CHAPITRE III
Des Irrégularités ex delicto.
955. Il y a cinq délits ou cinq crimes qui produisent les irrégularités qu'on appelle irrégularités ex delicto, savoir : l'homicide ou la mutilation,
(d) S. Alpbonse de Liguori, lib vu. n° 459; Holzmaun, la Théologie de Salamanque, etc.
l'hérésie, la réitération du Baptême, la violation des censures, et la réception ou l'usage non canonique des Ordres.
1° De l'irrégularité qui naît de V homicide ou de la mutilation. On encourt l'irrégularité par un homicide ou par une mutilation, soit directement, soit indirectement volontaire; et, pour l'encourir, il n'est pas nécessaire de commettre le crime soi-même, ou d'en être la cause efficiente et physique; il suHit d'en être la cause morale, pourvu qu'on en soit la cause eflieaee. Ainsi, on doit regarder comme irréguliers, et ceux qui tuent ou mutilent de leur propre main, et ceux qui commandent, conseillent, approuvent L'homicide ou la mutilation, et ceux qui aident à commettre le délit; en un mot, tous ceux qui y coopèrent d'une manière formelle, efficace et positive. On suppose toujours que l'effet s'ensuit, c'est-à-dire que la mort ou la mutilation a véritablement lieu. Mais celui qui pouvant empêcher un homicide, ne l'empêche pas, devient-il irrégulier? Il est certain qu'il n'encourt point l'irrégularité, s'il n'est tenu que par charité de s'opposer au crime. Mais s'il y était tenu d'oflice ou par justice, il deviendrait irrégulier suivant les uns; il ne le deviendrait pas suivant les autres (1).
956. Pour que l'homicide ou la mutilation rende irrégulier, il faut que l'acte soit volontaire, et qu'il le soit assez pour être péché mortel; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit directement volontaire. Ainsi, 1° celui qui faisant une action licite et non dangereuse, tue ou mulile quelqu'un par un accident imprévu et tout à fait involontaire, ne tombe point dans l'irrégularité; il n'y tomberait que dans le cas où, eu égard aux circonstances, on pourrait le croire coupable d'une négligence grave, mortelle. 2° Celui qui fait une action illicite ou défendue, mais non dangereuse de sa nature, ne devient point irrégulier par suite de la mort involontaire, dont l'action n'a été que l'occasion; il pèche en agissant contrairement à la loi, mais son péché n'influe point sur l'homicide, qui n'est volontaire ni en lui-même ni dans sa cause; on suppose qu'il n'a point été prévu, et qu'on n'a pas à reprocher une négligence coupable à celui qui l'a commis. Ainsi, nous croyons qu'un clerc qui tue un homme à la chasse, d'un coup de fusil, n'est point irrégulier, s'il a pris toutes les précautions que la prudence prescrit pour éviter cet accident (1). Ne dites pas que la chasse est dangereuse, car elle ne l'est pas au point de rendre volontaire tout homicide dont elle est l'occasion éloignée; autrement, elle ne serait pas plus permise aux laïques qu'aux ecclésiastiques. Et certes, une chose peut être défendue, mauvaise, injuste même, sans être dangereuse. Pourrait-on dire, par exemple, qu'un homme est irrégulier, parce qu'en coupant un arbre dans la forêt de son voisin, il a tue quelqu'un par la chute de cet arbre, quoiqu'il ait pris des précautions infinies pour ne tuer personne? 5° Celui qui fait une action tout a la fois illicite <'t vraiment dangereuse, qui entraîne la mort de quelqu'un, contracte l'irrégularité, i" Il en est de même de celui qui, sans avoir une connaissance suilisante de la médecine, donne à un malade «les remèdes qui le font mourir. 5" Quoique le droit ne déclare point irrégoliers les clercs qui exercent la médecine, il est expressément défendu à ceux qui sont dans les Ordres sacrés d'employer le fer et le feu dans les opérations de chirurgie : si malgré celte défense, ils en faisaient usage, ils encourraient l'irrégularité, mais seulement dans le cas où la mort s'ensuivrait, et pourrait être regardée comme étant le résultat de la brûlure ou de l'amputation. Nous ajouterons «pie, dans un cas de
(I) Voyez S. Alphonse de Liguori , !ib. vu. n° 570. — (î' Ibidem, n ■ 58r., ele ; Laymann, Elbrl, etc.
nécessité, en l'absence d'un chirurgien ou d'un médecin, un ecclésiastique pourrait faire certaines opérations, sans péché et par conséquent sans danger d'encourir l'irrégularité (1). G0 Ceux qui procurent un avortement, ou qui y coopèrent par quelque moyen que se soit, sont sujets à l'irrégularité. 7° Ceux qui se mutilent volontairement sont également irréguliers.
957. 2° De l'hérésie. L'hérésie professée publiquement rend irrégulier: mais l'abjuration, suivie d'une épreuve plus ou moins longue, sufut pour la faire cesser.
