CHAPITRE VI
De la réhabiliialion des Mariages nuls.
875. Le mariage peut être nul, ou par défaut de consentement, ou par suite d'un empêchement diriniant qui rend les parties inhabiles à contracter, ou pour n'avoir pas été célébré en présence du curé. Premièrement, si le Mariage est nul par défaut de consentement intérieur des deux parties, elles doivent l'une et l'autre renouveler leur consentement. Mais s'il se trouve nul par le défaut de consentement d'une seule partie, il suflit que la partie qui n'a pas consenti donne son consentement, en se soumettant intérieurement aux obligations que le Mariage lui impose. Le consentement de l'autre partie n'étant point révoqué, les deux volontés s'unissent et ne laissent plus rien à désirer pour la validité du contrat. Il en est de même pour le cas où l'une des parties n'aurait consenti que sous l'impression d'une crainte grave et injuste : si elle renouvelle son consentement, le Mariage devient valide. « Sufficet consensus partis metum passae vel » ficte consentientis, expressus per copulam conjugalem, vel per cohabi- » tationem, una cum consensu alterius priusdato, ad faciendum validum » Matrimonium (1). » D'après ce sentiment, qui est certainement le plus commun, et qui nous paraît beaucoup plus probable que le sentiment contraire, il n'est point nécessaire que la partie qui a vraiment consenti dans le principe, soit avertie de la nullité du Mariage. Par conséquent, dans le cas dont il s'agit, le Mariage se réhabilite sans la présence du curé, sans aucune cérémonie; ainsi que l'a déclaré le pape saint PieV. On suppose que le Mariage a été contracté en face de l'Église. Toutes les fois que le Mariage a été célébré en présence du curé et des témoins, si la nullité ne vient que d'un défaut ou d'un empêchement occulte, la revalidation peut s'opérer sans le ministère du prêtre (2). Cependant, quand la nullité est connue des deux parties, on les exhorte à recevoir la bénédiction nuptiale; mais on ne les y oblige pas, on n'insiste pas. Et, si elles consentent à la recevoir, le prêtre la leur donne sans témoins.
874. Secondement, si le Mariage est nul pour avoir été contracté avec un empêchement occulte, il faut beaucoup de prudence de la part du confesseur qui découvre cet empêchement. Ou les deux parties ignorent l'empêchement, ou il est connu de l'une et de l'autre partie, ou il n'est connu que d'une seule. Dans le premier cas, le confesseur ne les avertira
(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 1H4; S Thomas, S. Bonaventure, S. Antonin, Navarre, Sanehez, Bonacina , Suto, Sylvius, Laymann, Billuarl, Collet, Mgr Dévie, le rédacteur des Conférences d'Angers, la Théologie de Périgueux. — ÇSj Voyez S. Alphonse, lib. vi. n° 11 14; Benoit XIV, institut. 87; Saiichez, Collet, les Conférences d'Angers, etc.
DU MARIAGE. 41 i
point sans avoir consulté l'évèque, auquel il exposera le fait avec toutes ses circonstances. Si, eu égard aux dispositions et aux sentiments des deux parties, l'évèque juge qu'où peut, sans danger, les avernir de l'invalidité de leur Mariage, il donnera ses Instructions au confesseur, en lui envoyant la dispense de l'empêchement, soit qu'il l'accorde de droit ordinaire, soit qu'il l'accorde en vertu d'un indullaposlolique, soit qu'il l'a il obtenue lui-même de la sacrée Pénileucerie. Mais si, tout considéré, il n'est pas assoie, aillant qu'il est possible de l'être, qu'on peut, sans inconvénient, les avertir, il répoudra qu'il faut les laisser dans la bonne foi. « Si » conjuges sint in bona fide, inea sunt reliuqueudi, quando periculuiu est » infamia', scandali, aul inconlineuti e, si moneantur de nullitate Mairi- » monii (■!). »
Dans le second cas, on demande la dispense de l'empêchement; après quoi, les parties renouvellent leur consentement en secret, et cela suffît. Il s'agit d'un empêchement occulte, de l'empêchement, par exemple, qui provient du crime, ou d'un commerce illicite; empêchement qui n'est point connu du public.
875. Dans le troisième cas, comme la nullité du Mariage n'est connue que par une des parties, la conduite à tenir est plus difficile. Celle difficulté' provient de la clause apposée par la Pénilencerie au bref des dispenses, et qui est conçue en ces termes : « l't dicta muliere (idem de viro) » de nullilatc priori» Matrimonii ccrliorata, uterque inter se de novo se- » crête contraliere valeanl. » D'après celle clause, la plupart des canouistes pensent qu'il est nécessaire que la parlie qui connaît l'empêchement fasse connaître à la partie qui l'ignore la nullité du Mariage, sans toutefois lui découvrir le crime qui en est la cause; sed ila caule ul latoris dcliclitm nunquam detegalur. D'autres pensent que cela n'est point nécessaire. « Le consentement donné par les parties au moment de leur Ma- » riage, n'est pas borné à ce seul instant, dit le cardinal de La Luzerne; » mais il a une existence morale et continue, en vertu de laquelle il sub- » siste, tant qu'il n'a pas été rétracté. Ainsi nous pensons qu'il n'est pas » nécessaire, pour la validité du sacrement au for intérieur, que la parlie » qui connaît l'empêchement secret fasse renouveler à la partie qui l'ignore » son consentement, et qu'il suffit qu'elle le renouvelle seule, après avoir » fait cesser l'empêchement (2). » Suivant cette opinion, « sufficit ut pars impediiuenti conscia, obtenla dispensatione, accédât ad compartem suam, et cuiii ea habeat copulam affecta maritali. »
87(i. Le premier sentiment est plus probable que le second, car il a pour lui la pratique de la sacrée Pénitencerie; on doit donc s'y conformer, autant qu'on pourra le faire sans de graves inconvénients. Or, toutes les fois qu'on a lieu de croire que les deux parties tiennent à leur union , il n'y a pas d'inconvénients à ce que celle qui en ignore la nnllilé en soit instruite, si la nullité provient, ou d'un crime qui est commun aux deux conjoints, de l'adultère, par exemple, ou d'une parenté illégitime et secrète, ou de l'invalidité jusqu'alors inconnue de la dispense! dont les parties avaient besoin. Mais si la nullité du Mariage est l'effet d'une faute personnelle à celui des époux putatifs qui la connaît, et que celui-ci ne croie pas pouvoir eu parler à sou conjoint, sans danger d'occasionner du scandale, ou de se diffamer, ou de troubler la paix du ménage, nous croyons qu'il est prudent de suivre le second sentiment Quand l'empè-
.' S. UphoBM (le LignorL lib vt. n» 1 123; Sanchez, Laymann , de Logo, Collet, Billuart, le rédacteur des Conférences d'Angers, etc. — (i) Instructions sur 'e Rituel de Langres, cli. 9. ait. i. § <'J. '
chemcnl n'est point infamant, et qu'il n'y a aucun risque de le révéler à la partie qui est dans l'ignorance, nul doute qu'il faille faire cette déclaration, et réhabiliter le Mariage dans la forme prescrite par la Pénitencerie. Si, au contraire, l'empêchement est infamant, ou s'il y a quelque risque de divorce ou de scandale à redouter, et que l'empêchement soit vraiment secret, il suffit que la partie qui connaît la nullité du Mariage renouvelle son consentement, cohabilando affeclu marilali (1). On suppose que l'autre partie se regardant toujours comme mariée, le consentement qu'elle a donné dans le principe subsiste virtuellement et concourt à la réhabilitation du Mariage. Mais, dira-t-on, le premier consentement n'était-il pas nul, et s'il était nul, comment peut-il subsister sans avoir été renouvelé? Non, ce consentement n'est pas absolument nul; il a existé, et existera tant qu'il n'aura pas été rétracté. Quand deux personnes naturellement capables contractent Mariage avec un empêchement qui n'est que de droit ecclésiastique, elles consentent réellement, et rien ne peut s'opposer à ce que le consentement ait lieu. Ce consentement est illégitime, et, comme tel, impuissant à produire un engagement, à former le contrat, le lien conjugal; mais il existe. L'empêchement canonique est un obstacle, un obex, à ce que les deux volontés des parties contractantes s'unissent, il en arrête les efforts, en suspend les actes; mais elles tendent toujours, quoique inefficacement, à s'unir par le Mariage; et c'est parce qu'elles tendent à s'unir tandis qu'elles n'ont point changé, qu'elles finissent par s'unir en effet aussitôt que l'Église lève l'obstacle, en dispensant tout à la fois et de l'empêchement et des formalités qu'elle a coutume de prescrire pour la réhabilitation des Mariages. Cette double dispense une fois accordée, le consentement des deux volontés devient légitime et acquiert toute son énergie. De là les dispenses in radice que le saint-siége accorde pour des cas extraordinaires, et qui ont leur effet à l'insu de l'une, et, quelquefois, à l'insu des deux parties contractantes. Or, pour le cas qui nous occupe, si la partie qui connaît la nullité du Mariage ne croit pas pouvoir en avertir l'autre sans danger, on doit présumer que le Souverain pontife dispense de l'observation de la clause altéra parle de nullilale priori s Matrimonii cerliorata , à moins que l'on ne puisse, sans de graves inconvénients, recourir à Rome pour obtenir celte dispense.
877. Si le Mariage est nul à raison d'un empêchement public, les parties doivent renouveler leur consentement en présence du curé et de deux témoins, après avoir obtenu dispense. Tout empêchement qui peut être prouvé au for extérieur, tel que l'empêchement de consanguinité ou d'affinité légitime, est censé public . lors même qu'il ne serait pas actuellement connu dans la paroisse. Si l'empêchement, quoique public de se nature, est secret, s'il n'est connu que de trois ou quatre personnes, le Mariage se réhabilite toujours devant le curé et les témoins, mais sans éclat, en secret. La présence du curé et des témoins serait-elle nécessaire, si le Mariage avait été contracté en face de l'Église avec un empêchement de parenté, dont la dispense se trouvait nulle? Ou le vice de la dispense est public, ou il est occulte : dans le premier cas, les parties renouvelleront leur consentement en présence du curé et des témoins; dans le second, cette formalité cesse d'être nécessaire, le défaut qui rend le Mariage nul étant occulte.
878. Troisièmement, si le Mariage est nul uniquement pour n'avoir pas
(i) Le cardinal de La Luzerne, ibidem; S. Alphonse de Liguori , Mb. vt. n" 4H6; Sanchez, De Matrimonio, lib. il. disput. 56; Lessius, Laymaun, Elbe! , Sporer, Holzmano, Bonacina, Kressingler, dans ton édition de la Théologie île Reiffenstue! , etc.
été contracté suivant la forme prescrite par le concile de Trente, la réhabilitation est facile; on n'a pas besoin de dispense, il suffît que les parties renouvellent leur consentement devant le curé et les témoins. Mais on ne doit pas regarder comme nuls, ni les mariages contractés clandestinement dans les provinces, diocèses ou paroisses, où le décret du concile de Trente concernant la clandestinité n'a pas été publié; ni les mariages faits sans la présence du curé, dans un pays ou dans un temps où l'on ne pouvait, sans de grandes diffîcultés ou sans de grands dangers, exécuter ce décret après sa publication. Alors on exhorte les parties à recevoir la bénédiction nuptiale, sans toutefois les y obliger. On regarde aussi comme, valides les Mariages contractés sans la présence du curé dans les Pays- Bas, in lloUandia et Belgio, soit entre deux hérétiques, soit entre un catholique et un hérétique. Ainsi l'a déclaré Benoît XIV, dans une instruction du i novembre 17 il. Il en est de même, assez probablement, des Mariages que les prolestants font entre eux parmi nous; quand ils reviennent à l'unité, on les en^a^e à renouveler leur consentement, mais on ne l'exige pas. Sur ce point le curé suivra les instructions de son évèque.
879. On demande ce qu'il faut faire, lorsque les parties ne peuvent revalider leur Mariage, l'empêchement étant du nombre de ceux dont l'Église ne dispense pas. C'est un empêchement d'impuissance ou de parenté au premier degré, frater nupsit sorori naturali, ou l'empêchement provenant d'un premier mariage. Or ou l'empêchement est occulte, ou il est notoire. Dans le premier cas, si les époux putatifs ignorent l'empêchement, il faut les laisser dans la bonne foi; s'ils le connaissent, ils doivent vivre dans la continence, ut frater et soror. Dans le second cas, ils doivent se séparer; ils ne peuvent demeurer sous le même toit. Si cependant la séparation n'était point prononcée par les tribunaux, et que les parties ne pussent se séparer sans de graves inconvénients, il faudrait recourir à l'évêque, qui, après avoir iuformé, aviserait, dans sa sagesse, s'il n'y aurait pas moyen de faire cesser le scandale, sans exiger présentement la séparation quoad (eclum. Ce cas, qui est très-embarrassant , se présente quelquefois, et il se présenterait souvent si la loi civile permettait le divorce.
880. On demande, en second lieu, la conduite à tenir, lorsque l'une des parties mariées civilement refuse de faire les démarches nécessaires pour la réhabilitation de son Mariage : elle ne veut ni se séparer de son conjoint, ni renouveler son consentement. Il n'y a pas d'autre parti à prendre que de recourir au saint-siége pour en obtenir une dispense a radice , par laquelle un Mariage nul peut se réhabiliter sans que le consenlrnient soit renouvelé. Il suffît que le consentement donné dans le principe persévère virtuellement; on en juge d'après les dispositions actuelles des conjoints. Si on avait lieu de croire que l'une des parties a révoqué son consentement, la dispense serait inutile; elle ne pourrait légitimer un consentement qui n'existe plus. La dispense in radice une fois obtenue, la partie qui l'a demandée en donne avis à l'autre partie, afin que celle-ci puisse remplir son devoir sans agir contre sa conscience. Si le Mariage qui a été ainsi réhabilité passait publiquement pour n'avoir pas été légitimement contracté, il faudrait en faire connaître la réhabilitation; cela est nécessaire pour faire cesser le scandale. Le curé aura donc soin de remettre à la partie intéressée la dispense qui lui a été accordée, ou la déclaration par écrit que son Mariage a été légitimé par une dispense du Souverain Pontife, en lui recommandant de le faire connaître à son
conjoint, à ses parents, et aux personnes qui prennent part à sa position. Par ce moyen le scandale sera bientôt réparé. Mais, tant que cette réparation n'aura pas eu lieu, la partie même repentante et bien disposée ne doit pas s'approcher delà sainte table; elle peut cependant recevoir l'absolution (1).
881. Relativement à la revalidation des Mariages, nous ferons remarquer, \" que le confesseur ou le curé que doute de la validité d'un Mariage, doit examiner bien prudemment si ce Mariage est valide ou non. Si son doute persévère, il le gardera pour lui, et ne le communiquera point aux époux. Si les époux eux-mêmes sont dans le doute et lui font part de leurs inquiétudes, il examinera la ebose de près, et, s'il ne peut les tranquilliser, il consultera l'évêque, qui accordera la dispense, au besoin, s'il le jugea propos. 2° Que les personnes qui connaissent la nullité de leur Mariage doivent vivre dans la continence, et se séparer autant que possible, pendant la nuit, quoad Ikorum. On exige même qu'ils se séparent, quant à l'habitation, </«o«(/ lectum, lorsque la nullité est notoire dans la paroisse. Cependant si , comme il n'arrive que trop souvent , on a lieu de craindre que cette dernière séparation ne soit un obstacle à ce que les personnes mariées civilement consentent à se présenter devant le curé, on peut, sauf meilleur avis de la part de l'évêque, se contenter de la conseiller, sans la prescrire impérieusement. Le scandale, quoique imparfaitement réparé, le sera suûisamment par le fait de la réhabilitation connue du Mariage. Quand l'observation littérale des règles ordinaires entraîne de graves inconvénients, l'Église sait en tempérer la rigueur, en accordant quelque chose à la faiblesse de ses enfants. 5° Que ceux qui sont dans le cas de faire revalider leur Mariage doivent, s'ils ont quelque péché mortel à se reprocher, se réconcilier avec Dieu, avant la revalidation, par un acte de contrition parfaite, ou mieux par le sacrement de Pénitence (2).