‹ Théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs (volume 4)Chapitre 89 sur 112 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des revenus, des charges, du budget de la Fabrique.

SECTION PREMIÈRE. — Des revenus de la Fabrique.

Art. XXXVI. — Les revenus de chaque fabrique se forment : 1° du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets; 2° du produit des biens, rentes el fondations qu'elles ont été ou pourront èlre par nous autorisées à accepter; 5° du produit des biens el rentes celés au domaine, dont nous les avions autorisées, ou dont nous les autoriserons à se mettre en possession; 4-° du produit spontané des terrains servant de cimetières ; 5° du prix de la location des chaises; 6° de la

ment des fondations , tant de celles qui sont à la charge des fabriques que de celles qui sont à la charge des administrations de charilé.

(1) Les clercs-laïcs : custodes) ne sont pas compris au nombres des employés dont la nomination est attribuée au bureau des marguilliers. Les clercs ont toujours été regardés comme appartenant au clergé; en effet leurs fonctions sont tout ecclésiastiques: ils prennent une certaine part dans l'administration des sacrements, au saint sacrifice de la messe; ils doivent, à l'église, se placer dans le sanctuaire, el y paraître avec l'habil clérical. Us ont toujours reçu de l'évèque l'autorisation d'exercer leurs fonctions. Le Synode de Tournay de IG13 s'exprime en ces termes : « Nous défendons aux clercs de s'insérer dans l'exercice de leurs fonctions avant de s'être présentés à nous et d'avoir obtenu de nous ou de notre vicariat l'autorisation de remplir cette charge »

S'il a existé des doutes sur les droits de l'autorité spirituelle relativement a la nomination des clercs, l'article 16 delà constitution a dû les faire disparaître.

C'est ce qui a été reconnu dans une décision ministérielle , portée le ^i août 1835, k l'occasion d'une difficulté qui s'était élevée au sujet de la nomination d'un clerc h Hornu

(2) Cette disposition n'apporte pas d'exception à l'aiticle 28; il ne s'agit pas ici de mandats, mais de bons à délivrer par le trésorier pour la fourniture des différentes choses nécessaires pour le culte et que l'on compreud ici sous le nom de dt'pense de l'égli<e et de fais de sacristie On a cru que s'il était nécessaire de réserver au bureau la conclusion des marchés pour les grosses fournitures, il aurait été presque impossible d'y avoir recours pour les choses d'une moindre importance et d'un usage journalier. C'est pour celles-ci que le trésorier peut délivrer des bons qui doivent être représentés , signés par les personnes qui ont reçu les objets livrés. Le payement en est alors effectué eu vertu d'un maudat fait comme il est dit à l'article 28. Les bons du trésorier seront faits dans la forme du modèle n<> 8.

concession des bancs placés dans l'église ; 7° des quêtes faites pour les frais du eulle . 8° de ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet ; 9° des oblations faites à la fabrique; 10° des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation; ll°dii supplément donné par la commune, le cas échéant.

SECTION" II. — Des charges de la fabrique.

" I<r. — Des charges en général.

Ait. XXXVII. — Les charges de la fabrique sont : 1° de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin,l"encens, le payement des vicaires, des sacristains-chantres et organistes, sonneurs, suisses, bedeaux, et autres employés au service de i'église, selon la convenance et Ie« besoins des lie;ix; 2" de payer l'honoraire des prédicateurs de l'avent , du carême, et autres solennités; ,ï° de pourvoir à la décoration et aux dépendes relatives à l'embellissement intérieur de l'église; 4° de veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que tout est réglé au % m.

§ II. — De l'établissement et du payement des rentes.

Art. XXXVIII. — Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évêque, après que les marguilliers en auront délibéré (1), et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.

Art. XXXIX. — Si , dans le cas de nécessité d'un vicaire reconnue par l'évêque , la fabrique n'est pas en état de payer le traitement , la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'art, xi.iv, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des fabriques.

Art. XL. — Le traitement des vicaires sera de 500 fr. au plus, et de 500 fr. au moins.

S III. — Des réparations.

Art. XI.I. — Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenu?, de veiller ii ce que tontes les réparations soient bien et proprement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments avec les gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne. Ils pourvoiront sur-le-cliamp, et par économie, aux réparations localïves I U autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article xn, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte (2).

ait T. XL1I. — Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les répartions qui ne s'élèveraient fias à plus de 100 fr., dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 fr., dans celles d'une plus grande population (3).

(1) La nomination des coadjuteurs n'est point soumise aux mêmes formalités que celle des vicaire*. Voici ce qui a été réglé à cet égard par l'article 55 du décret du tt novem re 18H : a Lorsqu'il!! curé ou desservant sera devenu , par son âge et ses infirmités, dans l'impossibilité île remplir seul ses fonctions, il pourra demander un vicaire qui sera a la charge de la fabrique, et en cas d'insuflisanee do n venu de ta fabrique, à la charge des habitants , avec le traitement tel qu'il est réglé par l'article *0 du décret du 30 décembre 1809, sur les fabriques. >

Les coadjuteurs ayant été mis au rang des viraires par ce décret, il était juste de les faire rétribuer par l'Etat en vertu de la loi du 7 janvier 1837 C'est ce qui a été reconnu.

(î) Sans préjudice, etc. On voit qu'une nécessité pressante ne justifierait pas la conduite des fabriciens qui auraient détourné une partie des fonds allloucs pour le culte, puur les employer a des réparations. On peut en Inférer qu'ils ne peuvent , dans aucun ras, employer de celle manière des capitaux provenant de fondations et affectés a la décharge de services religieux.

(3) Régulièrement toutes les dépenses doivent figuier au budget. Les attributions du bmeau et du conseil donl il est question dans cet article , ne sont déterminées que- poui les cas d'uni- ne, gente et imprévue.

Quelles sont les démarches à faire par la fabrique, quand ses ressources De peuvent suflire à ses besoins?

S'il s'agit de dépenses qui incombent en premier lieu a la fabrjque, comme oellM i •■prises à l'article 49, et que la nécessité de recourir a la commune pour y subvenir, soit prévue loi- île la confection

Néanmoins, ledit conseil ne pourra, mène sur k revenu libre de la fabrique , ordonner les réparations qui excéderaient la quolilé ci-dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif, et de procéder a l'inljudicalion, au rabais ou par soumission, après trois allicbcs renouvelées de huitaine en huitaine.

Art. XLI1I. — Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement : celle délibération sera envoyée, par le président, au préfet.

Art. XL1V. — Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère cl de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera lenu que des simples réparations locatives , et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.

§ IV. — Du budget (1) de la fabrique.

Art. XLV. — Il sera présenté chaque .innée au bureau , par le curé ou desservant , un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soil pour les objet» de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église.

Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté, en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures , dans le projet du budget général : le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

Art. XLVI. — Ce budget établira la recette el la dépense de l'église. Les articles de dépenses seront classés dans l'ordre suivant (2) : 1° les frais ordinaires de la célébration du culte; 2° les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d'église; 5° les gages des officiers et serviteurs de l'église; £° les frais de réparation.; locatives.

La portion des revenus qui restera après cette dépense acquillée servira au traitement des vicaires légitimement établis, el l'excédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.

Art. XLVII. — Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la séance du

du budget, « le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens ; et sera » porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. » Art. 95. » Mais si les besoins qu'éprouve la fabrique n'ont pas été prévus lorsqu'on a forme le budget, comme si des réparations localises sont devenues tout à eoup nécessaires et ne peuvent être différées, « le bureau prendra une délibéi ation tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune. Cette délibération » sera envoyée au gouverneur (articles 43 et 'J.t . » Cependant l'article 145 île la loi communale permet au conseil municipal, et même en certains cas au collège des bourgmestre et échevius de pourvoir sans autorisation a des dépenses urgentes qui incombent à la commune; on pourrait aussi s'adresser en premier lieu aux fonctionnaires municipaux.

Pour les grosses réparations nou pensons qu'on doit suivre la marche tracée par les articles 91 et 93. La fabrique, en ce cas, s'adressera donc directement au gouverneur.

(1) 11 suit de l'obligation imposée aux administrateurs des fabriques de former un budget et de le faire approuver par l'évèque, qu'ils ne peuvent faire arbitrairement par eux-mêmes aucune dépense, si ce n'est dans le seul cis prévu par l'article 42. Toutes les dépenses en dehorsdu budget peuvent être attaquées comme illégales et laissées à la charge de ceux qui les ont faites.

La confection d'un budget est une mesure de sage prévoyance. L'expérience prouve que l'état de dénùment et de malpropreté où l'on voit certaines églises, doit être, souvent, bien plutôt attribué au mauvais emploi de leurs ressources qu'à leur pauvreté réelle. Or quel moyen plus efficace pour remédier aux abus qui peuvent exister dans certaines administrations d'églises, que d'obliger les marguilliers à penser, une année à l'avance aux dépenses à faire, à réfléchir aux différents besoins de l'église et du culte, à penser la nécessité respective de ces besoins, pour aviser en conséquence a faire une usage répartition des fonds dont ils pourront disposer? Le budget est donc la pièce la plus importante d'une fabrique, la base de toutes ses opérations el la règle de toute son économie.

(2) Le budget qu'on forme chaque année au mois d'aviil est celui de l'année suivante. Il doit être combiné avec le budget de l'année courante et avec le compte et le budget de l'anné précédente.

Pour expliquer eu quoi doit consister cette combinaison, supposons qu'ayant en avril 1859 a formelle budget de 1840, il se trouve que le budget de 4838 a eu un exrédaDt de 30 francs , le compte de la mèrueannée un reliquat île 300 francs, provenant de recettes imprévues.ou des travaux non exécutes, elc, et le budget de 1839 un délicit de 10 francs ; on ne pourra déterminer l'excédant du dernier budget (celui de 1839) qui doit tigurer parmi les receltes extraordinaires, ou le déficit qui doit être renseigné parmi les dépenses extraordinaires, qu'en comparant les différentes pièces On trouvera par ce moyen, qu'une somme de 200 francs doit figurer dans le budget de 1840 comme exédant du budget de 1839. En effet le boni, présumé devoir être de 50 francs en 1858, ayant été de 300,1e compte de 1839 se trouve augmenté d'une recette de -270, qui change le déficit de 10 francs en un boni de 260.

mois d'avril de chn<|iie année (1); il sera envoyé, avec l'élat des dépenses de la célébration du culte, à l'évèque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

Art. XLY1II. — Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution (2).

Art. XL1X. — Si les revenus sont insuffisants pour acquitlcr, soit les frais indispensables du culle, soil les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soil les gages des officiers et des ser\ ileurs de l'église, soil les réparations des bâtiments, on pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'Étal ne salarie pas , le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront èlre demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre îv.

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