CHAPITRE PREMIER
De l'administration des Fabriques.
Art. Ier- — Les fabriques, dont l'article lxxvi de la loi du 18 germinal an x a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes el les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes (1), et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité (2) dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.
Art. II. — Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.
SECTION PREMIÈRE. — Du Conseil.
§ Ier. — jûe la composition du Conseil.
Art. III. — Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes et au-('essus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses , il devra l'être de cinq ; ils seront pris parmi les notables ; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse (3).
(i) Les sommes supplémentaires doivent Apurer dans les comptes.
(2) Le législateur a compris qu'il fallait non-seulement assurer l'exercice du culte , mais encore le maintien de sa dignité. Il est donc néce:saire pour faire le choix des objets qui doivent servir aux cérémonies religieuses de faire attention aux circonstances des lieux et des personnes. ( ette appréciation toute morale de ce qui convient dans les différentes localités pour que l'extérieur du culte inspire le respect , doit diriger les administrateurs de fabrique dans l'emploi des revenus attachés aux églises. (fuyez l'article 37, 1<>.)
(3) On distingue ici la paroisse de la commune. L'une et l'autre n'ont pas toujours les mêmes limites. Il ne suffirait pas d'être de la commune , il faut être de la paroisse. Les paroissiens d'une église sont
Art. IV. — De plus , seront de droit membres du conseil .-
1° Le curé ou desservant, qui y aura la première pince, et pourra s'y faire remplacer par un île ses vicaires ;
2° l.e maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soil , ou, à défaut, un membre du conseil municipal catholique, i.e maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président (I).
Aut. V. — Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera, de droit , membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.
Art. VI. — Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de Pévèque, et quatre à celle du préfet ; dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, I'évéque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.
Art. VII. — Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à l'expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus : pour les fabriques dont le conseil est compose de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sorl, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus (2). Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.
Art. VIII. — Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.
Lorsque le remplacement ne sera pas fait 6 l'époque lîxée, I'évéque ordonnera qu'il y >oii procédé dans le délai d'un mois; passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement (3).
Les membres sortants pourront être réélus.
Art. IX. — Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président ; ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas île partage, voix prépondérante.
Le eon.-eil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée , et tous les membres présents signeront la délibération i . qui sera arrêtée à la pluralité des voix.
§ II. — Des siia nrcs du Conseil.
Art. X. — Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier 5), à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église,
ou dans un lieu attenant a l'église (6), ou dans le presbytère.
exclusivement appelés à en administrer les biens. L'article 4 établit cependant une exception pour les bourgmestres.
M le ministre de la justice a suivi cette opinion dans une décision qu'il a portée , le 30 avril 1815, au sujet de la fabrique de l'église de Marcinelle. Il a de plus décidé , qu'en pareil cas, il y avait lieu d'opérer la inorganisation du conseil d'après les règles tracées a l'article précédent.
(1) Voyez le tome I", n" 185.
(2) On infère de cet article que les administrateurs des fabriques ne peuvent, dans aucun cas, demeurer plus de six ans en fonctions sans que leur mandat ne soit renouvelé.
3 Par ces mots : pour cette fois seulement , on entend que les membres nommés d'office auront à l'avenir le dro t de pourvoir au remplacement des membres sortants, lorsqu'ils feront l'élection de nouveaux fabriciens en temps utile; mais s'ils négligent encore de remplir ce devoir, I'évéque pourra user du droit qui lui est ici conféré
Si la majorité des membres d'une fabrique avait plus de six ans d'exercice, d'après la 118' consultation du Journal des Fabriques publié en France, elle ne pourrait plus se recomposer elle-même.
(4) Le» membres qui se seraient opposés à une mesure adoptée par la majorité n'en devraient pas moins signer le procès-verbal de la séance; mais ils pourraient y faire mentionner qu'ils n'ont pas été de l'avis qui a prévalu, fuyez la note sur l'article 81 et le modèle u° 5.)
(5) On peut s'assembler à ces quatre époques autant de fois qu'il est nécessaire pour régler ce qui doit alors être soumis aux délibérations du conseil. L'article 11 donne le nom de sessions aux assemblées trimestrielles du conseil, (foj/ei l'article 85.;
(6) Par un lieu attenant à l'église on entend la sacristie ou toute autre place dépendante de l'église. Le décret déterminant les lieux où doivent se tenir les assemblées de fabrique, si dans une circon-
L'avertissement de chacune de ses séances sera public le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.
Le conseil pourra, de plus , s'assembler extraordinaircment , sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévue? l'exigera.
§ III. — Des fonctions du Conseil.
Art. XI. — Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira, au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau ; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra ù l'expiration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera, également au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.
Art. XII. — Seront soumis à la délibération du conseil : 1° le budget de la fabrique; 2° le compte annuel de son trésorier; 5° l'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs cl donalions , et le remploi des capitaux remboursés; 4o toutes les dépenses extraordinaires au delà de 30 francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population : 5° les procès à entreprendre ou à souteuir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs (1).
SECTION II. — Du bureau des Marguilliers. § Ier. — De la composition du bureau des Marguilliers.
Art. XIII. — Le bureau des marguilliers se composera :
1° Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel, et de droit;
2» De trois membres du conseil de fabrique.
Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.