958. 5° De la réitération du Baptême. La réitération du Baptême rend irrégulier, et celui qui le réitère sciemment, et celui qui le reçoit volontairement plusieurs fois. Pour le premier, il n'encourt l'irrégularité que lorsqu'il administre le Baptême à celui qu'il sait avoir été validement baptisé. Ainsi, le prêtre qui ignore que celui à qui il confère le Baptême l'a déjà reçu, ou qui a sur ce sujet quelque doute, ne tombe point dans l'irrégularité, quand même, dans ce dernier cas, il n'exprimerait poiut la condition qui doit faire partie de la forme sacramentelle. Pour éviter cette irrégularité, il suffit, à notre avis, de n'avoir pas l'intention de rebaptiser : par conséquent, celui qui baptise sous condition expresse ou tacite, quoique trop à la légère, fît-il une faute grave, n'est probablement point irrégulier (2). Quant à celui qui se fait rebaptiser, ignorant qu'il l'ait déjà été, il n'est pas irrégulier. Il en est ainsi à plus forte raison de celui qui a été baptisé plusieurs fois dans son enfance. Il en est encore de même de celui qui, doutant s'il a été baptisé, se faitadministrer le Baptême conditionnellement.
959. 4° De la réception non canonique et de l'usage illicite des Ordres. On contracte l'irrégularité par la réception non canonique des Ordres, en se faisant ordonner sans avoir été admis par l'évêque à l'Ordination; en recevant un ordre sacré, après un mariage valide, sans le consentement de sa femme; en recevant le même jour, sans dispense de l'évêque, plusieurs Ordres, dont l'un est majeur. On encourt encore l'irrégularité ou la suspense, lorsqu'on participe à l'Ordination, étant sous le poids d'une excommunication majeure ou qu'on reçoit les Ordres d'un évèque qu'on sait être excommunié, suspens, interdit; ou qu'on se fait ordonner per sallum, ou avant d'avoir l'âge canonique, ou dans un autre temps que celui qui est prescrit pour les Ordinations (5).
On contracte l'irrégularité par l'usage illicite des (Jrdres, lorsqu'un clerc exerce sérieusement, sciemment et solennellement , un Ordre sacré qu'il n'a pas reçu. Ainsi, un clerc devient irrégulier quand, sans avoir reçu le sousdiaconat, il fait l'office de sous-diacre en prenant le manipule; ou que, sans être diacre, il chante l'Évangile avec l'élole. En serau-il de même d'un simple laïque? Les uns pensent que oui; les autres disent que non. Ce dernier sentiment nous parait plus conforme au texte de la loi, et par là même plus probable que le premier (i). Nous ne croyons point non plus que le diacre qui baptise solennellement sans délégation soit sujet à l'irrégularité (5).
960. 5° De la violation des censures. Celui qui étant lié d'une excommunication majeure, ou d'une suspense, ou d'un interdit, exerce sciemment et solennellement , c'est-à-dire d'office, un Ordre sacré dont il est revêtu, devient irrégulier. Il en est de même de celui qui célèbre la messe dans une église interdite, il ne faut pas confondre les actes qui ne dépen-
(1) Voyez S. Alphonse de Liguori , lih. vu. — (2) S. Alphonse, ibidem, n° 58i. — n° 3S6; Navarre, Suarez, Avila, Palans, elc. — (3) S. Alphonse, ibidem. — (*' S. Alphonse, lib. vu. n° 116; de Lugo, Viva, Laymann, Sporer, Holzmann, Bonacina, etc. — (S) Voyez, ci dessus, n° 70.
dent que de la juridiction, avec les actes qui requièrent les Ordres sacrés : on ne peut faire ceux-ci sans tomber dans l'irrégularité, tandis qu'on peut faire les premiers sans être irrégulier. Ainsi, le prêtre qui, étant suspens, prêche, assiste à un mariage sans le bénir, absout des censures au for extérieur ou sans absoudre des péchés, n'encourt point L'irrégularité. Il en serait autrement s'il disait la messe, ou s'il administrait les sacrements. Le sous-diacre ou le diacre, lié de quelque censure, devient également irrrguliers'il chante l'Épîlre avec le manipule, ou l'Évangile avec l'étole; mais l'irrégularité n'aurait pas lieu s'ils assistaient le prêtre à la messe, le diacre sans élole, et le sous-diacre sans manipule, quand même ils toucheraienl les vases sacrés.
Celui qui étant lié de deux censures, ferait les fonctions de quelque Ordre sacré, encourrait une irrégularité qui serait équivalente à deux : il faudrait le déclarer en demandant dispense (1).
Un évéque ne peut dispenser de celte irrégularité, à moins qu'elle ne soit occulte, lors même qu'elle résulterait de l'infraction d'une ordonnance épiscopale; car ce n'est point en vertu de celte ordonnance qu'on devient irrégulier, mais en vertu du droit ou d'une loi générale qui attache l'irrégularité à la violation des censures. Or celte irrégularité, une fois publique, ne peut être levée que par le souverain pontife (2).
(1) S. Alphonse de Liguori , lib. vu. n» 359. — (2) Consil. Trident, sess. xxiv. De Refonnatione, cap. 6.
DE L'ADIWINîSTRATîOÏY TEMPORELLE DES PAROISSES.
Nous avons, pour l'administration temporelle lies églises, le décret du 30 décembre 1809, concernant l'organisation, le renouvellement el les attributions du conseil de fabrique de chaque paroisse. Les curés el desservants sont obligés de se conformer en tout à ce règlement, tant pour mettre leur responsabilité à l'abri, que pour prévenir tout conflit entre l'administration civile el l'administration ecclésiastique.
Décret impérial concernant les Fabriques.
Au palais des Tuileries, le 30 décembre 1809.
Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., etc. ; Vu l'article lxxvi de la loi du 18 germinal an x ; Sur les rapports de nos ministres de l'intérieur et des cultes ; Notre conseil d'État entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :