sanchez, Lessius, Abelly, etc.

de l'ordre 533

parait pas qu'il puisse y avoir faute grave à les séparer sans raison, même en étendant la séparation au delà de trois heures. Nous ne croyons pas non plus (pie celui qui commence matines ce soir par la récitation d'un nocturne, soit obligé de le répéter demain; ce que nous avons dit des psaumes et des versets s'applique naturellement aux nocturnes, savoir, qu'ils oui nue signification complète, et qu'ils s'unissent pur l'intention de celui qui les récite, ou par la récitation elle-même.

703. L'oflice divin est une prière vocale; on doit par conséquent le réciter eu prononçant chaque mot, chaque syllabe; il ne suffit pas de méditer, ni de lire des yeux. Mais est-il nécessaire que celui qui dit son Bréviaire s'entende lui-même? .Nous pensons, d'après Sylvius, que cela n'est point nécessaire; il suffit que la prononciation soit distincte et articulée; l'Église n'en exige pas davantage. D'ailleurs, comme le dit le rédacteur des Conférences d'Angers, « il est très-inutile, et il ne serait pas o même convenable de détourner son attention du sens des prières, pour » examiner si on s'entend parler (1). » Mais ceux qui récitent alternativement l'oflice au chœur ou ailleurs, doivent parler assez haut pour s'entendre tous les uns les autres; car il est nécessaire que chacun entende les versets, les leçons, capitules et oraisons qu'il ne récite pas lui-même. Quant à ceux qui ont perdu l'usage de la parole, ils ne sont point tenus de réciter leur Bréviaire mentalement. La loi ordonne tout autre chose qu'une prière intérieure (2).

70i. Le Bréviaire réclame de l'attention et de la dévotion de la part de celui qui le dit; de là cette prière qu'on a coutume de faire avant de commencer : « Aperi, Domine, os meum, ad benedicendum nomen tuum; » muiida quoque cor meum ab omnibus vanis, perversis et alienis cogita- » lionibus; intelleclum illumina, affeclum inflamma, ut digne, attente, » ac décote hoc officium recitare valeam. » D'abord, pour dire l'oflice, il est nécessaire d'avoir l'intention de le dire; mais l'intention virtuelle suffit, ou, ce qui revient au même, il suffit de prendre son Bréviaire dans ce but.

Quant à L'attention, elle doit être extérieure et intérieure; mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit actuelle, une semblable attention n'est pas toujours en notre pouvoir; il suffit de craindre les distractions pour en avoir. Ceux qui sont habituellement occupés du saint ministère sont exposés à être distraits comme ceux qui s'occupent des affaires du siècle; avec la différence toutefois que les distractions de ceux-ci sont, de leur nature, bien plus contraires à la lin de l'oflice divin que les distractions des preinii iS. îi faut donc que celui qui dit le Bréviaire éloigne, autant que possible, toutes les pensées étrangères à une action si sainte, ne s'y arrêtant jamais volontairement. Si, de propos délibéré, il se laissait aller aux distractions sans penser ni à Dieu, ni au sens des paroles, ni aux paroles elles-mêmes, il pécherait certainement; et si les distractions pleinement volontaires et réfléchies duraient pendant une partie notable de l'office, le péché deviendraient mortel, et l'on ne satisferait point au précepte. Nous avons dit, volontaires et réfléchies; car, pour manquer l'office, il ne suffit pas d'être distrait, ni de l'être volontairement; il faut de [dus remarquer qu'on a des distractions incompatibles avec la récitation de l'office divin : « Ll dicatur aliquis officio non satisfacere, non soluin requirilur ut volon- » tarie se dislrahat, sed plene advertat se distrahere (3). » Alin de réciter

(1) Conf. il. sur les Etats, quest. 3. Voyez aussi S. Alphonse, lib. iv. n° 163. — (î) Conf. d'Angers, ibidem. — (3) S Alphonse, lib. vi. n» 177.

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convenablement, dignement son Bréviaire, en doit le dire autant que possible à L'église ou dans un lieu tranquille, éloigné de tout bruit, de tout ce qui peut distraire, ayant soin de renouveler de tempe en temps son attention. Au reste, on ne doit pas, généralement parlant, obliger ceux qui ont plus on moins de distractions, à répéter leur office; ces sortes de répétitions sont ordinairement inutiles, car on n'est pas plus content la seconde l'ois que la première : il tant même interdire toute répétition au scrupuleux (1). Mais celui qui doute avec fondement, sans pouvoir déposer son doute, s'il n'a pas omis quelque partie de l'office, est tenu de la réciter; la loi possède, l'obligation de réciter le Bréviaire est certaine; on ne peut y satisfaire par une récitation vraiment douteuse.

705. Il y a plusieurs causes qui excusent l'omission du Bréviaire, savoir, l'impuissance physique, l'impuissance morale, et la dispense. 1" L'/mpuissance physique. Elle a lieu pour celui qui a perdu l'usage de la parole, pour celui qui est aveugle, ainsi que pour eeuxqui n'oni pas de Bréviaire et qui ne peuvent s'en procurer, ependant on pense communément que ces derniers et les aveugles sont obligés de réciter les parties de l'office qu'ils savent de mémoire, sans être obligés toutefois d'apprendre ce qu'ils ne savent pas : c'est une règle générale, qu'on est tenu de dire la partie de l'office qu'on peut dire, quand même on ne pourrait dire le reste, comme on le voit par la condamnation de celte proposition : « Qui non » polest recilare malulinum et laudes, polesl autem reliquas horas, ad » nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorent (2). »

706. 2° L'impuissance morale. Celui qui ne peut dire son Bréviaire sans qu'il en résulte de graves inconvénients pour lui-même ou pour d'autres, est dispensé : Lcx Ecclesiœ non obligat cum lanto incommodo. Ainsi, on exempte de l'office celui qui, dans un temps de persécution, serait exposé, en le disant ou en portant un Bréviaire, au danger d'être reconnu comme chrétien ou catholique, et d'être victime de la fureur des infidèles, des hérétiques ou des tyrans. On excuse encore le malade qui ne peut réciter le Bréviaire sans danger d'aggraver la maladie ou de relarder la convalescence; celui qui, sans être dangêureusement malade, éprouve des douleurs de tête si violentes, qu'il n'est pas moralement capable de s'occuper d'une affaire sérieuse. Mais une indisposition légère ne dispense pas de l'office. Dans le doute si celui qui est malade ou convalescent peut remplir ce devoir sans danger, on doit s'en rapporter à l'avis du médecin ou d'un homme prudent. Si le doute subsiste, le malade peut, en sûreté de conscience, s'exempter de la récitation de l'office l'Église ue veut pas la mort de ses enfants (5). Enfin, l'on regarde comme dispensé de la récitation du Bréviaire, le prêtre qui est dans la nécessité de raquer à certaines obligations incompatibles avec l'office, ou à des œuvres de charité si importantes et si pressées, qu'il ne peut les renvoyer au lendemain sans grave inconvénient; comme, par exemple, s'il s'agissait d'arrêter un incendie, une inondation, de confesser ou de baptiser un mourant, d'administrer le viatique ou l'Extrème-Onction, d'entendre certaines personues qui se présentent au tribunal de la Pénitence, et dont ou ne peut différer la confession sans danger de les éloigner des sacrements. Dans ces différents cas, si on n'est pas libre avant minuit, ou si on n'a que le temps de prendre la nourriture nécessaire, on est déchargé de l'office du jour ou de la partie

(1) Voyez, ei-dessus, le n» S90. — (2 Innocent XI, décret de l'an 1C79. — (S) Instructions sur le Rituel de Toulon, du Bréviaire.

de l'ordre. 355

de L'office qui reste à dire . le devoir de la charité l'emporte sur celui de la prière.

TIHi. r>" La dispense. Le souverain ponlife peul dispenser de Indice divin de la manière la plus absolue, même les bénéficiées. L'èvêqae peut aussi en dispenser dans .les cas particuliers, mais seulement pour nu <vrtain temps. Il dispense, par exemple, «eux qui, à raison de quelque inliriniie physique ou morale, ne peuvent que irès-diHicilement dire leur Bréviaire; tels sont ceiixqui sont menacés de perdre la vue eu le récitant; ceux qui ont des maladies de langueur qui réclament un repos absolu; ceux qui sont tellement tourmentés par les scrupules au sujet de l'oflice, qu'il serait dangereux qu'ils ne perdissent la sauté, si on ne les dispensait du Bréviaire. C'est en le disant sans y être obligés qu'ils le diront bien, et qu'ils pourront se guérir.

article m.

De la lonsure et de l'habit ecclésiastique.

708. Les clercs sont obligés de porter la lonsure ou couronne, et l'habit ecclésiastique. Les conciles généraux et particuliers, les constitutions des souverains pontifes, les statuts synodaux des différents diocèses, en un mot toutes les lois de l'Église concernant les mœurs des clercs, leur imposent, même sous des peines graves, l'obligation d'avoir les cheveux courts avec une tonsure bien marquée, proportionnée à leur Ordre, et de porter un habit modeste qui les dislingue des gens du monde. La l'orme de l'habit clérical n'a pas été la même dans tous les temps, et n'est pas la même pour tous les lieux : c'est aux évéques à régler, sur ce point, ce qui leur parait le plus convenable, eu égard à l'usage du pays; mais ils doivent tenir à ce que cet habit s'éloigne, autant que possible, de l'habit séculier. Voici ce que dit le concile de Trente : «Oportet clericos vestes proprio » congiuentes uidini semper déferre ; ut per decenliam babilus exlrinseci » moruin honestatem intrinseeam ostendant. Tanta autembodie aliquorum » inolevil temerilas religionisque eonlomptus, ut propriam dignitatem et m honorem clericalem para pendentes, vestes eliam déférant publiée laï- » cales, pedes in diversis ponentes, unuin in divinis, allerum in carnali- » bus. Propterea omnes eeclesiastica; persona-, quantumeumque exempta-, » fuse aut >aeris fuerinl, aut dignitales, personatus, ollieia, aut benefi- ■ OÙ qualiaciiinquc ccclesiaslica obtinuerinl, si, postquam ab episcopo » suo, etiam per edictum publicum, moniti fuerint, honestum hahiluiu » clericalem, illorum ordini et dignitali congruenlein, el juxla ipsius epis- » copi ordiiialioni'iii cl maiidalum, non detulerint, per suspeushmein ab » ordinibus, ac oflicio, el beneficio, ae fructibus, reddilibus, et proventibus » ipsorum beueliciorum, neenon, si semel correpti denuo iu hoc delique- » rint, eliam per privationem ofliciorum el benclieiorum bujusmodi coer- » ceri possint, el debcant (1). »

"(lit. En France, où les évéques ont toujours montré beaucoup de zèle pour la discipline ecclésiastique, la soutane, qui est un habit long de couleur noire pour les simples prêtres, el qui descend jusqu'aux talons, vestis iiilnris, est de rigueur pour le eostume clérical. Parmi nous, il est ordonne à ceux qui sont dans les Ordres sacres de porter la soutane dans le lieu de leur résidence, et cela, dans un bon nombre de diocèses, sous

(i, Sess. xiv. cap. 6.

336 he l'ordre.

peine d'une suspense lalœ ou ferendee sentenliœ (1). Ce n'est qu'en voyage qu'on leur permet de remplacer la soutane par la soulanelle, ou par un habit qui les fasse reconnaître facilement pour des ecclésiastiques. Encore . est-il à désirer qu'ils ne quittent jamais la soutane; nous la regardons comme le second ange gardien du prêtre. Plusieurs conciles, entre autres, celui de Bordeaux, de l'an 1583, de Bourges, de l'an 1 58 i- , interdisent aux clercs l'usage de tout vêtemenl apparent qui ne serait pas de couleur noire. Les ecclésiastiques ne doivent pas non plus porter aucune espèce d'anneaux : l'anneau est une marque de dignité réservée aux prélats : « Annulos non déférant, nisi quibus ex dignitatis officio convenit (2). » Enfin, conformément à l'esprit du concile de Trente, qui ne veut rien de laïque dans le costume clérical, les statuts de plusieurs diocèses (3) ne permettent pas d'autre chapeau que le chapeau triangulaire, qui est le chapeau ecclésiastique en usage à Rome, dans les différentes parties d'Italie, et généralement en France; et improuvent le pantalon, qui ne va pas mieux avec la soutane que le chapeau rond (i). Les fidèles ne peuvent voir qu'avec peine le prêtre qui semble honteux de l'être, et qui parait rougir de porter les marques de son état.

ARTICLE IV

Des choses que les canons défendent plus spécialement aux clercs.

710. Les canons défendent aux clercs le luxe, la chasse, la fréquentation des cabarets, les jeux de hasard et les jeux publics, les divertissements profanes qu'on tolère dans les laïques, le commerce, la gestion des affaires temporelles, plus ou moins incompatible avec l'esprit lévilique, l'exercice de la médecine et de la chirurgie. Nous lisons dans le concile de Trente : « Sic decet omoino clericos in sortem Doinini vocatos, vitam » moresque suos omnes componere, ut habilu, gestu, incessu, sermone » aliisque omnibus rébus nihil , nisi grave , moderatum ac religione ple- » num prae se ferant; levia eliam dclicla, quœ in ipsis maxima essent , » effugiant, ut eorum actiones cunctis afferanl venerationem. Cuin igitur, » quo majore in Ecclesia Dei et utiliale et ornamenlo lnec sunt, ita etiam » diligentius sint observanda, statuit sancta synodus ut, qiue alias a suni- » mis pontificibus et a sacris conciliis de clericorum vita, honestate, cultu » doclrinaque retinenda, ac simul de luxu , comessationibus, choreis, » aleis, lusibus, ac quibuscumque criminibus, neenon sa^cularibus nego- » Liis fugiendis copiose ac salubriter saucla fuerunt, eadem in posterum » iisdem pœnis vel majoribus, arbitrio ordinarii imponendis , observen- » tur (5). Sancta synodus admonet episcopos omnes, ut secum ea sa±pe » méditantes, factis eliam ipsis, ac vitse actionibus, quod et veiuti per- » peluum quoddam praedicandi genus, se muneri suos conformes osten- » dant; imprimis vero ila mores suos omnes componanl, ut reliqui ab eis » frugalitalis, modestie, continenti*, ac, qiue nos tantopere commendat » Deo, sancta; humilitatis exempla petere possint. Quapropter, exemplo

(1) Voyez les staluls des diocèses de Meaux, de l'an 1691.- de Besançon, de 1707; de Belley.de l'an 1718; de Toulouse, de l'an 1830; de Sarlat, de l'an 1729; de Périgueux, de l'an 1823 et 1839; de la Rochelle, de l'an 1835; d'Aix, de l'an 1810, etc. — 1,2) Concile d'Aix, de l'an 1383; de Narbonne, de 1351; statuts de Besançon, de 1707; de Grenoble', de 182$; d'Avignon, de 1836; de Périgueux, de 1839; de Verdun, de 1844 — 3 Statuts de Grenoble, de 1828; de Saint-Diez, de 1833; d'Avignon, de 1835; de Périgueux, de 1822 et 1839, etc. — U) Statuts de Grenoble, de 1328; d'Avignon, de 1S30; de Toulouse, de 1830; de Périgueux, de 1839; de Verdun, de 18U, etc. — (5j Sess xxu, Be Reformatione, cap. i.

DE L ORDHE. Oài

» Patrum nostrorum in concilio carthaginensi , non soliun jubet , al epis- » copi modesla suppellectili et mensa ac frugali victu contenti sint; veruin a etiam in reliquo vitae génère ac toia ejus domo oaveant, ne quid appa- » reat, quod ;i sancto hoc iastituto sil alicniun; «luodquc non simplicila- « tein, Dei zelum, ac vanitaium contemplum pr;c se ferai (1). (Canonici) » ab illicitis venationibus aucupiis. choreis , lahcrnis, lusibusque absti- » néant {-2). »

711. La défense du luxe pour les clercs n'est qu'une application des règles de l'Évangile sur la simplicité chrétienne, sur le détachement des choses de la terre, la charité envers les pauvres, et l'obligation de faire l'aumône, dont le luxe tarit la source. Nous n'avons pas a nous arrêter sur cet article pour ce qui regarde les évèques de France, les chanoines, les curés et les desservants; les ennemis du clergé leur reprocheraient plutôt, s'ils osaient, leur simplicité tout apostolique. Le concile de Trente ordonne aux ecclésiastiques de s'abstenir de la chasse illicite, a venationibus illicilis. Le mol illicilis suppose qu'il est une chasse permise ou non défendue aux clercs; c'est celle qui se fait sans bruit, sans chiens et sans armes à feu. Mais les conciles et les statuts synodaux leur défendent expressément, sous des peines plus ou moins graves, de chasser avec des chiens et des armes à feu (3). Il leur est même défendu de porter des armes, de quelque espèce qu'elles soient, si ce n'est dans les occasions où la sûreté personnelle parait l'exiger (i) : les armes du prêtre sont la prière et la patience. 11 est également défendu aux ecclésiastiques de coucher ou de manger, ou de boire dans les hôtelleries, cafés, auberges et cabarets, à moins qu'il n'y ait nécessité, ou qu'à l'occasion d'un voyage ou ne soit à la dislance d'une ou de deux lieux de son domicile (5).

7L2. Il leur est défendu de jouer ou de prendre part au jeu, même comme simples spectateurs, dans les cafés, hôtelleries, auberges, et dans tout autre endroit où se lient quelque jeu public, de quelque espèce qu'il soit. Les jeux de hasard, publics ou non, leur sont pareillement interdits (G). Quant aux jeux permis ou tolérés par l'usage, on ne peut trouver mauvais qu'un prêtre y consacre quelques moments pour cause de délassement ; mais il aura soin de ne jamais jouer qu'à un jeu modéré; il se tiendra constamment en garde contre la passion du jeu, passion dangereuse, qui lui ferait perdre le respect des peuples, un temps qui ne lui appartient pas, l'argent des pauvres, l'esprit de Dieu, L'esprit intérieur, si nécessaire aux ministres de Jésus-Christ. Le moyen le plus efficace de se prémunir contre cette passion, ce serait de ne jamais jouer de l'argent, ou de ne jouer qu'à condition que le gain sera pour les pauvres de la paroisse où l'on joue. Qu'on prenne aussi la résolution de ne plus jouer après neuf heures du soir : les statuts des diocèses de Belley, de 1 7 4-0 ; de Grenoble, de 1838; de Périgueux, de 1859, défendent aux ecclésiastiques de jouer la unit. Il n'est pas permis aux clercs de prendre part, en aucune manière, ni aux danses, ni aux représentations théâtrales, ni aux bouffonneries des baladins et des histrions (7).

713. Les canons leur interdisent aussi tout trafic, tout négoce, tout commerce, tout gain sordide ou indigne de leur étal : « Nemo militans

(4)Sess. xxv. De Beformatione, cap. 1. — (i) Ibidem, SMS, xxiv Bip. 1-2. - '3 Voyez les conciles

de I: d, 'li' I-.M.'.. de Nantes, de i-ic.4; de Bordeaux, de 4083. — [4) Statuts de B nneon, de 1707; de

Périgueux, île tOT'.i et ikô'.i, île Verdun, ,1e IBM, 1650 et 1844, etc. — ;,."■ I oncilei de M lan, de 18 ■',.'.. de Reims, de 4381; de Bordeaux, de 1583, etc.; statuts des diocèses de Besançon, d'Aix, d' \lby, d' Avignon, de Toulouse, de Périgueux, de Limoges, de Poitiers, de Verdi n, etc.— (6] Conciles de l'.eiuis, de 1383; de Bordeaux, de 1383; de Milan, de 13C3, ete. — [7] Conciles de Reims, de 1383, etc.

338 de l'ordre.

» Deo implical se negotiis su:cularibus, » dil l'Apôtre. Us leur défendent » d'elle fermiers, associés ou caution (l); et comme les lettres de change, si elles ne sont pas acquittées au temps convenu, exposent le débiteur à la contrainte par corps, il est sagement réglé, dans plusieurs diocèses (2), qu'un ecclésiastique ne peut en signer aucune sans la permissnin de l'évèque. Il leur est défendu d'aller aux foires et aux marchés publics, soit pour y vendre, soit pour y acheter quelque chose, soit pour y l'aire tout autre acte de commerce (5). Dans plusieurs diocèses, les curés ou desservants ne peuvent acheter aucun immeuble dans la paroisse où ils exercent le saint ministère sans avoir pris préalablement l'avis de leur évoque (i). Enfin, les clercs doivent éviter, autant que possible, tonte contestation en matière d'inlérèt, et n'entreprendre aucun procès qu'ils n'aient consulté l'Ordinaire : Liles fugianl, dit le concile de Bordeaux de l'an 1583 (5). L'exercice de la médecine et (de la chirurgie est intcrdii aux ecclésiastiques : « INe clericus sacris iniliatus arlem medendi fada! (6) » : ils peuvent seulement indiquer, dans le cas d'une nécessite pi< et imprévue, le régime el les remèdes les plus simples et les plus communs.

article v.

Des obligations des éveques.

714.. Plus l'évèque est élevé en dignité, plus il doit être saint; plus son pouvoir est étendu, plus aussi ses obligations sont grandes et multipliées (7). Les principales obligations d'un évèque sont : de donner l'exemple de toutes les vertus chrétiennes et sacerdotales, qu'il doit pratiquer lui-même au plus haut degré; de résider dans son diocèse, cl de le visiter, autant et aussi souvent que possible, dans toutes ses parties; d'instruire les peuples, tantôt par la prédication, tantôt par des lettres pastorales, reprenant ceux qui s'élèvent contre la science de Dieu, et s"opposant aux nouveautés en matière de doctrine; de veiller constamment sur son troupeau, afin de connaître les abus qui tendent à s'introduire, et de prendre les moyens que le zèle et la prudence lui suggéreront pour les arrêter; de ne conlier la direction de ses séminaires qu'à des prèires instruits, sages et pieux, qui sauront former les jeunes gens à la praiique des vertus propres à l'état ecclésiastique, et leur inspirer surtout l'esprit de subordination, le plus grand respect pour les décisions et les actes du souverain pontife, ainsi que pour les décisions et les actes de l'évèque; de ne meure à la tête des paroisses que des sujets capables, et dignes de sa confiance el de la confiance des fidèles: il vaut mieux laisser une paroisse sans prêtre que de lui en donner un qui est incapable, ou dont la vertu est équivoque. Il doit choisir le plus digne, quem cœleris magis idoiicum judicaveril , dil le concile de Trente, c'est à-dire, le plus capable de faire le bien, eu égard et au caractère de la paroisse, et à l'âge, aux moeurs, à

(1) Conciles de Cartilage, de 597; de Calcédoine, de 4Si; d'Aquilée, d.' 79); de Paris, d" 8-20; de Londres, de 4102; de Latran, de H79; d'Avignon, de 1368; de Reims, de 1585; de Bordeaux, de la même aunée; de Bourges, de 15SI, etc Voyez aussi la constitution de Benoit XIV, Âpostolicae servituti , etc. — (2; Statuts de Toulouse , de 1856; d'Avignon , de 1856; de Rodez , de 1835; de Pèrigueux, de 1859, etc. — i3) Conciles de Bordeaux, de 1585; de Bourges, de 1581; statulsde Besançon, de 1707; de Verdun, de 1750 et 18.1V, de Mt-aux, de 1858; de l'èr.gueux, de 1859, etc — ,.l) Statuts des diocèses de Lyon, de 18-27; de Grenoble, de 18-28; de Maurieune, de 1829; de Rodez, de 1855; d'AvignoD, de 48313; de Pèrigueux, de 1859; de Verdun, de 1811, élu. — (5j Voyez aussi les statuts des liions-» de Toulotise, de 1836; de Pèrigueux, de 1859; de Verdun, etc. — (6, Concile de Milan, de 1563. — ;") \ oyez, ci-dessus, les n°s 687 et 688.

de l'ordre. 539

la doctrine et à la prudence du sujet, œlate, moribus, doclrina, pruilnida, et aliis rébus ad vacanlem Ecrlesiam f/ubcriiandam ojtporlunis (1). Toutes choses égales, il faut certainement choisir celui qui a le plus de talent; iu;ii> un ne peut non plus se dispenser de préférer ceux qui ont une instruction suffisante aux sujets plus instruits, mais moins pieux, inoins prudents : « Qui pnedilus est majori sanctilate, aul prudenlia, praderen- » tins esl ci qui sola pr;eeininet scientia. » Ce sont les expressions de saint Alphonse de LigUOPÏ (2). « Il est certain, dit !e même docteur, qu'un » curé pieux pourra faire plus de hien en un seul mois qu'un autre plus )> instruit, mais moins saint, n'en fera dans tout le cours de l'année (5). » En eiïet, quel est celui qui fait des prodiges dans une paroisse? Est-ce le savant, l'homme de lettres, l'homme d'esprit, celui qui brille dans un salon? Non; mais bien l'homme de Dieu, celui qui est véritablement humble de cœur et d'esprit, celui qui ne court ni après l'or ni après l'argent. Le prêtre qui fait des prodiges esl celui qui vil comme ie; hommes apostoliques, qui prêche comme les hommes apostoliques, qui administre les sacrements comme les hommes apostoliques. Kt c'est parce que Tévèque est obligé de donner la préférence au plus digne, qu'il ne peut pas toujours se rendre aux vœux d'une paroisse qui voudrait se choisir un curé, et encore moins à la demande d'un piètre qui voudrait se choisir une paroisse : Qui petit indigwu est. C'est la pensée de sainl Thomas.

7 i 5. Un autre devoir de l'évèque est de s'iuformer si les cures et autres ecclésiastiques du diocèse observent les statuts, tant pour ce qui les concerne personnellement comme simples prêtres, que pour ce qui regarde le culte divin, l'administration des sacrements, la prédication est l'instruction de ia doctrine chrétienne, la visite des malades. Les évèques étant, de droit divin, supérieurs aux simples prêtres, ceux-ci, quel que soil leur rang dans la hiérarchie ecclésiastique, sont obligés de se conformer aux statuts, ;mx constitutions synodales, aux ordonnances épiscopales, qui n'ont rien de contraire aux dogmes de la foi, ni aux mœurs, ni aux constitutions canoniques (i). Il doit aussi s'occuper des communautés religieuses, et veiller à ce que leurs constitutions respectives soient exactement observées en tout, et principalement pour ce qui regarde la liberté dans les élections. 11 protégera et soutiendra de tout son pouvoir les ordres religieux : ils ne peuvent avoir pour ennemis que les ennemis de l'Eglise.

710. Enfin, c'est un devoir pour tous les évèques de reconnaître et de défendre les droits du saint-siège, les prérogatives de l'Église romaine, les décisions du souverain pontife, successeur de saint Pierre et vicaire de Jésus-Christ, ils en ont pris l'engagement au pied des autels (5). D'ailleurs, ce n'est qu'en respectant l'autorité du chef de l'Église qu'un éveque fera respecter l'autorité épiscopale : il faut savoir obéir, pour commander utilement. Écoulez ce que dit sainl Erançois de Sales : « Puisque » les conciles donnent au souverain pontife le nom d'evéque œcuménique, » et au siège qu'il occupe celui de trône de l'Eglise universelle (6), que » les saints Pères et les empereurs l'appellent le Père de l'univers , » l'Évèque des patriarches, le Recteur de toutes les Églises, et le Chef de ■ la milice sacrée (7); puisque enfin il est le Pasteur de l'Église romaine,

il) Sess. xxiv. De Iteformatione. c. 18. Voyez. Benoit XIV, De Synodo diœcesana. cap. 8. — '2 Lib. iv. 9Î. — (i Instruction pratique pour les confesseurs, ch. 7. — (4) Voyez llenolt XIV, De Synolo, etc.; les Conférences d'Angers, sur les États et les Synodes, elc. — o) Voyez, au n« 086, le serinent que fait l'évequeà la cérémonie de son sacre. — (Cj Co'ncil-s de Calcédoine et de Constantin. >|de. siodore, epist. y; Théodose. Novel. constit., lit. U; S. Cyprien, epist. iS.

340 de l'ordre.

» c'est-à-dire, de celle qui est la mère et la nourrice de toutes les autres, » aussi bien que le centre de leur unité, dans laquelle, suivant la remarque y> de Terlullicn (1), les Apôtres ont fait couler leur doctrine avec leur )> sang; personne ne peut douter que tous les ministres du sanctuaire ne » soient obligés d'avoir pour lui un profond respect cl une crainte filiale; » de s'approcher avec confiance de sa personne sacrée, autant de fois que » leur nécessité spirituelle l'exigera; d'écouler sa voix, de révérer ses déci- » sions comme celles du Pasteur de tous les fidèles, qui lient sur la terre la » place de Jésus- Christ ; et de prier incessamment pour lui, comme fai- » saient les premiers chrétiens pour saint Pierre, dont il est le succes- » seur, afin d'obtenir de Dieu toutes les grâces qui lui sont nécessaires ;> pour résister généreusement à tons les ennemis de la sainte Église qu'il )> gouverne, et conduire saintement le troupeau que Jésus-Christ a racheté )> de son propre sang, et qu'il a confié à ses soins (2). » Et Bossuet : « C'est » celle chaire romaine tant célébrée par les Pères, où ils ont exalté comme » à l'envi (a principauté de la chaire apostolique; la principauté princi- )> pale; la source de l unité, et dans la place de Pierre l'éminent degré de la » chaire sacerdotale; l'Eglise mère qui tient en sa main la conduite de toutes » les autres Églises; le Chef de l'épiscopal, d'où part le rayon du gouver- » nemenl; la chaire principale; la chaire unique, en laquelle seule tous » gardent l'unité : vous entendez dans ces mots saint Optât, saint Augustin, » Cyprien, saint Irénée, saint Prosper, saint Avite, saisi Théodore, le con- » cile de Calcéddoine el les autres; l'Afrique, les Gaules, la Grèce, l'Asie, » l'Orient et l'Occident unis ensemble. — Tout est soumis aux clefs de » Pierre; tout, rois et peuples, pasteurs et troupeaux : nous le publions » avec joie, car nous aimons l'unité, et nous tenons à gloire notre obéis - » sance. C'est à Pierre qu'il est ordonné premièrement d'aimer plus que » tous les autres apôlres, et ensuite de paître el gouverner tout, et les » agneaux et les brebis, el les petits et les mères, el les pasleurs eux-mêmes : » pasleurs à l'égard des peuples et brebis à l'égard de Pierre, ils honorent » en lui Jésus-Christ (5). »

717. Un évêque ne peut se suffire à lui-même; il a besoin d'un ou de plusieurs vicaires généraux. En France, l'évêque en a deux qui sont rétribués par le gouvernement, et l'archevêque en a trois. Les vicaires généraux sont amovibles; el leurs pouvoirs, plus ou moins étendus, selon la teneur de leurs lettres, tombent avec l'évêque. On doit regarder comme nulles les dispenses, permissions ou facultés , qu'un vicaire général aurait la témérité d'accorder contre la volonté bien connue de son évêque. Nous ferons remarquer aussi que celui à qui un vicaire général a refusé une permission ne doit point la demander à un autre, sans lui faire connaître le refus du premier : autrement la grâce qu'il obtiendra deviendrait subreplice. Ce serait différent s'il s'adressait à l'évêque. Comme aujourd'hui le tribunal de l'officialilé n'a plus, parmi nous, la juridiction conlenlieuse qu'il tenait de la puissance civile, c'est un vicaire générale qui remplit les fonctions d'official, pour les affaires qui dépendent de la juridiction ecclésiastique et volontaire. Mais quoique les choses aient changé, un évêque n'est pas dispensé des règles canoniques quand il s'agit déjuger, d'excommunier, de suspendre, d'interdire a sacris, ou de destituer un prêtre accusé en matière grave.

718. Enfin, un évêque ne pouvant étendre sa surveillance en même

(1) De Prascriptionibus, cap. 36; S Chrysoslôme, Homil. 55. in Matth. — (8) Constitutions synodales, part. H. — (3) Sermon sur l'unité de l'Ëglise.

de l'ordre. 541

temps sur toutes les paroisses, il est nécessaire, plus ou moins selon retendue du diocèse, qu'il établisse, de distance en distance, des vicaires forains, ou des a rclii prêtres , ou des doyens (la dénomination varie suivant les provinces), en les chargeant de lui rendre compte de ce qui se passe dans leur district ou canton. Mais les doyens sont obligés de remplir bien exactement leur commission. Ils sont tenus, en conscience, de veiller à ce que les règlements du diocèse soient exécutés, et d'avertir soigneusement l'évêque des contraventions, ainsi que des imprudences, des fausses démarches, des dérèglements des ecclésiastiques de leur arrondissement, du moins lorsque les avis qu'ils auront donnés charitablement n'auront eu aucun effet; de tenir spécialement à ce que les conférences organisées dans le diocèse se tiennent régulièrement, et toujours de la manière la plus convenable et la plus propre à édifier les fidèles; de se rendre auprès des curés ou des desservants malades, atin de leur faire administrer, s'il y a lieu, les derniers sacrements. A la mort d'un prêtre, ils veilleront à ce qu'il ne se perde rien de ce qui appartient à l'église ou an presbytère (I).

ARTICLE VI

Des obligations des chanoines.

71!). Nous n'indiquerons que les principales obligations des chanoines. D'abord, ils sont obligés de résider; ils ne peuvent s'absenter au delà du temps que les statuts du chapitre leur accordent pour les vacances. Ils ont, assez généralement, deux ou trois mois de l'année, pendant lesquels ils peuvent s'absenter; mais il ne leur est pas permis de s'absenter plus longtemps (-2). Les jours d'absence doivent être déduits sur le total des vacances ; sans quoi il serait facile à un chanoine d'éluder les statuts qui défendent de s'absenter plus de deux ou trois mois; et, comme l'office public est d'obligation pour le chapitre tous les jours de l'année, les chanoines sont tenus de prendre si bien leur temps qu'ils ne s'absentent jamais tous ensemble : ils doivent faire en sorte que l'office canonial ne soit point interrompu. In chanoine qui ne résiderait pas, sans être dispensé de la résidence, pécherait mortellement contre la vertu de religion et contre la justice. Lorsqu'un chanoine ne réside pas, l'évêque doit lui faire des moni lions canoniques; et s'il n'obéit pas, il y a lieu à procéder contre lui pour lui oler son litre (3).

7:20. La seconde obligation des chanoines est l'assistance assidue à l'office canonial : c'est un devoir dont l'exacte observation leur est recommandée par toutes les lois ecclésiastiques. Mais il ne suffit pas de se trouver à chaque office, ils doivent y assister depuis le commencement jusqu'à la lin, et chanter ou psalmodier, ou, au moins, suivre l'office du choeur, il n'esl pas permis à un chanoine de dire son Bréviaire eu particulier, ou de faire une lecture quelconque pendant que le chœur chante ou psalmodie. Il ne doit pas non plus, généralement, entendre les conférions, ou dire la messe dans le temps où il est obligé d'assister à l'office. Les théologiens et les canonistes sont unanimes (i). Cependant, il y

1 Vojei les concile* de Reims, dp l'an toGt; île Milan, de K.C'i; de Toulouse, de l'an 1590; de Narbonne.de l'an 1603; de Bordeau.de l'an 1694, etc., etc. i Concil. Trident, sess. hit, De Refor-

maiione. cap 12 s Célestin 111, cap ex paite, f)e Ckricù non ruidentibiu; conci'. Trident,

sess kit, De Reformatione, cap. iî. — '4) Voyez Benoit XIV, Institut. CTWJ les Conférences d'Angers, sur les Etats, conf. vi qua-sl. 3.

342 de l'ordre.

a plusieurs causes qui dispensent de l'assistance au chœur : ainsi on regarde, connue déchargée de l'obligation d'y assister, ceux qui sont dans l'impossibilité physique ou morale de réciter l'office ou de se rendre au chœur, ainsi que ceux qui ont reçu de l'évèque des commissions incompatibles avec les fonctions de chanoine. Mais un évéque ne peut, de son autorité propre, multiplier ces commissions au point de faire cesser ou interrompre l'office du chapitre, qui comprend la messe canoniale.

721. La troisième obligation des chanoines et de donner au clergé et aux fidèles l'exemple de la régularité, de la piété, du recueillement dans le lieu saint, an respect pour les actes de l'évèque, de la fidélité à observer les staîuis du diocèse, les constitutions synodales, les ordonnances ou règlements concernant la information des mœurs et la discipline ecclésiastique. 11 est convenable, à lu vérité, que, dans les lieux mêmes où cet usage est tombé en désuétude, l'évèque consulte son chapitre sur les règlements qu'il se oropose de publier; car il n'est pas rare de trouver dans un chapitre des hommes dont les observations peuvent être utiles; mais, obligé ou non de demander l'avis des chanoines, il n'a pas besoin de leur consentement pour publier ses ordonnances ou ses constitutions, et les rendre obligatoires, si ce n'est en certains cas exprimés dans le droit. Sur ce point, on doit, dit Benoit XIV, avoir égard à la coutume des lieux : « Multum hacin redeferendum est locorum coiisuetudini...Ncccsse utique » non est ut episcopus novas conslitutiones insynodopromulgaturus, totius » cleri sententiam eff!agilet;sed satis est, si sui capiluli con*ilium exposcat, » esli illud sequi non tenealmr, nisi in ipsis constitulionibus aliquid decer- » natur de re, puta de Ecclesia parochiali alicui collegio aut monasterio per- » peluo nnienda, ad quam jura majoris partis capilularium exigunt consen- » sum. Quinimo ab ipsa obligalione petendi capiluli consilium solutus » eril episcopus, qui per légitime prescriptam consueludinem, jus sibi ac- » quisierit novas leges condendi et publicaudi inconsulto capilulo (1). » Or, en France, depuis longtemps, les évèques sont en possession d'exercer seuls, et sans la participation de leurs chapitres, les fonctions de la juridiction ecclésiastique, comme de faire des statuts et règlements pour ia discipline ; ils ne sont obligés de requérir le consentement des chanoines que pour ce qui concerne les intérêts du chapitre (v2). Un évéque ne pourrait non plus, sans le concours de son chapitre, substituer le rit romain à un rit particulier qui serait légitimement autorisé par la bulle Quod a nobis du pape S. Pie V; mais ce concours ne lui serait point nécessaire, s'il s'agissait de faire disparaître ce qui, depuis celle bulle, se serait introduit arbitrairement dans la liturgie de son diocèse (3). Il n'aurai! pas besoin non plus de l'agrément des chanoines pour arrêter les abus qui s'établiraient dans ie chapitre.

722. Une autre obligation du chapitre est de pourvoir à l'administration du diocèse, lorsque le siège épiscopal vient à vaquer. C'est un droit qui lui est accordé par le concile de Trente; c'est un devoir en même temps qu'il doit remplir dignement, en se conformant aux canons, de manière à éviter tout ce qui pourrait rendre ses actes nuls ou douteux : « Ofiicialem » seu vicarium, infra octo dies post mortem episcopi, constituere, vel » existentem confirmare omnino teneatur, qui salleui in jure canonico sit » doctor, vel licentialus, vel alias, quantum lieri polerit, idoneus : si secus » factum fucrit ., ad melropoliianum deputalio hujusmodi devolvalur. Et

(Il De Synodo diœeesana, lib. vm. cap. 1. — 2 Voyez les Conférences d'Angers, sur les synodes; les mémoires du clergé, la jurisprudence canonique de Guy du Rousseau de la Combe, le Dictionnaire de droit canonique, etc. — (S) Voyez, ci-dessus, le n° 697.

de l'ordre. 543

)> si Ecclesia ipsa iuetropolitana fuerit, aui exempta, capituhunque ut

» prsefertur, negligens fueril, tune antiquior episcopus ex sulliaganeis in » raelropolitana, ci propinquior episcopus in exempta œeonomum et vica- » rima idoneos possil eonstituere (4). » Le chapitre n'a que boit jouis, à partir de la connaissance certaine de la mort de l'évéque, ou de l'acceptation par le pape de sa démission, pour élire un économe et un vicaire administrateur, qu'on nomme vicaire. capHulaire, ou, improprement, vicaire général cëpitulalre. Le concile ne parle que d'un vicaire; mais comme en France, à raison de L'étendue de diocèses, les archevêques ont trois vicaires généraux rétribués par le gouvernement, et que les évêqoes en ont deux, les chapitres sont dans l'usage d'eu nommer plusieurs à la mort de l'archevêque et à la mort de l'évéque; nous pensons qu'on peut sans peio se <• (former à cet usage. Mais peut-on eu nommer plus de trois pour les archevêchés, et plus de deux pour les évèchés? Nous ne le croyons pas : admettre que le chapitre peut nommer un plus grand nombre de vicaires capilulaires, c'est admettre parla même qu'il peut, au mépris de la loi, se constituer administrateur du diocèse : car s'il peut élite quatre, cinq, six, sept vicaires capilulaires, pourquoi n'en pourrait-il pas élire hait, neuf ou dix, c'est-à-dire tous ses membres? Nous ferons [uer que les chanoines titulaires seuls peuvent concourir à cette m : quels que soient les réglemente de l'évéque défont à cet égard, ni les anciens vicaires généraux, ni celui qui fait les fonctions d'archidiacre, ni le curé de la cathédrale, ni le supérieur du séminaire, ne peuvent concourir à réfection des vicaires capilulaires, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes chanoines titulaires.

7*23. Par l'élection, l'exercice de la juridiction du chapitre passe au vicaire eapitulaire : « Ad eum, dit Benoît XIV, transfert ur exercitium totius » jwridictîonis episcopalis pênes capilulum exislenlis (2). » Quoi qu'en pensent quelques auteurs, le chapitre ne peut se réserver aucun acte d'administration, et ne peut révoquer un vicaire eapitulaire que pour une cause jugée suffisante par la sacrée congrégation dite des évéffue» et des réguliers, ainsi que l'a déclaré plusieurs fois celte congrégation (3). Mais, à la mort du vicaire ou du dernier des vicaires capilulaires, le chapitre peut en élire d'autres, toujours sans condition et sans restriction aucune (i). Le n'est peint au chapitre, mais à l'évéque futur que le vicaire eapitulaire doit rendre compte de son administration.

article vu.

Des ohligalions des cures.

721. Les curés, les desservants, tous ceux qui ont charge d'àmes, ont de grandes obligations à remplir envers ceux qui leur SOnl confies. Déjà nous avons parle de l'obligation où ils sont administrer les sacrements et de visiter ies malades; déjà nous avons expliqué les qualités du confesseur, qualités nécessaires à tons ceux qui exercent le ministère pastoral. Nous avons fait connaître aussi particulièrement, dans ce traité, les vertus ecclésiastiques que les cures, par etda même qu'ils sont établis pour l'édiliraiion et le salut des peuples, doivent pratiquer à un plus haut degré que les simples prêtres. (Nous nous bornerons donc, pour ne pas nous écarter

( Seaa. ixrr, !>>' tieformatione, iap. 16. — (4) De Synodo diœccsana, lib II. cap. 9. - 5 Voyez Benoit XIV, I) Synodo diœcesona, lib u. cap 9; M r Bouvier, Tract âa Ordioa, cap. s. an. î; Ferra-

îïs, Bibliolheca canonica, etc. — U, Coocil. Tridtnl s«^s wiv, IV Ri-fiiiMiiiliutie, cjp. 10.

544 de i'ordre.

de notre plan, à dire an mol de l'obligation pour un curé de résider dans sa paroisse, d'instruire ses paroissiens, de leur donner le bon exemple, et de les aimer comme un bon père aime ses enfants.

Les curés et desservants sont tenus, même de droit divin, de résider exactement dans leur paroisse : y manquer serait une faute plus ou moins grave contre la religion , contre la charité et contre la justice. Celui qui, sans nécessité aucune et sans permission, s'absente pendant un temps considérable, ne peut en conscience retenir les revenus de son bénéfice à proportion de son absence. Il en serait de même d'un évêque, d'un chanoine, ou de tout autre ecclésiastique dont le bénéfice ou les fonctions réclament la résidence : c'est la décision du concile de Trente (1). La résidence est d'une nécessité si absolue, qu'elle oblige, au péril même de la vie, toutes les fois qu'elle est nécessaire au bien spirituel des paroissiens, comme en temps de peste, ou durant le siège d'une ville. C'est alors, ou dans des circonstances semblables, que l'obligation de la résidence devient plus rigoureuse, parce que la nécessité de la présence du pasteur est plus grande, et qu'on a plus besoin du secours de son ministère. Rien ne peut alors dispenser un curé de la résidence; il doit se sacriiier plutôt que d'abandonner son troupeau : Bonus paslor animam suam dat pro ovibus suis.

725. Dans tous les cas , la résidence à laquelle on est obligé doit être personnelle; on ne peut s'éloigner de sa paroisse sous prélexie qu'on se fait remplacer, à moins qu'on n'y soit autorisé par son supérieur; et celuici ne le permet qu'à ceux qui ont des raisons plus ou moins fortes, selon que l'absence doit être plus ou moins longue. Elle doit être perpétuelle; il ne suffit pas d'être dans sa paroisse les jours de dimanche et de fêles de commandement; il faut y être tous les jours, moralement parlant; car tous les jours il y a quelque chose à faire pour les paroissiens; tous les jours le ministère du prêtre peut être nécessaire à quelques fidèles. Ce n'est pas assez non plus d'y passer la nuit et une partie de la matinée : celui qui , sans raison légitime, s'absente tous les jours, ou presque tous les jours, ou trois ou quatre fois par semaine, sortant le matin pour ne rentrer qu'au soir, ne peut être en sûreté de conscience : outre le danger de laisser mourir les malades sans sacrements, il perd son temps, se met hors d'état de remplir exactement ses devoirs, et scandalise les peuples. Une vie aussi dissipée est incompatible avec l'esprit ecclésiastique, avec l'amour de la retraite, de la prière et de l'étude, nécessaire à tout prêtre, et spécialement à ceux qui sonl chargés de la direction des âmes.

726. Il est des raisons qui autorisent un pasteur, un curé, à s'absenter du lieu de sa résidence : ces raisons sonl, comme le dit le concile de Trente, la charité chrétienne, christiana charilas; une nécessité urgente, urgens nécessitas; l'obéissance que l'on doit à ses supérieurs, débita obedientia; et l'utilité évidente de l'Église ou de l'État, evidens Eccksiœ vcl Reipublicœ uiililas. Quand un curé peut alléguer un de ces motifs, il obtient de son évèque la permission de s'absenter, en se faisant remplacer par un prêtre approuvé, tant pour l'administration des sacrements que pour la célébration de la sainte messe, aux jours où elle est d'obligation. Quant à certains cas particuliers, si pressants qu'ils ne laissent pas le temps de recourir à l'évèque, les curés s'en tiendront aux règlements ou aux usages du diocèse.

727. De toutes les obligations des curés, desservants et autres prêtres

(4] Scss. xxin, De Reformatione, cap. i.

PE l'OBDBE. 345

avant charge d'âmes, la plus essentielle est celle d'instruire les fidèles confiés à leurs soins sur les devoirs du chrétien. Us sont tenus de Caire une instruction à la messe de paroisse tous les dimanches et jours de fêles de commandement. Voici le texte du concile de Trente : « Archiprcsbyteri, » plebani, et quicumque parochiales, vel alias curam auimarum babentes a Ecclesias quocumque modo oblinent, perse, vel aliosidoneos, si Légitime » impodili fuerinl, diebus sallem dùminicis et fettis solemnibux, plèbes siiii » commissas pro sua et earum capacilale pascant salularibus rerbis; » dorendo qua- scire omnibus necessarium est ad salutem, annuntiandoque » eis cuni brevitate et [acilitale sermonis, vilia qua± eos declinare, et vir- » tûtes qùas sectari oporieat ; ut pœnam a-lernam evadere, cl cœlestero » gloriam consequi valeant. Id vero si quis eorum pnestare negligat, pro- » vida pasloralis episcoporum solliciludo non desil, ne illud impleatur; » parviili petierunl panem, et non erat qui frangeret eis (1). » xYussi, les conciles provinciaux ci les statuts de tous les diocèses insistent sur l'obligation pour les cures ou desservants de faire, ou, en cas d'empêchement, de faire faire une instruction à leurs paroissiens au moins tous les dimanches. Il esl même défendu, sous peine de suspense ferendœ senlentieu, dans nu h. m nombre de diocèses, de laisser passer trois dimanches de suite sans faire aucune instruction pastorale. Malheur à moi, disait l'Apôtre, si je ne prêche pas L'Évangile! c'est pour moi un devoir, une nécessité : « Si » evangelizavero , non est mihi gloria; nécessitas enim mihi incumbit : » v.e enim mihi est, si non evangelizavero (2). » Malheur donc aux pasteurs, aux curés qui négligent d'annoncer la parole divine! ils répondront devant Dieu des désordres qui résultent de l'ignorance des

peuples.

7-2N. Mais il ne suflit pas de prêcher pour accomplir le devoir de la prédication; car, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, il est des prèlres qui prêchent beaucoup et n'instruisent pas, qui parlent beaucoup et n'enseignent pas, qui déclament beaucoup et n'évangélisent pas. Il faut donc instruire, enseigner, Euntes doeele, prêchant l'Évangile à loule créature aux grands el aux peliis, aux savants du siècle et aux ignorants, aux riches el aux pauvres, mais surtout aux pauvres, à ceux qui sont comme abandonnés du reste des hommes: PrœdicaleEvangeliumomni creaturœ (5). Prêchez, iiisi>tez a temps, à contre-temps, mais prêchez la parole de Dieu ci non la parole des hommes; Predica verbum, intla opportune, importune; avertissez, supplie/, reprenez les pécheurs, mais toujours en toute patience, el en les instruisant : Arque, observa, increpn in omni palienlia et doctrina t). Prêchez Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ne vous prêchant point vous-même : c'est ainsi que prêchaient les apôtres: « Non enim j> nosmelipsos praedicamus, sed Jesura Christum Dominum nostrum v » Nos aiiieni praedicamus Christum crucifixum (0). Et ego, disait saint » Paul aux Corinthiens, cum venissem ad vos, fratres, veni non in subli- » rai ta te sermonis aul sapientiae, annunlians vobis testimonium Chrisli. Et 10 meus ei praedicatio mea non in persuabilibus bumanae sapientiae ;s, sed in di ici ri na spiriius, spirilualibus spirilualia comparantes (7). » < esl dans cet esprit qu'ont prêché dans tous les temps les hommes apostoliques, les hommes de Dieu, les vraie-, pasteurs, ceux qui pais ut leurs troupeaux de paroles salutaires, se mettant toujours à la portée des peupi - confiés a leurs soin-., et ne cherchant qu'à faire connaître et a faire

*. II.' Reformaiione, cap i. — (j I. Coriolh. e. 9. \ 16 " Marc e. 16. r. 15.—

i II rimotb S II i.nriiiili e. i. \ :; - 6 I Coriolh. c. t. i *:>. : ll.nl. c. i

346 de l'ordre.

aimer Jésus-Christ : « Plebis sibi comraissas pro sua et earum capacitate » paseanl salularibus verbis. »

729. Il est certainement important qu'un curé prêche ou fasse prêcher quelquefois dans le courant de l'année des sermons bien laits et choisis avec discernement. Mais ce n'est point par des sermons qu'on satisfait à l'obligation d'instruire ses paroissiens. Le moyen d'instruire le plus efficace sans contredit, el le plus facile, quoiqu'il demande du travail et de la préparation, c'est d'expliquer l'Évangile, et d'exposer la doctrine de l'Église sur le dogme, la morale et les sacrements. La manière d'instruire avec fru t, c'est : 1° de lire tous les dimanches et jours de fêle l'évangile du jour, el, celle lecture achevée, de proposer aux fidèles une pensée, une réflexion, une résolution pratique, facile à retenir même par les plus ignorants; 26 d'exposer ensuite et d'expliquer, d'une manière claire et précise, un article, une question, un point du Symbole des Apùlres, ou du Décalogue, ou des sacrements, ou ce qui a rapport au culte divin, aux cérémonies de l'Église; 3° de suivre, pour cette exposition, l'ordre et même la lettre du catéchisme du diocèse, revenant de temps en temps, par occasion, sur les premières vérités de la religion que tout chrétien est obligé de croire explicitement, et sur les principaux points de la morale, eu égard aux besoins de la paroisse; 4° de finir l'instruction par un mol d'exhortation analogue au sujet qu'on a traité. Mais il ne faut pas oublier qu'on doit êlre court et bien posséder ce qu'on dit, afin de ne pas fatiguer les fidèles; cum brevilale et facilitale sermonis : ce sont les paroles du concile de Trente. « Croyez-moi, dit saint François de Sales; c'est par » expérience, et longue expérience, que je vous dis ceci : plus vous direz, » moins on retiendra. Quand un discours est trop long, la fin fait oublier » le milieu, et le milieu fait oublier le commencement. » L'instruction familière dont il s'agit ne doit pas durer plus d'une demi-heure; et, eu égard aux circonstances, il est quelquefois à propos de la réduire à quinze el même à dix minutes. Toutes choses égales, il vaudrait mieux être trop court que trop long : « Minus populis noceret nimia brevilas quam nimia » prolixitas (1). » Le cours d'instructions que nous proposons n'est point un cours de théologie; on doit en bannir toute discussion, et toute question sinon inutile en soi, du moins inutile aux simples fidèles. Aussi ne faut-il que deux ou trois ans au plus pour expliquer toute la doctrine catholique.

750. Celle méthode n'esl pas nouvelle; nous la trouvons indiquée par plusieurs conciles, ainsi que par les Rituels et les statuts d'un grand nombre de diocèses (2). Nous nous contenterons de citer les Constitutions synodales de Maurienue, de 1829 : k Pour apprendre la théologie, les » prêtres sont obligés d'éludier une suite de traités pendant plusieurs an- 3) nées. De même, pour instruire les fidèles, ii faut leur développer toutes » les vérités qu'ils doivent savoir, par des explications détaillées, suivies » et liées, qui puissent produire sur eux le même effet qu'une suite de » traités. Nous ordonnons, en conséquence, que, dans toutes les paroisses » de notre diocèse, il soit fait chaque dimanche une instruction, mise à la » portée du commun des fidèles, el en suivant l'ordre du catéchisme dio- » césain. Une expérience constante prouve qu'il n'y a de paroisses bien » instruites que celles où la doctrine chrétienne a été enseignée de cette

(1) Rituels de Tours et de Chàlons. — !2) Voyez les conciles de Cambrai, de 1565; de Rouen, de 4581; de Bordeaux, de 1624; les anciens Rituels de Besançon, de Bordeaux, de Bourges, de Périgueux, de Sarlat, de Poitiers, de Limoges, de Bayeux, de Chartres, de Coutances, de Meaux, de Troyes, de Saint-Diez, etc.

de l'ordre. 3-i7

» manière, <M que partout où Ton se borne à faire des prônes ou des ex- » hortations sur des sujets détachés, le peuple tombe bientôt dans la plus » déplorable ignorance. »

7T>1. Le prédicateur doit êfire exact, se* rappelant qu'il n'est pas plus permis d'ajouter que de retrancher un iota à la loi. Voici ce que nous lisons dans l'Instruction pattoraU que l'évéque d'Angouléme adressait à ses fiins en 1780 : « Soyez exacls dans voire morale. Ne confondez pas les » conseils avec les préceptes, ce qui est certain avec ce qui est opinion, » ce qu'on éprouve d'involontaire avec ce qui est du choix de notre libre » arbitre. Avez une grande attention à mettre des correctifs aux proposit> fions générales, lorsqu'elles le demandent : elles en demandent presque » toujours. Mille circonstances peuvent rendre une action louable nu cri- » miiHIe, diminuer le péché ou le rendre plus énorme. .Ne hasardez rien » dans les détails. Ne condamnez pas en chaire ce que vous croyez pou- » voir permettre dans le tribunal de la Pénitence. Ménagez l'infirmité hu- » maint1 dans les circonstances qui l'exigent. Souvenez-vous de ces paroles )> du Sauveur : J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous » êtes trop faibles pour les entendre; et aussi ce que disait l'Apôtre aux » Corinthiens : Je ne vous ai parlé que comme à des petits enfants en Jésus- » Christ, je ne vous ai nourris que du lait de la parole, et non pas comme » des hommes spirituels, parce que vous n'en êtes pas capables. La loi est » sainte, belle et aimable : un faux zèle la rend quelquefois difforme et » rebutante (1). » Nous ajouterons : Soyez réservés en parlant des vérités » éternelles; et, tout en admirant léloquence de Massillon, évitez les exa- » géralions que ce célèbre orateur s'est permises dans ses sermons sur le » petit nombre des élus et I' 'impénitence finale , dont la lecture est capable de » jeter certaines âmes dans le désespoir (2).