Art. XIV. — Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés jusques et y compris le degré d'oncle et de neveu (2).
Art. XV. — Au premier dimanche d'avril de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.
Art. XVI. — Des trois marguilliers qui seront, pour la première fois, nommés par le conseil, deux sortiront successivement, par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.
Art. XVII. — Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.
Art. XVIII. — Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque.
Art. XIX. — Ils nommeront entre eux un président , un secrétaire et un trésorier.
Art. XX. — Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au nombre de trois.
En cas de partage, le président aura voix prépondérante.
Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.
Art. XXI. — Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Les marguilliers, et tous les membres du conseil
stance extraordinaire on se trouvait obligé de se réunir ailleurs, on devrait en faire mention dans le procès-verbal de la séance.
(1) On peut voir les articles 430 et suivants du Code civil, les administrateurs des fabriques pouvant être considérés comme tuteurs.
(2) Ainsi ne peuvent être ensemble membres du bureau : 1° le père et le fils; 2° les frères; 5° l'oncle et le neveu. — Comme alliés : 1° le beau-père et le gendre ou mari de la fille; 2° le beau père ou second mari de sa mère et le fils; S» le frère et le beau-frère ou mari de la sœur; i" l'oncle et Je neveu par alliance ou mari de la nièce; 5° le neveu et l'oncle par alliance ou mari de la tante. L'alliance (l'affinité) cesse d'exister par la mort de l'époux qui l'avait produite , à moin qu'il ne reste des enfants du mariape.
auront une place distinguée dans l'église ; ce sera le banc de l'œuvre : il sera placé devant la chaire, autant <|uc faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ee banc,
la première place toutes les fois qu*il s'y trouvera pendant la prédication.
§11. — Des séances du bureau des Marguilliers.
Art. XXII. — Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale,
au lieu indiqué pour la tenue des séances dn conseil.
.Ut. XXIII. — Dans les cas extraordinaire, le bureau sera convoqué, soit d'oflice par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.
§ III. — Fonctions du Bureau.
Art. XXIV. — Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil ; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil, et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.
Art. XXV. — Le trésorier est chargé, de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.
Art. XXVI. — Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement acquittées (I et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes paissent être employées à d'autres charges.
I :i extrait du sommier des litres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec le nom du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.
II sera aussi rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre (2).
Art. XXVII. — Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaire à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux préparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.
Art. XXVIII. — Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et situés par le président, ainsi que les mandats (5).
Art. XXIX. — Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques (4), lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.
(1) A6n que l'on puisse toujours connaître le chiffre auquel s'élèvent les revenus de chaque fondation, lorsqu il arrive que le capital remboursé d'une rente appartenant a une fondation est replacé avec d'autres fonds généraux ou spéciaux, il faut distinguer soigneusement dans l'acte de ce placement le chiffre de ce qui appartient à chaque fondation et celui de ce qui provient de la caisse générale de la fabrique.
(2 Cet article et les suivants traitent des obligations respectives des marguilliers et des curés par rapport aux fondations.
Les marguilliers doivent veiller a ce que les fonds destinés a faire célébrer des services religieux soient exactement consacrés à cet usage; ils ne pourraient pas même les détourner de celle destination dans le cas où des réparations urgentes seraient à faire. Art. 41.)
hftparilnirm des Mtei des naditinM , les marguilliers en feront connaître la teneur, afin que les charges imposées à la fabrique soient fidèlement arquillint) Vil était impossible de se conformer a ce qu'ont prescrit certains fondateurs, il en serait par le curé référé au chef diocésain, qui doit régler tout ce qui concerne le service divin et faire les règlements généraux et particuliers relatifs à V acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs. (Art. 49.)
Les fabriciens ne doivent pas perdre de vue que l'arrêté du 2Î fructidor an xm. qui détermine les obligations des fabriques relativement à l'exonération des charges dont sont grevés les biens qui leur ont et.- lestitues, par l'arrêté du 7 theimidor an xi et tU l'rimairc an xn, a été rendu applicable aux administrations de charité, par le décret du 19 juin t!<0o , pour les fondations de services religieux aux- 3uelles étaient affectés les biens dont les dernières administrations se sont mises en possession en verta e la loi du 4 ventôse et des arrêtés y relatifs.
Les articles 44, îr, , 49 et 50 font asseï comprendre la distinction qu'on a voulu mettre entre l'administration spirituelle et temporelle des fabriques.
(3 fuyez le modèle n« 7. ,
(4, Le mot est très significatif : il soumetaux règles du droit canonique tout ce qui concerne! e règle-
Art. XXX. — Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions.
Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain-prêtre, le chantreprêtre el les enfants de chœur.
Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à Pévêque.
Art. XXXI. — Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires el ne pourront être acquittés qu'à leur défaut, parles prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.
Art. XXXII. — Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par ledit prédicateur d'obtenir l'autorisation de l'Ordinaire.
Art. XXXIII. — La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses, ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant (1).
Art. XXXIV. — Sera tenu le trésorier de présenter , tous les trois mois , au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabi ique pendant les trois mois précédents : ces bordereaux seront, signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être représentés lors de la reddition du compte annuel.
Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.
Art. XXXV. — Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par la trésorerie, et en conséquence il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandai du trésorier (2), au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne aple à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.