l~)-2. lu curé prudent s'observera en parlant contre les vices : il sait qu'il réussira mieux en prêchant les verdis contraires qu'en les attaquant ouvertement; et il sera toujours extrêmement attentif à ne compromettre, en chaire, qui que ce soit, ni directement, ni indirectement : moins sa paroisse est considérable, plus il doit, à cet égard, être circonspect dans les détails. Ce n'est que parla prudence, la douceur, et la patience, qu'on pçiii faire cesser un abus; c'est la pensée de Benoît XIV. Parlant des marchés qui se tenaient publiquement dans quelques villes d'Italie, et qui malheureusement se tiennent aujourd'hui dans plusieurs villes de Fiance, il s'exprime ainsi : « Quia malom univorsale est, ac alte radiées egit, opus » est prudentia et maluritate, ne fructu care.it modela, ac viilnus exaspe- » ret. (Juod ]>ossunnts e.rirpndum est, non quod nptamus Adumiiitionihus » proinde uti satins videtur quam minis; et si mina; quandoqne intenten- » tur, servandum est exacte inonilum sapicnlissimum sancli Aiiguslini, » epist. xxn, ad Aurelium car'hagincnsem episcopum . qui agons de aufe- » renda eooriviorum licentia totam passifs Africain hede occupante, sub » inani obtentn honorandi festa martyriim, scripsit : .Von atpere quantum » e.dsHmo, non duriter; non modo itnperloso istù (ollunlur; mai/is docendo 9 quam jubendo ; maqis monendo quam minando : sic enim àgendum est » cum multitudine; screrilas autrm e.rercenda est in peccata paucorum. El » si qitiil minamur. cum dolore fat , de Snipluris eommina nd<> rindirtam 7) futurorum , ne nos ipsi in noslra poteslate, sed Dcus in nostro sermons

(4) Instruction pastorale de M. île lîroglio, èvèque d'AoKoaHme , pour la publication des statuts du diocèse. - [î Pour ce qui regarde le petit nnmhre des élus, voyez les Institutions ecclésiastiques de Benoît XIV, et le Dictionnaire de théologie, par Bergen.

3i8 - de l'ordre.

)> l/mealur (1). » Ce que dit saint Augustin s'applique pariicalièrement aux abus qui accompagnent les fêtes patronales.

755. Un curé n'est pas seulement obligé de prêcher le dimanche, il doit de plus faire le catéchisme aux enfants; et c'est un devoir pour l'évêque de veiller à ce que les curés s'acquittent de celle obligation : « Episcopi, » dit le concile de Trente, sallem dominicis cl aliis feslivis dicbus , pueros » in singulis parochiis fidci rudimenta cl obedienliam erga Deum et pa- • renies diligenler ab iis, ad quos speclabil, doceri curabunt; et, si opus » sit, eliam per censuras ecclesiasticas compellent (2). » De tout temps les conciles ont insisté sur la nécessité de l'instruction religieuse des enfants, et les statuts synodaux de tous les diocèses renferment, sur cet article, des règlements dont les curés ne peuvent s'écarter sans se rendre coupables devant Dieu. Le Seigneur bénit le ministère du prêtre qui Instruit les enfants et les forme à la pratique de la vertu, en leur inspirant la piélé chrétienne et la piété fdiale, l'obéissance envers Dieu et envers leurs parents, obedienliam erga Deum el pareilles. Aussi, les pères et mères aiment un curé qui s'occupe de leurs enfants.

754. Un autre devoir pour les curés, devoir qui leur est commun avec les évèques, c'est de donner le bon exemple en tout : « In omnibus teip- » sum prœbe exemplum bonorum operum, in doctrina, in integritate, in )> gravi taie (5). Exemplum esto fidelium, in verbo, in conversalione, in » charilate, in fide, in castilate (4). » Un prêtre, dont la vie serait ou passerait pour être scandaleuse, sérail un fléau pour une paroissse : celui qui, sans être scandaleux, à prendre ce mot dans sa signification rigoureuse, n'édifie pas, est au inoins inutile; c'est l'arbre qui ne produit ni de bons ni de mauvais fruits : il doit être arraché. Mais le prêtre qui édifie par sa piélé, par sa douceur, par son humilité, sa patience, sa modestie, sa charité, par son désintéressement, son amour pour les pauvres; celui qui prêche d'exemple le détachement des biens de ce monde, la fuite des plaisirs et de l'oisiveté , l'obéissance, le respect pour la réputation du prochain, le pardon des injures; celui qui se montre en tout comme ministre de Jésus, comme l'homme de Dieu; le bon curé, en un mol, oh! celui-là est un trésor pour un peuple; il passera, mais c'est en faisant le bien; el son nom, demeurant en vénération dans sa paroisse, sera une bénédiction pour les générations futures.

755. Nous ajouterons qu'un curé doit aimer ses paroissiens comme un bon père aime ses enfants; il doit les aimer pour Dieu et à cause de Dieu, et non pour lui-même, non par intérêt; il doit les aimer malgré les peines, les ennuis, les Iribulaiions, l'ingratitude qu'il éprouve dans sa paroisse : « Ego aulem libenlissime impendam , et superimpendar ipse pro « animabus vestris; licel pins vos diligcns, minus diligar (5). » Ii doit les aimer tous, sans acception de personnes, les petits comme les grands, les pauvres comme les riches, pleurant avec ceux qui pleurent, se réjouissant avec ceux qui sont dans la joie, compatissant aux infirmités spirituelles ou corporelles de ceux qui sont faibles, se faisant tout à tous, bien moins pour se gagner à lui-même tous les cœurs, que pour les gagner à Jésus- (ihrist. Le bon curé, celui qui aime sincèrement ses paroissiens, s'il éprouve du désagrément, de la contradiction, en fera part à son évéque el à ceux qui peuvent l'aider de leurs conseils; mais il ne s'en plaindra pas : se croyant heureux de souffrir pour la justice, il fera du bien à ceux qui le

(I Onslit. Paternœ charitatis - (-2) Sess. xxiv, De Ileformatione, cap. -i. — (3) Tit. c. 2. v. 7. — (1 1. l'imoth c. 42. — 5) 11. Coiinth. c. 42. v. io.

baissent, bruira ceux qui le maudissent, priera pour ceux qui le persécutent ou qui le calomnient. Non, on ne l'entendra jamais dire du mal, ni de sa paroisse en général, ni de ceux dont la conduite l'afflige, ni même de ses ennemis; et, si on lui en parle, il saura les excuser, en disant d'eux le bien qu'il en sait, comme un père excuse ses enfants. La charité du bon prêtre est forte, plus forte que la mort; on peut le tuer; le vaincre : jamais. Sacerdw occidi potest, non vinci, dit saint Cyprien.

7."»(i. Nous l'avons dit : un curé doit aimer ses paroissiens pour Dieu ; et c'est parce qu'il doit les aimer pour Dieu et non pour lui-même, qu'il n'hésitera pas, amovible ou non, à s'en séparer, et à faire le sacrifice de son affection, si son évéque l'appelle dans une autre paroisse pour le plus grand bien. Au reste, un évéque ne fait rien arbitrairement, il connaît l'esprit de l'Eglise et de ses règlements; et un succursaliste, un desservant, qui est tout à la fois vertueux, instruit et prudent, probus, dodus et prudens, devient inamovible de fait : l'évêque ne le relire point malgré lui d'une paroisse où il fait le bien. Non, il ne suffit pas d'être accusé, pour être jugé coupable par un évéque; et ce n'est point par la calomnie qu'on obtiendra de lui le changement d'un prêtre. D'ailleurs, un évéque doit compatir aux infirmités et aux besoins de ses diocésains, de ses coopératifs par conséquent : Non habemus pontificem qui non possit compati in- /irinitutihus nostris; il n'a recours à son autorité que lorsqu'il y est obligé pour le salut des âmes, ou pour prévenir le scandale, ou pour sauver le prêtre et le sacerdoce.

Quand un curé ou un desservant ne peut plus, au jugement de l'évêque, remplir ses fonctions, il est obligé, en conscience, ou de donner sa démission, ou d'accepter un vicaire, ou, au moins, de se faire aider, si l'Ordinaire le juge convenable, par ceux de ses confrères qui pourront s'occuper de sa paroisse (1).

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